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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 321

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde

insérer les mots :

ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie

 

Objet

Pour faire face aux pics de consommation électrique et aux aléas, il est indispensable de disposer d'une réserve de puissance immédiatement disponible sur le réseau électrique français. Cette capacité est apportée par les aménagements hydrauliques, soit en mobilisant l'eau disponible dans les lacs, soit en concentrant la production de certaines centrales situées sur les fleuves et les rivières pendant quelques heures, sous forme d'éclusées. Cette énergie, dite de pointe, est particulièrement utile à l'ensemble de la collectivité nationale et ne pourrait être remplacée que par des outils de production générant d'importantes quantités nouvelles de gaz à effet de serre.

En effet, la mise en œuvre des dispositions prévues en l'état dans le projet de loi conduiraient à une perte de productible de 3 TWh chaque année dont 1,7 TWh d'énergie de pointe. La nécessaire compensation de cette perte par d'autres moyens de production se traduirait par l'émission d'un million de tonnes de CO2 supplémentaires.

L'objet de cet amendement est de limiter cet effet. Ainsi, un plafonnement des débits réservés au 1/20ème du module pour les aménagements les plus utiles à la lutte contre l'effet de serre (les lacs, les éclusées et les stations de transfert d'énergie par pompage) et au 1/10ème du module pour les ouvrages au fil de l'eau conduirait à une perte de productible de 1,8 TWh dont une perte à la pointe limitée à 0,7 TWh.

Un tel dispositif permettrait à la fois d'améliorer encore les milieux aquatiques par rapport à la situation actuelle tout en préservant l'essentiel de la production hydroélectrique et de son atout environnemental majeur du fait de sa non-production de gaz à effet de serre.

Tel est l'objet de cet amendement.