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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 520

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 215-16 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-16 – Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune,  le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.  Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Objet

Le propriétaire riverain ne remplit pas souvent ses obligations pour des motifs financiers. Il doit en conséquence lui être rappelé qu'il dispose de la possibilité de bénéficier de fonds publics moyennant le transfert pendant 5 ans du droit de pêche (cf. article 9 du projet de loi). L'amendement ouvre la possibilité aux structures intercommunales souvent compétentes en ce domaine.