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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 545

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :

« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.

« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.

« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.

« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.

« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.

« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de donner au préfet la possibilité de prévenir toute crise susceptible de nuire au milieu aquatique et non plus d'attendre la survenance de cette crise pour agir.