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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 425

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-73 du code rural est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III- Le preneur ne peut pratiquer l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. A cet effet, il lui notifie un programme prévisionnel d'épandage qu'il actualise après chaque épandage.
« Un décret précise les conditions d'application de cet alinéa. »

Objet

En matière d'épandage des boues, la responsabilité du propriétaire est engagée sur le long terme. Le propriétaire vendeur est par exemple tenu de délivrer à son acheteur certaines informations et notemment celles précisant qu'il existe des dangers ou inconvénients importants résultant de l'exploitation. Il apparaît important de permettre au propriétaire de s'engager dans cette forme de traitement des eaux en toute connaissance de cause et d'être ainsi reconnu comme un partenaire à long terme de cette filière.