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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 496 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

II. A la fin de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Les communes ayant délégué leurs compétences, eau et assainissement, auprès de leur établissement public de coopération intercommunale peuvent réaliser un contrat global et unique au sein duquel elles entrent au terme échu de leur propre contrat.
« Une même société privée ne peut pas posséder plus d'un contrat de délégation de service public dans une même commune. »

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la durée du contrat et le nombre de ces derniers pour une même commune.