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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 495 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Article additionnel avant Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


I – Avant le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, ajouter trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... – I. - Il est crée une autorité administrative indépendante dénommée le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement.

« Ses missions sont les suivantes :

« 1° Veiller à la transparence du fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement ;

« 2° Veiller à la mise en cohérence de la politique globale de l'eau avec les autres politiques publiques ;

« 3° Assurer une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes par la publication d'avis et de rapports ;

« 4° Veiller à la convergence de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau avec la politique européenne ;

« 5° Contribuer à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat ;

« 6°Apporter une assistance technique aux communes ;

« 7° Mettre en œuvre et suivre des actions de solidarité internationale ;

« II. Le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« Il remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. … – Le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement est composé d'un collège de 5 membres nommés par décret du Président de la République pour une période de 5 ans non renouvelable :

« - deux membres, dont le président sont nommés par décret ;

« - un membre désigné par le Président du Sénat ;

« - un membre désigné par le Président de l'Assemblée Nationale ;

« - un membre désigné par le Président du Conseil Economique et Social.

« Il comprend en son sein également deux postes d'observateurs désignés respectivement par les usagers de l'eau et des milieux aquatiques, d'une part, et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, d'autre part. Les modalités de désignation sont précisées par décret.

« Art. L. … - Les crédits nécessaires au Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le Haut Conseil est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables. »

II – En conséquence, remplacer l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre II du même code par une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement et Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Paragraphe 1

« Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement

Objet

La mise en place de la politique de l'eau et la bonne gouvernance du service public nécessitent une véritable maîtrise publique au sein de deux entités distinctes tant dans leur mode de fonctionnement que dans leurs missions pour assurer une gestion équitable et transparente du service.