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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 329

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter in fine le dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17, du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

 

Objet

La législation en vigueur permet actuellement d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés actuellement au titre de l'article L.432.6 du code de l'environnement et au titre de l'article L. 214-17 après la promulgation du présent projet de loi.

Le projet de loi introduit, en outre, de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, de la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments, d'autre part, la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire à la fois aux objectifs de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments. Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergie d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené du fait de ces mesures à modifier de façon conséquente son exploitation voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.

Aussi l'amendement proposé a-t-il pour objet que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.