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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 617

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Article additionnel après Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L… - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement  mentionné au IV.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.


« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

«  Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

« Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et  à 0,07 pour les produits à forte concentration.


« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.


« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.


« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.


«  VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réinstaurer une redevance pour pollution par les nitrates.