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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 566

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services publics de distribution d'eau, d'assainissement ne sont pas gérés par la commune ou l'établissement public dont l'autorité exécutive est chargée de délivrer le permis de construire, cette dernière doit préalablement consulter les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics gérant ces services ou un fragment de ces services pour avis. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Objet

L'autorité chargée de délivrer les autorisation de construire doit en principe s'assurer de la compatibilité des projets à réaliser avec les capacités des infrastructures. Toutefois, avec le développement de l'intercommunalisation des services, les mécanismes de consultation qui s'étaient implicitement instaurés ont disparu.
Ainsi, il n'est pas rare que des autorisations de construire soient délivrées alors que le service intercommunalisé n'est pas en mesure de desservir l'immeuble projeté : absence de réseau, insuffisance des débits, etc. Dans ces cas, pâtissent de la situation engendrée aussi bien le constructeur (qui va découvrir), le service que les usagers existants (avec le coût généré par le raccordement des immeubles éloignés du réseau existant), tant du point de vue de la sécurité (des débits insuffisants sont dangereux pour la lutte contre l'incendie) que de celui de la salubrité (si les infrastructures de collecte sont inadaptées).

Certes des mécanismes récents permettent de « gérer » les extensions et renforcement de réseaux, notamment à travers la participation pour voirie et réseaux (PVR) de l'article L. 332-11-1 du Code de l'urbanisme, mais encore faut-il, pour être effective que la personne chargée d'instruire la demande ait recensé les besoins en infrastructures.

Dans les intérêts précités et pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme également, il semble nécessaire de repréciser les consultations obligatoires des services par l'autorité instruisant les demandes de construire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).