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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 580

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art. L…. - Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit dans son rapport annuel indiquer de manière non nominative la masse salariale du personnel affecté au service.

«Art. L….- Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit à la fin de l'exécution du contrat de gestion déléguée transmettre les fichiers liés à l'exploitation du service, notamment relatif aux usagers. Ces fichiers, lorsqu'ils sont de nature numérique, doivent être livrés à la personne publique délégante dans des formats numériques aisément accessibles à partir de logiciels disponibles dans le commerce mais aussi à partir de logiciels libres de droits. Si le délégataire ne peut techniquement accomplir cette obligation, il a l'obligation, à compter du premier janvier 2009, de céder une licence pour une durée de cinq années du logiciel qu'il utilisait antérieurement ».

 

Objet

Le projet de loi introduit des mécanismes nouveaux de transparence des délégations de services publics dans les secteurs environnementaux. Les collectivités sont souvent confrontées en fin de délégation à une absence de lisibilité sur les effectifs. Souvent les délégataires considèrent que cette information ne concerne que leur gestion interne.

Pourtant, en fin de délégation, il y a bien transfert du personnel conformément au Code du travail en son article L.122-12, que le service fasse l'objet d'une nouvelle délégation ou d'une reprise en régie. Dès lors, il semble normal que la personne publique soit informée au minimum de la masse salariale, du coût budgétaire du personnel.

Cet amendement devrait par conséquent permettre une meilleure information de la collectivité mais aussi des candidats dans le cadre d'une nouvelle procédure de délégation du service public.

Enfin, à l'époque de la dématérialisation et du développement des bases de données, il semble nécessaire de s'assurer qu'en fin de délégation la collectivité ou le nouveau délégataire dispose de toutes les informations dans l'intérêt du service. Avec le développement des formats propriétaires et des logiciels propres à chaque délégataire, il semble utile de faire en sorte que la gestion du transfert des fichiers ne soit pas une source de balbutiements pour le futur délégataire ou la collectivité gérant en régie. Trop souvent, les délégataires laissent à leurs successeurs des fichiers illisibles. Ainsi, l'insertion du nouvel article L.1411-20 exigeant la communication des fichiers dans des formats standards exploitables sans logiciels propriétaires particuliers devrait permettre d'éviter cet écueil trop souvent rencontré. A défaut, une transmission du logiciel sera également possible (mais avec un délai à 2009 pour laisser le temps aux délégataires de changer leurs contrats de fourniture de logiciels).