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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 537 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURRIEU, MM. COURTEAU et COLLOMBAT et Mmes Michèle ANDRÉ et ALQUIER


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


I – Dans la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

dixième

par le mot :

vingtième

II – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même texte.

Objet

- Depuis « la loi pêche » du 30-06-1984 puis le décret n° 89804 du 27-10-1989 du code rural, le débit réservé est fixé au 1/10ème du débit moyen annuel avec une tolérance à 1/40ème pour les ouvrages existants à la date de parution de la loi et l'obligation de passer au 1/10ème lors du renouvellement du titre administratif.

- Le projet de loi actuel prévoit, désormais, que le débit réservé dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique de nos rivières devra à minima correspondre au 1/10ème du débit moyen du cours d'eau. Le débit réservé est une contrainte réglementaire dont l'application stricte se révèle difficile voire impossible dans de nombreux bassins du fait des conditions climatiques ou géologiques et pénalisante pour les petites installations hydrauliques.

- Cette augmentation du débit réservé (portée à 1/10ème du débit moyen) sans autres considérations, aboutit déjà à une perte d'environ 4% de la production hydraulique potentielle du pays : soit 3 milliards de kwh. (ce qui équivaut à la production hydroélectrique totale d'un département comme les Hautes-Pyrénées).

- Une politique nationale bien comprise voulant préserver l'environnement, favoriser les énergies renouvelables et lutter contre l'effet de serre a intérêt à privilégier la production d'énergie hydraulique sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones fragiles de montagne et non la production d'énergie thermique notamment nucléaire. Il faut même chercher, encore, les possibilités de valoriser les installations actuelles et les sites potentiels restant à équiper.

- La cohérence de cette réflexion doit s'imposer dans l'analyse de la situation et du problème qui nous est posé en termes écologiques et économiques, la préservation des espaces et des espèces (notamment la protection du milieu aquatique) sont tout à fait compatibles et nécessairement compatibles sur nos cours d'eau.

- La loi actuelle doit à la fois « encadrer » et « assouplir » la notion de débit réservé en prenant en compte au delà de la notion unique de « débit moyen annuel », les classements différents des cours d'eau à l'échelle des bassins, des régimes et des  équipements sur ces cours d'eau.

- Ainsi, les actes - autorisation ou concession - prendront en compte ces spécificités et pourront fixer des valeurs de débit minima différents selon les périodes de l'année sous réserve que le débit minima annuel respecte les normes réglementaires.

- Cet article tel que rédigé doit être modifié et le débit réservé ramené raisonnablement à 1/20ème pour permettre le maintien des micro-centrales et leur seuil de rentabilité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.