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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 685

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, M. MUZEAU, Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, MM. VOGUET et RALITE, Mme DIDIER, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


I. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 60 par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3451-4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. »

« Art. L. 3451-5. En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions. »

 « Art. L. 3451-6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés. »

« Art. L. 3451-7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en oeuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 3451-8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement. »

 « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 3451-9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6°, remplacer les mots :

trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3

par les mots :

neuf articles L. 3451-1 à L. 3451-9

Objet

Sous-amendement visant à permettre la prise en compte et le respect de la spécificité de la région parisienne en matière d'assainissement.