Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 293 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 431-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3 - Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent de manière permanente, naturelle et directe, dans les conditions permettant la vie et la libre circulation du poisson. »

Objet

Cette nouvelle formulation a pour but de simplifier l'application sur le terrain de cet article et de ce fait, de limiter les contentieux. Elle correspond ensuite et surtout, rigoureusement à la jurisprudence de la Cour de cassation.

De plus, cette définition met en adéquation la réalité des faits et la logique même des eaux closes.

L'accumulation de contentieux et la construction d'une jurisprudence conséquente, depuis la loi pêche de 1984, ont montré la difficulté de délimiter clairement la frontière entre les eaux dites libres et les eaux dites closes. Ces conflits conséquents ne relèvent en aucun cas d'un « problème d'impact environnemental » mais uniquement d'une question de financement de la pêche publique ;  questions absolument distinctes.

Il est difficile d'appréhender comment la capture d'un poisson  res propria devrait être soumise à l'adhésion obligatoire à une Association de Pêche par le propriétaire dudit poisson et à une contribution à une Fédération de pêche. En effet, le poisson res propria  est acheté et élevé par le propriétaire qui gère et entretient son étang avec un savoir faire qui doit être reconnu.

Les propriétaires « familiaux » d'étangs, les exploitants professionnels de plans d'eau et de parcours de pêche, ne sauraient exiger de leurs proches, de leurs amis ou de leurs clients (estimés à plus de deux millions) la possession d'une carte de pêche et le paiement des droits afférents pour pêcher sur une propriété privée.

Une telle distinction est donc fondamentale en matière de droit de la pêche et doit alors être précisée dans le cadre du projet de loi sur l'Eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.