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Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 492

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté, avant le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L'eau est un bien commun public indispensable aux êtres humains, à tous les êtres vivants et à l'ensemble des écosystèmes.

« L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental ».

Objet

La reconnaissance de bien commun et de droit fondamental de l'eau doit apparaître très clairement dans le projet de loi dès le premier article.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 249 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La gestion de l'eau, les activités qui utilisent ou affectent l'eau ou les projets qui ont des incidences directes sur l'eau ou son utlisation, sont menés dans le respect des objectifs d'état des eaux fixés par les directives européennes et notamment la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que la loi s'inscrit dans le cadre des priorités fixées par les directives européennes. La directive cadre du 23 octobre 2000 qui renforce et complète dans un cadre unique l'ensemble des obligations découlant des différentes directives en vigueur dans le domaine de l'eau, est centrée sur l'état des eaux qui doit être impérativement atteint à plus ou moins long terme. Les termes de la directive font de ce respect une obligation de résultat.
De plus, le présent amendement répond à l'obligation de l'article 24 de la directive cadre qui impose que les textes qui la transposent en tout ou en partie, y fassent explicitement référence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 524 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le mot : « hydraulique », dans le dixième alinéa (9°) du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement sont insérés les mots : « et écologiques ».

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'introduire la notion d'aménagements écologiques, nécessaires pour assurer la sécurité civile.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 523

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. LE PENSEC, MARC, RAOULT, TRÉMEL, SAUNIER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, les régions dont le territoire correspond à une unité hydrographique et qui en font la demande, assurent l'organisation de la protection  et de la gestion de la ressource en eau en conformité avec la directive cadre n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 sur l'eau et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, couvrant leur ressort territorial. L'expérimentation est assurée dans le respect des compétences des communes, de leurs groupements et des départements en matière de service public de l'eau. A cet effet, les régions candidates à l'expérimentation définissent, coordonnent et mettent en œuvre une politique de gestion équilibrée des ressources en eau.

 

Objet

La loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales (n° 2003-704 du 1er Août 2003) reconnaît le droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales. Le projet de loi sur l'eau et le milieu aquatique est l'occasion de pouvoir définir un nouveau champ d'expérimentation, en l'occurrence la protection et la gestion de la ressource en eau.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 1

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la communauté locale de l'eau » sont remplacés par les mots : « les établissements publics territoriaux de bassin créés en application de l'article L. 213-10 »
2° Après le dernier alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 2

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans l'article 178, les mots : « ou à produire de l'énergie hydraulique » sont insérés après les mots : « le développement de la navigation intérieure » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 179, les mots : « ou la production d'énergie hydraulique par l'exploitation du domaine public qui lui est confié et des ouvrages de navigation » sont insérés après les mots : « concernant la navigation fluviale ».

B – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 656

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… L'article 178 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public Voies navigables de France peut mettre en oeuvre tout moyen permettant l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir le principe de spécialité qui s'attache au caractère d'établissement public de VNF afin de permettre à VNF de faire équiper ses barrages destinés à la navigation intérieure, au moment de leur rénovation, afin de produire de l'hydroélectricité par des tiers. C'est une bonne chose, à la fois en termes d'énergie et pour réduire les coûts de reconstruction notamment par du partenariat avec des entreprises privées.
Une telle disposition ne doit pas  pour autant obérer les capacités financières de cet établissement dont l'activité principale demeure la navigation. C'est pourquoi il me semble préférable de privilégier l'intervention de tiers, dans le cadre par exemple du partenariat public privé.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 397

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° - le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique, en tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. »

 

Objet

Il s'agit de transposer le principe de récupération des coûts des services de l'eau dans le code de l'environnement dans les mêmes termes que ceux utilisés dans la directive cadre européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000

Ce principe, qui vise à ce que les utilisateurs de l'eau supportent autant que possible - principalement au travers du prix de l'eau - les coûts induits par leurs utilisations de l'eau : investissements, coûts de fonctionnement et d'amortissement, coûts environnementaux, etc., va de pair avec le principe pollueur payeur. 

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 3

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est abrogé.

2°  Après le 4° du I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

3° Au II, les mots: « et du I bis » sont insérés après les mots : « Les dispositions du I » et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 657

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 3 pour le II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,
et, à la fin du même texte, ajouter les mots :
, l'autorisation peut être révoquée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent
II. Dans le texte proposé par le 2° du II de l'amendement n° 3 pour le I bis de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, supprimer les mots :
les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,
et, à la fin du même texte, ajouter les mots :
, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

Objet

L'objectif de cet article 2 est de réduire l'impact des éclusées sur les milieux aquatiques de façon à pouvoir respecter les objectifs de la directive-cadre sur l'eau en 2015. Afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour respecter ces objectifs, il est devenu impératif de fixer des dates butoirs et de prévoir des sanctions dissuasives. D'où la proposition de modifier une autorisation ou une concession, ou de la supprimer dans les cas les plus difficiles.
L'amendement n°3 soulève la question de la proportionnalité de la sanction, notamment le fait qu'il puisse y avoir suppression de l'autorisation sans indemnité de la part de l'Etat. Le présent sous- amendement répond à cette interrogation et prévoit qu'il peut y avoir indemnité si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 320

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

 

Objet

L'article 2 du projet de loi, tel que propose de l'amender la commission des affaires économiques prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014, l'Etat pourra, sans indemnité, modifier les prescriptions des autorisations ou des concessions si la variation du débit dans le cours d'eau lié à leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces amphihalines.

Les précisions apportées par la commission à cet article 2 constituent déjà un net progrès par rapport au dispositif initial qui permettait à l'Etat de retirer la concession ou l'autorisation sans indemnité. Un tel dispositif était d'autant plus inacceptable que les concessions constituent des contrats s'exécutant sur des périodes longues qui ne doivent pas être déstabilisés, à plus forte raison s'ils se conforment totalement aux prescriptions qui s'y attachent. Comme l'a souligné notre collègue Bruno Sido dans son rapport, les hydrauliciens ont conscience des enjeux liés à la préservation des poissons migrateurs et s'attachent, localement, à trouver des solutions négociées pour diminuer les impacts environnementaux de leurs activités, en particulier sur la Dordogne, qui constitue l'exemple emblématique de cette situation. Il apparaît donc tout à fait disproportionné de prévoir le retrait d'autorisations ou de concessions d'ouvrages dont la contribution à la production électrique française, en base comme en pointe, est déterminante.

Il convient néanmoins de préciser dans cet amendement que, même limitée à la modification, cette prérogative donnée à l'Etat doit, contrairement à ce que précise l'article L. 215-10 du code de l'environnement, ouvrir droit à indemnisation si ces modifications font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.

 






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 251 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


ARTICLE 2


I. Dans le dernier alinéa (4°) du I de cet article et dans le second alinéa (5°) du 1° du II de cet article, remplacer (deux fois) les mots :
, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
par les mots :
,
 pour assurer le respect des objectifs et des orientations du du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
II. A la fin du second alinéa (5°) du 1° du II de cet article, supprimer les mots :
vivant alternativement en eau douce et en eau salée

Objet

L'article L. 212-1 relatif au SDAGE, tel que modifié par l'article 29 du projet de loi, ne prévoit plus la fixation des « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau », mais la fixation des « orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles » et des objectifs de quantité et de qualité des eaux, notamment écologique. L'abondance des espèces migratrices constitue un des meilleurs indicateurs du bon état éologique des eaux. La référence faite au SDAGE doit être étendue aux objectifs qu'il définit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 196

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 2


I. – Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, après les mots :

gestion des eaux

insérer les mots :

en fonction de l'état écologique de la rivière et en tenant compte des enjeux énergétiques du pays,

II. – En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° de l'article L. 215-10 du code de l'environnement.

 

Objet

L'article 2 autorise la réduction des éclusées par démodulation notamment sur certains tronçons de cours d'eau classés au titre du « cloisonnement écologique ».

Ces dispositions, si elles étaient rendues obligatoires,  pourraient entraîner une perte importante de production d'électricité d'origine hydroélectrique que l'on peut estimer à 2,5 milliards de kwh au moment même où le projet de loi sur l'énergie tente d'encourager le développement de l'hydroélectricité !

Ceci entraînerait un affaiblissement significatif des marges de sécurité du système électrique français et nécessiterait à trouver des substituts, notamment l'électricité d'origine thermique, dont chacun sait combien sa production est polluante.

Ce sont les raisons pour lesquelles, les modalités de gestion des éclusées devraient tenir compte de l'état écologique des rivières concernées mais également des enjeux énergétiques de notre pays.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 526

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, remplacer les mots  :

dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée

par les mots :

s'assurer de la mise en place des modalités de gestion favorables aux espèces migratrices

Objet

L'article 2 permet à l'autorité administrative la réduction des éclusées hydroélectriques par leur démodulation.

L'amendement a pour objet d'améliorer la protection des migrateurs par la possibilité d'intervention sur des débits d'attrait, ou des surverses qui favoriseraient leur dévalaison.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 525

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. – A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression de mots à la fin du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° du I de l'article L. 215-10 du code de l'environnement.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la préservation de toutes les espèces migratrices, y compris celles vivant uniquement en eau douce.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 527

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° du I de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :
dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée
par les mots :
s'assurer de la mise en place des modalités de gestion favorables aux espèces migratrices.

Objet

Même objet que l'amendement précédent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 248 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE et ALFONSI


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.

Objet

L'article L. 215-10 du code de l'environnement définit actuellement les conditions dans lesquelles l'Etat peut décider du retrait ou de la modification, d'office et sans indemnité, des autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux.
La disposition introduite par l'article 2 du texte étend le champ d'application de cet article aux concessions de service public hydroélectriques et tend à assimiler le régime des délégations de service public dont elles relèvent au régime des autorisations de police administrative. Ces dernières sont, dans certains cas, précaires et révocables. Cette disposition porte ainsi atteinte au régime contractuel et au principe de sécurité juridique qui y est attaché. De surcroît, cette disposition compromet le fonctionnement d'ouvrages d'intérêt général, appartenant à l'Etat, et gérés par le concessionnaire dans le respect des obligations figurant au cahier des charges.
Par ailleurs, et dans la mesure où cette disposition fait peser un risuqe sur l'équilibre économique du contrat de concession, elle remet en cause l'atout significatif que représente l'énergie hydroélectrique au regard des objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables, ainsi que son apport à la sécurité des systèmes d'approvisionnement électrique, tel que définie à l'article 1er de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité. Aussi conviendrait-il de la supprimer.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 4

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :

a pour objet ou pour conséquence

par le mot :

permet






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N° 529

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation des débits doit se faire dans le respect des équilibres écologiques du cours d'eau

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la notion d'affectation du débit pour la préservation du milieu aquatique.





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N° 5

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession. »





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 530

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


Après les mots :
d'utilité publique
rédiger ainsi la fin du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
dans la mesure où cette affectation est compatible avec la fonction de l'aménagement déterminé, fixée par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d'aménagement de gestion des eaux et après avis de la commission locale de l'eau.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des évolutions possibles des aménagements, notamment lors du renouvellement des concessions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 231

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 3


Rédiger comme suit  le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État , une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comme susceptibles de bénéficier de la déclaration d'utilité publique.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 536

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Après les mots :

une collectivité territoriale

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

un établissement public administratif, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.

Objet

L'article 3 du projet de loi sur l'eau introduit une imprécision juridique de terminologie. Ainsi involontairement cet article a-t-il évincé certains syndicats mixtes de la liste des collectivités et groupements visés. Il convient par conséquent de modifier en ce sens cet article d'autant les syndicats mixtes, avec les communautés sont des moteurs des services publics locaux d'eau et d'assainissement.

De manière générale, le projet de loi gagnerait en clarté en adoptant une terminologie unique pour désigner les communes et les établissements publics de coopération et en omettant d'exclure les syndicats mixtes et les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale. De préférence, il conviendrait de retenir les terminologies suivantes du Code général des collectivités territoriales : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et leurs établissements publics. Ainsi, nous aurions l'assurance que par mégarde certains maillons des services publics locaux ne soient pas « oubliés » dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 531

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, après les mots :

une collectivité territoriale,

insérer les mots :

un établissement territorial de bassin

Objet

Cet amendement vise à rendre conforme la rédaction du paragraphe II de l'article L. 214-9 à celle du code de l'environnement confiant aux EPTB le mandat de favoriser la « gestion équilibrée de la ressource en eau ».






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 638

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, après les mots :

un groupement de collectivités territoriales

insérer les mots :

une société d'économie mixte

 

Objet

L'amendement proposé est destiné à élargir l'accès à la procédure simplifiée pour l'implantation des micro-centrales hydrauliques aux sociétés d'économies mixtes (SEM) autorisées.

Dans le texte actuel, cette possibilité est réservée aux seules « entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements ».

Or il ne tient pas compte des évolutions locales et, en particulier, du recours des collectivités locales à l'économie mixte pour l'exploitation des micro-centrales.

Des cas similaires se présentent en Savoie. Les collectivités se retrouvent par conséquent bloquées dans la réalisation de l'ouvrage alors même que l'implantation d'une micro-centrale était autorisée sur les cours d'eau concernés.

L'élargissement proposé par cet amendement ne vise pas à assouplir les règles d'implantation des micro-centrales hydrauliques, mais bien à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 6

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 7

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


A la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer le mot :
administratif





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 8

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


A la fin de la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, notamment à des sociétés d'économie mixte





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 532

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

« 1° Un débit réservé pour le maintien du bon état écologique et si possible, compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année, un débit affecté aux autres usages, et attribué en priorité aux bénéficiaires de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser qu'un débit minimal doit être réservé pour le maintien du bon état écologique des cours d'eau.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 253 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


ARTICLE 3


Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :
Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,

Objet

Les régulations de débit ne sont pas sans conséquences très importantes, notamment sur les zones de fraie ou de nourriture. En permettant la consultation de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique, on permet au gestionnaire et au titulaire de la déclaration d'utilité publique de bénéficier de meilleures informations et d'une réelle expertise. Il s'agit également d'une mesure  de concertation locale préventive concernant les questions de sécurité des personnes, à commencer par les pêcheurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 373 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


ARTICLE 3


Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement,ajouter les mots :

Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,

 

Objet

Il est primordial que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique soit consultée en raison de l'importance des conséquences de cette régulation de débit sur les zones de fraie, de nourriture….

Cette mesure de concertation locale vise à éclairer le gestionnaire et le titulaire de la déclaration d'utilité publique. Elle vise aussi à une concertation locale préventive sur les aspects sécurité des personnes au nombre desquelles, les pêcheurs.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 508

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN


ARTICLE 3


Au début du quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées

 

Objet

Il est primordial que la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique soit consultée à raison de l'importance des conséquences de cette régulation de débit sur les zones de fraie, de nourriture….

Cette mesure de concertation locale vise à éclairer le gestionnaire et le titulaire de la Déclaration d'Utilité Publique. Elle vise aussi à une concertation locale préventive sur les aspects sécurité des personnes au nombre desquelles, les pêcheurs.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 528

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Au début du quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :
Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,

Objet

Il est primordial que la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique soit consultée en raison de l'importance des conséquences de cette régulation de débit sur les zones de fraie.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 479

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Après consultation des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique,

 

Objet

Amendement qui va dans le sens d'une plus grande concertation locale.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 206

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement par les mots :

après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,

 

Objet

La régulation du débit d'un cours d'eau pouvant générer des conséquences importantes sur l'activité piscicole, il est donc essentiel qu'une concertation soit organisée à l'échelon local avec les représentants des associations agréées de pêche et ce, tant pour éclairer les gestionnaires de l'aménagement hydraulique et les bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique que pour informer, le cas échant, les pêcheurs. 

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 534

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


A la fin du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :

la perte subie pour la durée du titre restant à courir

par les mots :

le préjudice subi selon des modalités de calcul fixées par décret

Objet

Amendement de repli si l'amendement n° 7 n'est pas adopté.

Cet amendement a pour but de préciser les règles d'indemnisation des gestionnaires d'ouvrages hydroélectriques.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 533

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

« V. - Dans un objectif d'intérêt général de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les modifications apportées aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques dont la concession a plus de 15 ans, ne donnent pas lieu à indemnisation. »

Objet

Cet amendement a pour but de préciser les règles de l'indemnisation des gestionnaires d'ouvrage.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 535

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu'un schéma d'aménagement de gestion des eaux est adopté postérieurement à une autorisation d'exploiter, il s'impose au concessionnaire »

Objet

Cet amendement permet de poser la question de la modification du cahier des charges de la concession, consécutivement à l'adoption d'un document de planification opposable, en particulier un SAGE. Il est utile, sauf à aboutir à des conflits, de préciser la hiérarchie des normes entre les documents de concession et le SAGE.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 360

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi a pour objet d'améliorer l'efficacité des microcentrales régulièrement installées, à impact écologique constant, et non d'accroître le parc existant, sauf autorisation ou concession exceptionnelles prises sous la forme d'un décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 9 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
« I. - Pour chaque bassin ou sous-bassin, l'autorité administrative établit, après avis des conseils généraux concernés, en Corse, de l'Assemblée de Corse, ainsi que du comité de bassin :
« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à l'atteinte de ces objectifs.
« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces aquatiques. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 371 rect.

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


I – Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par l'amendement n°9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

en très bon état écologique

insérer les mots:

ou identifiés par les schéma d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant

Objet

Cet amendement vise à prendre en considération certains secteurs des cours d'eau d'un bassin versant lorsqu'ils constituent un « réservoir biologique » à partir duquel les espèces animales ou végétales peuvent coloniser des cours d'eau, en amont ou en aval, et ainsi permettre le respect du bon état écologique sur un linéaire important de cours d'eau.

Dans de nombreux cas, y compris sur des cours d'eau importants, le bon état écologique ne pourra pas être respecté s'il est porté atteinte à ces secteurs préservés. Y permettre la construction d'ouvrages hypothèquerait les chances de pouvoir répondre aux objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau.

Or la préservation de tels réservoirs biologiques est devenue indispensable sur les bassins versants où de nombreux  secteurs de cours d'eau sont déjà perturbés par les usages de l'eau existants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 668

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer le mot :
complète
par le mot :
particulière

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 670

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après le mot :

nécessaire

insérer les mots :

ou dans lesquels ces décisions seraient préjudiciables au maintien de la valeur patrimoniale du peuplement piscicole ou de la biodiversité aquatique

Objet

Permettre au Préfet de tenir compte des circonstances locales dans l'établissement de la liste des cours d'eau à protéger.

- Le champ d'application du classement est très restrictif. Rédigé de la sorte, cet article va se traduire par le déclassement de nombreuses rivières protégées. Le système de classement actuel a permis de sauvegarder 10 % des cours d'eau contre toute altération induite par la multiplication des ouvrages. Ces cours d'eau sont restés dans leur état sauvage.

- Ce sont ainsi des rivières dans lesquelles vivent par exemple la truite, l'ombre commun, le brochet qui vont pâtir de ce classement à défaut d'une plus grande latitude laissée au Préfet.

- Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect de prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 671

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :
des eaux
rédiger ainsi la fin du second alinéa du 1° du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
, la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ou la bio diversité aquatique.

Objet

Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect des prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 372 rect.

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le second alinéa du 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement par les mots :

ou la protection des réserves biologiques

Objet

Cet amendement vise à prendre en considération certains secteurs des cours d'eau d'un bassin versant lorsqu'ils constituent un « réservoir biologique » à partir duquel les espèces animales ou végétales peuvent coloniser des cours d'eau, en amont ou en aval, et ainsi permettre le respect du bon état écologique sur un linéaire important de cours d'eau.

Dans de nombreux cas, y compris sur des cours d'eau importants, le bon état écologique ne pourra pas être respecté s'il est porté atteinte à ces secteurs préservés. Y permettre la construction d'ouvrages hypothèquerait les chances de pouvoir répondre aux objectifs environnementaux de la directive-cade sur l'eau.

Or la préservation de tels réservoirs biologiques est devenue indispensable sur les bassins versants où de nombreux  secteurs de cours d'eau sont déjà perturbés par les usages de l'eau existants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 328

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

espèces aquatiques

par les mots :

poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée

 

Objet

Cet amendement tend à revenir au texte proposé par le projet de loi qui précise que sur certains cours d'eau classés les ouvrages doivent être gérés et équipés pour protéger les espèces amphihalines et non l'ensemble des espèces aquatiques.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 329

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter in fine le dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17, du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

 

Objet

La législation en vigueur permet actuellement d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés actuellement au titre de l'article L.432.6 du code de l'environnement et au titre de l'article L. 214-17 après la promulgation du présent projet de loi.

Le projet de loi introduit, en outre, de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, de la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments, d'autre part, la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire à la fois aux objectifs de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments. Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergie d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené du fait de ces mesures à modifier de façon conséquente son exploitation voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.

Aussi l'amendement proposé a-t-il pour objet que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 330 rect.

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ouverture périodique des vannages doit s'appuyer sur des éléments techniques et scientifiques valides et pertinents.

Objet

La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.

La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 331 rect.

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié, remplacer les mots :

constituant un obstacle à l'atteinte de ces objectifs

par les mots :

s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique

Objet

La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.

La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 252 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, supprimer (deux fois) les mots :
vivant alternativement en eau douce et en eau salée

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la préservation de toutes les espèces migratrices.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 538

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, supprimer les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée

Objet

L'article 4 vise à faciliter ce que l'on appelle le « décloisonnement écologique » des cours d'eau.

L'amendement a pour objet de prendre en considération dans ce chapitre l'ensemble des espèces migratrices, telle la truite, et pas uniquement les « espèces de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et salée », qui ont les mêmes besoins en migration en eau douce que les migrateurs et qui peuvent être fortement impactées par les barrages.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 10

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

« II. – Les listes visées au 1° et au 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les capacités de production hydroélectrique existantes.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 659

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 10 pour le II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :
sur les capacités de production hydroélectrique existantes
par les mots :
sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1

Objet

L'amendement n° 10 prévoit de subordonner l'établissement des listes de cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement à une étude de leur impact sur les capacités de production hydroélectrique existantes.
Or, l'hydroélectricité n'est pas le seul usage existant sur les cours d'eau. Il n'y a pas de raison de traiter différemment des usages de l'eau : tous ont leur intérêt et ont aussi des besoins.
Ce sous-amendement permet d'élargir la portée de l'amendement à l'ensemble des usages de l'eau figurant à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figure la production d'énergie et aussi l'eau potable.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 243 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE et ALFONSI


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
« II. Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies par l'autorité administrative.
« La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

Objet

La législation en vigueur permet actuellement d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-4 du code de l'environnement. La liste des espèces migratrices présentes dans les cours d'eau considérés est fixée par arrêté ministériel.
Le projet de loi ne prévoit plus de liste d'espèces migratrices mais institue une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée au deuxième alinéa de l'article 4. Il y a donc lieu de reprendre la même formulation, au quatrième alinéa, s'agissant de l'obligation  de réaliser des dispositifs de franchissement.
Par ailleurs, outre cette disposition relative à la construction, le projet de loi introduit de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments, d'autre part, la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire à la fois aux objectifs de franchissement des poissons migrateurs et de transport des sédiments. Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergie d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené du fait de ces mesures à modifier de façon conséquente son exploitation voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.
Aussi l'amendement proposé a-t-il pour objet que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent  en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 250 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :
des poissons migrateurs
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
doivent comporter des dispositifs maintenus en bon état de fonctionnement, et être gérés et entretenus de manière à assurer ce transport et cette circulation, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Objet

Les modifications proposées visent à répondre à l'objet de l'article L. 214-17 tel qu'il ressort de l'exposé des motifs. Celui-ci, après avoir souligné que l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau est limitée par certains ouvrages qui font obstacle dans le lit ds cours d'eau et qui entravent la continuité biologique et le transit sédimentaire, précise que l'objet de l'article 4 est de faciliter le décloisonnement écologique des cours d'eau.
La richesse biologique des cours d'eau est un élément essentiel pour caractériser l'état biologiquedes cours d'eau. Il est évident que l'article L. 214-17 n'a pas pour finalité de remettre en cause les mesures antérieures assurant en tout ou partie cette continuité biologique et contribuant ainsi au respect de la directive cadre sur l'eau.
L'article 4 met en place une obligation de respect des règles définies avec l'autorité administrative, ceci sans qu'il y ait nécessairement un dispositif garantissant la circulation du poisson ou le transit des sédiments. Or, en l'absence de tout dispositif, les poissons migrateurs ne pourront pas franchir les barrages et les sédiments vers l'aval.
En outre, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, l'autorité compétente ne peut agir que de manière unilatérale, par décision réglementaire ou individuelle (CE, 8 mars 1985, Association « Les amis de la Terre », Rec. p. 73) et non par des règles qui seraient définies avec elle comme le prévoit la rédaction du projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 398

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer le mot :
avec
par le mot :
par

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la loi, afin de la mettre en conformité avec les objectifs ambitieux de bon état écologique des eaux de 2015 (qui est une obligation de résultat).
Les règles de gestion et d'entretien sont à déterminer par l'autorité administrative, et non par l'exploitant avec l'autorité administrative. La loi fait ici preuve de non-sens juridique, puisqu'une autorisation constitue un acte administratif unilatéral et un acte de police administrative. Elle ne peut donc être donnée que par l'autorité administrative.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 11 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Remplacer les III et IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les obligations résultant des dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la liste. Pour les ouvrages existants régulièrement installés, les obligations instituées au 2° du I s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.
« Lors de leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles qui résultent des classements de cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 669

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de 5 ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article L.432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire ».

Objet

Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de 5 ans dont ils ont déjà bénéficié.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 399 rect.

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 179

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

après avis,

insérer les mots :

de l'établissement public territorial de bassin,

Objet

L'exposé des motifs du projet de loi précise que l'article 4 « a pour objet de faciliter le « décloisonnement » écologique des cours d'eau.

Il réforme les procédures de classement des rivières réservées au titre des poissons migrateurs avec pour objectifs majeurs : la préservation des cours d'eau quasi-naturels qui constituent une référence du très bon état des eaux et la protection des grands axes migrateurs tels que Loire, Dordogne, Garonne, Gave de Pau…»

Les EPTB ayant un rôle majeur pour l'atteinte des objectifs précités, ils demandent à être consultés pour avis au cours de la procédure de classement des rivières, en même temps que les conseils généraux et le comité de bassin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 207

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :

conseils généraux intéressés

Rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, du comité de bassin et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées.

 

Objet

 Les représentants des associations agréées de pêche ayant précédemment contribué au classement des rivières, il semble opportun que ces instances soient de nouveau consultées. Ainsi pourront-elles diffuser, aux fins de classement, les informations contenues dans leurs plans départementaux de gestion piscicole. Cette contribution s'inscrit, enfin, pleinement dans la volonté de développer une gestion participative des usagers de la ressource en eau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 256 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :

conseils généraux intéressés

Rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, du comité de bassin et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées.

Objet

Les FDAAPPMA ont joué un rôle majeur dans les classements des rivières : leurs documents de gestion ont souvent constitué la base de ce classement. Ces plans seront indispensables dans le cadre du système de classement prévu par le projet de loi. En outre, elles ont réalisé ou entrepris des travaux ambitieux de restauration et de protection des écosystèmes et du peuplement piscicole. Cette consultation vise à les associer à une décision classement éclairée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 370 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :

conseils généraux intéressés

Rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, du comité de bassin et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées.

Objet

Les FDAAPPMA ont joué un rôle majeur dans les classements des rivières : leurs documents de gestion (Plan départemental de gestion piscicole, schéma départemental de vocation piscicole) ont souvent constitué la base de ce classement. Ces plans seront indispensables dans le cadre du système de classement prévu par le projet de loi. En outre, elles ont réalisé ou entrepris des travaux ambitieux de restauration et de protection des écosystèmes et du peuplement piscicole. Cette consultation vise à les associer à une décision classement éclairée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 510

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après les mots :

conseils généraux intéressés

Rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, du comité de bassin et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées.

 

Objet

Les FDAAPPMA ont joué un rôle majeur dans les classements des rivières : leurs documents de gestion (Plan Départemental de gestion piscicole, schéma départemental de vocation piscicole) ont souvent constitué la base de ce classement. Ces plans seront indispensables dans le cadre du système de classement prévu par le projet de loi. En outre, elles ont réalisé ou entrepris des travaux ambitieux de restauration et de protection des écosystèmes et du peuplement piscicole. Cette consultation vise à les associer à une décision classement éclairée.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 539 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

avis des Conseils généraux intéressés

insérer les mots :

de la commission locale de l'eau (CLE), des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) quand ils existent

Objet

Cet amendement prend acte du rôle de planification des CLE et de coordination des EPTB dans chaque bassin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 204

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une décision expresse de déclassement. Les modalités de cette procédure seront précisées par décret.

 

Objet

Un nouveau classement devant être arrêté en application de ce texte, il paraît plus judicieux de s'appuyer sur les classements antérieurs. Ces derniers pourront être complétés, voire réduits. Dans cette dernière hypothèse, cet amendement permet donc d'actualiser les listes par défaut, en fonction de la compatibilité de l'élément concerné avec les objectifs de qualité des eaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 480

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement au vu d'une étude d'impact sur sa comptabilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 506

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement au vu d'une étude d'impact sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Objet

Cet amendement vise à consacrer le principe d'un déclassement express.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 415 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT et LECERF


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département a mis en place un plan départemental ou de bassin de gestion et d'entretien des cours d'eau avec maintien et préservation de l'état écologique, le préfet coordonnateur du bassin ne pourra écarter les propositions du plan départemental ou de bassin qu'après avis motivé.

Objet

Les collectivités s'administrent librement selon le principe inscrit dans la constitution de la Vème République. De plus, les Départements ont la possibilité de mettre en place un plan départemental ou de bassin et les collectivités locales de créer un syndicat.
Il s'agit par cet amendement de redonner aux Départements qui ont mis ou souhaiteraient mettre en place un plan de gestion, d'inviter le préfet à suivre ce plan départemental ou à rendre un avis motivé.
Ces plans départementaux permettront d'adapter les politiques à la réalité de la géographie des territoires et notamment en zone de montagne.
Il s'agit en effet de tenir compte des spécificités liées en particulier aux rivières torrentielles, qui génèrent des transports de matériaux conséquents et, en outre, de protéger les têtes de bassin préservant la vie des espèces animales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 257 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

Objet

En matière de libre circulation, des migrateurs des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de cinq ans dont ils ont déjà bénéficié.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 369 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le IV du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement  par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de 5 ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

Objet

Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de 5 ans dont ils ont déjà bénéficié.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 507

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de 5 ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire. 

 

Objet

Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le Droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de 5 ans dont ils ont déjà bénéficié.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 644

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, avant les mots :
la vie, la circulation et la reproduction des espèces
insérer les mots :
, outre un bon état chimique et écologique des eaux,
II. Compléter le premier et le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du même code par les mots :
sans que ce débit puisse être inférieur au débit d'étiage de référence, ou le débit naturel si celui-ci est inférieur.
III. Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du même code par les mots :
, ainsi que d'adapter ces dispositifs à toutes les espèces susceptibles de fréquenter ces cours d'eau.

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la loi, afin de la mettre en conformité avec les objectifs ambitieux de bon état écologique des eaux de 2015 (qui est une obligation de résultat).
I - L'amendement proposé rajoute une condition générale de bon état chimique et écologique des eaux pour réaliser les barrages, conformément à la DCE (bon état 2015, et non dégradation depuis 2000).
II - Il s'agit de garantir la pérennité de la vie aquatique en cas d'étiage exceptionnel et d'éviter que devienne légale la mise à sec d'un tronçon de rivière.
III - Enfin, les dispositifs de maintien du débit réservé doivent, le cas échéant, pouvoir être adaptés durant la vie de l'ouvrage si des opérations de restauration écologique de cours d'eau permettent le retour d'espèces ayant disparu de nos cours d'eau aujourd'hui. DCE oblige !





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 537 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURRIEU, MM. COURTEAU et COLLOMBAT et Mmes Michèle ANDRÉ et ALQUIER


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


I – Dans la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

dixième

par le mot :

vingtième

II – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même texte.

Objet

- Depuis « la loi pêche » du 30-06-1984 puis le décret n° 89804 du 27-10-1989 du code rural, le débit réservé est fixé au 1/10ème du débit moyen annuel avec une tolérance à 1/40ème pour les ouvrages existants à la date de parution de la loi et l'obligation de passer au 1/10ème lors du renouvellement du titre administratif.

- Le projet de loi actuel prévoit, désormais, que le débit réservé dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique de nos rivières devra à minima correspondre au 1/10ème du débit moyen du cours d'eau. Le débit réservé est une contrainte réglementaire dont l'application stricte se révèle difficile voire impossible dans de nombreux bassins du fait des conditions climatiques ou géologiques et pénalisante pour les petites installations hydrauliques.

- Cette augmentation du débit réservé (portée à 1/10ème du débit moyen) sans autres considérations, aboutit déjà à une perte d'environ 4% de la production hydraulique potentielle du pays : soit 3 milliards de kwh. (ce qui équivaut à la production hydroélectrique totale d'un département comme les Hautes-Pyrénées).

- Une politique nationale bien comprise voulant préserver l'environnement, favoriser les énergies renouvelables et lutter contre l'effet de serre a intérêt à privilégier la production d'énergie hydraulique sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones fragiles de montagne et non la production d'énergie thermique notamment nucléaire. Il faut même chercher, encore, les possibilités de valoriser les installations actuelles et les sites potentiels restant à équiper.

- La cohérence de cette réflexion doit s'imposer dans l'analyse de la situation et du problème qui nous est posé en termes écologiques et économiques, la préservation des espaces et des espèces (notamment la protection du milieu aquatique) sont tout à fait compatibles et nécessairement compatibles sur nos cours d'eau.

- La loi actuelle doit à la fois « encadrer » et « assouplir » la notion de débit réservé en prenant en compte au delà de la notion unique de « débit moyen annuel », les classements différents des cours d'eau à l'échelle des bassins, des régimes et des  équipements sur ces cours d'eau.

- Ainsi, les actes - autorisation ou concession - prendront en compte ces spécificités et pourront fixer des valeurs de débit minima différents selon les périodes de l'année sous réserve que le débit minima annuel respecte les normes réglementaires.

- Cet article tel que rédigé doit être modifié et le débit réservé ramené raisonnablement à 1/20ème pour permettre le maintien des micro-centrales et leur seuil de rentabilité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 522

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉMEL


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


I. - Dans les deux premières phrases du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

du module du cours d'eau

insérer deux fois les mots :

en aval immédiat

II. - Dans le premier alinéa du II du même texte, après les mots :

les périodes de l'année

insérer les mots :

pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau

III. - Dans le second alinéa du II du même texte, après le mot :

naturels

insérer le mot :

sévères

 

Objet

Un régime réservé au 1/10ème du module interannuel, tel qu'il est prévu dans l'article L. 432-5, est inapplicable pour les piscicultures et cela a été démontré dans différents rapports rédigés à la demande du Ministère de l'Environnement.

Les administrations centrales ou locales sont conscientes du problème d'applicabilité du débit réservé au 1/10ème pour les piscicultures et du non-sens de cette valeur dans certains cas. Cette règle a généré des conflits dans de nombreux cas.

L'eau est un bien commun dont il est nécessaire de protéger la ressource et la qualité. L'exploitation de l'eau à des fins économiques est reconnue de longue date en droit français. L'eau est la première richesse pour les piscicultures qui ne la consomment pas mais la restituent intégralement au cours d'eau.

Les dispositions contenues dans l'article 4 sont en mesure de mettre un terme aux conflits actuellement constatés, sous réserve d'offrir une possibilité de remonter l'eau au pied du barrage ou d'appliquer le débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage et non pas au droit de celui-ci.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 362 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

au dixième du module du cours d'eau

insérer les mots :

en aval immédiat ou

Objet

Il s'agit en fait d'offrir une possibilité de remonter l'eau au pied du barrage, en appliquant le débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage et non pas au droit de celui-ci.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 361 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

selon les périodes de l'année,

insérer les mots :

pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau,

Objet

La notion d'eau considérée comme une ressource économique apparaît comme une notion essentielle. L'eau est d'ailleurs la première richesse pour les piscicultures qui ne la consomment pas mais la restituent intégralement au cours d'eau. Cette notion avait d'ailleurs été intégrée dans la version du texte du projet de loi soumis au Conseil d'Etat. Il s'agit, par cet amendement, de la réintégrer dans le texte qui nous est proposé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 300 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER, MORTEMOUSQUE et MURAT


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

exceptionnels

par le mot :

sévères

Objet

Dans certains territoires en France, les assecs existent depuis toujours.
Par ailleurs, il importe, par le projet de loi sur l'eau, de prendre pleinement en compte les changements climatiques qui s'annonçent. Les étiages de l'été 2003, par exemple, risquent de se répéter et de perdre tout caractère exceptionnel.
L'amendement propose en conséquence de remplacer le terme exceptionnel par sévère.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 367 rect. bis

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement :

I- remplacer les mots :

des étiages naturels exceptionnels

par les mots :

un étiage naturel exceptionnel

II- remplacer les mots :

ces périodes d'étiage

par les mots :

cette période d'étiage

Objet

La possibilité donnée à l'autorité administrative de diminuer la valeur des débits minimaux autorisés doit relever d'une situation véritablement exceptionnelle, pour faire face à une crise. Cette mesure a donc pour vocation de ne pas être mise en œuvre de manière chronique et programmée, comme le laisserait supposer la rédaction au pluriel. En effet, la réitération systématique annuelle d'une telle dérogation aurait des conséquences graves sur la faune piscicole, de nature à menacer durablement la vie, la circulation et la reproduction des poissons obtenues par l'application de la valeur réglementaire du débit réservé le reste de l'année.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 12

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :
dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde
insérer les mots :
ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 321

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde

insérer les mots :

ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie

 

Objet

Pour faire face aux pics de consommation électrique et aux aléas, il est indispensable de disposer d'une réserve de puissance immédiatement disponible sur le réseau électrique français. Cette capacité est apportée par les aménagements hydrauliques, soit en mobilisant l'eau disponible dans les lacs, soit en concentrant la production de certaines centrales situées sur les fleuves et les rivières pendant quelques heures, sous forme d'éclusées. Cette énergie, dite de pointe, est particulièrement utile à l'ensemble de la collectivité nationale et ne pourrait être remplacée que par des outils de production générant d'importantes quantités nouvelles de gaz à effet de serre.

En effet, la mise en œuvre des dispositions prévues en l'état dans le projet de loi conduiraient à une perte de productible de 3 TWh chaque année dont 1,7 TWh d'énergie de pointe. La nécessaire compensation de cette perte par d'autres moyens de production se traduirait par l'émission d'un million de tonnes de CO2 supplémentaires.

L'objet de cet amendement est de limiter cet effet. Ainsi, un plafonnement des débits réservés au 1/20ème du module pour les aménagements les plus utiles à la lutte contre l'effet de serre (les lacs, les éclusées et les stations de transfert d'énergie par pompage) et au 1/10ème du module pour les ouvrages au fil de l'eau conduirait à une perte de productible de 1,8 TWh dont une perte à la pointe limitée à 0,7 TWh.

Un tel dispositif permettrait à la fois d'améliorer encore les milieux aquatiques par rapport à la situation actuelle tout en préservant l'essentiel de la production hydroélectrique et de son atout environnemental majeur du fait de sa non-production de gaz à effet de serre.

Tel est l'objet de cet amendement.

 





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 332

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Compléter la deuxième phrase du second alinéa du I du  texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :

sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle au développement de l'hydroélectricité comme énergie renouvelable, en application des dispositions de la directive sur les énergies renouvelables du 27 septembre 2001.

Objet

La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.

La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 368 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Supprimer la dernière phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Objet

Cette phrase précisait que « toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. »

Or la notion « de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique » n'est pas établie. Il est à craindre que cette imprécision soit à l'origine d'une remise en cause de la règle générale pour des ouvrages construits sur des cours d'eau présentant plus ou moins de caractéristiques atypiques. Ces singularités pourraient être abusivement évoquées pour justifier la non pertinence de la fixation d'un débit minimal suivant les modalités prévues, au détriment de la faune piscicole. En outre elle risque de se traduire par des contentieux fréquents.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 333

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année

insérer les mots :

et en fonction des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, en concertation avec les acteurs locaux

Objet

L'énergie hydraulique participe à hauteur de 95% à la production d'énergie renouvelable, que la France s'est engagé à promouvoir en ratifiant le protocole de Kyoto et la directive européenne sur les énergies renouvelable du 27 septembre 2001. Limiter le potentiel hydroélectrique reviendrait à empêcher l'application de la directive européenne, et serait en contradiction avec certaines dispositions de cette même directive visant « à réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables » (article 6 directive SER du 27/09/2001).






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 540

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il sera établi dans chaque bassin hydrographique un schéma global de répartition des débits qui permette de respecter sur chaque cours d'eau les exigences fixées par la directive cadre sur l'eau.

 

Objet

Cet amendement permet de prévoir des règles de fixation des débits réservés en fonction d'une typologie de cours d'eau. Cet article doit renvoyer à un texte d'application précisant les règles, pouvant varier selon une classification des cours d'eau à établir, de fixation des débits réservés afin qu'ils s'accordent avec les objectifs généraux donnés au cours d'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 642 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURRIEU, MM. COURTEAU et COLLOMBAT et Mmes Michèle ANDRÉ et ALQUIER


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Supprimer le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Objet

C'est l'objet de l'amendement proposé qui supprime, aussi, partiellement des dispositions qui ne sont ni réalistes ni réalisables sur de nombreux cours d'eau où le débit d'étiage s'abaisse déjà naturellement au-dessus de ces valeurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 13

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
de la loi n°.... du .... sur l'eau et les milieux aquatiques
et remplacer la date :
22 décembre 2013
par la date :
1er janvier 2014
et remplacer la référence :
IV
par la référence :
III





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 322

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

et au plus tard le 22 décembre 2013

insérer les mots :

, après intervention du décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article,

 

Objet

Pour les ouvrages existants, l'augmentation de leur débit minimal en 2014 nécessite l'intervention préalable du décret prévu par l'amendement au I de l'article L. 214-18 afin de déterminer quelles sont les ouvrages qui, fournissant de l'électricité en période de pointe, passeront au 20ème du module. Par coordination avec cet amendement, le présent amendement a pour objet de prévoir que les nouvelles dispositions relatives au débit réservé s'appliquant aux ouvrages existants ne s'appliqueront qu'après promulgation du décret définissant cette liste d'ouvrages.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 197 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER et BÉTEILLE


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Compléter la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :

tout en tenant compte des enjeux énergétiques du pays

 

Objet

A compter de 2013 voire dès le renouvellement des concessions, les débits réservés égaux au 1/10ème du débit annuel moyen ou au 1/20ème pour les cours d'eau importants devront être lâchés depuis tous les barrages hydroélectriques existants afin d'améliorer la vie aquatique.

La mise en œuvre systématique de cette disposition conduirait à perdre chaque année jusqu'à 3 milliards de kwh d'énergie renouvelable hydroélectrique soit 5% de la production hydraulique totale de notre pays.

Ceci entrainerait une réduction très importante du potentiel français d'énergie renouvelable alors que de nombreux efforts sont déployés pour le développer : ainsi, le projet de loi sur l'énergie que vient d'adopter l'Assemblée Nationale, encourage le développement de l'hydroélecticité.

Par ailleurs, plus de la moitié de cette perte de production serait constituée d'énergie de pointe indispensable à la sécurité du réseau électrique notamment par période de grand froid.

Ce sont les raisons pour lesquelles il serait prudent de concilier la nécessaire amélioration de la vie piscicole avec la non moins indispensable production électrique d'origine hydraulique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 323

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés

par les mots :

ne s'appliquent pas au Rhin, au Rhône et aux parties internationales des cours d'eau partagés

 

Objet

L'exclusion du Rhône, qui avait été actée lors de la rédaction de la loi « pêche » de 1984, se justifie dans la mesure où son cours est pour partie conditionné par la gestion du lac Léman, qui relève des autorités suisses. En période d'étiage, la délivrance des débits réservés sur le Haut-Rhône est complètement dépendante des autorités suisses. Ce mode de gestion du fleuve fait l'objet d'une convention franco-suisse.

L'exclusion du Rhône dans la loi pêche de 1984 n'a en rien empêché que se mette en place une politique cohérente de fixation des débits réservés dans un cadre de concertation locale qu'il est indispensable de préserver.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 416 rect. ter

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, HÉRISSON, DOUBLET et BRAYE


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Compléter le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :
, ni au Rhône, en raison de son influence internationale

Objet

L'exclusion du Rhône, qui avait été actée lors de la rédaction de la Loi pêche de 1984 se justifie dans la mesure où son cours est pour partie conditionné par la gestion des eaux du Lac Léman, qui relève des autorités helvétiques.
En période d'étiage, la délivrance des débits réservés sur le Haut-Rhône est complètement dépendante des autorités suisses. Ce mode de gestion du fleuve fait l'objet d'une convention bilatérale entre la France et la Suisse.
L'exclusion du Rhône dans la loi Pêche de 1984 n'a en rien empêché que se mette en place une politique cohérente de fixation des débits réservés dans un cadre de concertation locale qu'il est indispensable de préserver.


NB :La rectification ter consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 678

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


A la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I

par les dispositions :

sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire une valeur « plancher » en dessous de laquelle il convient de ne pas descendre pour la définition du régime réservé.

En effet, la rédaction actuelle n'est pas suffisamment explicite. Elle peut être comprise comme le fait qu'il suffit d'une période de crues pour respecter une moyenne annuelle et que, le reste du temps, le cours d'eau pourrait à la limite être mis à sec. Ce qui n'est pas l'objet de la notion de régime réservé qui en fait est une variation autour des valeurs du débit réservé.

Cet ajout permettra d'éviter une lecture erronée de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 355 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAILLY et REVET, Mme SITTLER et MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, GINOUX et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger le représentant de l'État dans le département à établir la liste des cours d'eau. En effet, cette définition, qui repose essentiellement sur de la jurisprudence, peut varier d'un département à l'autre. Pour éviter des contentieux et des incertitudes, il est indispensable que l'État fixe des principes généraux tendant à définir les cours d'eau.

Tel est l'objet du présent amendement.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 686

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 355 rect. de M. BAILLY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Completer in fine le texte proposé par l'amendement n°355 rect par les mots :
 
le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 544

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)



Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-14, du code de l'environnement, après le mot :

régulier

insérer les mots :

et sélectif

et après le mot :

enlèvement

insérer le mot :

limité

et après le mot :

recépage

insérer le mot :

limité

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer de manière pédagogique l'entretien régulier des cours d'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 14

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer le mot :
dépôts
par le mot :
atterrissements





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 354 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

MM. BAILLY, REVET, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, GINOUX et VASSELLE


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par les mots :

, sans qu'une autorisation soit nécessaire.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les propriétaires riverains, dans le cadre de leurs obligations légales d'entretien des cours d'eau et des berges, n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation de la part de l'administration pour effectuer ces tâches d'entretien. En effet, bien souvent, les propriétaires sont verbalisés pour des travaux qu'ils réalisaient pourtant de bonne foi, croyant respecter les principes généraux de l'entretien.

Cet amendement vise à éviter que de telles situations se reproduisent.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 15

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à défaut
par les mots :
le cas échéant
 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 16

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 418 rect. bis

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, DOUBLET et BRAYE


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention des collectivités locales en matière d'entretien du lit des cours d'eau tel que défini au présent article.
« La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être révisée ou dénoncée à l'initiative motivée du préfet ou de la collectivité locale.

Objet

Cet amendement est destiné à alléger les procédures administratives d'entretien des cours d'eau en incitant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui aurait la responsabilité de l'entretien du cours d'eau, à soumettre aux services compétents de l'Etat un programme prévisionnel de travaux.
Ce programme devra bien entendu respecter l'ensemble des dispositions prévues en matière de protection des cours d'eau et, en particulier en matière de modification des écoulements des eaux.
Les procédures de déclaration d'intérêt général permettent à un certain nombre de syndicats et collectivités de projeter des travaux et d'obtenir une autorisation administrative pour l'ensemble du programme, plutôt que d'avoir à y recourir à chaque nouvelle opération.
Ces modalités existent localement mais sont insuffisamment répandues.
Il s'agit par conséquent par cet amendement d'étendre à toute autorisation administrative et tout gestionnaire d'ouvrage ou d'entretien la possibilité des programmes pluriannuels.
En outre, l'amendement offre un cadre clair aux services de l'Etat qui instruiront localement les procédures, sans limiter la durée de validité d'une déclaration d'intérêt général.


NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 541

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 5

(Art. L. 215-14 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le 3° du  I de cet article pour l'article L. 215-14 du code environnement, par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'obligation d'entretien destinée à favoriser l'équilibre écologique des cours d'eau est étendue aux cours d'eaux domaniaux de l'État ou des collectivités.

« Dans le cadre des schémas d'aménagement coordonnés, la prise en compte des impératifs de gestion équilibrée des cours d'eau dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme est garantie.

 

Objet

Cet amendement amène les mêmes obligations d'entretien pour les rivières domaniales et non domaniales

Le premier alinéa propose de modifier pour ce faire le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

le second alinéa vise à éviter des aménagements anarchiques sur les bords des cours d'eau.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 17 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.
« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 417 rect. ter

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, LECERF et HÉRISSON


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux d'entretien de cours d'eau projetés font l'objet d'une déclaration d'intérêt général, par application des obligations de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, les travaux peuvent être entrepris par l'autorité publique ou privée après simple déclaration au préfet.

Objet

Ce sous-amendement est destiné à adopter les procédures administratives d'entretien des cours d'eau en incitant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui aurait la responsabilité de l'entretien du cours d'eau, à mettre en place un plan pluriannuel de gestion et d'entretien, respectant l'ensemble des dispositions prévues en matière de protection des cours d'eau et, en particulier en matière de modification des écoulements des eaux.

Les procédures de déclaration d'intérêt général et de plan pluriannuel d'investissements permettent à un certain nombre de syndicats et collectivités de projeter des travaux et d'obtenir une autorisation administrative pour l'ensemble du programme, plutôt que d'avoir à y recourir à chaque nouvelle opération.

Il s'agit par conséquent par ce sous-amendement d'étendre à toute autorisation administrative et tout gestionnaire d'ouvrage ou d'entretien la possibilité des programmes pluriannuels et donc d'une vraie gestion permanente.

En outre, le sous-amendement offre un cadre clair aux services de l'Etat qui instruisent localement les procédures, sans limiter la durée de validité d'une déclaration d'intérêt général.

 






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 358 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Les règles générales d'intervention dans le lit du cours d'eau, …

Objet

L'amendement proposé consiste à fixer des règles générales d'intervention dans le lit des cours d'eau, en vue de prévenir les atteintes aux zones de frayères et aux zones de croissance et de réserve de nourriture. Ces règles s'appliqueront notamment aux opérations sous le seuil de nomenclature de la loi sur l'eau, opérations qui sont actuellement encadrées au cas par cas par le régime d'autorisation institué par l'article L. 432-3 de la loi pêche que le projet de loi envisage de supprimer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 542

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, remplacer les mots :

opérations groupées

par les mots :

opérations planifiées

 

Objet

Le présent amendement permet de conserver des opérations ponctuelles dès lors qu'elles font partie d'un plan cohérent (cf. amendement 12).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 294 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Objet

Le régalage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le Nord de la France notamment. La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel. Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agro-alimentaire font peser la menace de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle si des boues de curage étaient déposées et régalées le long des cours d'eau.

Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 301 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER, MORTEMOUSQUE et MURAT


Article 5

(Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée : 
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Objet

Le régalage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le Nord de la France notamment.
La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel.
Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agro-alimentaire font peser la menace de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle si des boues de curage étaient déposées et régalées le long des cours d'eau.
Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 18 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Article additionnel après Art L. 215-15 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L.215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 520

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 215-16 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-16 – Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune,  le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.  Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Objet

Le propriétaire riverain ne remplit pas souvent ses obligations pour des motifs financiers. Il doit en conséquence lui être rappelé qu'il dispose de la possibilité de bénéficier de fonds publics moyennant le transfert pendant 5 ans du droit de pêche (cf. article 9 du projet de loi). L'amendement ouvre la possibilité aux structures intercommunales souvent compétentes en ce domaine. 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 543

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 5

(Art. L. 215-16 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, remplacer deux fois les mots :

commune

par les mots :

collectivité ou son groupement

et le mot :

maire

par les mots :

maire ou président

 

Objet

La référence aux seules communes méconnaît que certaines ont délégué cette compétence à des structures intercommunales.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 19 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-16 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 520 pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après les mots :
une mise en demeure restée infructueuse
insérer les mots :
à l'issue d'un délai déterminé





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 201

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. L. 215-16 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après le mot :

infructueuse

insérer les mots :

dans laquelle elle aura préalablement rappelé les dispositions de l'article L. 435-5

 

Objet

Le propriétaire riverain est souvent contraint de s'exonérer de son obligation d'entretien pour des motifs financiers. Aussi semble-t-il opportun que les termes de la mise en demeure lui précisent, à titre incitatif, qu'il peut bénéficier sur demande, de subventions publiques pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 545

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :

« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.

« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.

« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.

« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.

« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.

« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de donner au préfet la possibilité de prévenir toute crise susceptible de nuire au milieu aquatique et non plus d'attendre la survenance de cette crise pour agir.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 20

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 166-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ».
2° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Entretien des canaux et fossés ; »





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 347 rect. bis

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOUBLET, BELOT, BAILLY, BRANGER, CÉSAR, DULAIT, GRIGNON et BERTAUD, Mme SITTLER et MM. LE GRAND, GIROD et CAMBON


ARTICLE 5


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°20, après le mot :

 entretien 

insérer les mots :

des cours d'eau,

 

Objet

La réécriture de l'article L.151-36 du code rural restreint la possibilité d'action au seul entretien et ne vise plus les cours d'eau, dont la définition est nonobstant clairement distincte de la notion de canaux et fossés. Il convient de rajouter aux canaux et fossés les cours d'eau.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 21

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : "Le curage" sont remplacés par les mots : "L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement", les mots : "au curage" sont remplacés par les mots : "à l'entretien" et les mots : "de curage" sont remplacés par les mots : "de l'entretien" ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "curage" est remplacé par les mots : "l'entretien".





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 547

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 6

(Art. L. 216-1 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente présentera annuellement un bilan des actions de police de l'eau au comité de bassin.

Objet

Préalablement à l'accroissement des sanctions, il serait utile de disposer d'un bilan de la mise en application des textes actuels concernant la police de l'eau afin de rendre plus lisible la politique de l'eau à travers les actions de police. En l'absence de bilan, il semble délicat de vouloir renforcer des sanctions qui, d'une manière générale, sont rarement mises en application.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 433

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-1 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut, en cas de nécessité, ordonner

par le mot :

ordonne

Objet

Si l'exploitant ou le propriétaire ne défèrent pas à la mise en demeure de régulariser la situation ou si la demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente doit pouvoir ordonner des mesures. La référence à des cas de nécessité place une échelle de valeur dans la latitude d'action de l'autorité administrative qui n'a pas de raison d'être.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 442

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-1 du code de l'environnement)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut faire

par le mot :

fait 

 

Objet

Rédaction plus volontariste.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 441

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-1 du code de l'environnement)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut faire

par le mot :

fait

 

Objet

Rédaction plus volontariste.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 481

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques

Objet

La protection des écosystèmes aquatiques est définie dans la directive cadre. Il est donc important qu'elle apparaisse dans cet article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 546

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 6

(Art. L. 216-1-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
de la ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques

Objet

L'article L. 211-1 du code de l'environnement protège tant la ressource en eau que les écosystèmes aquatiques.
Il est bon que cela soit précisé dans la loi.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 548

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-11 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … – L'Etat contrôle annuellement dans chaque département 10 % des installations, ouvrages, aménagements, activités, opérations qui relèvent du régime de l'autorisation administrative préalable, et 5 % de ceux qui relèvent du régime de la déclaration administrative, en application de la présente section, à compter du 1er janvier 2008. »

Objet

Cet amendement vise à fixer des objectifs quantitatifs annuels de contrôle à la police de l'eau.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 22

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à L. 214-13, » sont insérées les références : « , L. 214-17, L. 214-18 , » ;

2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 23

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après les mots : "à L. 214-13," sont insérées les références : ", L. 214-17, L. 214-18".





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 24

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ne comportant pas l'équipement mentionné au II
par les mots :
ne respectant pas les dispositions du 2° du I





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 434

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter le 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par les mots :

ou dont l'équipement n'est pas maintenu en bon état de fonctionnement

Objet

Amendement de précision qui étend la sanction aux ouvrages dont l'équipement n'est pas en bon état de marche.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 25

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
le débit minimal prévu
par les mots :
les dispositions relatives au débit minimal prévues





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 549 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage et de l'installation, jusqu'à mise en conformité légale, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. »

Objet

Cet amendement a pour objet l'ajout d'une peine complémentaire à finalité environnementale, tendant à ordonner la mise en conformité de l'exploitation ou de l'aménagement des ouvrages irréguliers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 317

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ESNEU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 218-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le fait pour un navire, pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d'accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
« - soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer ;
« - soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ;
« constitue une infraction punie de 1 000 000 euros d'amende.
« Cette disposition s'applique aux :
« - navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
« - navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. »

Objet

La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast, en chantier depuis 1994 a été adoptée le 13 février 2004, à l'issue de la conférence diplomatique organisée à Londres par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) du 9 au 13 février.
On estime que 3 à 10 milliards de tonnes d'eau sont transportées chaque année par les ballasts de navires, transférant ainsi d'une région à une autre de nombreuses espèces vivantes qui peuvent s'avérer envahissantes lorsqu'elles sont relâchées dans un environnement différent.
Cette convention entrera en vigueur 12 mois après sa ratification par 30 états représentant au moins 35 % du tonnage de la flotte mondiale.
Les Etats-Unis appliquent déjà de manière autonome la technique simple qui consiste à obliger les navires arrivant dans leurs ports à vidanger au préalable en haute mer leurs eaux de ballast.
Un état est libre d'imposer les mesures qu'il juge nécessaires dans ses eaux territoriales.
Il n'est pas temps d'attendre que les états de pavillon s'intéressent à l'environnement. La France doit prendre les mesures qui s'appliquent sans attendre. Cette convention est insuffisante et arrivera trop tard.
Aussi, il est proposé d'insérer dans la sous-section 2 (Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) de la section 1 (Pollutions par les rejets des navires) du chapitre VIII (Dispositions spéciales aux eaux marines) du livre II du code de l'environnement un article qui transforme en infraction le fait pour un navire pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d'accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
- soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer ;
- soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises.
Cette insertion dans la sous-section 2 (Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) permet un rattachement efficace à un dispositif pénal existant et évite ainsi de créer de nombreux nouveaux articles relatifs à la constatation des infractions et aux tribunaux compétents.
Tel est le sens du présent amendement.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 684

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 317 de M. ESNEU

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n°317 pour insérer un article après l'article L. 210-10 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article »

Objet

L'amendement proposé soulève un certain nombre de difficultés pratiques qui nécessitent de voir précisé par un décret en Conseil d'Etat ses modalités d'application ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 324

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 8


Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L'article L. 432-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération à l'origine du fait est autorisée, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que si les prescriptions de l'acte d'autorisation ne sont pas respectées. ».

 

Objet

L'article L. 432-2 du code de l'environnement sanctionne certains actes de jet, déversement ou écoulement dans l'eau de substances nocives pour les poissons. Cet article ne prévoit pas actuellement de fait justificatif lorsqu'un aménageur ou un exploitant intervient en application d'une autorisation et qu'il en respecte les prescriptions.

L'ajout proposé par cet amendement à l'article L. 432-2 vise à uniformiser les règles applicables aux exploitants d'ouvrages hydrauliques en matière pénale.

En effet, les dispositions de l'article L. 432-2 seront harmonisées avec les dispositions de l'article L. 216-6 du même code qui prévoit un tel fait justificatif en cas de dommages causés à l'homme ou aux espèces animales et végétales par des jets, déversements et écoulements dans les eaux.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 295 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 432-3 - Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.

« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. »

Objet

L'article L. 432-3, dans la rédaction proposée par le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qualifie de délit la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson. Cela conduit à « sanctuariser » l'ensemble des cours d'eau et permet de sanctionner n'importe quelle action sur les cours d'eau, qui ne serait pas explicitement autorisée par l'administration. Cette modification introduit une insécurité juridique permanente pour tout riverain. De plus, le montant de l'amende, 50.000 €,  paraît également démesuré.

Le projet de loi doit privilégier la prévention et la pédagogie plutôt que la répression systématique. C'est pourquoi nous proposons de nous appuyer sur la rédaction antérieure de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, en retirant les notions de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture qui ne sont pas localisées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 302 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende. L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

Objet

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques qualifie de délit la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson. Cela conduit à « sanctuariser » l'ensemble des cours d'eau. Il permet de sanctionner n'importe quelle action sur les cours d'eau, qui ne serait pas explicitement autorisée par l'administration et introduit une insécurité juridique permanente pour tout riverain. L'amende de 50.000 € paraît également démesurée.
Le projet de loi devrait privilégier la prévention et la pédagogie plutôt que la répression systématique. C'est pourquoi nous proposons de nous appuyer sur la rédaction antérieure de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, en retirant les notions de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture qui ne sont pas localisées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 674 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :
Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.
« Les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'autorité administrative compétente identifie localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 366 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


ARTICLE 8


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.432-3 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 50 000 euros d'amende.

« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

Objet

Le projet d'ordonnance de simplification du droit abroge l'article L.432-3. Ce même texte se traduira par une modification de la nomenclature qui visera à augmenter les seuils déclenchant l'autorisation tout en étendant la procédure de déclaration. L'article 432-3 s'est révélé être un outil précieux en termes de prévention d'atteintes au milieu aquatique et aux peuplements piscicoles. En effet il organise, au titre de la législation pêche, un système d'autorisation simplifié qui se caractérise par la célérité et la souplesse dans l'instruction. Surtout cette procédure est non coûteuse car elle n'exige pas d'étude d'impact. Cet outil, important aujourd'hui, décisif demain en raison de la révision de la nomenclature doit être conservé. Dans son rapport du 2 juillet 2003 consacré au « curage d'entretien des cours d'eau "vieux fonds, vieux bords", l'Inspection Générale de l'Environnement (IGE), soutient qu' « il est nécessaire de rappeler que cet article constitue le dernier rempart à la disposition des services dès lors qu'on se trouve hors du champ de la nomenclature (opérations non visées, ou encore interventions qui se situent en deçà du seuil déclaratif). Pour cette vertu, il faut le conserver ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 351 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOUBLET, BAILLY, BELOT, BRANGER, CÉSAR, DULAIT, GRIGNON et BERTAUD, Mme SITTLER et MM. LE GRAND, GIROD et CAMBON


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement, après les mots :
faune piscicole
insérer les mots :
, répertoriées dans les schémas départementaux de vocation piscicole,

Objet

Dans sa nouvelle rédaction, le fait de « détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » est puni de 50 000 euros d'amende. Dans une note particulière à la définition des cours d'eau, la direction de l'Eau met en évidence que le législateur français, contrairement au législateur européen, ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes.
Dans le cas présent, l'absence de définition précise, notamment de « zone de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » risque de conduire à une interprétation exhaustive des agents chargés des missions de police de l'eau, et de conduire devant les tribunaux tout intervenant sur un cours d'eau, y compris dans la réalisation des obligations que le même texte de loi rappelle dans son article 5, notamment l'obligation des propriétaires riverains de procéder à l'enlèvement des sédiments qui encombrent le lit des rivières par un entretien régulier.
Selon toutes vraisemblances, ces sédiments peuvent être considérés comme des zones d'alimentation ou de nourriture de la faune piscicole.
En réalité, la nature et la valeur des sédiments, au regard de la « réserve de nourriture de la faune piscicole » qu'elles peuvent constituer, sont elles-mêmes variables suivant la morphologie des cours d'eau, la granulométrie des sédiments considérés ou leur composition physicochimique et les espèces qui leur sont inféodées. Il importe donc de hiérarchiser les priorités en matière de protection des biotopes et de maintien des capacités hydrauliques des cours d'eau.
Ainsi, les schémas départementaux de vocation piscicole, eux-mêmes alimentés par le réseau national d'évaluation de la qualité des habitats, sont, sur les plans scientifiques, consensuels, et réglementaires, les outils idéaux d'application claire et raisonnable du principe de protection que cherche à imposer le présent article.
Le présent amendement vise donc à clarifier les bonnes pratiques d'entretien à la charge des propriétaires riverains, et le contrôle réglementaire qui doit en être fait dans un souci d'efficacité de la protection des espèces et de leurs habitats inféodés à l'ensemble des cours d'eau du territoire national.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 550

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 8


Après les mots :

50 000 € d'amende

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.

Objet

L'amendement vise à intégrer la préservation des habitats dans les autorisations actuelles.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 325

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 8


Après les mots :

d'une opération autorisée

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

dont les prescriptions ont été respectées.

 

Objet

Actuellement, la destruction des zones favorables à la reproduction ou au développement des poissons est sanctionnée, à défaut d'autorisation préalable. Le projet augmente tout d'abord le montant de la pénalité : 50 000 euros au lieu de 18 000 euros. Mais, de plus, la nouvelle rédaction de l'article L. 432-3 du code de l'environnement oblige à ce que la destruction soit expressément prévue dans l'acte d'autorisation pour que ce fait ne soit pas punissable.

Cette condition semble excessive dans la mesure où il n'est pas possible de mesurer avec une totale exactitude l'ensemble des incidences d'une opération sur le milieu aquatique. Certains travaux peuvent faire ressentir leurs effets plusieurs dizaines de kilomètres à l'aval des ouvrages.

Il paraît au contraire justifié que, d'une façon générale et sans aucune condition restrictive, celui qui réalise une opération ou des travaux, en respectant scrupuleusement les conditions de son autorisation, ne puisse être punissable. Un fait justificatif de nature similaire figure d'ailleurs déjà à l'article 216-6 du code de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 26

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


A - Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les mots : « de l'Etat»  sont insérés après les mots : « Dans le domaine public ».
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
      II. -





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 209

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

pour sa plus grande part

par le mot :

majoritairement

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, l'expression originelle « pour sa plus grande part » étant quelque peu imprécise et donc de nature à générer des actions contentieuses.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 551

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
pour sa plus grande part
par les mots :
totalement ou partiellement

Objet

La nouvelle rédaction proposée vise à préciser le champ d'application de cette mesure ; l'expression « pour sa plus grande part » est imprécise, et risque de générer du contentieux ce qui n'est pas souhaitable.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 482

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
pour sa plus grande part
par les mots :
au moins pour partie

Objet

Le simple fait de la présence de fonds publics dans le financement des travaux doit permettre un accès des pêcheurs à la rivière.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 258 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-9 du code de l'environnement, après les mots :
de la pêche en eau douce peut
insérer les mots :
, après consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 552

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 10


Dans le texte propose par le I de cet article pour l'article L. 436-9 du code de l'environnement, après le mot :
peut
insérer les mots :
, après consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

Objet

Même démarche que dans les amendements précédents, la FDAAPPMA doit être consultée pour ces missions spécifiques contenues dans cet article.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 478

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-9 du code de l'environnement, après les mots :

peut

insérer les mots :

après consultations des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique,

 

Objet

Amendement qui va dans le sens d'une plus grande concertation locale.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 359 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE, LECERF et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le préjudice résultant de la prolifération d'animaux sauvages appartenant à des espèces protégées fait l'objet d'une indemnisation par l'État dès lors que, excédant les aléas relatifs à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 27

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 11

(Art. L. 436-16 du code de l'environnement)


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon
par les mots :
certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret
II - Dans les troisième (2°) et dernier (3°) alinéas du même texte, remplacer par deux fois les mots :
l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon
par les mots :
ces mêmes espèces protégées





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 553

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 11

(Art. L. 436-16 du code de l'environnement)


I – Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon

par les mots :

les espèces particulièrement en danger sur les différents bassins

II – Dans les troisième (2°) et dernier (3°) alinéas du même texte, remplacer deux fois les mots :

de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon

par les mots :

des espèces particulièrement en danger sur les différents bassins

Objet

L'amendement permet une adaptation des espèces à protéger.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 649

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 11

(Art. L. 436-16 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des espèces visées est renvoyée à un texte de nomenclature établi par décret. »

Objet

Cf. amendement n° 553.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 554

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - les ravines, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; ».

Objet

Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluvial. Nombreuses dans les départements d'outre-mer, elles forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des torrents, lesquels sont essentiellement alimentés par les fortes pluies saisonnières. Les ravines sont susceptibles de produire des crues. Or, actuellement, leur régime juridique est ambigu et repose essentiellement sur la jurisprudence. Le classement dans le domaine public fluvial permettrait de clarifier la situation et d'y appliquer les obligations afférentes.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 28

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières est ainsi modifié :

1° Dans le dixième alinéa, les mots : ", le recours aux énergies renouvelables, le cas échéant à l'hydroélectricité " sont insérés après les mots : "l'utilisation rationnelle des énergies".

2° Après le onzième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 319

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, après les mots :

ouvrages hydroélectriques

insérer les mots :

, tenant compte de l'équilibre financier des contrats de concessions visés dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,

 

Objet

Les concessions hydroélectriques contribuent par leur souplesse et leur mode de fonctionnement au service public de l'électricité, tel que défini à l'article 1er de la loi du 9 août 2004. En outre, le recours important à l'hydroélectricité contribue à l'atteinte des objectifs fixés à la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l'effet de serre.

L'article 13 du projet de loi prévoit que le contrat de service public d'EDF pourra prévoir les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

Sans contester le bien-fondé d'une telle précision, il n'en reste pas moins indispensable que la gestion coordonnée des concessions hydrauliques qui en résultera ne diminue pas les capacités de production et respecte l'équilibre économique et financier de ces contrats. En effet, un contrat de concession s'exécute sur une période très longue (jusqu'à soixante-quinze années) et ne doit pas être déstabilisé au risque de voir son équilibre financier remis en cause.

Tel est l'objet du présent amendement.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 303 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « la création » sont ajoutés.

Objet

La création de ressources nouvelles doit figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article L. 211-1.
Stocker l'eau quand elle est abondante en prévision des périodes plus sèches, est un sage principe de prévention et de précaution qui avait d'ailleurs été mis en lumière par la sécheresse de l'été 2003 et souligné par un rapport au Sénat. La création de ressources nouvelles s'avère parfois indispensable pour répondre aux attentes de la population, des activités économiques et au soutien d'étiage des rivières.
Pour anticiper, en particulier face aux prévisions de réchauffement climatique et d'augmentation des contrastes pluviométriques, mais aussi pour conforter notre indépendance, il faut pleinement afficher la possibilité d'un développement de la ressource, dans la continuité de ce qui a pu être réalisé dans les cinquante dernières années.
Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource disponible.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 341

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « La création, » sont ajoutés.

Objet

La création de ressources nouvelles doit figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article 211-1 du code de l'environnement.

Stocker l'eau quand elle est abondante en prévision des périodes plus sèches, est un sage principe de prévention et de précaution qui avait d'ailleurs été mis en lumière par la sécheresse de l'été 2003 et souligné par un rapport au Sénat. La création de ressources nouvelles s'avère parfois indispensable pour répondre aux attentes de la population, des activités économiques et au soutien d'étiage des rivières.

Pour anticiper, en particulier face aux prévisions de réchauffement climatique et d'augmentation des contrastes pluviométriques, mais aussi pour conforter notre indépendance, il faut pleinement afficher la possibilité d'un développement de la ressource, dans la continuité de ce qui a pu être réalisé dans les cinquante dernières années.

Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource disponible.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 29

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Remplacer le premier alinéa de cet article, par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le b) du 4° est ainsi rédigé :

« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à répondre aux enjeux identifiés à l'alinéa précédent ; »

2° Le c) du 4° est supprimé.

3° Il est complété par les dispositions suivantes :

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 31

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Dans le premier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après les mots :
approvisionnement actuel ou futur
insérer les mots :
, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1,





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 555

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 14


Compléter le 5° du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existe, le Préfet peut, sur proposition de la commission locales des eaux (CLE), délimiter les périmètres pour la protection de captages ou de zones humides à grand intérêt environnemental ;

Objet

Dans le cinquièmement, ce programme est établi par le comité de gestion sous l'égide de la CLE. Cet amendement vise à renforcer le pouvoir des CLE, il accentue le pouvoir des élus de cette commission, allant ainsi dans le sens de la décentralisation.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 296 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement :

« 6° Une gestion collective des prélèvements d'eau pour irrigation est organisée. Les modalités d'organisation de cette gestion collective sont précisées dans un décret conjoint des ministres de l'agriculture et de l'écologie ;

Objet

De nombreuses zones d'irrigation sont aujourd'hui engagées dans des démarches de gestion collective variées et efficaces. Il est nécessaire d'encourager la gestion collective tout en permettant les diversités locales de s'exprimer, c'est-à-dire en n'enfermant pas la gestion de l'eau dans un schéma unique. Un décret d'application permettra de mieux tenir compte de ces spécificités, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 290 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 14


A la fin du deuxième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents

par les mots :

une gestion collective des prélèvements pour irrigation est organisée. Les modalités d'organisation de cette gestion collective sont précisées dans un décret conjoint des ministres de l'agriculture et de l'écologie

Objet

De nombreuses zones d'irrigation sont aujourd'hui engagées dans des démarches de gestion collective variées et efficaces. Il est nécessaire d'encourager la gestion collective tout en permettant les diversités locales de s'exprimer, c'est-à-dire en n'enfermant pas la gestion de l'eau dans un schéma unique. Un décret d'application permettra de mieux tenir compte de ces spécificités, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 32

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


A la fin du deuxième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
plusieurs adhérents
par les mots :
l'ensemble des préleveurs





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 33 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.

« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 34

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :
I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots : « ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 419 rect. ter

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, LECERF, GINOUX, HÉRISSON, BRAYE et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et »

Objet

L'amendement proposé est destiné à élargir l'accès à la procédure simplifiée pour l'implantation des micro-centrales hydrauliques aux sociétés d'économie mixte (SEM) autorisées.
Dans le texte actuel, cette possibilité est réservée aux seules « entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements ».
Or il ne tient pas compte des évolutions locales et, en particulier, du recours des collectivités locales à l'économie mixte pour l'exploitation des micro-centrales.
Des cas similaires se présentent en Savoie. Les collectivités se retrouvent par conséquent face à des obstacles d'origine administratif pour l'implantation de l'ouvrage alors même que l'implantation d'une micro-centrale était autorisée sur les cours d'eau concernés.
L'élargissement proposé par cet amendement ne vise pas à assouplir les règles d'implantation  des micro-centrales hydrauliques, qui sont par ailleurs renforcées par ce projet de loi, mais bien à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures.


NB :La rectification ter consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 334

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND


CHAPITRE III (AVANT L’ARTICLE 17)


Dans l'intitulé de ce chapitre, après le mot :

Préservation

insérer les mots :

et restauration

Objet

La réglementation française a favorisé d'importantes avancées dans le domaine de la préservation des cours d'eau et de la gestion qualitative et quantitative des ressources.

Pourtant le bilan environnemental reste mitigé. Si l'on observe depuis peu des progrès significatifs, la qualité des eaux requises par la directive cadre européenne n'est atteinte que sur environ la moitié des points de suivi de la qualité des eaux superficielles et des eaux côtières.

Se préoccuper essentiellement de la préservation des eaux et milieux aquatiques pourrait entraîner une sanctuarisation des cours en bon et très bon état au détriment des autres cours dont l'état se détérioreraient inexorablement.

Atteindre les objectifs fixés par la directive cadre nécessite effectivement la préservation des cours d'eau actuellement en bon état et très bon état, mais également la restauration des cours d'eau dont l'état n'est pas satisfaisant.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 335

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une méthodologie commune à chaque pays européen permettant de mesurer la qualité de l'eau et de déterminer précisément les éléments de référence permettant de qualifier le bon état écologique des eaux sera élaborée.

Une étude bassin par bassin permettra de faire un état des lieux exact de la situation française et de définir les moyens à mettre en œuvre pour aboutir aux objectifs fixés par la directive cadre européenne.

Objet

La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.

La définition de critères d'appréciations communs à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 35

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-21 ainsi rédigé :
« Art L. 213-21. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »





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N° 435 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Pollution accidentelle des eaux

« Art. L. … – Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer par arrêté un ou plusieurs organismes pour contribuer à la documentation, à l'expérimentation et aux recherches concernant les produits polluants, leurs effets sur l'environnement et les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour combattre ces pollutions, et leur confier toute mission d'intérêt général en rapport avec leur activité. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition présente dans l'avant projet de loi en ce qu'elle permet de contribuer à la prévention et à la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 17 vers un article additionnel après l'article 19.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 436

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le I de cet article :

I – Le I est ainsi rédigé :

« I. Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visées à l'article L. 522-2 ou lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. »

 

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l'avant projet de loi et permet que les diverses catégories de dépenses puissent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la commercialisation de biocides par l'instruction des dossiers de mise sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 437

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le IV de l'article L. 522-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

tient à la disposition de

par les mots :

communique à

Objet

Cet amendement propose une rédaction plus volontariste de la mise à disposition des informations concernant les quantités de biocides mises sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 556

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le III de l'article L. 253-1 du code rural, après le mot : « agriculture » sont insérés les mots : « de l'environnement, de la santé ».

II. Dans le second alinéa de l'article L. 253-5 du code rural, après le mot : « agriculture » sont insérés les mots : « de la santé et de l'environnement ».

III. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 253-6 du code rural, après le mot : « accordée » sont insérés les mots : « par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de la santé et de l'environnement ».

IV. Dans la même phrase, les mots : « et des animaux » sont remplacés par les mots : « des animaux et des risques de dissémination dans l'environnement ».

 

Objet

Cet amendement vise à élargir la compétence du ministère de l'environnement en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 557

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 253-5 du code rural est ainsi rédigé :

«  La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne comporte aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d'emplois ou de catégories d'emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché, sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 253-11. »

 

Objet

Cet amendement vise à encadrer la publicité sur les produits phytosanitaires






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 342

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19


Dans cet article, supprimer les références :

, 5° et 9°

Objet

De nombreux corps de contrôle interviennent d'ores et déjà sur les exploitations pour réaliser des contrôles. Il importe, pour les exploitants agricoles, que les contrôles soient coordonnés, faits dans la transparence et réalisés dans de bonnes conditions pour les deux parties. Cela passe notamment par une qualification, selon les contrôles, uniquement des agents ayant les compétences requises.

Concernant les contrôles des conditions d'utilisations des produits phytosanitaires, les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la Faune sauvage et du Conseil Supérieur de la Pêche ne nous semblent pas remplir ces conditions. L'amendement vise donc à ne pas étendre leur champs d¿intervention aux contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 304 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, TEXIER et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 19


Dans cet article, remplacer les mots :

, 5° et 9°

par les mots :

et 5°

Objet

De nombreux corps de contrôle interviennent d'ores et déjà sur les exploitations pour réaliser des contrôles. Il importe, pour les exploitations agricoles, que les contrôles soient coordonnés, faits dans la transparence et réalisés dans de bonnes conditions pour les deux parties. Cela passe notamment par une qualification, selon les contrôles, uniquement des agents ayant les compétences requises.
Concernant les contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires, les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles ne nous semblent pas remplir ces conditions. L'amendement vise donc à ne pas étendre leur champs d'intervention aux contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 36 rect. bis

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Rédiger comme suit cet article :
Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires », comprenant trois articles L. 256-1 à L. 256-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du même code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
«Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 262

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 20

(Art. L. 256-2 du code rural)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Celui-ci fournira une attestation qui pourra être délivrée par une entreprise agréée selon une périodicité déterminée par décret.

Objet

L'objet de cet amendement vise à faire en sorte qu'un contrôle soit fait des matériels utilisés pour les traitements des récoltes. Il est proposé que ce contrôle soit fait par des entreprises agréées à cet effet.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 343

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 20

(Art. L. 256-2 du code rural)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, supprimer les références :

, 5° et 9°

Objet

De nombreux corps de contrôle interviennent d'ores et déjà sur les exploitations pour réaliser des contrôles. Il importe, pour les exploitants agricoles, que les contrôles soient coordonnés, faits dans la transparence et réalisés dans de bonnes conditions pour les deux parties. Cela passe notamment par une qualification, selon les contrôles, uniquement des agents ayant les compétences requises.

Concernant les contrôles des conditions d'utilisations des produits phytosanitaires, les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la Faune sauvage et du Conseil Supérieur de la Pêche ne nous semblent pas remplir ces conditions. L'amendement vise donc à ne pas étendre leur champs d¿intervention aux contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 305 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE, TEXIER et MORTEMOUSQUE


Article 20

(Art. L. 256-2 du code rural)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, remplacer les mots :
, 5° et 9°

par les mots :

et 5°

 

Objet

De nombreux corps de contrôle interviennent d'ores et déjà sur les exploitations pour réaliser des contrôles. Il importe, pour les exploitations agricoles, que les contrôles soient coordonnés, faits dans la transparence et réalisés dans de bonnes conditions pour les deux parties. Cela passe notamment par une qualification, selon les contrôles, uniquement des agents ayant les compétences requises.
Concernant les contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires, les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles ne nous semblent pas remplir ces conditions. L'amendement vise donc à ne pas étendre leur champs d'intervention aux contrôles des conditions d'utilisation des produits phytosanitaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 263

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 20

(Article additionnel après Art. L. 256-2 du code rural)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - L'étiquetage de tous les produits phytosanitaires doit mentionner la dangerosité pour l'environnement et la qualité de l'eau liée à leur utilisation.

Objet

Afin de renforcer la prévention des pollutions liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, il serait souhaitable de renforcer les mises en garde à l'adresse des utilisateurs sur les emballages. Il s'agit d'indiquer les effets potentiellement dangereux de ces produits au regard de l'environnement, comme cela existe dans le domaine de la santé avec le tabac.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 264

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale responsable du service public d'eau est titulaire d'un droit de préemption sur les terrains agricoles situés dans le bassin d'alimentation de leur captage et présentant un intérêt, direct ou indirect, pour la protection de celui-ci ainsi que la protection contre les inondations ».

Objet

Afin de rendre plus rapides et efficaces les dispositions permettant de lutter contre les pollutions diffuses, les communes et leurs groupements ont besoin de mieux maîtriser les sols. Ils disposent actuellement d'un droit de préemption urbain limité aux seuls périmètres rapprochés. Il est proposé d'élargir l'exercice du droit de préemption sur des terres agricoles et à l'ensemble du bassin d'alimentation des captages d'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 336 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :

« - élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contiguës.

« - établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.

« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.

« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de participation du public.

« La qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

« Un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L.2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas:

« - aux bassins de natation et de cure;

« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;

« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

« Pour l'application du présent article, on entend par :

« - "permanente" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;

« - "grand nombre" : relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;

« - "saison balnéaire" : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

« Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignades sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 513 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 214-1 du code de l'environnement, supprimer les mots : « à des fins non domestiques »

 

Objet

L'article L. 214-1 ne soumet à autorisation ou déclaration préalable que les ouvrages, travaux, et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant notamment des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines. Or, un certain nombre d'activités réalisées à des fins domestiques ont également de telles conséquences, sans contrôle possible par les communes ou les autorités administratives compétentes. Il en est ainsi des forages sauvages dans les nappes souterraines. C'est pourquoi le présent amendement supprime les mots « à des fins non domestiques ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 514 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, COLLIN, BAYLET, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, après le mot : « travaux »est inséré le mot : « , forages »

 

Objet

Aucune réglementation précise n'encadre les activités de forage pourtant susceptibles de porter des atteintes irrémdiables à l'environnement, notamment en matière de sécurité publique, de santé publique, ou de préservation des ressources en eau.

L'instauration d'un régime d'autorisation préalable des activités de forages susceptibles d'entraîner de telles conséquences permettrait de garantir que le sondage des sols se fasse dans un cadre réglementé et suivi, afin de renforcer la protection des ressources hydriques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 515 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 224-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- Sont soumis à autorisation préalable de l'autorité adminstrative compétente les activités de forage susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

« L'autorité administrative compétente est tenue de demander l'avis de la commune ou du syndicat de communes sur le territoire duquel l'activité de forage a lieu.

« Sous réserve de l'alinéa précedent, les conditions de délivrance de l'autorisation sont régies par les articles L. 214-3 et L. 214-4. »

 

Objet

Aucune réglementation précise n'encadre les activités de forage pourtant susceptibles de porter des atteintes irrémdiables à l'environnement, notamment en matière de sécurité publique, de santé publique, ou de préservation des ressources en eau.

L'instauration d'un régime d'autorisation préalable des activités de forages susceptibles d'entraîner de telles conséquences permettrait de garantir que le sondage des sols se fasse dans un cadre réglementé et suivi, afin de renforcer la protection des ressources hydriques.

Le présent amendement a pour objet de créer un régime spécifique relatif à ces activités de forage.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 386 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter la création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration et industrielles. Plusieurs arguments militent dans ce sens :

Le risque « de développement » que le fonds serait censé couvrir est par définition imprévisible : il est impossible de prévoir le montant que requérrait une indemnisation dans le cas d'une épidémie du type de celle de la « vache folle », par exemple.

Et, il n'est pas raisonnable de faire reposer sur les seuls producteurs de boues, et donc indirectement sur la facture d'eau, une indemnisation qui, dans une hypothèse grave, relèverait de la solidarité nationale et donc de la responsabilité de l'Etat.

En outre, le jeu des assurances communales classiques couvre parfaitement les dommages imputables à une qualité des boues qui se révèlerait défectueuse et rendrait un terrain définitivement impropre à la culture : mettre en place ce fonds reviendrait à créer un système de double assurance.

Une cellule de veille sanitaire vétérinaire des épandages a été mise en place en 1997 dans le cadre d'un partenariat des Ecoles Nationales Vétérinaires et de l'ADEME. Cette cellule utilise le réseau des centres anti-poisons vétérinaires des Ecoles Nationales Vétérinaires et est informée de toute déclaration de cas de pathologies animales potentiellement reliée à un épandage de boues. Chaque année, le comité de pilotage de la cellule, dresse le bilan des cas. A ce jour, l'épandage de boues n'a jamais été identifié comme élément causal de maladies déclarées sur des troupeaux.

Enfin, la mise en place d'un tel fonds pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté et fragiliser encore davantage la filière de l'épandage agricole des boues. Créer ce fonds de garantie reviendrait en quelque sorte à admettre l'existence de risques liés à l'épandage, alors que rien aujourd'hui ne permet de confirmer cette hypothèse.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 559

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


I. Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

et industrielles

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, supprimer les mots :

et industrielles

et supprimer les mots :

ou industrielles

Objet

L'intégration de la couverture des risques liés aux boues industrielles renchérira le montant du fonds et donc des cotisations des maîtres d'ouvrage répercutées sur le prix de l'eau.

De plus, cette disposition, qui semble inciter à l'épandage de toutes boues industrielles, peut déclencher des réticences de la part de la profession agricole.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 37

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :
au cas où
par les mots :
dans les cas où
 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 154 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances par les mots :
et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant,  de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 424

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances :
« Le montant de l'indemnisation couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain.

Objet

La mise en place d'un fonds de garantie des boues d'épuration ne peut déroger à toutes les règles relatives à la protection du droit de propriété. La juste et préalable indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 560

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :

ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

par les mots :

est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens

Objet

Ce fonds est exclusivement destiné à indemniser les agriculteurs dans le cas où leurs terres deviendraient impropres à l'exploitation agricole par suite d'un risque sanitaire, inconnu mais possible, résultant de l'épandage des boues. Cette indemnisation est donc limitée à la valeur des terres endommagées.

Cette restriction indique clairement la finalité principalement psychologique de ce fonds. Si en effet le risque sanitaire cité était réellement pris en compte, il conviendrait de ne limiter ni le fonds ni l'indemnisation aux seuls agriculteurs, même s'il convient de rassurer ces derniers : celle-ci devrait plutôt être destinée à toute victime éventuelle de ce risque. Sur ce point, le projet présenté en Conseil des ministres est nettement en recul sur l'avant-projet, qui prévoyait, lui, l'indemnisation « des dommages aux personnes et aux biens ». Ce point ne respecte donc que de façon très insatisfaisante le principe de précaution, pourtant désormais inscrit dans la Charte de l'environnement en vigueur (art. 5).






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 38

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :

d'ouvrage, des systèmes de traitement des eaux usées et relatives

par les mots :

d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives

et dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer  le mot :

versé

par le mot :

recouvré

 






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 660

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'amendement n° 38 :
par les mots :
recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance

Objet

Permettre le versement à la Caisse Centrale de Réassurance des sommes mises en recouvrement par les entreprises d'assurance.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 155

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer le mot :
versé
par le mot :
recouvré
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 661

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 155 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'amendement n° 155 :
par les mots :
recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance

Objet

Permettre le versement à la Caisse Centrale de Réassurance des sommes mises en recouvrement par les entreprises d'assurance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 156

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, après les mots :
15 % et
insérer les mots :
son montant





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 186

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


A la fin de la première phrase du cinquième alinéa et à la fin du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :

par tonne de matière sèche de boue produite

par les mots :

par tonne de matière sèche de boue épandue.

Objet

Cet amendement vise à exclure du calcul de la contribution au fonds de garantie les boues ne répondant pas aux critères de qualité requis pour l'épandage ou pour lesquelles il n'y a pas de débouché agricole, qui sont éliminées par incinération ou mises en décharge et pour lesquelles aucune garantie n'est nécessaire. Notons que la TGAP s'applique déjà aux boues mises en décharge.

En effet, toutes les boues produites n'étant pas épandues, le prélèvement obligatoire et la contribution volontaire devraient être assis sur les tonnes de matières sèches de boues épandues et non produites.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 558

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 21


I. A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :
boue produite
par les mots :
boue épandue
II. En conséquence, à la fin du sixième alinéa du même texte, procéder au même remplacement.

Objet

L'assiette de la contribution versée au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est le volume de boue épandue, et non le volume de boue produite. En effet, les boues éliminées par incinération ou mise en décharge ne sont pas assujetties à cette contribution.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 352 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOUBLET, BRANGER, DULAIT, GRIGNON, PINTAT, CÉSAR et BERTAUD, Mme SITTLER et MM. BELOT, BAILLY, LE GRAND et GIROD


ARTICLE 21


A la fin du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 425-1 du code des assurances, remplacer le mot : 
produite
par le mot :
épandue

Objet

L'assiette de la contribution versée au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est le volume de boue épandue, et non le volume de boue produite.
En effet, les boues éliminées par incinération ou mise en décharge ne sont pas assujetties à cette contribution.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 393 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


ARTICLE 21


Au sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :

sur la base d'un montant de 0,5 E

par les mots :

sur la base d'un montant de 0,3 E

Objet

Le montant prévu de la contribution volontaire des maîtres d'ouvrages des systèmes de traitement des eaux usées dont proviennent les boues qui sont leur propre assureur est supérieur à celui du prélèvement obligatoire.

Pour inciter les maîtres d'ouvrage non assurés, c'est à dire certaines collectivités qui sont leur propre assureur, à contribuer volontairement au fonds, le montant de la contribution doit être incitatif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 214 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


ARTICLE 21


Rédiger comme suit l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances :

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Le fonds est divisé en deux sous-sections relatives pour la première à la garantie des risques de développement liés à l'épandage des boues urbaines, et pour la seconde, à la garantie des risques de développement liés à l'épandage des boues industrielles.

Objet

Le coût potentiel de l'intégration des risques liés aux boues industrielles est mal connu mais il est certainement supérieur à celui lié à l'épandage des boues urbaines.

Il ne serait pas logique de faire financer par le prix de l'eau la couverture des risques de développement liés à l'épandage des boues des industriels non raccordés aux services collectifs d'assainissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 39

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :

de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement

par les mots :

de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue

et dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

exposés par la caisse de réassurance

par les mots :

qu'elle expose

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 195

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Elle établit un rapport annuel.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition présente dans la version antérieure du projet de loi de nature à permettre un suivi régulier des interventions du fonds de garantie.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 387 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


ARTICLE 21


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Elle établit un rapport annuel.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition présente dans la version antérieure du projet de loi de nature à permettre un suivi régulier des interventions du fonds de garantie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 337

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 21


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des communes, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution, un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues.

Objet

Bien que la réglementation française sur l'épandage agricole des boues s'avère plus drastique que la réglementation européenne, certains industriels du secteur agroalimentaire, pour des raisons commerciales injustifiées, exigent souvent de la part des agriculteurs l'absence d'épandage des boues. Cette exigence constitue un frein essentiel à la fiabilisation de la filière. La signature d'un accord entre l'ensemble des parties prenantes s'avère indispensable à la mise en œuvre de la valorisation agricole des boues d'épuration.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 425

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-73 du code rural est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III- Le preneur ne peut pratiquer l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. A cet effet, il lui notifie un programme prévisionnel d'épandage qu'il actualise après chaque épandage.
« Un décret précise les conditions d'application de cet alinéa. »

Objet

En matière d'épandage des boues, la responsabilité du propriétaire est engagée sur le long terme. Le propriétaire vendeur est par exemple tenu de délivrer à son acheteur certaines informations et notemment celles précisant qu'il existe des dangers ou inconvénients importants résultant de l'exploitation. Il apparaît important de permettre au propriétaire de s'engager dans cette forme de traitement des eaux en toute connaissance de cause et d'être ainsi reconnu comme un partenaire à long terme de cette filière.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 563

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui ne sont ni agents contractuels ni stagiaires ni agents titulaires du service public, assurant le transport des boues produites par les stations d'épuration en vue de leur épandage ainsi que les personnes chargées des opérations dites d'épandage sont des collaborateurs occasionnels du service public.

« Quand le coût du service de transport et d'épandage desdites boues est en dessous de 230 000 euros hors taxes par an, la prestation peut être attribuée après comparaison simple de devis, au nombre de trois si possible. ».

Objet

Le projet de loi instaure différents mécanismes pour protéger les personnes qui participent au service public en contribuant à l'épandage des boues issues des stations d'épuration. Dans la continuité de ce mécanisme, il semble utile de reconnaître aux transporteurs de ces boues et personnes effectuant l'épandage la qualité de « collaborateurs de service public ».

Outre que ce mécanisme est cohérent au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat il aurait pour effet de faciliter cette démarche et de préciser le régime juridique applicable à ces personnes et de les protéger ainsi, en cas d'accident.

Cette prestation est sans doute une prestation de services au regard du droit de l'Union européenne. En deçà des seuils communautaires, il importe sans doute de se limiter à des règles minimales, car ces prestations sont bien souvent effectuées par des acteurs du monde agricole ou par de très petites structures qui ne sont pas familiarisées avec les procédures parfois lourdes de mise en concurrence et de publicité. Cette lourdeur procédurale pouvant décourager ces acteurs et partenaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, il semble nécessaire de recourir comme le permet le Code des marchés publics à la procédure dite « adaptée ».






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 562

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes. »

Objet

En premier lieu, le projet de loi prévoit que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles à l'égout.

Il semble opportun d'étendre ce mécanisme aux installations d'assainissement non collectif dans la mesure où il appartient aux communes ou à leurs groupements de faire le contrôle de ces installations et qu'il appartient au Maire ¿ au titre de ses pouvoirs de police administrative ¿ de veiller à la bonne salubrité. Au besoin, les textes réglementaires précisant ces possibilités pourraient être des simples réactualisations des arrêtés du 6 mai 1996.

En deuxième lieu, il convient également de modifier le présent article 22 pour que celui-ci prenne en compte toutes les personnes publiques qui pourraient avoir la charge du service. En effet, dans la rédaction proposée, les structures intercommunales, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics (Régies) étaient de facto évincés.

En troisième lieu, il semble indispensable que l'avis des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval soit favorables pour permettre l'autorisation du rejet sauf à devoir affronter de nombreux contentieux en cas d'autorisation accordée malgré tout sur avis défavorable.
En quatrième lieu, il semble opportun de réduire le délai pour obtenir les avis des autres acteurs, ceux chargés du traitement, à un délai plus court. En effet, instaurer un mécanisme de consultation de deux mois produirait des effets fâcheux au regard des règles contentieuses puisqu'un demandeur se verrait opposer une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de déversement (intervenant 2 mois après sa demande) pendant que l'entité chargée d'instruire sa demande serait toujours dans l'attente en réalité des avis (qui étaient eux-mêmes prévus à deux mois). Ramener le délai à 1 mois devrait être suffisant pour éviter cet écueil.

En cinquième lieu, il est apparu utile d'étendre ce régime aux eaux pluviales en raison d'abus souvent commis par des particuliers qui rejettent leurs eaux pluviales domiciliaires dans le réseau collectif, sans payer de redevance correspondante et au détriment d'une saine gestion écologique du réseau.

En sixième lieu, il semble utile de préciser que l'autorisation peut conditionner le rejet à la nature des effluents.

Enfin en septième lieu, il est de plus préférable que le mécanisme de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif et de l'assainissement collectif soient identiques et à tout le moins face l'objet de précisions en ce qui concerne l'assainissement non collectif. Enfin, dans la mesure où les travaux à réaliser au sens de l'article L.1331-6 dépendent tout à la fois des pouvoirs de police du maire, au titre de la salubrité, mais aussi du service, il semble nécessaire de prévoir un mécanisme de codécision lorsque le service a été transféré à un groupement intercommunal ou un syndicat mixte.

Ce régime s'applique déjà, dans des conditions plus larges, au service de l'assainissement collectif. Il est proposé également, par le présent amendement, de prévoir que de tels travaux exécutés d'office sont conditionnés à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité en charge du service, et non pas du seul maire, lequel se trouve souvent confronté à des contraintes techniques et humaines trop lourdes pour un homme seul.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 40

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


A la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
aux égouts
par les mots :
au réseau public de collecte des eaux usées





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 126

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


A la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
aux égouts
par les mots :
au réseau public de collecte des eaux usées





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 232

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires, sous le contrôle du service d'assainissement communal ou intercommunal qui peut également vérifier la qualité d'exécution des ouvrages. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les contrôles sont pris en charge par le service d'assainissement, quelle que soit son organisation communale ou intercommunale. Cette précision est nécessaire pour mieux définir les attributions respectives du maire, au titre de son pouvoir de police en matière de salubrité et du service d'assainissement.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 645

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, après les mots :
La commune
insérer les mots :
où l'établissement public compétent en assainissement collectif.

Objet

Cf. amendement n° 562.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 233

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°  L'article L.1331-6 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1331-6 - Lorsque le propriétaire ne respecte pas les obligations édictées aux articles L.1331-1, L.1331-4 ou L.1331-5, le service d'assainissement communal ou intercommunal le met en demeure de procéder aux travaux nécessaires dans un délai déterminé. Faute par le propriétaire de se conformer à cette mise en demeure, le service d'assainissement communal ou intercommunal peut exécuter d'office les travaux, y compris la construction de nouvelles installations lorsqu'elles n'existent pas, après y avoir été autorisé par un arrêté de l'autorité exerçant les pouvoirs de police en matière d'assainissement sur le territoire de la commune. Cette autorité se prononce en tenant compte du risque de pollution et d'atteinte à la salubrité publique. Les dépenses correspondant aux travaux exécutés d'office sont mises à la charge du propriétaire et recouvrées comme en matière de contributions directes. »

Objet

Les propriétaires sont tenus de se raccorder aux réseaux de collecte des eaux usées et de supprimer les installations d'épuration qu'ils utilisaient auparavant (tels que des puisards ou des fosses), car elles peuvent créer des risques de pollution. Mais, l'imprécision des textes actuels rend difficile la mise en oeuvre de ces dispositions lorsque des propriétaires se révèlent récalcitrants.

L'amendement proposé vise à définir la procédure applicable à ces propriétaires, en précisant les rôles respectifs du service d'assainissement et du maire (qui reste le plus souvent l'autorité détentrice du pouvoir de police en matière de salubrité publique sur la commune). Ces dispositions devraient faciliter le règlement de situations souvent délicates auxquelles les maires peuvent être confrontés.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 647

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 22


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-6 - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire. 

« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »

Objet

Cf. amendement n° 562.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 227 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


ARTICLE 22


Après le 2° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1331-9, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel doit être accompagnée d'une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.
« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables et doit préciser, le cas échéant, les travaux à réaliser.
« Dans le cas d'un immeuble doté d'une installation d'assainissement non collectif, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables et précise, le cas échéant, les travaux à réaliser.
« L'attestation doit être établie moins de trois mois avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.
« L'attestation est délivrée à titre gratuit lorsque l'installation a déjà fait l'objet d'un contrôle datant de moins de quatre ans par ce service . Dans le cas contraire, le contrôle est réalisé aux frais du vendeur. »

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à améliorer la qualité de l'environnement en s'assurant de la conformité des installations d'assainissement au moment des ventes d'immeubles et, d'autre part, à protéger les acheteurs non professionnels de maisons individuelles contre le risque d'avoir à financer des travaux importants d'assainissement dont ils n'auraient pas été informés.

Cela permettrait enfin d'éviter tout contentieux à l'égard des communes et des EPCI qui sont tenus de contrôler la conformité des installations.
Le dispositif proposé ne fait qu'encadrer et généraliser une pratique existante. De telles attestations sont en effet fréquemment exigées par les notaires à l'occasion de ventes d'immeubles.
Les immeubles d'habitation collectifs sont exclus du champ d'application de cette mesure car, d'une part, il ne semble pas opportun de vérifier la conformité de l'assainissement lors de la vente de chaque appartement et, d'autre part, les services d'assainissement rencontrent peu de difficultés pour accéder à ces immeubles collectifs par rapport aux  immeubles individuels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 561

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 22


Compléter in fine cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.

« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation compare les caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« Dans le cas d'un immeuble doté d'un assainissement autonome, l'attestation compare les caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« L'attestation doit avoir été établie depuis moins de trois mois à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente, par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle. L'attestation est fournie gratuitement lorsque l'installation a été contrôlée par ce service depuis moins de quatre ans. Dans les autres cas, le coût du contrôle est à la charge du vendeur. »

Objet

L'amendement vise deux objectifs :

1° améliorer la qualité de l'environnement en vérifiant la conformité des installations d'assainissement au moment des ventes d'immeubles ;

2° protéger les acheteurs non professionnels de maisons individuelles contre le risque d'avoir à financer des travaux importants d'assainissement dont ils n'auraient pas été préalablement informés.
Par ailleurs, le dispositif proposé ne constitue pas une innovation, car de telles attestations de la conformité des installations d'assainissement sont déjà fréquemment demandées par les notaires au moment des ventes d'immeubles.
Les immeubles collectifs d'habitation sont exclus du champ d'application de la mesure. En effet, il n'y a pas lieu de vérifier la conformité de l'assainissement de l'immeuble au moment de chaque vente d'appartement. En outre, les services d'assainissement rencontrent moins de difficulté d'accès aux immeubles collectifs, par rapport aux immeubles individuels.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 44

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Ce diagnostic doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 212 rect.

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Compléter la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique par les mots :

et leurs coûts de mise au normes ou un certificat de raccordement au réseau collectif

Objet

Selon l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles à usage d'habitation doivent être raccordés au réseau collectif d'assainissement de la commune.

Or, cette obligation n'est parfois pas respectée et peut porter préjudice au nouvel acquéreur d'un immeuble.

En outre, cet amendement vise à apporter meilleure information des acquéreurs non professionnels de biens immobiliers à usage d'habitation sur le coût supplémentaire de l'acquisition desdits biens engendrés par la mise aux normes des installations.

C'est pourquoi, ce sous-amendement vise à compléter l'amendement proposé par la commission des Affaires économiques afin, qu'avant toute transaction, soit faite la preuve du raccordement aux réseaux de la commune, et que le diagnostic soit accompagné d'une estimation du coût de la mise aux normes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 353 rect. bis

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOUBLET, BRANGER, DULAIT, GRIGNON, PINTAT, CÉSAR, BERTAUD, BELOT, LE GRAND, GIROD et CAMBON


ARTICLE 22


Compléter  le texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique par les mots :
, par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques sur la conformité des installations d'assainissement, pour la vente des immeubles, en précisant que le diagnostic doit être réalisé par le service d'assainissement territorialement compétent.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 127 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. ».





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 267 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. REVET, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE, Jean BOYER et CORNU


ARTICLE 22


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 1331-15, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lors de la cession d'un bien immobilier, le propriétaire cédant doit produire le dernier état du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. »

Objet

Dans un souci d'information de l'acquéreur sur l'état de l'installation d'assainissement non collectif sise sur le terrain qu'il souhaite acheter, il convient de mettre en place une obligation d'information à la charge du propriétaire cédant. Cette obligation est du même type que celle relative à la présence d'amiante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 266

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 22


Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».

Objet

Certaines installations d'assainissement non collectif existantes présentent des défaillances de fonctionnement. Ces défaillances constituent potentiellement des atteintes à l'environnement, mais peuvent aussi faire courir des risques sanitaires.
Dès lors que ces installations non conformes présentent un risque sanitaire et environnemental, le propriétaire doit procéder à sa réhabilitation, comme il en est de l'obligation de raccordement. Si le propriétaire ne réalise par les travaux dans un délai de deux ans, une taxe doit être mise à sa charge celle-ci constituant une incitation à remettre son installation en conformité.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 265

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 22


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :
« Art. L. 1331-10 - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.
« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.
« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.
« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit fait l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.
« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ».

Objet

La collectivité gestionnaire d'une station d'épuration doit respecter des normes de rejet et pour cela gérer les eaux entrant dans la station afin d'assurer le bon fonctionnement des ouvrages. Si plusieurs collectivités interviennent du réseau collecte jusqu'à la station d'épuration, la collectivité en charge de la station de situe en aval. L'impact des rejets d'eau non domestique sur une station d'épuration située en aval justifie donc non un simple avis? mais une autorisation de la collectivité gestionnaire de la station.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 646

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :

« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité ou l'établissement public compétent en assainissement collectif, assurant la collecte à l'endroit du déversement. Ce régime s'applique également aux eaux pluviales autres que celles collectées sur la voirie publique, sauf disposition contraire du règlement de service.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis favorable des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. L'autorité assurant la collecte à l'endroit du déversement procède à ces consultations dans les plus brefs délais suivant la saisine par le demandeur de l'autorisation de déversement.

« L'autorisation doit préciser la nature et la quantité des effluents rejetés autorisés. Tout changement dans la nature ou la quantité des eaux usées non domestiques rejetées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. »

Objet

Cf. amendement n° 562.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 239

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, après les mots :
Tout déversement
insérer les mots :
d'eaux pluviales ou

Objet

La gestion des eaux pluviales est impossible si les collectivités ne peuvent contrôler les modalités de déversement de ces eaux dans les réseaux publics. Or, il n'existe actuellement aucune disposition législative ou réglementaire à ce sujet.

L'amendement proposé vise à combler cette lacune en soumettant les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux publics au même régime d'autorisation qui s'applique déjà aux rejets d'eaux usées non domestiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 190 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :

autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement

par les mots :

autorisé par le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant conjointement avec les maires des communes membres de celui-ci la collecte à l'endroit du déversement et dans le respect de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir une précédente rédaction du projet de loi. Il consacre un pouvoir de police spéciale au profit du maire ou du président d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte des eaux usées à l'endroit où à lieu le déversement. Il clarifie ainsi le débat entre pouvoir de gestion et pouvoir de police en matière d'assainissement. Quand le pouvoir de police en matière d'assainissement est assuré par un groupement de collectivités, il est exercé conjointement par le maire et le président du groupement (loi du 13 août  2004 relatives aux libertés et responsabilités locales).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 384 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Tombé

MM. HÉRISSON, BÉTEILLE et MURAT


ARTICLE 22


Après le mot :

autorisé

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :

par l'autorité exécutive de la collectivité ou du groupement assurant la collecte à l'endroit du déversement et dans le respect de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une précédente rédaction du projet de loi. Il consacre un pouvoir de police spéciale au profit du maire ou du président d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte des eaux usées à l'endroit où à lieu le déversement. Il clarifie ainsi le débat entre pouvoir de gestion et pouvoir de police en matière d'assainissement. Quand le pouvoir de police en matière d'assainissement est assuré par un groupement de collectivités, il est exercé conjointement par le maire et le président du groupement (loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 41

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ne peut être délivrée qu'après
par les mots :
est délivrée après

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 42

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, après le mot :
eaux
insérer le mot :
usées
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 240

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

un mois

Objet

Lorsque plusieurs collectivités se partagent les missions de collecte, transport et traitement des eaux usées, il est légitime que celles d'entre-elles qui interviennent à l'aval (transport et traitement) soient consultées sur les nouvelles demandes de raccordement au réseau d'eaux usées non domestiques. Mais, un délai de réponse de deux mois est incompatible avec une bonne instruction des demandes de raccordement, cette instruction devant être close au plus tard deux mois après le dépôt de chaque demande (au-delà, l'absence de réponse au demandeur équivaut à une décision implicite de rejet).
 
Le présent amendement vise donc à proposer de raccourcir à un mois le délai accordé aux collectivités responsables du transport et du traitement des eaux usées pour transmettre leur avis à la collectivité responsable de la collecte sur les demandes de déversement d'eaux usées non domestiques.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 43

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par les mots :

de ces caractéristiques


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 223 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


ARTICLE 22


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-12. - Les attributions confiées aux communes par les articles L. 1331-1 à L. 1331-11 peuvent être exercées par les groupements de collectivités territoriales ayant reçu les compétences correspondantes. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir explicitement que les attributions confiées aux communes en matière d'assainissement aux article L. 1331-1 à L. 1331-11 du code de la santé publique peuvent relever de la compétence des groupements de collectivités territoriales concernés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 564

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1321-9 du code de la santé publique est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à la qualité de l'eau brute prélevée dans les milieux naturels à fins de distribution alimentaire font l'objet d'un rapport quinquennal d'évaluation, intégrant notamment le bilan de l'application effective des prescriptions réglementaires de protection édictées en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-2-1, dans des conditions fixées par décret. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet l'élargissement de l'information sur la qualité de l'eau alimentaire à la qualité interannuelle de l'eau brute (avec un délai de 5 ans), afin de favoriser la prise de conscience des usagers sur l'intérêt de bénéficier d'une ressource naturelle de qualité.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 268 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-10-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le propriétaire procédant à l'installation ou à la réhabilitation d'un ouvrage d'assainissement non collectif doit procéder à une étude pédologique préalable.

« Lorsque la maîtrise d'ouvrage relève de la commune dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. … (Cf. amendement n° 276), l'étude pédologique est à la charge de la commune. »

Objet

Afin d'assurer l'adaptation du choix de la filière d'assainissement non collectif avec les caractéristiques du terrain, et dans un souci de responsabilisation du propriétaire quant à son comportement vis à vis de l'environnement, il est proposé d'intégrer dans le code de la santé publique un nouvel article.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 175

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 241

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOURDIN


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la taxe sur les eaux pluviales et de ruissellement pour une raison pratique simple : on ne connaît pas son assiette. Ces eaux peuvent venir de loin et ce serait le propriétaire le plus proche du branchement qui paierait la taxe. Le dispositif paraît pour le moins injuste et difficilement opérationnel.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 269 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Il apparaît que la création d'une nouvelle taxe sur les eaux de ruissellement sera très difficile à gérer. Les modalités de calcul risquent d'être complexes pour un rapport moindre. Aussi est-il proposé de supprimer cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 499

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Bien que nécessaire, la taxe pour collecte, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement instaurée par cet article va être inapplicable. Il est donc proposé de le supprimer et de réfléchir à une nouvelle rédaction.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 45

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Au premier alinéa de cet article, après les mots :

Taxe pour la collecte,

insérer les mots :

le transport,

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 565

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 23

(Art. L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales)


I/ Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

leurs groupements

 insérer les mots :

, les établissements publics de ces collectivités territoriales ou de ces groupements

II/ Dans le deuxième alinéa du même texte après les mots :

ou du groupement

insérer les mots :

ou de l'établissement public de cette collectivité territoriale ou de ce groupement

III/ Dans le dernier alinéa du même texte, après le mot :

groupement

insérer les mots :

, par l'établissement public de cette collectivité territoriale ou de ce groupement

Objet

Il convient de modifier le présent article 23 pour que celui-ci prenne en compte toutes les personnes publiques qui pourraient avoir la charge du service. En effet, dans la rédaction proposée, les syndicats mixtes ou les établissements publics tels que les régies dotées de la personnalité morale étaient de facto évincés.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 46

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 23

(Art. L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
institué
par le mot :
fixé





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 185

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. … Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les particuliers sont tenus de mettre aux normes leur assainissement non collectif (ANC).

En milieu rural, l'ANC est très courant mais sa réhabilitation se révèle aussi très coûteuse.

Afin d'encourager les propriétaires à contribuer à la salubrité publique et à lutter contre la pollution des eaux, cet amendement propose d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005.

La limitation du bénéfice du crédit d'impôt aux seules sommes venant en réduction de l'impôt dû est destinée à assurer le respect des règles de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 47

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE II (AVANT L’ARTICLE 24)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 261 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, CÉSAR, VASSELLE, RICHERT, HÉRISSON et DETCHEVERRY et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en  la section investissement de leur budgets.
Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II-  La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

L'application des dispositions du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a pour conséquence des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier  pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
A titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par 6 et aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du m3 d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser  la réduction de ces coûts (regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage), il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à assurer une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modestie de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 349

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PIERRE et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


 

Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute existence de consentement du propriétaire d'un terrain non bâti, avérée lors de l'installation d'une canalisation publique souterraine d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, exclut toute qualification de voie de fait ou d'emprise irrégulière »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'état du droit en la matière notamment au regard de décisions judiciaires divergentes et dont certaines conclusions peuvent conduire au déplacement des canalisations au frais de la collectivité publique. Ces procédures ont un retentissement non négligeable sur la gestion et le prix de l'eau. Cet amendement qui reprend les conclusions d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Cour de cassation – 1ère chambre civile – 27/04/2004 – N°02-11.219), permet ainsi de préserver la pérennité du service public sans pour autant aliéner le droit des propriétaires.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 350

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. PIERRE et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion de l'instruction de la demande du permis de construire, le maire recueille toutes les informations pouvant établir l'existence éventuelle de canalisations publiques souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, sous les terrains concernés ».

Objet

Cet amendement permet au maire d'obtenir toutes les informations nécessaires auprès des services compétents en matière de gestion des eaux, lors de l'instruction de la demande du permis de construire.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 234

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTAUD et DOUBLET, Mme SITTLER et M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) l'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ».

 

Objet

Trop souvent, les services intercommunaux d'eau et d'assainissement ne sont pas consultés sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes. Il en résulte des difficultés de plus en plus fréquentes, car l'intercommunalité s'est considérablement développée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement depuis quelques années. On constate ainsi des incohérence dans la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux (PVR), car l'ensemble des besoins en équipements n'est pas resensé. Par ailleurs, des perturbations dans le fonctionnement des services publics sont aussi observées, lorsqu'il n'est pas possible de fournir immédiatement les volumes ou pressions d'eau nécessaires pour répondre aux besoins des nouvelles constructions autorisées.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 566

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services publics de distribution d'eau, d'assainissement ne sont pas gérés par la commune ou l'établissement public dont l'autorité exécutive est chargée de délivrer le permis de construire, cette dernière doit préalablement consulter les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics gérant ces services ou un fragment de ces services pour avis. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Objet

L'autorité chargée de délivrer les autorisation de construire doit en principe s'assurer de la compatibilité des projets à réaliser avec les capacités des infrastructures. Toutefois, avec le développement de l'intercommunalisation des services, les mécanismes de consultation qui s'étaient implicitement instaurés ont disparu.
Ainsi, il n'est pas rare que des autorisations de construire soient délivrées alors que le service intercommunalisé n'est pas en mesure de desservir l'immeuble projeté : absence de réseau, insuffisance des débits, etc. Dans ces cas, pâtissent de la situation engendrée aussi bien le constructeur (qui va découvrir), le service que les usagers existants (avec le coût généré par le raccordement des immeubles éloignés du réseau existant), tant du point de vue de la sécurité (des débits insuffisants sont dangereux pour la lutte contre l'incendie) que de celui de la salubrité (si les infrastructures de collecte sont inadaptées).

Certes des mécanismes récents permettent de « gérer » les extensions et renforcement de réseaux, notamment à travers la participation pour voirie et réseaux (PVR) de l'article L. 332-11-1 du Code de l'urbanisme, mais encore faut-il, pour être effective que la personne chargée d'instruire la demande ait recensé les besoins en infrastructures.

Dans les intérêts précités et pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme également, il semble nécessaire de repréciser les consultations obligatoires des services par l'autorité instruisant les demandes de construire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 235

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L… - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »

Objet

Le présent amendement permet de lever une ambiguïté de la réglementation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998 qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'usager final. Mais, la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service (qu'il s'agisse d'une régie ou d'un délégataire) ne peuvent intervenir au niveau des installations privées des immeubles. Or, de nombreuses plaintes des usagers pour mauvaise qualité de l'eau sont liées à des anomalies affectant ces installations privées (phénomènes de stagnation d'eau, mauvais entretien de certains appareils tels que surpresseurs ou adoucisseurs d'eau, etc...).

Les conséquences d'analyses démontrant une non conformité de l'eau distribuée peuvent être lourdes, y compris pour les élus responsables du service public qui peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Il importe donc que la loi délimite clairement les domaines de responsabilités respectives des collectivités et des propriétaires d'immeubles.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 567

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ et MM. Serge LARCHER et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service public d'eau potable, qu'il soit géré en régie ou qu'il fasse l'objet d'une délégation au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit distribuer une eau propre à l'alimentation humaine dont la qualité est appréciée au niveau du dispositif de comptage ou, à défaut, à la limite entre les parties publiques et privées des branchements d'alimentation ».

Objet

Le service public doit distribuer une eau propre à la consommation humaine. Ce principe essentiel, posé par le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, n'a nul besoin d'être rappelé.

Toutefois, les services sont confrontés de plus en plus à une question essentielle :à quel point du réseau apprécie-t-on la qualité de l'eau ?

Certes, de manière d'ailleurs confuse et parfois discutable au regard du droit communautaire, la partie réglementaire de ce code fixe quelques règles.

Mais il importe de porter la règle fondamentale selon laquelle chacun n'est responsable que de son fait au niveau législatif car il s'agit là d'une règle d'appréciation de la responsabilité pénale de chacun, qui relève donc naturellement de la Loi selon l'article 34 de notre Constitution.

L'eau doit être propre à la consommation humaine au niveau du robinet. Mais dans la mesure où la compétence de service se limite aux parties publiques –il ne peut intervenir d'office sur les parties privatives- cette qualité doit probablement être appréciée à cette limite qui est de plus en plus matérialisée au niveau du compteur et y compris celui-ci.

Pour clarifier cette situation, et pour affirmer au niveau législatif que chacun n'est responsable que de son fait dans cette matière sensible, il vous est proposé d'inscrire ce principe dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 443

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1°. – Le troisième alinéa est complété par les mots :

« et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement »

2°. – Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°. – Un bilan sur l'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services. »

3°. – A la fin de l'article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4°. – Le contenu du règlement de service et les modalités de son application »

« 5°. – La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en œuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 »

« 6°. – Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

Objet

Amendement qui permet d'introduire une meilleure participation du consommateur.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 48

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
groupements composés de communes dont aucune
par les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 128

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
groupements composés de communes dont aucune
par les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 49

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot:
groupements
insérer les mots :
de collectivités territoriales





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 129

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
groupements
insérer les mots :
de collectivités territoriales





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 568

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 25


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».

Objet

Si le mécanisme instauré à l'article 25 est pertinent, il faut éviter que par mégarde les collectivités ou les établissements publics dénaturent par ce mécanisme la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir avec un délégataire. Si les délégataires doivent bénéficier directement ou indirectement de ce mécanisme, il semble alors utile de limiter la compensation pour qu'elle ne mette pas la relation contractuelle en contradiction avec les exigences de l'article L. 1411-1 du CGCT, exigeant que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée au résultat de l'exploitation.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 272 rect. bis

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s'apprécie quand le service d'eau et d'assainissement ne s'adresse pas à la totalité de la population communale, au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service ».

Objet

Les dispositions relatives à la participation des communes aux dépenses des services publics d'eau et d'assainissement (art. L. 2224-2, al. 7 du CGCT) et à l'élaboration d'un budget unique (art. L. 2224-6 du CGCT) sont liées au seuil de la population communale.
Or, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau peut alimenter une partie seulement d'une commune de plus de 3 000 habitants. Si le nombre d'habitants réellement concerné par le service est inférieur à 3 000, il convient, pour ne pas ôter à la collectivité les droits conférés par les articles L. 2224-2 et L. 2224-6, que seule la population concernée par le service soit prise en compte et non la totalité de la population de la commune.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 271 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-6. - Les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »

Objet

En milieu rural, le service d'alimentation en eau potable a souvent été mis en place très en amont du service d'assainissement. Si beaucoup d'installations sont déjà amorties et donc ne pèsent plus autant sur le budget de fonctionnement, il en est différemment du service d'assainissement dont la mise en place, dans certains cas, ne fait que commencer. S'il est fait obligation aux services d'assainissement de s'équilibrer, le prix de l'eau assainie parviendra à un tel niveau qu'il sera difficilement supportable par les usagers. Or, l'eau est un tout. Il est donc proposé que pour les communes de moins de 3 000 habitants ou leur groupement, puisse être établi un budget unique.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 569

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une même régie, quel que soit son statut, peut :

- gérer un ou plusieurs services publics en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement ou d'assainissement non collectif, sous réserve que chaque service au moins ait un budget et une comptabilité en propre ;

- être autorité délégante de service public.

En cas de création d'une régie, cette dernière se voit attribuer les biens, droits et obligations de la commune ou du groupement qui l'a créée, ainsi que tout ou partie des contrats correspondant aux services transférés à cette régie. Les règles de transferts des personnels, des biens, des droits, des obligations et des contrats entre cette commune et de groupement, d'une part, et la régie, d'autre part, sont celles qui s'appliquent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du présent code.

Objet

Les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes doivent créer des régies pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux. Pour une meilleure efficacité il semble utile de permettre la constitution d'une seule régie pour la gestion des services d'adduction d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif, ces services étant structurellement liés et nécessitant un savoir faire commun.

En revanche, il est nécessaire de maintenir une gestion budgétaire bien distincte. Il paraît également nécessaire de préciser les découpages possibles desdits services.

Par ailleurs, il semble utile de préciser dans la loi certains principes de fonctionnement de la régie, plus particulièrement le mécanisme de transfert des biens, droits et obligations découlant du transfert du service.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 348 rect. bis

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les groupements comportant tout ou partie d'une ou plusieurs communes de plus de 3 000 habitants, à la condition que l'ensemble de ces communes ne représentent pas, en nombre d'abonnés, plus de 30% , et dans les cas prévus à l'article L. 2224-2 aux alinéas 1°, 2° et 3°, le budget de l'un des services pourra équilibrer le budget de l'autre. "

Objet

Cet amendement a pour but de permettre aux groupements, comprenant des communes de plus de 3 000 habitants, d'équilibrer le budget de l'assainissement par le budget de l'eau. En effet, aider au développement de l'assainissement permet également d'agir pour améliorer la qualité de l'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 218 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


ARTICLE 26


Après le deuxième alinéa de cet article (1°), insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable ».

Objet

Il s'agit ici de rétablir une disposition qui figurait dans une version antérieure du projet de loi.

Cet amendement vise à confirmer la compétence des communes en matière de production et de distribution d'eau potable car aucun texte législatif ou du code général des collectivités territoriales ne confie expressément et exclusivement aux communes la responsabilité de ce service à la différence du service d'assainissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 377 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE 26


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° - L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.

«  Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

Objet

Compte tenu du nouvel intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales proposé par le projet de loi, il paraît cohérent de mieux préciser la définition du service public d'assainissement prévu par l'actuel article L. 2224-7 de ce code et d'y ajouter une définition du service public de distribution d'eau. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 274

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 26


Remplacer le 3° de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement ».

…° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, les communes ou groupement de communes compétent assurent obligatoirement la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

« Elles peuvent, à la demande du propriétaire ou des usagers, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique des branchements ».

Objet

La loi sur l'eau de 1992 a géré la filière eau de l'assainissement non collectif mais ne donne en revanche aucune indication sur la gestion de la filière boues de ces installations. La mise en place des contrôle (obligatoire) et entretien (facultatif) engendre une augmentation de la fréquence des vidanges, ce qui accroît le volume global des boues produites.

Les filières actuelles seront probablement rapidement dépassées. Le particulier ne pourra pas gérer le devenir des boues et des infrastructures nécessaires à leur élimination. C'est pourquoi la filière boues doit être prise en charge par la collectivité au même titre que celle de l'assainissement collectif.

D'autre part, compte tenu de la nécessité d'une filière collective et publique d'élimination des boues d'assainissement non collectif et de l'obligation des maires à faire respecter le bon fonctionnement des installations par le particulier au regard des risques sanitaires et environnementaux, il est proposé que la propriété des ouvrages d'assainissement non collectif réhabilités (sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité) puisse rester la propriété de celle-ci, si la collectivité le souhaite. Dans ce cas, une convention sera établie entre le propriétaire et la collectivité.

La proposition de cette nouvelle rédaction vise à préciser les clauses d'assainissement collectif et celles de l'assainissement non collectif en les distinguant.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 224 rect. bis

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 26


I- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...
II- En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : 
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8,  après le mot :
« municipaux »,
sont insérés les mots :
« ou intercommunaux. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 50

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
obligatoirement





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 51

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

doivent aussi assurer

par les mots :

assurent également






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 570 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 26


I – Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

«Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers. ».

II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :

peuvent également

insérer les mots :

et de manière facultative,

Objet

En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le Code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.

En effet nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'ils consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles ils n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.

La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.

Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.

En deuxième lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, un lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du CGCT modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, prévenir des contentieux.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 493

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Rédiger comme suit les troisième, quatrième (1°) et cinquième (2°) alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

« Elles peuvent également, à leur initiative ou à la demande des propriétaires, avec accord des deux parties, aux fins d'optimisation du service assainissement et d'égalité de traitement des usagers face à une servitude publique, assurer les travaux :

« 1°) De construction ou de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

« 2°) De construction ou de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement permet de remédier aux inégalités flagrantes entre les usagers.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 683

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 493 de Mme DIDIER et les membres du groupe CRC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DURRIEU, M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ et M. GUÉRINI


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 493 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers qui veulent participer à l'amélioration de leurs installations autonomes d'assainissement individuelles, dans le cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou d'une action libre le feront par référence au schéma directeur d'assainissement et aux modalités de contrôle prévues dans le Service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Objet

Le Schéma directeur d'assainissement et le contrôle du SPANC par la collectivité suffisent ; cette procédure supplémentaire de diagnostic alourdit la démarche et son coût. Elle n'est pas nécessaire quand les conditions précédentes sont remplies. Cette mesure supplémentaire peut être dissuasive. Il faut supprimer toutes les contraintes excessives (type diagnostic intérmédiaire).

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 276

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 26


Après le 3° de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° - Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …. - L'entretien des installations d'assainissement non collectif est à la charge de l'usager. A sa demande, l'entretien est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée.

« Les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux :

« 1° - De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

« 2° - De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement collectif.

« En outre, les propriétaires peuvent demander à la collectivité, si elle en a pris la compétence, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

« Dans cette hypothèse, la collectivité est propriétaire de l'ouvrage si elle le décide, via une convention conclue avec le propriétaire. Cette convention établit une servitude sur le terrain du propriétaire au profit de la collectivité, publiée à la conservation des hypothèques. »

 

Objet

Certaines collectivités ont choisi d'exercer elles-mêmes tout à la fois le contrôle et la mise en conformité nécessaire des installations.

Ce complément ajouté à l'article L. 2224-8-2 du code général des collectivités territoriales vise à leur donner cette possibilité et, si elles le souhaitent, à conserver la propriété des ouvrages après signature d'une convention avec le propriétaire du terrain sur lequel cet ouvrage est implanté.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 275 rect. bis

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE, Jean BOYER et CORNU


ARTICLE 26


Après le premier alinéa  du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

" Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »

 

Objet

Le contrôle des installations autonomes peut être réalisé par la collectivité responsable du service d'assainissement. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement des installations. Cet amendement propose, à l'image de ce qui existe pour le parc automobile de responsabiliser les propriétaires desdites installations autonomes en leur faisant obligation de produire une attestation de conformité, celle-ci pouvant être délivrée par des entreprises qui auront été agréées à cet effet.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 378 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE 26


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° - L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. L'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009. »

Objet

L'actuel article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales prévoyait un délai fixé au 31 décembre 2005 pour que l'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 soit assuré sur tout le territoire. En raison d'un manque de moyens humains et financiers ainsi que de difficultés liées au fait qu'elles n'avaient pas accès aux propriétés privées pour contrôler les dispositifs d'assainissement non collectif, beaucoup de communes n'ont pu assurer effectivement leurs obligations. L'article 22 du projet de loi renforce les moyens dont elles disposent et l'article 26 étend leurs compétences. Il paraît donc indispensable de fixer un nouveau délai. Tel est l'objet de cet amendement qui propose que l'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 279

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 26


Avant le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° - Après l'article L. 2224-10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L …- Les communes ou groupements de communes et autres collectivités et organismes concernée en la matière peuvent mettre en œuvre et financer des programmes d'actions, pour le maintien ou la remise en herbe des terrains situés dans les bassins versants afin de réduire le ruissellement, l'érosion et les inondations et de protéger la ressource en eau ».

 

Objet

La manière la plus efficace pour lutter contre l'érosion, et, dans une certaine mesure, contre les inondations et la pollution de la ressource en eau, est de la prévenir en luttant contre les ruissellements. La remise en herbe des terres de labour est un moyen efficace. Il est donc souhaitable de faciliter sa mise en œuvre et son financement par les communes et leurs groupements ou autres collectivités (Conseil Général ou Régional - Agence de l'Eau, etc..).

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 219 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


Article 26

(Art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)


A. Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-11-2. - Tout service public de distribution d'eau potable est exonéré du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental ou de l'Etat.

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- 1° Les pertes de recettes résultant, pour les communes et les départements concernés, de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer le service public d'eau potable du paiement de telles redevances pour occupation du domaine public compte tenu des spécificités liées à la fourniture aux populations d'un produit sanitaire et alimentaire qui ne peut être comparé à nul autre en raison de son caractère vital.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 52

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 26

(Art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou les départements
par les mots :
, les départements, les régions ou l'Etat





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 662

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 52 :
, les départements ou les régions

Objet

Les règles relatives à l'occupation du domaine public de l'Etat sont définies par le Titre I, section 2 du Code du domaine de l'Etat. En application de l'article L. 34 de ce même code, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
Les dispositions relatives aux redevances d'occupation du domaine de l'Etat ne peuvent donc être fixées en application du code général des collectivités territoriales.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 130

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 26

(Art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou les départements
par les mots :
, les départements, les régions ou l'Etat

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 277

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-11-3. Les contrats de délégation de service public en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent comporter de clauses délégant les renouvellements et grosses réparations à caractère patrimonial.
« Pour les contrats en cours le délégataire reverse à la collectivité délégante les sommes dont il dispose ainsi que celles qu'il percevra jusqu'à la fin du contrat et ce au terme de chaque année.
« L'attribution éventuelle des renouvellements et grosses réparations au délégataire ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code des marchés publics. »

Objet

La facturation par le délégataire à l'abonné du service public d'eau et d'assainissement de sommes destinées au renouvellement des réseaux n'est pas toujours suivie de leur réalisation effective.
L'opérateur privé constitue ainsi une trésorerie importante pendant toute la durée du contrat, qui est bien souvent supérieur à dix ans.
D'autre part, le délégataire dispose d'un monopole sur les travaux de renouvellement qui lui sont conférés par le contrat, au détriment des règles de la concurrence.
Afin de redonner à la collectivité délégante une maîtrise du renouvellement des réseaux et une meilleure lisibilité en la matière, sont proposées les deux modifications suivantes :
1° - d'une part, la compétence « renouvellement et grosses réparations des réseaux » ne peut pas être incluse dans un contrat de délégation de service public ;
2° - d'autre part, les sommes qui pourraient être perçues à ce titre par le délégataire pour les contrats en cours sont immédiatement reversées à la collectivité délégante.
Si le délégataire veut se voir attribuer le renouvellement des réseaux, il devra présenter sa candidature au marché lancé par la collectivité délégante.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 491

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

à caractère patrimonial

Objet

L'introduction du caractère patrimonial permettrait aux délégataires de continuer certaines pratiques actuelles sous couvert de renouvellement fonctionnel. Il convient donc de supprimer cette référence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 131

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 132

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
l'établissement en fin de contrat
insérer les mots :
d'un inventaire du patrimoine du délégant et





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 53

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au budget de l'eau et de l'assainissement

par les mots :

au budget de l'eau ou de l'assainissement






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 133

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
au budget de l'eau et de l'assainissement
par les mots :
au budget de l'eau ou de l'assainissement





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 198

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des contrats en cours d'exécution, les provisions pour travaux n'ayant pas été utilisées pour parfaire le financement des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial sont restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant ».

 

Objet

Le présent article fait obligation au délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux du programme de renouvellement et de grosses réparations des réseaux, de restituer la valeur contractuelle de ces travaux majorée d'indemnité de retard.

Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que pour les contrats en cours d'exécution pour lesquels des provisions pour travaux auraient été réalisées et n'auraient pas été utilisées pour effectuer des travaux de grosses réparations, celles-ci seraient également restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 444

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avancement de ce programme est présenté dans un rapport d'étape annuel mentionné à l'article L. 1411-3 établi par le délégataire de service public. »

 

Objet

Il est important que le délégataire rende compte annuellement, à la collectivité, de l'avancement des travaux.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 134

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


I. – Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-4. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 5° de cet article, remplacer la référence :

L. 2224-11-3

par la référence :

L. 2224-11-4






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 213 rect. ter

7 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 134 pour l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux réalisés par les délégataires des collectivités publiques, dans le cadre des conventions de délégation de service public sont éligibles à ces aides sous réserve que celles-ci soient explicitement intégrées dans la convention de délégation et prises en considération lors de la fixation des tarifs. »

Objet

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques peut donner l'occasion de créer les conditions pour favoriser les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

Afin de donner aux collectivités les moyens de mobiliser les financements privés pour la réalisation des ouvrages publics, les délégataires doivent être éligibles au même titre que les collectivités à l'attribution des aides publiques, dès lors que celles-ci ont été explicitement prévues dans l'économie du contrat.

Une autre mesure souhaitable consiste à garantir une égalité de traitement dans le versement des aides de toutes natures attribuées par les personnes publiques (départements, agences de l'eau) à des maîtres d'ouvrages publics (autorités organisatrices du service), quel que soit le mode de gestion choisi.

Cette disposition garantit, d'une part, le respect du principe de libre organisation des collectivités dans leur gestion des services d'eau et d'assainissement et, d'autre part, l'égalité du citoyen devant le service public, les subventions devant bénéficier prioritairement à l'usager du service. Cet amendement défend l'intérêt des usagers car l'objet de ces subventions est avant tout d'alléger le prix de l'eau à leur charge.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 379 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 ;

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titreII du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale «produit de première nécessité». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine. »

Objet

L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle à protéger ou un bien économique soumis aux seules lois du marché. C'est également un bien social, qui a d'ailleurs été implicitement reconnu comme tel par l'article 136 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la loi contre les exclusions qui a institué le mécanisme de la « Charte solidarité eau ». Cet amendement vise à conforter le rôle social de l'eau, en définissant les missions des services publics de distribution d'eau et d'assainissement en matière de cohésion sociale et de lutte contre l'exclusion. Les dispositions proposées sont destinées à garantir l'accès de chacun à l'eau potable en mettant notamment en oeuvre avec les services sociaux concernés le dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, les résidences principales ne pourront pas faire l'objet de coupures d'eau abusives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 490

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

Objet

Cette disposition permet d'éviter que le délégataire confie à une de ses filiales sans appel d'offres des travaux exclusifs.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 643 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »

Objet

Cf. Amendement n° 570.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 54

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
«  et précisant en particulier :
« - le montant des provisions affecté pour travaux, pour renouvellement, pour renouvellement fonctionnel, pour investissements propres ainsi que pour dettes financières ou pour redevances;
« - les travaux réellement effectués;
« - les tarifs de travaux par nature;
« - les produits financiers issus des provisions et de la facturation. »
II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 135

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l'article L. 1411-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« et précisant en particulier :

« - le montant des provisions affecté pour travaux, pour renouvellement, pour renouvellement fonctionnel, pour investissements propres ainsi que pour dettes financières ou pour redevances;

« - les travaux réellement effectués ;

« - les tarifs de travaux par nature ;

« - les produits financiers issus des provisions et de la facturation. »

B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. - 






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 177

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre la participation des agents territoriaux aux commissions compétentes pour les délégations de service public.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 687

7 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 177 de M. Christian GAUDIN et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 177, remplacer les mots :

l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public,

par les mots :

le président de la commission,

Objet

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à la présence d'agents territoriaux au sein de la commission d'examen des offres de délégation de service public.

Les commissions d'appel d'offres pouvant être réunies en commission d'examen des offres de délégation de service public, il convient d'harmoniser les règles applicables à ces commissions. La rédaction doit donc être modifiée en ce sens.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 400 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».
II. Après le huitième alinéa (4°) du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».
III. Le même article L. 1413-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;
« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en œuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. Le même 
article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».

Objet

Cet amendement vise à élargir et renforcer le rôle des Commissions Consultatives de Services Publics Locaux. Il a en effet pour objet d'étendre son domaine en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir son champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elle peut être consultée et, enfin, de faire publier ses avis par la commune ou le groupement de communes.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 414 rect.

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre » sont insérés les mots : « ainsi que du syndicat chargé du service public de distribution d'eau potable ».





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 356

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ESNEU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant dernier alinéa de l'article L. 1411 5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou de fonctionnaires d'Etat, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Objet

Les conditions de fonctionnement de la Commission d'examen des offres de délégation de service public prévues à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales sont restrictives dans ce sens que les fonctionnaires sont exclus de la commission alors qu'ils doivent apporter leur conseil à la collectivité.
C'est pourquoi, il est indispensable de remédier à ce problème en autorisant la présence de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales au sein de la commission d'examen des offres de délégation de service public.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 230 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, DEMUYNCK, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2  du présent code, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code.

« Si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles déléguées au syndicat mixte, l'adhésion constitue une fusion au sens de l'article L. 5711-2 du présent code. Dans ce cas, sur le périmètre de ce syndicat dissous, et sauf dispositions contraires des statuts, une assemblée consultative, dont la composition est fixée dans l'acte d'adhésion,  se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service. »

2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, »

Objet

Dans son arrêt n° 265938 du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte au motif « qu'il ne résulte ni des dispositions ci-dessus rappelées (articles L. 5721-2 et L. 5711-1) ni d'aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de cet article (L. 5711-1) ou de l'article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes. »

Le présent amendement vise par conséquent à réparer ce vide juridique. En effet, en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers toute notre pyramide institutionnelle repose sur de telles structures, ne serait-ce que pour des raisons techniques et fiscales mais aussi parce que la technique dite de « la représentation substitution » (article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales) a transformé nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes fermés.

Cet amendement vise, en outre, à simplifier les mécanismes d'adhésion des syndicats mixtes tout en conservant une représentation intermédiaire nécessaire au service grâce à la création d'assemblées consultatives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 688

7 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 230 rect. de Mme SITTLER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 230 rectifié pour insérer un article additionnel après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L'amendement n° 230 rectifié lève toute ambiguïté sur la possibilité pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte.

Il apparaît cependant inutile de prévoir expressément que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, pour la seule compétence dont il est titulaire, entraîne sa fusion avec celui-ci et la création d'une assemblée consultative spécifique. En effet, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics, il est inconcevable qu'un syndicat mixte se dessaisisse de l'ensemble de ses compétences au profit d'un autre sans que ce transfert n'entraîne sa disparition.

En outre, le code général des collectivités territoriales reconnaît déjà aux établissements publics territoriaux la possibilité de fusionner entre eux. La création d'une assemblée consultative spécifique n'est quant à elle pas nécessaire puisque rien n'interdit aux membres d'un ancien syndicat qui a fusionné avec un autre de se réunir pour débattre de la gestion du service.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 582

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou encore de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat de communes ou un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte du présent titre par la procédure de l'article L. 5211-18.

« En ce cas, l'adhésion vaut fusion de syndicats au sens de l'article L. 5711-2 si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles subdéléguées au syndicat mixte.

« En cas de recours à une telle fusion par adhésion, sur le périmètre de ce syndicat dissous, sauf disposition contraire des statuts, continue de se réunir une assemblée consultative qui se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service sur ce fragment du territoire du syndicat mixte, selon une composition fixée par l'acte d'adhésion ».

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes du Titre premier du présent Livre agissant en matière d'eau, d'assainissement ou de déchets ménagers, ».

III. – Après l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. Les dispositions de l'article L. 5711-4 s'appliquent aux syndicats mixtes du présent titre. ».

 

Objet

Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, non pas par principe, mais parce que le législateur avait omis de le prévoir.

Il s'agit donc de réparer un oubli, puisqu'en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers, toute notre pyramide institutionnelle repose sur de telles structures, ne serait-ce que pour des raisons techniques et fiscales (en matière de déchets ménagers notamment) et parce que la technique dite « de la représentation substitution » (art. L. 5214-21 du CGCT) a transformé nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes fermés.

D'un autre côté, cet amendement se veut aussi l'occasion de simplifier les mécanismes d'adhésions de syndicats mixtes tout en conservant une représentation intermédiaire nécessaire au service à travers des assemblées consultatives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 318 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme GOURAULT, M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes, ».

II. – Dans le texte de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ».

 

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre à un syndicat mixte fermé associant localement plusieurs communautés, syndicats intercommunaux et communes, d'adhérer à un autre syndicat mixte au périmètre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 381

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes, ».

2° La sous section 5 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée: « Adhésion d'un syndicat à un syndicat mixte ».

3° A l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ». »

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre à un syndicat mixte fermé associant localement plusieurs communautés, syndicats intercommunaux et communes, d'adhérer à un autre syndicat mixte au périmètre plus important, dans le but d'améliorer le cadre territorial d'exercice de certaines compétences.

En effet, de nombreux syndicats mixtes locaux compétents en matière d'assainissement ou de déchets et assurant la collecte confient leur compétence relative au traitement des eaux usées ou des déchets à un syndicat mixte départemental, voire interdépartemental, de manière à accroître l'efficacité de la gestion de ces activités sur le plan fonctionnel et économique.

Il convient, de plus, de prendre en compte les incidences induites par les divers mécanismes de représentation-substitution et la transformation de nombreux syndicats intercommunaux d'assainissement ou de déchets en syndicats mixtes.

Au vu de la récente position du juge administratif, qui considère qu'il est impossible pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte, il est indispensable de sécuriser les transferts de compétences dans ces domaines entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixte ouverts.

Enfin, la procédure d'adhésion d'un syndicat, intercommunal ou mixte « fermé », à un syndicat mixte doit être clarifiée. Les termes d'établissement public de coopération intercommunale retenus par l'article L. 5212-32 étant inopérant tant pour l'adhésion d'un syndicat intercommunal à un syndicat mixte, que pour l'adhésion d'un syndicat mixte fermé à un syndicat mixte ouvert, il est proposé de les remplacer par « syndicat mixte ».






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 225 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, CAMBON, GRIGNON, PIERRE, DOUBLET, DULAIT, PINTAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-5 ainsi rédigé :
« Art. 1321-5. -  Les agents d'une personne publique ou privée responsable de la distribution d'une eau destinée au public ont accès aux propriétés privées sous certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour :
« 1° assurer le contrôle de la mise en oeuvre des interdictions et réglementations instituées en application de l'article L. 1321-2 ;
« 2° procéder à l'examen des installations intérieures de distribution d'eau dans les cas suivants :
« a) lorsque le propriétaire demande l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
« b) lorsqu'une analyse réalisée chez un particulier révèle une non-conformité de l'eau fournie.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° du présent article est puni selon les conditions fixées aux articles L. 1312-1 et L. 1312-2. »

Objet

Les agents des services de distribution d'eau potable ne sont actuellement pas autorisés à pénéter à l'intérieur des propriétés privées pour contrôler le respect des servitudes imposées dans les périmètres de protection des captages et pour inspecter les installations intérieures de distribution d'eau alors même qu'ils sont responsables de la qualité de l'eau fournie au niveau du robinet de chaque usager.
Le présent amendement vise à combler ce vide juridique en autorisant les contrôles et en prévoyant des sanctions en cas d'obstacle fait à ces contrôles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 273

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 82 du code des marchés publics est ainsi modifié :
1°Les quatrième, cinquième et le début du sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suviantes :
« Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même personne publique s'ils ont pour objet des projets de génie hydraulique (le reste sans changement) »
2° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes d'évacuation ou de traitement des eaux usées, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public. »

Objet

L'article 28, IV du code des marchés publics prévoit que les marchés des opérateurs de réseaux sont passés en procédure adaptée s'ils sont inférieurs à 400 000 € H.T.
Or, les opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du même code mentionnent les services publics d'eau, les services publics d'eau et d'assainissement. En revanche, ne sont pas concernés les services publics d'assainissement. Or certaines communes ou groupements de communes peuvent être gestionnaires du seul service d'assainissement.
Afin d'éviter cette disparité injustifiée, dans la mesure où les services publics d'assainissement sont effectivement des opérateurs de réseaux, il convient de modifier l'article 82 du code des marchés publics.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 496 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

II. A la fin de l'article 40 de la loi n°93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Les communes ayant délégué leurs compétences, eau et assainissement, auprès de leur établissement public de coopération intercommunale peuvent réaliser un contrat global et unique au sein duquel elles entrent au terme échu de leur propre contrat.
« Une même société privée ne peut pas posséder plus d'un contrat de délégation de service public dans une même commune. »

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la durée du contrat et le nombre de ces derniers pour une même commune.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 578

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de la distribution d'eau et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à douze ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente et à la commission consultative sur les services publics locaux si elle existe, avant toute délibération relative à la délégation. »

Objet

Cet amendement a pour objet la réduction de la durée des contrats de délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 502 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est garanti à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau.
II. Cette disposition est financée par l'augmentation du droit de timbres sur les opérations en bourse à due concurrence.

III. L'article 93 de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est abrogé.

Objet

Le système de comptage individuel de la consommation d'eau en habitat collectif est une mesure qui tend à officialiser les coupures d'eau. Cet amendement vise ainsi à supprimer une disposition antisociale pour les usagers domestiques.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 55

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

 « Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 136

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 157

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 188

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12 - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées aux abonnés ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants remettent à chaque abonné le règlement de service. Ils rendent compte au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

Objet

Cet amendement a pour objectif de limiter le nombre de contentieux entre les services d'eau et d'assainissement et leurs abonnés. En effet, selon la jurisprudence, pour être opposable à l'usage, le règlement de service doit lui avoir été remis (et non seulement avoir été mis à sa disposition). En outre, la preuve de cette remise doit pouvoir être apportée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 571

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes

par les mots :

Les collectivités ou leurs groupements chargés du service de l'eau potable et de l'assainissement

Objet

Cet amendement permet d'appliquer l'article 27 à l'ensemble des collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 236

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTAUD et DOUBLET, Mme SITTLER et M. FOUCHÉ


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
syndicats mixtes
insérer les mots :
et leurs établissements publics
II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le règlement et ses modifications sont opposables aux usagers du service, dès lors que ces derniers ont été informés individuellement des modalités leur permettant d'obtenir ou de consulter le règlement en vigueur dans son intégralité ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de mise à disposition du règlement du service, afin que celui-ci devienne opposable aux usagers. Le nombre de contentieux liés à une méconnaissance de ce règlement, qui sont assez f'réquents, devrait ainsi diminuer.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 579

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
syndicats mixtes
insérer les mots :
et leurs établissements publics
II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le règlement et ses modifications sont opposables aux usagers du service dès lors que ces derniers ont été informés individuellement des modalités leur permettant d'obtenir ou de consulter le règlement en vigueur dans son intégralité.

Objet

Cet amendement vise d'une part à intégrer l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement et d'autre part à permettre au service de fonctionner avec une meilleure sécurité juridique dans la mesure où, actuellement, un flou demeure sur ce point.
A l'ère de l'Internet et de la dématérialisation, il est plus que nécessaire de permettre le remplacement de la procédure lourde et coûteuse de l'envoi systématique à chaque abonné par un mécanisme de consultation ou envoi en ligne du règlement. La seule exigence bien entendu étant que l'abonné soit informé des modalités pour obtenir une copie ou consulter le règlement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 575

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Après le mot :
abonnés
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code de l'environnement :
. Elle peut comprendre, en outre, un montant calculé en fonction des charges fixes qui doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien d'accès au service universel de l'eau. Les modalités d'application et d'encadrement de cette mesure seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant de l'eau. Cependant, la création de cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. Elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations des recettes qui est installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau (électricité, télécom). Il est donc nécessaire d'encadrer le taux de la partie fixe.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 215 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DOUBLET et PINTAT


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

La mise à disposition du règlement rend celui-ci opposable aux abonnés dès lors qu'ils ont été individuellement informés qu'ils peuvent l'obtenir gratuitement sur simple demande.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer la sécurité juridique des services d'eau et d'assainissement. Les contentieux avec les abonnés concernant l'application du règlement du service sont nombreux. Il importe donc d'en préciser les conditions d'opposabilité.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 573

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition du règlement rend celui-ci opposable aux abonnés, dès lors que ceux-ci ont été individuellement informés qu'ils peuvent l'obtenir gratuitement sur simple demande.

Objet

L'amendement proposé vise à assurer la sécurité juridique des services d'eau et d'assainissement. Les contentieux avec les abonnés concernant l'application du règlement du service sont nombreux. Il importe donc de préciser les conditions d'opposabilité du règlement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 194

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 27

(Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passées ses communes membres.

En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut poser un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.

Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par elle de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.

La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement doit pouvoir prendre en compte sur une durée raisonnable les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 382 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passées ses communes membres.
En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut poser un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.
Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par elle de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.
La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement doit pouvoir prendre en compte sur une durée raisonnable les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 237

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTAUD et DOUBLET, Mme SITTLER et M. FOUCHÉ


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales :
« Lorsque le service communal ou intercommunal d'assainissement non collectif prend en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, il se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature générés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Objet

Le présent amendement viste à adapter la rédaction de la loi à l'organisation des services publics d'assainissement non collectifs, qui se met de plus en plus souvent en place à l'échelle intercommunale.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 648

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
communes
insérer les mots :
ou les établissements publics compétents en assainissement non collectif

Objet

Cf. amendement n° 579






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 280

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. … (Cf. amendement n° 276), la commune peut demander au propriétaire une participation financière.

 

Objet

La modification apportée à l'article 26 du projet de loi et du dernier alinéa du nouvel article du CGCT (cf amendement n° 276), rend nécessaire d'envisager les conséquences financières de la maîtrise d'ouvrage publique et de la propriété de l'ouvrage d'assainissement non collectif par la commune.

En effet, la commune étant propriétaire de l'ouvrage, elle ne saurait en faire payer l'intégralité au propriétaire du terrain. Il est donc proposé de compléter le nouvel article L. 2224-12-2 du CGCT en proposant la possibilité d'une participation financière analogue à celle relative au branchement de réseau d'assainissement collectif.

 





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 494

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code des collectivités territoriales, remplacer les mots :

comme les

par les mots :

sous forme de

Objet

Amendement de cohérence.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 278

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réhabilitation des ouvrages d'assainissement non collectif, le propriétaire peut bénéficier des mêmes aides financières que le service public d'assainissement non collectif.

Objet

Dans le but de faciliter le financement des réhabilitations des installations d'assainissement non collectif par le propriétaire, il est souhaitable que le propriétaire bénéficie des mêmes aides que celles allouées aux services publics d'assainissement non collectif.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 401

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
caution
insérer les mots :
simple ou
II. Dans la même phrase, après les mots :
dépôt de garantie
insérer les mots :
ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau
III. Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux

Objet

L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Actuellement d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôt de garantie et de caution. Cette terminologie est trop restrictive. Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer :
- des dépôts de garantie (pouvant aller jusqu'à 100 €, remboursables),
- des frais d'accès au service (de l'ordre de 35 à 40 €, non remboursables),
- des avances sur consommation (somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou semestre de consommation moyenne),
- le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement (partie fixe de la facture),
- en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution  simple ou solidaire.
Il est donc nécessaire que l'article L2224-12-3 aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation, les frais d'accès au service (autres que ceux liées au branchement).
D'autre part, le projet de loi prévoit leur remboursement dans les 5 ans, après la promulgation de la loi. Il parait plus raisonnable que le délai de remboursement soit ramené à 2 ans largement suffisants pour réaliser l'opération.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 572

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … sur l'eau et les milieux aquatiques
par les mots :
avant le 1er janvier 2009

Objet

Plafonnement de la partie fixe, afin de réguler au niveau national pour des motifs d'équité sociale le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation (et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas – source de gaspillage de la ressource).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 56

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3  du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
deux ans





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 438

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

deux ans

Objet

La durée de deux ans pour le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie apparaît comme suffisante et plus équitable vis-à-vis des abonnés domestiques.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 228 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, DOUBLET, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : 
Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes et des caractéristiques du branchement.

Objet

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles proposées pour l'article L. 2224-12-5.

Il semble en effet indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité pour les communes et établissements concernés d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public.

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde et donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent en effet faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur , il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée  rejetée dans ce réseau comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification bis consiste en une scission de l'amendement.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 577

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
du service et des caractéristiques du branchement.
par les mots :
correspondant au coût réel du service universel.

Objet

Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.
La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois occasionné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécoms par exemple.
Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 576 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :
sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation

Objet

Cf. amendement n° 572.


NB :La rectification consiste en la scission de l'amendement.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 428

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du montant des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien du service public de l'eau sur la base d'une péréquation nationale induisant un taux unique au niveau national.

« Le taux de charges fixe est déterminé chaque année par le Parlement.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer un taux de charges fixe en adéquation avec le coût réel du service universel de l'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 403

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui autorise la tarification forfaitaire de l'eau. En effet, une telle tarification n'est pas compatible avec le principe d'économie de la ressource.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 439

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition va à l'encontre du principe d'égalité des citoyens devant la loi et qu'elle ne va pas dans le sens d'une réelle préservation de la ressource naturelle.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 402 rect. bis

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants :
sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation.

Objet

Cet amendement a pour objet le plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau, afin de réguler au niveau national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation (et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas – source de gaspillage de la ressource).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 57

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :

en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement

supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 137

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :
en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement
supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 226 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, GRIGNON, PIERRE, PINTAT et VASSELLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :
code de l'environnement
supprimer la fin du deuxième alinéa du  III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
 

Objet

Le présent amendement vise supprimer la possibilité offerte aux SDAGE et aux SAGE de contenir des dispositions relatives à la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement, et ce afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement de compétences entre les collectivités responsables de ces services publics et les autorités qui élaborent les SDAGE et les SAGE.
Il est certes justifié d'interdire toute possibilité d'introduire des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux où la ressource est rare, mais, en dehors de ces zones bien délimitées, il n'apparaît pas nécessaire de pénaliser les activités économiques fortes consommatrices d'eau.
Il convient par conséquent de préserver la marge de manoeuvre dont disposent les collectivités en matière tarifaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 187

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition du texte qui interdit la tarification dégressive de l'eau et porte ainsi atteinte à la liberté des collectivités de fixer les tarifs des services publics d'eau et d'assainissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 404

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :
« III. Un décret fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'eau et à l'assainissement et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'eau.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une tarification sociale de l'eau.
Non seulement la partie fixe constitue un obstacle à l'accès à l'eau, mais les conditions dans lesquelles la situation des ménages à faibles revenus est traitée actuellement n'est pas satisfaisante. Si la solution qui consiste à faire appel à un dispositif de « solidarité eau » est nécessaire dans des cas extrêmes, elle ne fait que renforcer pour de nombreux ménages à revenus modestes l'assistanat et le contrôle social. En outre il est nécessaire que l'opérateur justifie le prix de l'eau lorsqu'il est supérieur à la moyenne nationale.
Il nous apparaît donc nécessaire, comme cela existe déjà dans certains pays de l'Union, d'autoriser des premières tranches de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs, compensées, au-delà de la consommation moyenne par exemple, par des tranches à tarification progressive.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 220 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I. Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales supprimer le mot :

réellement

II. Compléter ce même texte par les mots :

ou dégressif

Objet

Cet amendement vise à assurer la protection des ressources en eau sans porter une atteinte excessive à la liberté des collectivités territoriales en matière de fixation des tarifs des services publics d'eau et d'assainissement.

Il apparaît en effet justifié d'interdire les tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux, là où la ressource est rare. Mais en dehors de ces zones, il est nécessaire de maintenir la marge de manœuvre des collectivités en matière tarifaire en leur permettant de choisir leur mode de tarification (uniforme, progressive ou dégressive).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 672

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, DOUBLET, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
consommé
par les mots : 
prélevé sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement
II - Dans le troisième alinéa du III du même texte, remplacer les mots : 
consommations d'eau
par les mots : 
des volumes prélevés

Objet

Cf. amendement n° 228 rectifié bis.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n° 228 rectifié.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 440

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif progressif s'applique au-delà d'une première tranche de consommation à tarif réduit calculée sur la base d'une consommation annuelle moyenne des consommateurs domestiques. Les modalités d'application sont fixées par décret.

 

Objet

Cet amendement autorise la mise en œuvre d'une tranche de consommation à tarif réduit au-delà de laquelle s'applique une tarification progressive.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 405 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I. Supprimer le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

II. Dans le dernier alinéa du III du même texte, supprimer les mots :

ou dégressif

Objet

L'article 27 permet une tarification dégressive dans les conditions spécifiques d'abondance de l'eau ; cette disposition apparaît en contradiction avec les principes de « développement durable ». L'abondance de la ressource ne peut être considérée comme un argument permettant un traitement différent entre les citoyens.

Nous proposons la suppression de toute référence à cette tarification dégressive.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 429

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

La mise en œuvre d'un tarif dégressif apparaît comme contraire à la notion de bonne gestion de la ressource eau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 221 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :

« Toutefois un tarif dégressif ne peut être établi si le prélèvement d'eau fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code l'environnement.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer la protection des ressources en eau sans porter une atteinte excessive à la liberté des collectivités territoriales en matière de fixation des tarifs des services publics d'eau et d'assainissement.

Il apparaît en effet justifié d'interdire les tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux, là où la ressource est rare. Mais en dehors de ces zones, il est nécessaire de maintenir la marge de manœuvre des collectivités en matière tarifaire en leur permettant de choisir leur mode de tarification (uniforme, progressive ou dégressive).

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 574

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :
du même code
supprimer la fin du second alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Il convient de préserver la liberté des collectivités en matière de fixation des tarifs des services d'eau et d'assainissement et ne pas faire intervenir le SAGE dans l'établissement des tarifs dégressifs.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 58

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 138

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le deuxième alinéa du III du texte proposé le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 430

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

ou dégressif

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 673

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2009, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 250 % du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus.
« Pour chacune des années 2009, 2010, 2011 et 2012, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un usager au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux tarifs avant l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent, et celles qui sont dues par son application. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2009, à 40 % au titre de 2010, à 60 % au titre de 2011 et à 80 % au titre de 2012, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux ».

Objet

Cf. amendement n° 572.


NB :L'amendement résulte de la scission de l'amendement n°576.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 229 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, DOUBLET, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12-5. - I. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration en mairie.

« II. – Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-4, il peut être fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer et d'entretenir à leurs frais un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que celles du réseau public de distribution selon les prescriptions techniques et de délais définis par décret.

« III. -  Les communes,  les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes concernés peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux nécessaires à l'application du II du présent article.

« Ils se font rembourser intégralement par les propriétaires ou usagers des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« IV. – Faute pour le propriétaire ou l'usager de respecter l'obligation édictée au II du présent article dans les délais prescrits, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le syndicat mixte concernés peuvent, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables.

« Ils émettent à l'encontre du propriétaire ou de l'usager un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes de réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Pendant la durée des travaux, les propriétaires et occupants sont tenus de laisser passer sur leur terrain les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ou les ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« V. – Les agents du service de l'eau ont accès aux propriétés privées, y compris, si cela est nécessaire et sous certaines conditions aux domiciles :

« 1° Pour vérifier l'application des obligations prévues aux I et II du présent article ;

« 2° Pour assurer le contrôle de la conformité du dispositif de comptage au règlement mentionné à l'article L. 2224-12 ;

« 3° Pour, le cas échéant,  relever les consommations.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2°et 3°, l'occupant est astreint au paiement d'une somme forfaitaire équivalente à la moyenne par habitant de la redevance d'assainissement majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de l'établissement public dans la limite de 100 %.

« VI. – Un décret précise les conditions d'application des paragraphes III à V du présent article.

Objet

Dans un même souci de transparence  et de contrôle démocratique mais aussi d'efficacité, le présent amendement vise à appliquer la démarche adoptée par le présent projet de loi pour le reste de la définition des services d'eau et d'assainissement. Il s'agit en effet d'encadrer par la loi et non de renvoyer à un simple règlement, comme le propose la rédaction actuelle de cet article, les rejets domestiques prélevés sur une autre ressource que le réseau public.

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, d'ouvrir la possibilité d'obliger les usagers et propriétaires à installer un dispositif de comptage spécifique afin de pouvoir soumettre ces rejets à la redevance sur l'eau.

Il semble, en effet, légitime, dans un contexte d'explosion du prix de l'eau et des charges d'assainissement pesant sur les communes mais aussi dans un souci d'équité, de soumettre l'ensemble des rejets dans le réseau d'assainissement au paiement d'une redevance pour service rendu.

Il convient toutefois d'aller plus loin et de fixer par la loi, les modalités de cette obligation.

Le présent amendement vise à apporter des précisions quant aux travaux d'installation, au financement ainsi qu'au contrôle de cette obligation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 59

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 139

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 27

(Art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 406

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances ».

Objet

Cet amendement a pour objet l'amélioration de la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.

Il faut interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux accepté par la collectivité et que ces provisions figurent distinctement dans les comptes de la délégation.

Il en est de même pour les produits financiers, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation.

Les tarifs de travaux par nature doivent apparaître dans le rapport de délégation ainsi que le personnel réellement affecté au contrat.

Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », désignant les travaux non envisagés dans le programme de travaux accepté par la collectivité mais pouvant surgir en raison d'un évènement non prévu doivent être considérés au même titre que les provisions de renouvellement. A ce titre, lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 580

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art. L…. - Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit dans son rapport annuel indiquer de manière non nominative la masse salariale du personnel affecté au service.

«Art. L….- Le délégataire gérant un service public de distribution ou production d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés doit à la fin de l'exécution du contrat de gestion déléguée transmettre les fichiers liés à l'exploitation du service, notamment relatif aux usagers. Ces fichiers, lorsqu'ils sont de nature numérique, doivent être livrés à la personne publique délégante dans des formats numériques aisément accessibles à partir de logiciels disponibles dans le commerce mais aussi à partir de logiciels libres de droits. Si le délégataire ne peut techniquement accomplir cette obligation, il a l'obligation, à compter du premier janvier 2009, de céder une licence pour une durée de cinq années du logiciel qu'il utilisait antérieurement ».

 

Objet

Le projet de loi introduit des mécanismes nouveaux de transparence des délégations de services publics dans les secteurs environnementaux. Les collectivités sont souvent confrontées en fin de délégation à une absence de lisibilité sur les effectifs. Souvent les délégataires considèrent que cette information ne concerne que leur gestion interne.

Pourtant, en fin de délégation, il y a bien transfert du personnel conformément au Code du travail en son article L.122-12, que le service fasse l'objet d'une nouvelle délégation ou d'une reprise en régie. Dès lors, il semble normal que la personne publique soit informée au minimum de la masse salariale, du coût budgétaire du personnel.

Cet amendement devrait par conséquent permettre une meilleure information de la collectivité mais aussi des candidats dans le cadre d'une nouvelle procédure de délégation du service public.

Enfin, à l'époque de la dématérialisation et du développement des bases de données, il semble nécessaire de s'assurer qu'en fin de délégation la collectivité ou le nouveau délégataire dispose de toutes les informations dans l'intérêt du service. Avec le développement des formats propriétaires et des logiciels propres à chaque délégataire, il semble utile de faire en sorte que la gestion du transfert des fichiers ne soit pas une source de balbutiements pour le futur délégataire ou la collectivité gérant en régie. Trop souvent, les délégataires laissent à leurs successeurs des fichiers illisibles. Ainsi, l'insertion du nouvel article L.1411-20 exigeant la communication des fichiers dans des formats standards exploitables sans logiciels propriétaires particuliers devrait permettre d'éviter cet écueil trop souvent rencontré. A défaut, une transmission du logiciel sera également possible (mais avec un délai à 2009 pour laisser le temps aux délégataires de changer leurs contrats de fourniture de logiciels).

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 60

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé "Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne" comprenant trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3451-1 . – Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-2 . – Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3 . – Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2 . »

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 685

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, M. MUZEAU, Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, MM. VOGUET et RALITE, Mme DIDIER, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


I. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 60 par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3451-4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. »

« Art. L. 3451-5. En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions. »

 « Art. L. 3451-6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés. »

« Art. L. 3451-7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en oeuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 3451-8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement. »

 « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 3451-9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6°, remplacer les mots :

trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3

par les mots :

neuf articles L. 3451-1 à L. 3451-9

Objet

Sous-amendement visant à permettre la prise en compte et le respect de la spécificité de la région parisienne en matière d'assainissement.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 497

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, M. MUZEAU, Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, MM. VOGUET et RALITE, Mme DIDIER, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V intitulé : « Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » comprenant neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3451-1. Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

 « Art. L. 3451-2. Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.

« Art. L. 3451-4. Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.

« Art. L. 3451-5 - En région parisienne, les conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux peuvent conclure des conventions par lesquelles ladite institution interdépartementale confie à ces départements la gestion de certains équipements relevant de ses attributions.

« Art. L. 3451-6 - En région parisienne, les Conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, au bénéfice de ladite institution interdépartementale, comme à celui de chacun des 4 départements concernés, peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-7 - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 et L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars 2003, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent moduler l'assiette et le taux de la taxe instituée par l'article L. 2333-92, aux fins de favoriser notamment le développement de bonnes pratiques et la mise en œuvre de technologies alternatives en matière de gestion et de traitement des eaux pluviales.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3451-8. - Par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 2333-92 à L. 2333-93 du présent code, conformément aux dispositions afférentes aux modalités d'expérimentation mises en place par la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République n° 2003-276 du 28 mars, une expérimentation est engagée pour une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées ci-après. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instaurer une taxation complémentaire à laquelle sont assujettis tous les bénéficiaires du traitement des eaux pluviales, et notamment les personnes morales dont les activités contribuent à la croissance des eaux de ruissellement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3451-9. En région parisienne les modalités de mise en oeuvre d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement sont adaptées à l'exercice de la compétence d'assainissement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux. Les conseils généraux concernés arrêtent, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-11-4 à L. 2224-11-6 et L. 3333-11 et L. 3333-12 du présent code les modalités d'intervention du fonds. »

Objet

Amendement visant à permettre la prise en compte et le respect de la spécificité de la région parisienne en matière d'assainissement.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 581

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PLANCADE, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, si la communauté adhère à un syndicat mixte compétent en matière d'assainissement, la redevance perçue par ce syndicat mixte est comptée dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale comme s'il s'agissant d'une redevance perçue par la communauté elle-même. »

Objet

Le législateur a voulu que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines exercent elles-mêmes un certain nombre de compétences structurantes. C'est a cet effet que ces communautés ont acquis la possibilité de se retirer automatiquement de syndicats dans certaines hypothèses (voir notamment les articles L.5216-6 et L.5216-7 du CGCT). De même, le coefficient d'intégration fiscale, utilisé pour le calcul de la dotation d'intercommunalité de la DGF, favorise-t-il l'exercice direct par la communauté de certaines compétences. Cependant ce principe trouve ses limites pour les grands services publics qui gagnent à être exercés à une échelle géographique encore plus vaste que celle de la communauté.

C'est pourquoi, à plusieurs reprises (loi 2000-656 du 13 juillet 2000 et loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 notamment), le législateur est intervenu pour que ne soient pas pénalisées les communautés qui adhèrent à un syndicat mixte assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères. Il s'agit par le présent amendement d'appliquer à l'assainissement la même solution que celle qui avait été dégagée en matière d'ordures ménagères : si la redevance est perçue à une échelle supra communautaire, la communauté n'y perd pas en DGF.

Il est à signaler que le présent amendement n'entraîne aucune charge nouvelle pour l'Etat, il ne s'agit que de modifier marginalement les règles de répartition des attributions individuelles de DGF entre communautés relevant d'une même catégorie de groupements.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 140

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « six » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. ».






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 141

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. ».






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 216 rect. bis

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DOUBLET et PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicable aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »

Objet

Il s'agit ici d'ajouter une précision manquante dans la récente loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dont émane le nouvel article L. 136-1 du code la consommation. Les services d'eau et d'assainissement constituent des monopoles naturels. Il est donc inutile que les usagers reçoivent systématiquement une information sur les délais qu'ils doivent respecter pour mettre fin à leur contrat d'abonnement à l'eau potable. Les usagers ne tireraient aucun avantage d'une telle information puisqu'ils ne peuvent pas changer de fournisseur.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 477 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »

 

Objet

Cet amendement propose une mesure systématique de l'eau prélevée afin de sensibiliser tous les utilisateurs d'eau à la nécessité de préserver la ressource.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 27).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 281

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 
Lorsqu'une commune ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle relatif à une inondation, présente un dossier de demande d'occupation temporaire dans les conditions définies par la présente loi, elle peut, dans le même temps, engager une procédure d'expropriation sur le même terrain afin que les deux procédures se recouvrent. »

 

Objet

Les dispositions légales concernant les dangers graves ou imminents conférant des moyens d'intervention immédiats au maire ne s'appliquent pas au risque d'inondation latent.

Cependant, lorsque le risque d'inondation est avéré, et notamment quand le territoire de la commune a déjà fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, les élus savent que la mise en danger des personnes et des biens peut survenir à tout moment au gré de l'aléa climatique.

Les collectivités ont besoin, pour réduire ce risque, d'intervenir au plus tôt par la réalisation d'ouvrages sur des terrains privés. Or, lorsque aucun accord amiable n'est possible, les procédures d'appropriation foncière sont longues.

Par conséquent, il est proposé de conférer aux communes un outil plus efficace leur permettant d'intervenir rapidement et de façon pérenne. Il s'agit de leur permettre d'articuler les procédures d'occupation temporaire et d'expropriation.

Ainsi, la commune peut solliciter l'occupation temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1892 et parallèlement engager, sur le même terrain, une procédure de déclaration d'utilité publique aux fins d'expropriation.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 338

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La commission nationale du débat public publie chaque année un rapport sur la mise en place des commissions consultatives des services publics locaux, analyse leurs travaux, identifie les clés de réussite et les facteurs d'échecs.

Objet

Les commissions consultatives des services publics locaux, rendues obligatoires par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à démocratie de proximité pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, tardent à se mettre en place.

Ces assemblées représentent un atout pour la démocratie locale en impliquant les citoyens à la prise de décision et en les invitant à être source de propositions et d'initiatives.

Par l'information et le suivi de leurs travaux, la commission nationale du débat public aidera les élus locaux à se mettre en conformité avec les textes législatifs.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 583

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 28)


Compléter l'intitulé de cette division par les mots :

, de leurs groupements et des syndicats mixtes


 

 

Objet

Cet amendement cherche à mettre en cohérence l'exposé des motifs et le corps du texte de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 380 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, COLLIN, André BOYER, MOULY, BARBIER et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Avant l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Art. L. … - Il est créé un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement dont la gestion est décentralisée au niveau des départements. Ce fonds a pour missions : l'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable en milieu rural et l'attribution de subventions en capital aux communes et leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural.

« Les ressources de ce fonds sont constituées par un prélèvement sur les budgets des agences de l'eau. La prochaine loi de finances fixera le montant et les modalités de recouvrement de ce prélèvement.

Les modalités de création de ce fonds sont fixées par décret. »

Objet

Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a été supprimé au 1er janvier 2004 et l'article 121 de la loi de finances rectificative pour 2004 a organisé le transfert aux agences de l'eau des missions auparavant remplies par le FNDAE. Considérant qu'il est absolument nécessaire qu'une solidarité nationale soit maintenue par l'Etat au-delà d'une simple solidarité de bassin, cet amendement propose de créer un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 586 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOULT et COLLOMBAT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant  l'article 28, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Avant l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. … - I. L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural.

« Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.

« II. Il est créé un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement affecté au budget général de l'Etat et destiné à financer les opérations prévues au I.

« Les modalités de création de ce fonds sont fixées par décret. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la création d'un fonds national de péréquation pour l'alimentation en eau et l'assainissement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 121 de la loi de finances rectificative pour 2004 a organisé le transfert aux agences de l'eau des missions auparavant remplies par le fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) supprimé depuis le 1er janvier 2004. Ce faisant, la majorité a supprimé le principe même d'une péréquation nationale en direction des communes rurales dans ce domaine. Par ailleurs, il n'est pas assuré que les agences de l'eau pourront assurer en la matière une logique de péréquation comme le faisait le FNDAE. Considérant que la péréquation doit prioritairement se traduire par des dispositifs de solidarité nationale, le présent amendement propose de créer un fonds national de péréquation en matière d'adduction d'eau et d'assainissement en direction des communes rurales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (D'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel avant l'article 28)





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 584

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT et RAOULT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En liaison avec les autres collectivités locales et les Agences de l'eau, les départements participent à la définition de la politique de l'eau et à sa mise en œuvre.

Les départements peuvent abonder, par une convention passée avec le Comité de Bassin territorialement concerné, l'aide des Agences de l'eau au financement des adductions d'eau et de l'assainissement des communes rurales prévue au VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.


 

 

Objet

Les départements sont des acteurs incontournables de la politique de l'eau. L'objet de cet amendement est de permettre une meilleure harmonisation entre l'action des Agences de l'eau et des départements en faveur des communes rurales. Il offre donc la possibilité aux départements de s'associer, conventionnellement, à l'attribution des subventions accordées par les agences aux communes rurales, pour l'exécution de travaux en eau potable et d'assainissement.

 






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 61

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 142

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 282

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :

Les communes et leurs groupements ou à défaut les départements…

 

Objet

Une gestion cohérente de la ressource en eau nécessite une coopération entre tous les acteurs. Néanmoins cette cohérence opère en premier lieu et essentiellement au niveau local. La coopération horizontale (entre communes et groupements de communes) doit être le principe et la coopération verticale (entre communes, leurs groupements et le département) demeurer plutôt accessoire.

Ainsi, en matière d'assistance technique relative à l'eau potable, l'assainissement, le ruissellement et l'entretien des rivières, il est proposé que la loi envisage la possibilité d'une telle assistance technique entre les communes et entre les communes et leurs groupements. A défaut d'une telle assistance, les communes et leurs groupements pourraient, à titre subsidiaire, faire appel au département.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 585

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 28


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, après les mots :

les départements

insérer les mots :

leurs groupements et les syndicats mixtes

 

Objet

Cohérence avec l'amendement précédent.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 498

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, supprimer les mots :

contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics

Objet

Le rôle du Conseil des départements vis-à-vis des communes ne saurait souffrir d'aucune mise en concurrence des services rendus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 62

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
 1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.
 « La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 211 rect.

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, KERGUERIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Compléter le II du texte proposé par le 1° de l'amendement n°62 pour l'article L. 3232-3-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre éligible au fonds départemental pour l'alimentation en eau créé par l'amendement de la commission des Affaires économiques, d'une part, les frais engagés pour favoriser le regroupement des syndicats de distribution et ainsi simplifier le maillage du servie public d'assainissement et, d'autre part, les frais engagés par les propriétaires pour la construction et l'entretien d'un ouvrage d'assainissement autonome qui ne peuvent, pour des raisons souvent liées à des contraintes géographiques, être raccordés au réseau communal.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 675

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET, M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Dans le IV du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 62 pour l'article L. 3232-3-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
sont exercées
par les mots :

peuvent être exercées, après décision du conseil général

 

Objet

Le fonds départemental doit être géré par les Conseils généraux en pleine compétence sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les DOM.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 676

5 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Dans le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 62 pour l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

est instituée

par les mots :

peut être instituée, après délibération du conseil général,

Objet

Dans les départements d'outre-mer, comme dans les départements métropolitains, le conseil général doivent pouvoir décider si une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement doit être instituée.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 691

8 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 62 pour l'article L. 3333-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
5 centimes d'euro
par les mots :
15 centimes d'euro





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 143

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 158

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement ;

2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 15 centimes d'euro par mètre cube.

 « La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 210 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MERCIER, Mme GOURAULT, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, KERGUERIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 323-2-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;

2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 339

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE GRAND et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. …. - Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.

« Art. L. … - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;

« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.

« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.

« Art. L. … Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.

« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;

2° Il est créé au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code une division et deux articles ainsi rédigés : « Section … - Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. … Le département peut, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :

« 

ASSIETTE

TAUX MAXIMAL

Au mètre cube

(en centimes d'euros)

Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau

5

»

« Art. L. … Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »

Objet

Dans un souci d'efficacité et de proximité, le rôle des départements dans le financement de l'eau doit être conforté en particulier pour pourvoir aux besoins de renouvellement patents des  réseaux des collectivités rurales dont l'usure au fil du temps peut être source de défaillances susceptibles d'entraîner des problèmes sanitaires, environnementaux et économiques.

Cet amendement propose que l'on revienne  au texte de la version transmise au Conseil d' Etat.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 587

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAOULT et COLLOMBAT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2224-11 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. … - Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toute les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.

« Art. L. … - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;

« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.

« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.

« Art. L. … - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.

« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;

2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie une section 5 intitulée : « Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3333-11. - Le département peut, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :

«

ASSIETTE

TAUX MAXIMAL

Au mètre cube

(en centimes d'euros)

Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau

5

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »

 

Objet

Ces dispositions reprennent celles du dernier avant projet de Loi sur l'eau issues de la concertation entre l'ADF et le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable.

Elles reconnaissent aux départements leur rôle d'accompagnement des collectivités locales pour l'adduction et l'épuration des eaux, exercé de manière de plus en plus forte par les départements. les deux tiers des dépenses des départements en matière d'environnement sont destinées à l'eau potable et à l'assainissement. 750 millions d'€ en moyenne ont ainsi été dépensés par les départements entre 1996 et 1999, alors que le FNDAE ne représentait que 122 millions d'€ par an

Elles présentent l'avantage de donner une plus grande cohérence à l'action publique dans le domaine de l'eau. Elles donnent aux départements les moyens d'une véritable politique de péréquation, au delà du rôle de l'Etat et des Agences de l'eau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 63

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, » sont insérés après les mots : « de la production d'énergie, ».





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 326

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour modifier le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, après les mots :

de quantité des eaux

insérer les mots :

, prenant en compte leur valorisation,

 

Objet

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) doivent viser à une préservation et le cas échéant à une amélioration de la qualité des eaux et de la disponibilité des ressources utilisables en vue d'assurer une conciliation durable des différents usages de l'eau ainsi que la préservation des milieux aquatiques.

Compte tenu de la contribution de l'énergie hydroélectrique à l'effort de développement durable, il apparaît cohérent de fixer les objectifs de qualité et de quantité des eaux des  SDAGE en fonction également de la valorisation économique de la ressource.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 64

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
après consultation ou sur proposition
par les mots
sur proposition ou après consultation





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 588

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

et des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin

Objet

Nous sommes ici à l'échelle d'un bassin hydrographique, et dans le cadre du mandat des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin fixé par le code de l'environnement qui vise à favoriser l'émergence d'une « gestion équilibrée de la ressource en eau ».






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 291 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :

en concertation avec les établissements publics consulaires. »

Objet

La Commission Locale de l'Eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Dans ce cas, il importe que les Chambres Consulaires, qui agissent sur ce même territoire, soient pleinement associées. En effet, elles peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 297 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 31


Compléter l'alinéa proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :

en concertation avec les établissements publics consulaires.

Objet

La Commission Locale de l'Eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Dans ce cas, il importe que les Chambres Consulaires, qui agissent sur ce même territoire, soient pleinement associées. En effet, elles peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 183

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

qui peuvent également réaliser l'animation de la commission locale de l'eau et la mise en œuvre des actions qui sont préconisées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Le financement de ces missions de service public fera l'objet d'un plan pluriannuel de financement qui sera approuvé par la commission locale de l'eau, et qui comprendra des participations financières de l'agence de l'eau en application de l'article L. 213-9-2, et pourra faire appel à des redevances spécifiques en application de l'article L. 211-7. »

Objet

Cet article précise le rôle que peut jouer un EPTB dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un SAGE.

Il nécessite cependant d'être précisé sur deux points :

Dans la rédaction du projet de loi, les missions confiées à l'EPTB seront parmi celles indiquées à l'article L212-4 du code de l'environnement : « l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ». Il faudrait y ajouter l'animation de la Commission Locale de l'eau, et la mise en œuvre des actions préconisées par le SAGE.

Le financement : il conviendrait de définir des modalités garantissant le financement pérenne de ces missions, à la fois par les contributions de l'agence de l'eau, et par les redevances spécifiques qui pourraient être mise en place par les EPTB en application de l'article L. 211-7.

L'amendement proposé vise à préciser ces points.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 589

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les études préalables, l'animation de la Commission locale de l'eau et la mise en œuvre des actions prévues comme telles par le schéma d'aménagement de gestion des eaux, peuvent être réalisées par l'Etablissement public territorial de bassin sur proposition de la Commission locale de l'Eau. Cette action constitue une mission de service public dont le financement sera réalisé via un plan pluriannuel de financement qui sera approuvé par la commission locale de l'eau.

« Le financement de cette mission de service public pourra être réalisé dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et du décret du 21 octobre 1993 modifié, par l'instauration d'une redevance spécifique collectée par l'agence de l'eau au bénéfice de l'Etablissement public territorial de bassin et des contributions directes de l'agence de l'eau dans le cadre de conventions pluriannuelles. »

Objet

L'amendement a pour objet de préciser le rôle des Etablissements publics territoriaux de bassin dans les schémas d'aménagement de gestion des eaux.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 65

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31


Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux, et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre ;
 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 259 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


ARTICLE 31


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, après les mots :
des organisations professionnelles
insérer les mots :
, des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques

Objet

Les Fédérations de pêche sont dotées de missions d'intérêt général. Par conséquent, elles doivent être présentes au sein des commissions locales de l'eau.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 590

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 31


Dans le 2° du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, après les mots :
organisations professionnelles,
insérer les mots :
des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques,

Objet

Dotées de missions d'intérêt général, les fédérations de pêche doivent être nommément désignées.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 484

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, ajouter les mots :
ou des fédérations départementales qui les représentent

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 180

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la gestion des zones humides » sont insérés les mots : « et la mise en œuvre de la planification en application de l'article L. 212-4 ».

Objet

L'article 31 du projet de loi précise le rôle que peut jouer un EPTB dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un SAGE :

Une interrogation concerne la place de cet article dans le code de l'environnement : dans ce projet de loi, il est placé dans la section sur les SAGE du chapitre sur la planification. Dans le projet de loi de 2002, il était placé dans la section sur les organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage du chapitre sur les structures administratives et financières (actuel L. 213-10).

Afin de clarifier les domaines d'intervention des EPTB, cet amendement vise à compléter l'article L. 213-10 actuel, par un renvoi aux dispositions sur le rôle des EPTB inséré à l'article L. 212-4 par le projet de loi.

Cela serait plus compréhensible dans l'affichage des missions des EPTB qui pourraient intervenir dans ce 4ème domaine de compétence explicitement nommé.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 591

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 212-5-1. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il définit les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques, les objectifs de protection des ressources piscicoles et de la biodiversité en général. Il définit enfin les conditions de réalisation des objectifs de l'article L. 212-3.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de spécifier les objectifs qui doivent être définis par le plan d'aménagement, parmi lesquels doit figurer notamment la protection des ressources piscicoles et de la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 66

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


I - Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
II - En conséquence, rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 260 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLETIER, COLLIN, BAYLET, BARBIER et DELFAU


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Après le mot :
définissant
r
édiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-15-1 du code de l'environnement :
les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques, les objectifs de protection des ressources piscicoles et de la biodiversité en général.

Objet

Cet amendement a pour objet de spécifier les objectifs qui doivent être définis par le plan d'aménagement, parmi lesquels doit notamment figurer la protection des ressources piscicoles et de la biodiversité en général.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 298 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernier alinéa (1°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par les mots :

en tenant compte des activités économiques présentes.

Objet

L'amendement vise, à l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques à l'alinéa suivant, à proposer que, dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques, il soit tenu compte des activités économiques présentes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 306 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER et MORTEMOUSQUE


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernier alinéa (1°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par les mots :
en tenant compte des activités économiques présentes

Objet

L'amendement vise, à l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques, à l'alinéa suivant, à proposer que, dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques, il soit tenu compte des activités économiques présentes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 67

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter, in fine, le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 327 rect.

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter in fine le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Recenser les ouvrages de production d'énergie indispensables au bon fonctionnement du système électrique tels que définis par arrêté ministériel et établir un inventaire du potentiel hydroélectrique.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 68

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement :
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul ;





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 592

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 32

(Art. L. 212-5-2 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

le règlement et ses documents graphiques

par les mots :

les décisions prises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, ou dans le domaine visé par l'article L.  211-1,

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d'application du schéma d'aménagement de gestion des eaux.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 69

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 32

(Art. L. 212-5-2 du code de l'environnement)


Après les mots :
ouvrage, travaux ou activité
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement :
mentionnés à l'article L. 214-2.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 70 rect.

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots :
des communes
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
, de leurs groupements et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 663

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 70, après les mots :
, de leurs groupements
insérer le mot :
compétents

Objet

Cette précision rédactionnelle a pour objet d'éviter un risque d'extension de la consultation des collectivités locales et de leurs groupements situés en dehors du périmètre du SAGE et, partant, les risques contentieux en découlant en cas de défaut de consultation.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 446

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après les mots :

des communes

insérer les mots :

, après avis de la commission consultative des services publics,

 

Objet

Cet amendement va dans le sens d'une meilleure information et concertation du public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 593

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 33


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement par les mots :

et de l'Etablissement public territorial de bassin concerné.

Objet

Mise en conformité avec les articles précédents impliquant les groupements de collectivités dans la mise en œuvre des schémas d'aménagement de gestion des eaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 71

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article par l'article L. 212-6 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables, s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 72

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33


Après les mots :
est approuvé par le préfet
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-6 du code de l'environnement :
et publié.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 689

7 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 72 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 72 :

et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

 

Objet

A l'instar du plan local d'urbanisme (P.L.U.) pour lequel seul l'arrêté d'approbation fait l'objet d'une publicité, seule est envisageable la publication de l'arrêté approuvant le SAGE, eu égard à l'importance en volume de ces documents. L'arrêté indiquera les lieux où l'intégralité du document sera accessible au public, celui-ci pouvant par ailleurs en prendre connaissance sur Internet.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 594

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-7 du code de l'environnement :

« Art. L. 212-7 - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la commission locale de l'eau, sur proposition du Préfet, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le rôle de la commission locale de l'eau par rapport à l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 199

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 34


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :

après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau

par les mots :

sur proposition de la commission locale de l'eau ou des collectivités territoriales compétentes

 

Objet

Le présent article comporte une disposition suivant laquelle le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, alors que ce schéma, élaboré par cette même commission, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin aura déjà été approuvé par le préfet.

D'éventuelles modifications de ce schéma peuvent être envisagées mais il conviendrait que cela se fasse sur proposition de la commission locale de l'eau ou des collectivités territoriales compétentes dans le domaine de l'eau et non, de façon unilatérale, par le préfet.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 407

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 34

(Art. L. 212-8 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement.

Objet

On ne doit pas déroger au SAGE car cette possibilité lui fait perdre une grande partie de son efficacité. Faute de quoi, les constructions faites par dérogation, y compris pour des raisons d'utilité publique, pourraient avoir des répercussions néfastes sur l'écoulement, le débit, la qualité, la quantité des eaux sur l'ensemble d'un bassin ou d'un sous bassin.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 595

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 34

(Art. L. 212-8 du code de l'environnement)


Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement, remplacer la période :

deux mois

par la période :

quatre mois

 

Objet

La commission locale de l'eau n'est pas un établissement public, qui est soumis à une périodicité de réunion délibérative permettant une réunion sous 2 mois. Il est donc souhaitable d'espacer ces réunions.

Un délai de 4 mois apparaît raisonnable, pour valoir avis favorable, afin de laisser le temps nécessaire à la concertation et au travail de tous sur les dossiers. Un délai de deux mois, trop court, reviendrait à vider de sens toute démarche participative.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 679

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 35


Remplacer le I et le premier alinéa du II de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
I-Le chapitre III du titre I du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-3 devient l'article L. 213-7 et constitue l'article unique d'une section II bis intitulée: "Préfet coordonnateur de bassin",  placée après la section II.
2° La section VI devient la section IV et l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12
3° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : "Comités de bassin et agences de l'eau"
4° La division et l'intitulé de la section VI sont supprimés.
 
II-Il est créé dans la section III, deux sous-sections ainsi rédigées :
 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 283 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des Conseils Généraux et Régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;
« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieu socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des association agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées.

« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'Etat ou de ses établissements publics.

Objet

Il est proposé une modification de la composition du comité de bassin et conseil d'administration de l'Agence de l'Eau, afin que ceux-ci soient davantage représentatifs des acteurs locaux compétents dans le domaine de l'eau.

En effet, l'essentiel des recettes et des dépenses de l'agence de l'eau s'adressent aux collectivités gestionnaires des services d'eau et d'assainissement, des rivières et celles chargées de la lutte contre le ruissellement. Il convient donc que leurs représentants soient présents de façon significative au comité de bassin, mais aussi au conseil d'administration des agences, ainsi qu'à la commission des aides.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 447

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après le mot :

chaque

insérer les mots :

sous-bassin,

 

Objet

Cet amendement permet de rapprocher les instances de bassin des territoires en créant plusieurs comités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 600

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
dans chaque
insérer les mots :
sous bassin,

Objet

La rédaction modifiée des articles L. 218 et L. 218-1 a pour but de rapprocher les instances de bassin de leur terrain en réduisant le champ de leur action.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 193

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à part égales

Objet

Cet amendement est le premier d'une série de deux ayant pour objectif de compenser l'augmentation de la représentation de l'Etat au sein des comités de bassin. Il tend à maintenir l'équilibre actuel de la composition des comités de bassin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 383 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à part égales

Objet

Cet amendement est le premier d'une série de deux ayant pour objectif de compenser l'augmentation de la représentation de l'Etat au sein des comités de bassin. Il tend à maintenir l'équilibre actuel de la composition des comités de bassin.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 307 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER et MORTEMOUSQUE


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à parts égales
II - Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même texte par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et des personnes compétentes ;
« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
« Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total de sièges.

Objet

L'amendement vise à conserver les équilibres actuels au sein des comités de bassin, en reprenant la rédaction de l'actuel article L. 213-2 du code de l'environnement, avec une place prépondérante aux élus locaux et aux usagers de l'eau, dont les usagers économiques.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 73

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I- Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.
II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
à parts égales
 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 144

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :

à parts égales






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 159

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :

à parts égales


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 192

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges.

Objet

Cet amendement est le deuxième d'une série de deux visant à compenser l'augmentation de la représentation de l'Etat au sein des comités de bassin. Il tend à maintenir l'équilibre actuel de la composition des comités de bassin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 606

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT et RAOULT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier collège détient 50% du nombre total des sièges,  le second et le troisième collèges détiennent respectivement 25% du nombre total des sièges. »

II - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :

à parts égales

Objet

Cet amendement vise à modifier la composition des comités de bassin de la manière suivante :

- les représentants des collectivités territoriales disposent de 50% des sièges ;

- les représentants des usagers, des milieux socioprofessionnels, des associations de protection de l'environnement, de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et des personnes qualifiées disposent de 25% des sièges ;

- les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics disposent également de 25% des sièges.

En effet, la production de l'eau, sa sécurisation, les réseaux d'adduction, les dispositifs d'épuration, sont autant de responsabilités qui reposent sur les  communes. Depuis la suppression du FNDAE et l'apport financier du pari mutuel, la contribution de l'Etat au financement de la politique de l'eau est réduite à sa plus simple expression.

Il est donc logique que les élus locaux disposent de la majorité des sièges dans les Comités de bassin et les conseils d'administration des agences de l'eau. En effet, la  tutelle de l'Etat ne se justifie plus.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 601

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
de défense des consommateurs,
insérer les mots :
des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques établies dans le périmètre

Objet

Les pêcheurs, contribuant à hauteur de 4% du budget des agences de l'eau, il est normal que leur représentation au sein des comités de bassin soit effectuée et explicite.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 208

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées

par les mots :

, de personnes qualifiées, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique concernées et des autres instances représentatives de la pêche

 

Objet

L'expression « des instances représentatives de la pêche » étant quelque peu imprécise, cet amendement tend à viser explicitement les partenaires naturels que sont les fédérations des associations de pêche, sans toutefois exclure les autres représentants de la pêche.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 431

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :

, des organisations syndicales représentatives

Objet

Amendement qui tend à élargir le collège des comités de bassin, pour une juste représentation des usagers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 74

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par  le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
« Le président est élu parmi les représentants du premier collège par les représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 145

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président est élu parmi les représentants du premier collège par les représentants visés au 1° et 2° ci-dessus.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 340

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président du comité de bassin est élu par les seuls représentants des collectivités territoriales et des usagers  au sein du collège des élus.

Objet

L'instauration au sein des comités de bassin de communautés d'acteurs locaux confère au système français toute sa force et son efficacité. L'autonomie des comités de bassin permet d'adapter les contenus des programmes et le niveau des redevances aux besoins spécifiques observés dans chaque bassin.

L'encadrement par le Parlement des redevances et la création d'un Office national de l'eau et des milieux aquatiques rendent indispensable de renforcer parallèlement le rôle majeur des élus au sein des comités de bassin afin de respecter les principes de décentralisation et des acteurs de terrain.

En conséquence les représentants de l'Etat et des Etablissements publics  ne peuvent procéder au choix du président des comités de bassin.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 605

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT et RAOULT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Après le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président est élu au sein du premier collège.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le  président du Comité de Bassin est un membre du collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Il a le même objet que le précédent.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 160

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 500

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 191

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par le II de et article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par l'ensemble des membres

par les mots :

par les membres des deux premières catégories.

Objet

Cet amendement vise à compenser l'augmentation de la représentation de l'Etat au sein des comités de bassin. Il consacre l'usage selon lequel les représentants de l'Etat ne participent pas à l'élection du président du comité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 596

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :

du collège des élus et du collège des usagers

Objet

Cet amendement a pour objet le respect de l'esprit de la loi sur l'Eau de 1964 instaurant les agences de l'eau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 408

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I. Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Chaque candidature est composée alternativement d'un individu de chaque sexe.

II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Son mandat est renouvelable une fois.

Objet

Cet amendement a d'une part, pour objet l'introduction de la parité, et, d'autre part, vise à limiter la reconduction des mandats de présidents de comité de bassin (limité à 2 x 6 ans).

Un renouvellement suffisamment fréquent est souhaitable pour favoriser la dynamique du comité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 652

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
des travaux et des aménagements significatifs d'intérêt commun envisagé
par les mots :
des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées

Objet

Cf. amendement n° 600.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 597

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Comité de Bassin est doté d'un statut d'instance de régulation ayant un mandat d'orientation de la politique de l'eau sur le territoire de l'Agence correspondante, et un mandat de contrôle de l'exécution de cette politique de l'eau. Il rend compte annuellement de l'exécution de cette politique de l'eau au Comité National de l'Eau.

« Le Comité National de l'eau est l'instance suprême de régulation des politiques de l'eau. Il rend compte de l'application des orientations nationales au Parlement. De façon décentralisée, les commissions locales de l'eau sont des instances locales de régulation à l'échelle des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux et les commissions géographiques sont des instances de régulation agissant au nom du Comité de Bassin à l'échelle des bassins versants hydrographiques.

Objet

Cet amendement a pour objet le renforcement du rôle des instances de concertation dans l'organisation de la gestion de l'eau en France. Il s'agit de mettre en place, conformément à l'esprit des lois de 1964 et de 1992 une organisation parallèle entre les instances d'exécution et les instances d'orientation et de contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 653

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement :
Dans chaque sous bassin, bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient les actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins. Une même agence peut exercer son activité sur le territoire de plusieurs comités de bassin.

Objet

Cf. amendement n° 600.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 448

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, après le mot :

chaque

insérer les mots :

sous-bassin,

 

Objet

Cet amendement permet la création de comité sur des territoires plus réduits.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 75

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Après les mots :
à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement :
en menant ou en soutenant des actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la régulation des crues et à permettre le développement durable des activités économiques.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 284

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, après les mots :

à assurer l'alimentation en eau potable 

insérer les mots :

, la collecte et le traitement des eaux usées

 

Objet

Cet amendement vise à bien préciser que la collecte et le traitement des eaux usées sont bien inclus dans les financements des agences de bassin.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 285 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


I. Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement :

« 1° D'un président, issu du premier collège défini à l'article L.213-8 et élu par les membres du conseil d'administration,

II. Compléter le sixième alinéa (4°) du même texte par les mots :

, ayant voix consultative,

III. Après les mots :

aux 2°, 3° et 4° disposent

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du même texte :

d'un nombre de sièges proportionnel à leur représentation au comité de bassin

Objet

Le texte se suffit à lui-même.

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 603

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Dans le troisième alinéa  (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

nommé par décret ;

par les mots :

élu par ses membres en son sein ;

 

Objet

Dans la mesure où le Conseil d'administration de l'agence de l'eau constitue l'une des enceintes décisionnaires essentielles dans la mise en œuvre des stratégies pluriannuelles de l'eau, on ne saurait imaginer que sa bonne gouvernance dépende d'une nomination arbitraire. Il convient à l'inverse logiquement de consacrer l'élection du président par ses pairs, et au sein de ceux-ci, puisque le consensus ainsi dégagé facilitera sans aucun doute par la suite la bonne exécution de ses missions.

Par ailleurs, même si les compositions des commissions locales de l'eau, des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau semblent conserver les grands équilibres passés, on voit bien en réalité que la part de l'Etat y est accrue, du fait que désormais son collège n'est plus désigné comme celui des « représentants désignés par l'Etat » mais des « représentants de l'Etat ». En outre, alors que les fonctionnaires, traditionnellement, ne votaient pas, le changement aujourd'hui introduit pourrait bien modifier la donne.

Il est par conséquent nécessaire et de bon sens de faire procéder à l'élection du président du conseil d'administration, sachant que la directive-cadre du 22 décembre 2000 instaurant la politique communautaire de l'eau plaide explicitement dans le sens d'une décentralisation maîtrisée des décisions.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 450

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Compléter le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par les mots :

après avis du Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement ;

Objet

L'avis d'une autorité administrative indépendante apparaît nécessaire pour conforter la nomination du président d'une agence de l'eau.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 449

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement :

« les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° détiennent au moins 40% du nombre total des sièges.

Objet

Amendement qui détermine une détermination plus importante des membres des deux premiers collèges.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 604

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT et RAOULT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Remplacer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigé :

« La catégorie mentionnée au 2° détient 50% du nombre total de sièges.

« Les catégories mentionnées aux 3° et 4° détiennent le même nombre de sièges.

Objet

Cet amendement tend à proposer une nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil d'Administration des Agences de l'Eau.

Son objet est le même que le précédent.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 599

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :


Seuls les représentants des usagers et les représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs peuvent recevoir une indemnité au titre de leur fonction d'administrateur.

 

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une indemnité attribuée aux seuls représentants d'usagers et aux représentants d'association agrées de protection de l'environnement et de consommateurs en tant qu'administrateurs d'une agence de l'eau. En effet, leur présence, à titre bénévole et non professionnel, doit être compensée et incitée par une telle mesure.

 






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 286 rect. ter

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des trois collèges représentant un sous bassin versant au Comité de bassin se constituent en commission locale à l'échelon du sous bassin versant. La commission ainsi constituée a pour mission, en liaison avec l'Agence de l'Eau, de définir les priorités d'actions à proposer au Comité de Bassin et à veiller à leur application dès lors qu'une décision a été prise. Elle émet un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage. La commission élit en son sein un président qui a pour mission d'en assurer le bon fonctionnement. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées susceptibles de l'aider dans les travaux qu'elle conduit.

Objet

Dans un souci d'une meilleure efficacité, il est proposé dans cet amendement, d'associer d'une manière plus importante l'ensemble des acteurs de l'eau sur le terrain, tout à la fois pour déterminer avec les responsables de l'Agence de l'Eau les priorités à proposer au Comité de Bassin et d'en assurer le suivi. Dans le même esprit, il est proposé que cette commission donne un avis sur les projets de travaux qui sont envisagés par les collectivités maîtres d'ouvrage.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 76

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'environnement, après les mots :
des articles L. 213-10 et suivants
insérer les mots :
, des remboursements des avances faites par elle





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 77

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 161

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 78

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement :
« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du comité national de l'eau.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 146

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et des finances encadre le montant pluriannuel global des dépenses de chaque agence et leur répartition par grands domaines d'intervention.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 162

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et des finances encadre le montant pluriannuel global des dépenses de chaque agence et leur répartition par grands domaines d'intervention.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 79

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 80

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, après les mots :
les taux
insérer les mots :
des redevances





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 81

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement :
Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, visées à l'article L. 213-8-1.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 598

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement :

« II. - L'agence prend en charge financièrement la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et participe au plan pluriannuel du financement de l'établissement public territorial de bassin en charge de l'animation du schéma d'aménagement de gestion des eaux »

 

Objet

Garantir le financement pérenne des établissements en charge de l'animation et du suivi des SAGE.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 184

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement :

« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, à la mise en œuvre et au suivi des actions qu'ils préconisent, et à leur plan pluriannuel de financement.

Objet

L'exposé de motifs du projet de loi prévoit que « l'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et soutient l'action de l'établissement public territorial de bassin pour les études préalables, la mise en oeuvre et le suivi du schéma. »

La deuxième partie de cette disposition ne se retrouve pas dans le projet de loi et cet amendement vise à l'insérer, pour garantir le financement pérenne des SAGE et de leurs structures porteuses, de leur élaboration à leur mise en œuvre effective.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 82

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
la réalisation
par les mots :
l'élaboration





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 83

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
« IV.- L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande et pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-7 des redevances instituées pour le financement de travaux, actions, ouvrages ou installations déclarées d'intérêt général en application du même article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 178

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais techniques de perception.

Objet

Cet amendement vise à :

- Préciser les modalités de perception et de reversement des redevances instaurées par les EPTB, par les agences de l'eau






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 690

7 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 178 de M. DOLIGÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


A la fin du texte de l'amendement n° 178, remplacer les mots :

déduction faite des frais techniques de perception

par les mots :

déduction faite des frais de gestion

 

Objet

Pour la définition du service rendu mentionné dans l'amendement, les termes « frais de gestion » sont plus appropriés.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 463

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Il est important que la notion de service public apparaisse dans l'intitulé de l'Office national.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 84

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Remplacer la seconde phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées : 
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 147

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Remplacer la seconde phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 238

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BERTAUD et DOUBLET, Mme SITTLER et M. FOUCHÉ


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


I. Dans le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux collectivités territoriales et à leurs groupements
par les mots :
aux communes et à leurs établissements publics, y compris les syndicats mixtes et les régies dotées de la personnalité morale,
II. Dans le même texte, remplacer le mot :
communes
par le mots :
zones

Objet

Le présent amendement vise à lever les incertitudes concernant les bénéficiaires des aides que les agences de l'eau sont chargées d'attribuer aux services d'eau et d'assainissement des zones rurales. La rédaction proposée permet de n'exclure aucune forme d'organisation susceptible d'être mise en place pour gérer ces services.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 602

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Dans le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux collectivités territoriales et à leurs groupements
par les mots :
aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, ou aux régies dotées de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales

Objet

L'article 35 du projet de loi apporte de nombreuses modifications sur le fonctionnement des agences de l'eau et leurs attributions. En ce qui concerne précisément leur capacité à apporter des subventions, il est prévu qu'elles peuvent les donner aux collectivités et à leurs groupements. Il existe cependant un doute quant aux régies dotées de la personnalité morale. Bien qu'étant des émanations  de ces collectivités et groupements, celles-ci demeurent juridiquement distinctes. Elles gèrent pourtant incontestablement le service et a fortiori pourraient bénéficier de ces aides. Il y a lieu donc de les ajouter dans cette liste pour éviter toute ambiguïté dans la mise en œuvre de ce texte.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 607

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Dans le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, après les mots :

leurs groupements

insérer les mots :

dont le montant est au moins égal à la somme perçue par ceux-ci au titre du Fonds national de développement des adductions d'eau en 2002

 

Objet

La suppression du FNDAE, actée par la loi de finances pour 2004, suscite de nombreuses inquiétudes au sein du monde rural. La politique de péréquation en matière d'adduction d'eau est pourtant non seulement souhaitable mais nécessaire, et il n'est pas certain que les agences de l'eau, à qui cette mission de péréquation est désormais dévolue, s'en acquittent autant que de besoin.

Afin d'encadrer cette mission, et de fixer un cap à tenir pour les prochaines années, il est proposé par cet amendement de définir un seuil plancher pour le montant des subventions accordées par les agences correspondant au niveau constaté pour le FNDAE en 2002. En effet, les besoins en la matière croissant naturellement, l'impossibilité de revenir en arrière sur de tels seuils constitue à coup sûr un élément de nature à rassurer les élus ruraux concernés, et à leur donner un signe politique fort en faveur de la solidarité territoriale.

Contrairement à ce que prévoyait la version de l'avant-projet de loi, ce ne sont plus les départements, mais les agences de l'eau qui devront assurer la péréquation en faveur des communes rurales. Elles percevront, pour cela, des redevances correspondant à l'ancien FNDAE, selon des assiettes et des fourchettes de taux établis par le Parlement, conformément à la Constitution.

Les départements, eux, voient leurs attributions limitées à l'assistance technique payante, encadrée par les règles des marchés publics. Ceci pourrait bien mettre fin à l'intervention que les départements menaient jusqu'à présent dans le domaine de l'eau, notamment sous forme de subventions.

Ces mesures peuvent être jugées insuffisantes, voire même contradictoires, dans la mesure où aucun dispositif de péréquation nationale n'est prévu, alors que des inégalités, aussi bien en moyens de financement qu'en besoin d'investissements, ne devraient pas manquer de se présenter entre bassins.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 200

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de ces subventions est, au minimum, égal à la moyenne annuelle des ressources du Fonds National de Développement des Adductions d'Eau (FNDAE) des cinq dernières années.

 

Objet

Le présent article prévoit que les agences de l'eau prennent en charge la solidarité en faveur des communes rurales dans le domaine de l'adduction d'eau et de l'assainissement qui étaient, auparavant, assurées par l'état à partir des ressources de l'ancien FNDAE.

Afin que les communes rurales n'aient pas à pâtir de la suppression du FNDAE, le présent amendement prévoit que le montant total des subventions en capital versées par les agences de l'eau aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales soit au moins équivalent à la moyenne annuelle des ressources du FNDAE au cours des cinq dernières années.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 85

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


I. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, elle détermine le montant global des subventions versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention par laquelle elle lui confie la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.
II. - En conséquence, au début du VI du même texte, après les mots :
L'agence attribue
insérer les mots :
directement ou indirectement





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 664

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 85, remplacer le mot :
versées
par les mots :
pouvant être versées
II. - Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :
par laquelle elle lui confie
par les dispositions :
définissant les critéres de répartition. Cette convention peut également confier au département
III. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence de convention, l'agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d'intervention.
IV. - Supprimer le II de l'amendement n° 85.

Objet

I. - Afin d'éviter de créer un fonds de roulement de crédits non dépensés, il convient de mettre en œuvre les subventions lorsque les projet sont prêts et non sur un estimation globale par département.
II. - Il convient de laisser une latitude d'organisation suffisante au plan local, les départements ayant des pratiques diverses.
III. - Le cas d'absence de convention doit également être prévu
IV. - Satisfait par l'amendement 81.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 148

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


I. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

«  A cette fin, elle détermine le montant global des subventions versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention par laquelle elle lui confie la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.

II. - En conséquence, au début du VI du même code, après les mots :

L'agence attribue

insérer les mots :

directement ou indirectement


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 163

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


 I. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

«  A cette fin, elle détermine le montant global des subventions versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention par laquelle elle lui confie la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.

II. - En conséquence, au début du VI du même texte, après les mots :

L'agence attribue

insérer les mots :

directement ou indirectement 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 610

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 36


Au début des deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du I de cet article, remplacer les mots :

Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux

par les mots :

Favoriser la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)et du schéma d'aménagement de gestion des eaux  (SAGE)

Objet

Cet amendement permet de favoriser la réalisation de tous les objectifs du SDAGE et du SAGE.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 86

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


I. - Après le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux ;
II. - En conséquence,
1°- Après les mots :
substances dangereuses
supprimer la fin du quatrième alinéa (3°) ;
2° - A la fin du cinquième alinéa (4°), supprimer les mots :
et en assurant la solidarité avec les communes rurales





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 149

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


I.- Après le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux  ;

II.- En conséquence,

1° Après les mots :

substances dangereuses

 supprimer la fin du quatrième alinéa (3°) ;

2° A la fin du cinquième alinéa (4°), supprimer les mots :

et en assurant la solidarité avec les communes rurales






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 422 rect. ter

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, GINOUX, HÉRISSON, BRAYE et DOUBLET


ARTICLE 36


Au début du sixième alinéa (5°) du I de cet article, ajouter les mots :
Favoriser l'application des autres directives communautaires relatives au énergies renouvelables, notamment

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire des équilibres entre la gestion des ressources en eau et les engagements de la France relatifs aux énergies renouvelables, qui fixent l'horizon 2010 pour atteindre l'objectif de 21 % d'énergie renouvelable.
Le développement des énergies renouvelables en France ne peut se concrétiser sans l'hydraulique.
Cet objectif doit être inscrit dans les orientations des agences de l'eau pour la période 2007 à 2012.


NB :La rectification ter consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 611

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


ARTICLE 36


Au début du sixième alinéa (5°) du I de cet article, ajouter les mots :

Dès lors qu'ils correspondent aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement de gestion des eaux (SAGE),

Objet

Redonner au SDAGE et SAGE leur poids légitime dans les orientations politiques des agences.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 608

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT et RAOULT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 36


Au sixième alinéa (5°) du I de cet article, après les mots :

en favorisant notamment les économies d'eau

insérer les mots :

y compris par une action programmée sur les réseaux

Objet

Les collectivités estiment à plus d'un milliard de m3 les pertes dues à l'état des canalisations de distribution d'eau.

Le renouvellement des réseaux, vétustes et particulièrement concernés par les fuites va poser un redoutable problème aux communes rurales. Le financement de celui-ci doit donc faire partie des missions des agences de l'eau.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 87

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Dans le sixième alinéa (5°) du I de cet article, remplacer les mots :
sur les milieux aquatiques
par les mots
au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 222 rect. bis

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


A la fin du septième alinéa (6°) du I de cet article, supprimer les mots :

et de leurs usages professionnels, sportifs ou de loisirs

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 88

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le début de l'antépénultième alinéa (7°) du I de cet article :
« 7° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement...





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 287 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 36


I. Dans l'antépénultième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :
de la capacité de rétention
par les mots :
des capacités de rétention
II. Compléter le même alinéa par les mots :
améliorer la gestion des ruissellements visant à protéger les ressources en eau ou à améliorer la gestion des crues ;

Objet

L'amélioration de la gestion des crues passe aussi par la gestion des ruissellements. Celle-ci contribuera en outre à protéger les ressources en eau ainsi que les ouvrages de retenue d'eau.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 299 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Dans le huitième alinéa (7°) du I de cet article, après les mots :

la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion de crues 

insérer les mots :

le stockage de l'eau,

Objet

La prévention des crues constitue un enjeu majeur pour les populations concernées. Il importe de conserver le panel de solutions ouvert au niveau des agences de l'eau, et notamment la possibilité de stocker l'eau. Les ressources en eau stockée, compte tenu de l'évolution de l'environnement, et notamment des risques de réchauffement climatique, pourront contribuer en outre au soutien d'étiage, à la préservation des milieux et au retour à l'équilibre entre ressources existantes et besoins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 308 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 36


Dans le huitième alinéa (7°) du I de cet article, après les mots :
d'expansion des crues
insérer les mots :
le stockage de l'eau,

Objet

La prévention des crues constitue un enjeu majeur pour les populations concernées. Il importe de conserver le panel de solutions ouvert au niveau des agences de l'eau. Les ressources en eau stockée, compte tenu de l'évolution de l'environnement, et notamment des risques de réchauffement climatique, pourront contribuer en outre au soutien d'étiage, à la préservation des milieux et au retour à l'équilibre entre ressources existantes et besoins.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 89 rect.

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Après les mots :
dans le domaine de l'eau
rédiger comme suit la fin de  l'avant-dernier alinéa (8°) du I de cet article :
et de la protection des milieux aquatiques.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 150

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Avant le dernier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 421 rect. ter

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, GINOUX, HÉRISSON et DOUBLET


ARTICLE 36


Après l'avant-dernier alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les dépenses en faveur des communes rurales prévues au 3° et au 4 engagées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) sont reconduites de manière équivalente.
De même, les agences de l'eau ont l'obligation de conclure des conventions avec les départements qui comprennent un engagement budgétaire au moins équivalent aux investissements réalisés dans les dix années antérieures par le FNDAE au profit des départements en matière d'eau et d'assainissement. »

Objet

La Loi de finances 2003 a retiré au FNDAE environ la moitié des 122 millions d'euros d'investissements annuels.
Avec la disparition du FNDAE, l'Agence de l'eau ne se voit transférer aujourd'hui que 77 millions d'euros, alors qu'elle a à supporter les engagements en cours du FNDAE et notamment le solde des subventions qui n'ont pas encore été versées.
Il convient par cet amendement de garantir la péréquation au profit des communes rurales, en particulier à travers la contractualisation des agences et le maintien de l'effort budgétaire antérieur dans le domaine de l'eau et l'assainissement.
La capacité d'investissement des petites communes rurales est très limitée face à une problématique de desserte en eau et assainissement des hameaux dispersés, en particulier en zone de montagne. Il est donc important, qui plus est avec la disparition des interventions de la politique régionale européenne dans ces domaines, que les efforts antérieurs soient pérennisés.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 609

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 36


supprimer les II et III de cet article.

Objet

Nous demanderons la suppression de l'ONEMA qui n'apparaît pas comme une solution satisfaisante apportée à la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau.
Nous contestons le financement de cet établissement public national par les Agences de l'eau.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 612

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le montant des dépenses des agences sera adapté par bassin aux exigences de mise en application de la Directive cadre sur l'eau et de l'application des plan de prévention des inondations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris sur proposition de chaque comité de bassin et après avis du Comité national de l'eau (CNE) fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention. »

 

Objet

Donner au parlement les moyens d'adapter le budget des agences aux exigences de résultats imposées par la DCE et les nouvelles attributions (cf. inondations).






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 420 rect. ter

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et du LUART, Mme GOUSSEAU et MM. BILLARD, BELOT, PIERRE, BEAUMONT, LECERF, GINOUX, HÉRISSON et DOUBLET


ARTICLE 36


I. Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, après les mots :
12 milliards d'euros
insérer les mots :
de l'année 2005, hors engagements en cours du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) que devra honorer l'Agence de l'eau
II. Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce plafond est actualisé en tenant compte de l'inflation.

Objet

Les investissements annuels du FNDAE ont été de l'ordre de 122 millions d'euros.
La Loi de finances 2003 a retiré au FNDAE environ la moitié de cette somme (la part PMU).
Avec la disparition du FNDAE, l'Agence de l'eau ne se voit transférer aujourd'hui que 77 millions d'euros, alors qu'elle a à supporter les engagements en cours du FNDAE et notamment le solde des subventions qui n'ont pas encore été versées.
Il convient par cet amendement de garantir que le plafond de 12 milliards d'euros ne serve pas à couvrir le financement des opérations déjà engagées, ce qui serait un frein important à la capacité d'investissement de l'agence.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 90

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Compléter la première phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots :
et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 151

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Compléter la première phrase du premier alinéa du II de cet article, par les mots :

et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques






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N° 91

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Après la première phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 152

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Après la première phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an.






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N° 682

6 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUTOUR et RAOULT, Mme Michèle ANDRÉ et M. YUNG


ARTICLE 36


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 152 par une phrase ainsi rédigée :
A compter de 2007, le montant de ces contributions ne peut pas être inférieur et évolue chaque année selon un taux au moins égal à celui de l'évolution de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Sous-amendement de précision sur le montant des contributions versées par les Agence de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 464

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Dans la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 92

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Supprimer le second alinéa du II de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 153

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Supprimer le second alinéa du II de cet article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 164

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Supprimer le second alinéa du II de cet article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 93

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Supprimer le III de cet article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 165

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Supprimer le III de cet article.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 94

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« Art. L. 213-10 - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 619

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Leur montant ne peut être inférieur au quart des maxima prévus par les articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12.

 

Objet

Cet amendement vise à éviter que des taux de redevances trop bas pour certains redevables ne conduisent à un transfert de charges sur d'autres usagers et notamment les usagers des services de l'eau et de l'assainissement. Il peut également permettre de prévenir l'apparition de distorsions trop importantes entre usagers soumis à la même redevance et évite ainsi une inégalité flagrante des redevables qui serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Rappelons en effet qu'outre le fait que les redevances instituées par le présent projet de loi sont considérées comme des impositions de toute nature, l'article 9 de la directive-cadre du 22 décembre 2000 pose la mise en oeuvre du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 95

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 677 rect. ter

12 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M.CÉSAR, M. DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Après les mots :

à douze fois

rédiger ainsi la fin du texte proposé par l'amendement n° 95 pour la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

la pollution moyenne mensuelle

Objet

Ce sous-amendement se justifie par lui-même.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 96

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 97

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Compléter la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par les mots :
, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 98

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 309 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER, MORTEMOUSQUE et MURAT


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


I - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :
direct
II - Dans la même phrase, après les mots :
de récupération des effluents
insérer les mots :
, des techniques de traitement

Objet

Conscients de leur rôle dans la prévention des pollutions azotées, de nombreux agriculteurs ont investi lourdement dans des techniques de traitement des effluents de leurs animaux, telles que le compostage, le séchage, le traitement biologique. Ces techniques, validées par les pouvoirs publics, doivent être pleinement reconnues lors du calcul de la redevance pour pollution de l'eau. 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 99

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 451

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


I Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :

et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

II En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :

sont fixés

par les mots :

est fixé

Objet

Le tarif de la redevance doit être fixé sans limite de seuil.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 453

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Supprimer la troisième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement supprime le seuil limité du poids en dessous duquel la redevance n'est pas due.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 616

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans la deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le tarif :

0,3

par le tarif

0,5

 

Objet

La pollution par les nitrates est généralisée et endémique, et coûte très cher à la collectivité. Il convient en conséquence de relever le plafond de la taxation maximale mobilisable sur ce paramètre de pollution.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 452

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit les huitième à quatorzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

1,5 – 2,5

2,5 – 5

4 – 7

12 – 20

20 – 35

10 – 18

15 – 30

Objet

Ce mode de calcul vise à éviter l'absence totale de redevance pour l'utilisation de produits polluants.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 615

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Après les mots :

les animaux

supprimer la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

 

Objet

L'amendement a pour objet de revenir à une égalité de traitement entre élevage et culture.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 454

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

8500 kg

par la référence :

5 tonnes

Objet

Le seuil de 8500 kg en dessous duquel la redevance n'est pas due par les élevages apparaît comme trop important et nécessite d'être abaissé à 5000 kg, c'est-à-dire 5 tonnes.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 655

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


A la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le nombre :

8500

par le nombre :

5000

 

Objet

Le seuil proposé de 8 500 kg ne concerne que 1% des élevages industriels, à l'origine d'une pollution endémique des eaux. On est dans la fiscalité environnementale insignifiante.

Il convient donc de le réduire, afin de favoriser son application à un plus large cheptel d'élevage. A titre d'exemple, cela correspondra à un cheptel bovin d'environ 60 têtes.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 455

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Supprimer le cinquième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

Objet

L'état des masses d'eau ne doit pas être pris en considération car il va à l'encontre du principe d'égalité des citoyens devant la loi et ne permet pas la prise de conscience, dans l'ensemble de notre pays, de la nécessité de préserver la ressource.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 654

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL, VÉZINHET et DESESSARD


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Avant le dernier alinéa (4°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Pour les cultures, la redevance est calculée à partir de la déclaration des intrants

 

Objet

L'amendement a pour objet de revenir à une égalité de traitement entre élevage et culture.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 189

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10-3 - I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux.

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du paragraphe III de l'article L. 213-10-2.

« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau.

Objet

Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir pour le calcul de la redevance la mesure de la pollution plutôt que le forfait.

Il est important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. On dispose actuellement, notamment par le biais de caméras, de moyens techniques suffisants pour avoir une bonne évaluation d'un système d'assainissement.

On connaît également avec précision les conséquences sur ces systèmes de dysfonctionnements tels que les orages.

La redevance de pollution, application directe du principe pollueur-payeur, se doit d'avoir un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels.

Ce sera le cas pour les collectivités qui interviendront sur les points faibles éventuellement décelés par les audits.

Ajoutons pour terminer que cet amendement permet au texte de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil Constitutionnel, à la Charte de l'Environnement et aux engagements européens tels le Traité de Maastricht.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 385 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et BÉTEILLE


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10-3 -I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux.

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du paragraphe III de l'article L. 213-10-2.

« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

« La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau.

Objet

Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir pour le calcul de la redevance la mesure de la pollution plutôt que le forfait.

Il est important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. On dispose actuellement, notamment par le biais de caméras, de moyens techniques suffisants pour avoir une bonne évaluation d'un système d'assainissement.

On connaît également avec précision les conséquences sur ces systèmes de dysfonctionnements tels que les orages.

La redevance de pollution, application directe du principe pollueur-payeur, se doit d'avoir un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels.

Ce sera le cas pour les collectivités qui interviendront sur les points faibles éventuellement décelés par les audits.

Ajoutons pour terminer que cet amendement permet au texte de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil Constitutionnel, à la Charte de l'Environnement et aux engagements européens tels le Traité de Maastricht.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 100

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Sont également redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 511

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 288

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence de ce comptage spécifique, l'assiette de la redevance des exploitants agricoles est fixée selon une consommation forfaitaire annuelle déterminée par arrêté préfectoral.

Objet

Certains agriculteurs ne disposent pas d'un système de comptage spécifique pour l'abreuvement des animaux. La mise en place d'un second compteur est souvent rendue très difficile par la disposition des bâtiments de la ferme. En conséquence, il est proposé de revenir dans ce cas à l'application d'une consommation domestique forfaitaire par arrêté préfectoral.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 427

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
0,5 €/m3

par les mots :
0,3 €/m3

Objet

Il est proposé de diminuer la redevance pollution des consommateurs pour une plus grande équité entre les différents usagers.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 625

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer le taux :

0,5 €/m3

par le taux :

0,3 €/m3

 

Objet

Le plafond maximal du taux de redevance pollution payé par l'abonné au service public de distribution d'eau est fixé à 0,3 euros par mètres cubes.

Il s'agit de diminuer la redevance pollution des consommateurs dont le plafond passerait de 0,5 à 0,3 euros par mètres cubes. La contribution relative des consommateurs, si elle reste supérieure à sa contribution à la pollution, convergerait vers un niveau plus équitable.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 456

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 101

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.
« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est fixé à un montant au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 102

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :
« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût de cet ouvrage.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 618

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :

 « Son taux est fixé dans la limite d'un plafond de 0,2 €/m3 jusqu'en 2008, 0,25 €/m3 jusqu'en 2010 et 0,3 €/m3 jusqu'en 2012.»

 

Objet

Il faut progressivement aligner le taux de la redevance pour les industriels sur le taux appliqué aux usages domestiques.

Cet alignement doit être effectué fin 2012.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 457

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau dans une fourchette allant de 0,10 à 0,20 euro/m3.

 

Objet

Amendement qui vise à introduire une fourchette pour la fixation du taux de collecte dans le calcul de la redevance pour modernisation de réseaux de collecte prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement.

Il supprime par ailleurs, le lien établi avec la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, ainsi que la dégressivité du taux.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 103

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, après les mots :
taux de la redevance pour
insérer les mots
modernisation des





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 410

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à supprimer tout tarif dégressif en matière d'eau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 104

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-6 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement :
Les collectivités ou établissements publics maîtres d'ouvrages des réseaux publics d'assainissement collectif...





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 289

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


A – Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

« I - Toute personne fabriquant ou important les produits phytosanitaires à usage agricole mentionnés à l'article L.253-1 du code rural est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

B – Rédiger comme suit les III et IV du même texte :

« III - Un taux de redevance unique inter agences est fixé dans la limite de 1.2 € en fonction des teneurs des eaux des bassins en résidus phytosanitaires.

« IV - La redevance est exigible lors de la vente au distributeur. Les fabricants ou importateurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit fabriqué ou importé sur leurs factures. Ils tiennent à la disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants »

Objet

La redevance instituée doit viser à inciter les fabricants à élaborer des produits phytosanitaires dont l'impact sur l'environnement et la qualité de l'eau soit moins dangereux.

Or, une redevance à la charge du distributeur ne présente qu'une facturation supplémentaire au consommateur sans apporter d'élément positif en vue de limiter de la pollution. Il est donc proposé une modification de l'article 37 du projet de loi quant à la personne du redevable.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 622

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après les mots :

du même code,

insérer les mots :

les produits biocides mentionnés aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'environnement ou des engrais chimiques,

 

Objet

Il est nécessaire d'étendre la redevance applicable aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture aux biocides qui présentent les mêmes risques pour le milieu aquatique, de même qu'il est légitime de prévoir une redevance sur les engrais chimiques.

Ces mesures correspondent à la mise en œuvre du principe de récupération des coûts pour l'environnement prévu par l'article 9 de la directive-cadre du 22 décembre 2000.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 166

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


I. Compléter la deuxième phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article  L. 213-10-8 du code de l'environnement par les mots :
et distingue deux catégories de substances en fonction de l'intensité de ces caractéristiques
II. Rédiger ainsi le III du même texte :
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II et de 6 € par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 692

13 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 166 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 166 pour le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer la somme :

6 €

par la somme :

3 €






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 411 rect.

13 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 166 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 166,

 remplacer le montant :

1,2  €

par le montant :

2 €

 

Objet

Le taux proposé dans le PLEMA n'a aucun caractère dissuasif. Il convient donc de l'augmenter à l'exemple de la hausse de la taxe sur le tabac, seule façon d'obtenir des résultats significatifs.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 623

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Pour les engrais chimiques, l'assiette de la redevance est la quantité d'azote contenue dans l'engrais.

 

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement précédent intégrant les engrais chimiques dans la redevance pour pollutions diffuses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 426

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, dans la limite de 1,2 €
par les mots :
dans une fourchette allant de 1,2 à 1,7 €

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer et de relever le coefficient de la redevance sur les produits phytosanitaires.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 621 rect.

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer la somme :

1,2 €

par la somme :

1,5 €

Objet

Le projet de loi supprime le volet phytosanitaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et le remplace par une redevance sur les produits phytosanitaires (sur les pollutions diffuses), mais financièrement il consacre le statu quo, avec un plafonnement fixé à 1,2 euros par kilogramme.

Le but de cet amendement est de relever le taux de redevance et de le fixer dans une fourchette allant de 1 à 1,5 euros/kilo de substance contenue dans les produits visés à l'article L. 213-10-11 du code rural.

Rappelons que les produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les parasites sont présents dans les eaux de surface de manière préoccupante : les pesticides par exemple se retrouvent dans 47% des points d'eau, dans 50% des eaux côtières, et que 75% des 1500 cours d'eau analysés par l'institut français de l'environnement (IFEN) en 2002 en sont contaminés…

Il s'agit de mettre en œuvre une dissuasion par les prix de l'utilisation de produits qui, pour être efficaces, n'en demeurent pas moins extrêmement polluants. A ce titre, rappelons que la directive-cadre de décembre 2000 qui demande de faire état des modalités de tarification de l'eau, impose également l'application du principe de récupération des coûts des services d'eau, y compris des coûts environnementaux.

C'est le respect de ce principe qui permettrait à l'Etat de veiller, comme c'est sa mission, sur les intérêts supérieurs de la nation, au nombre desquels se trouvent précisément la protection de l'environnement et la santé.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 476

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois en cas de vente pour des usagers non professionnels, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent au fournisseur du vendeur à l'utilisateur final.

 

Objet

Il est proposé que l'exigibilité de la redevance soit reportée sur les fournisseurs.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 310 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, CÉSAR, TEXIER, MORTEMOUSQUE et MURAT


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Afin de tenir compte des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollution diffuse, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 80 % de la redevance acquittée.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre les bonnes pratiques phytosanitaires des agriculteurs par l'introduction d'une prime.
Le référentiel des bonnes pratiques visées et les conditions requises pour en bénéficier seront précisés par décret.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 693

13 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 310 rect. bis de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 310 rectifié bis pour insérer un paragraphe après le IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
I. Remplacer les mots :
tenir compte des
par les mots :
développer les
II. Remplacer le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
30 %
III. Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 617

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Article additionnel après Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L… - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement  mentionné au IV.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.


« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

«  Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

« Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et  à 0,07 pour les produits à forte concentration.


« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.


« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.


« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.


«  VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réinstaurer une redevance pour pollution par les nitrates.

 

 






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 105

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Après les mots :
maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 458 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

et les prélèvements effectués pour le maintien d'étiage des rivières. Ne sont pas exonérés les prélèvements d'exhaures des mines utilisés à des fins commerciales.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 432

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Supprimer l'avant-dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement.

Objet

Tout utilisateur d'eau se doit de participer à l'effort commun.

De plus, l'activité liée à l'aquaculture peut être source de pollution et justifie, par ce fait même, qu'elle ne soit pas exonérée de la redevance par prélèvements sur la ressource en eau.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 459

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Supprimer le 4° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement.

Objet

Tout comme l'hydroélectricité, la géothermie fournit de l'énergie et ne doit donc pas, à ce titre, être exonérée de la redevance.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 181 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels.

Objet

La présente loi crée sept redevances « pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ».

La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau concerne directement les domaines d'intervention des EPTB exploitants des ouvrages.

Il s'agit de la redevance créée par l'article L. 213-10-9.

L'amendement proposé vise à exonérer de cette redevance, les organismes dont la mission même est de réguler les rivières. Cette exonération figure actuellement dans l'article L. 213-14 du Code de l'Environnement.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 311 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


A - Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« …°les prélèvements effectués dans les zones inondables telles que définies dans la loi n° 2003-699 du 23 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

B - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour les agences de l'eau, de l'exonération de la redevance pour prélèvement sur les ressources en eau des prélèvements effectués dans les zones inondables telles que définies dans la loi n° 2003-699 du 23 juillet 2003, sont compensées à due concurrence par une majoration des taux des redevances qui leur sont affectées.

Objet

Il convient d'exonérer de la redevance prélèvement les surfaces situées dans les zones d'expansion des crues subissant les inondations en période de crues en conséquence de l'application de la loi n° 2003-699 du 23 juillet 2003 (loi « risques »).

Cette exonération constitue une réponse à la nécessaire prise en compte du service rendu par l'agriculteur aux populations locales en limitant l'impact des crues en aval, avec, en outre, pour son exploitation, des pertes possibles de revenu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 312 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY, Mme GOUSSEAU et M. MURAT


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes ;

Objet

En terme quantitatif, les volumes d'eau prélevés pour la lutte anti-gel pour les cultures pérennes (arboriculture, viticulture) ne sont pas « consommés » en tant que tel, ces prélèvements ayant pour finalité de protéger les cultures du gel. Ces prélèvements n'ont donc pas à être soumis à une redevance étant donné que les volumes d'eau prélevés retournent directement au milieu naturel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 512

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 106

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, après les mots :
ne procède pas
insérer les mots :
, pour cause d'impossibilité avérée





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 665

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, après les mots :
prenant en compte
insérer les mots :
le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et

Objet

La rédaction de l'amendement n°106 telle que proposée créé un vide pour l'application du forfait sur les redevables qui refusent la mesure.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 314 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


A. Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

I. Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne intitulée : « irrigation (sauf irrigation gravitaire) », remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

1,5

II. Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :

3

par le chiffre :

2

B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Les pertes de recettes résultant pour les agences de l'eau de l'abaissement des taux plafonds de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau fixés pour l'usage « irrigation (sauf irrigation gravitaire) » sont compensées à due concurrence par une majoration des taux des redevances qui leur sont affectées.

Objet

Par décret en date de 1966, a été instaurée une redevance de prélèvement, applicable à l'ensemble des usages de l'eau : domestiques, industriels et agricoles. Le texte laissait une grande liberté aux agences de l'eau pour établir les barèmes et des dispositifs particuliers pour les différentes catégories d'usagers. Cet encadrement a permis l'établissement de redevances de prélèvement tenant compte de la spécificité de chacun des 6 bassins et de la différenciation entre l'eau de consommation et l'eau de production, par l'introduction de coefficients d'usage.

Dans le projet de loi, il est prévu que les tarifs de redevance soient fixés par chaque agence dans la limite de plafonds inscrits dans la loi. L'agence de l'eau fixera également le seuil de perception (volumes prélevés en-dessous desquels la redevance n'est pas due), celui-ci ne devant pas dépasser 10000 m3/an hors zone de répartition des eaux et 7000 m3/an dans ces zones.

Les taux sont différents selon l'usage (irrigation, eau potable, autres usages économiques). Une différenciation des taux est introduite en fonction de la catégorie de la ressource, zone de répartition des eaux (catégorie 2) ou en dehors de ces zones (catégorie 1). Les prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective dans une ressource de catégorie 2 seront affectés du taux relatif à la catégorie 1.

Les taux plafonds proposés s'appuient sur le taux maximal actuellement appliqué en agriculture, dans le Bassin Artois-Picardie. Or ce taux n'est pas du tout représentatif des taux classiquement appliqués en France. Il concerne un secteur représentant moins de 20 % des prélèvements en Artois-Picardie pour l'irrigation, eux-mêmes correspondant à une proportion très faible de la totalité de l'eau consommée pour l'irrigation sur le territoire métropolitain.

Ainsi, en Adour-Garonne, en zone de répartition des eaux, le taux plafond envisagé est près de sept fois supérieur au taux actuel. Le projet de loi pourrait donc conduire à des baisses de résultat courant avant impôt importantes. Une évaluation à partir d'exploitations types, réalisée par l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, montre qu'à 2 centimes d'€, selon les bassins, les pourcentages de SAU irriguée et la nature des productions, les baisses de résultat courant avant impôt atteignaient en Artois-Picardie, en Seine-Normandie, en Loire-Bretagne et en Adour-Garonne, entre 2 et 7 % du résultat, ce qui est considérable et aura des répercussions sur l'activité et l'emploi agricoles et agroalimentaires ainsi que sur l'aménagement du territoire,

L'amendement proposé vise à abaisser les taux plafonds envisagés, tout en laissant des marges de manœuvre au niveau des bassins pour prendre compte la diversité des situations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 412 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement , intitulée : « irrigation (sauf irrigation gravitaire) »

remplacer le chiffre :

3

par le chiffre :

5

Objet

I - Le taux plafond actuel du prélèvement d'eau à usage « irrigation » n'apparaît pas suffisamment dissuasif en zone de répartition des eaux (catégorie 2) où la ressource est chroniquement insuffisante.

L'année sèche qui s'annonce doit justifier des contraintes collectives renforcées indispensables.

Le signal prix doit donc être correctement établi, d'autant que les agriculteurs ont la faculté d'y échapper doublement :

-         liberté ultérieure des comités de bassin de fixation du taux

-         faculté de revenir au taux de la catégorie 1 en cas de gestion collective de l'irrigation

Il convient que le projet de loi n'engendre pas d'allègement du taux de cette redevance, sauf à promouvoir le gaspillage de la ressource sur ce bassin déjà si cruellement sollicité en eau, ce qui justifie le relèvement du plafond de cette redevance en catégorie 2.

Pour le prélèvement d'eau « usage alimentation en eau potable », il convient de respecter la distinction entre catégorie 1 et 2 (1/3 de taux de décalage), valable pour tous les autres usages (alors même que l'usage Alimentation Eau Potable est l'un de ceux qui consomme le moins d'eau, et s'avère donc le moins préjudiciable aux milieux aquatiques).






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 217 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. DOUBLET et PINTAT


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

I. Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne, intitulée : « alimentation en eau potable », remplacer le chiffre :

9

par le chiffre :

3

II. Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :

10

par le chiffre :

4

Objet

Cet amendement propose de fixer le plafond de la redevance pour prélèvement d'eau versée aux agences de l'eau au même niveau pour l'usage « alimentation en eau potable » que pour les autres usages économiques.

L'eau potable est un bien vital de première nécessité. Il n'existe pas de motif valable permettant aux agences de l'eau de surtaxer fortement la production de ce bien par rapport aux autres usages de l'eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 167

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


A. Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
I. Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne, intitulé : « alimentation en eau potable », remplacer le chiffre :
9
par le chiffre :
4
II. Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :
10
par le chiffre :
6
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l'eau, de l'abaissement des taux plafonds de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau fixés pour l'usage « alimentation en eau potable », sont compensées à due concurrence par une majoration des taux des redevances qui leur sont affectées.
C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 108

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
I - Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne, intitulée : « alimentation en eau potable », remplacer le chiffre :
9
par le chiffre :
6
II - Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :
10
par le chiffre :
8





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 460

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, par une ligne ainsi rédigée :

Concession de ressources naturelles à des sociétés commerciales

6

8

 

Objet

Les redevances par prélèvements sur la ressource en eau doivent également s'appliquer à toute concession faites à des sociétés commerciales en vue de la revente de la ressource.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 107 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Après le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 316 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Avant le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

Objet

La logique retenue dans le projet de loi est de fixer un plafond de redevance supérieur dans les zones de répartition, c'est à dire celles ou se posent des problèmes de conciliation des intérêts des différents utilisateurs du fait d'une insuffisance autre qu'exceptionnelle de la ressource par rapport aux besoins.

Or, la création de retenues collinaires met en œuvre le principe de recueil et stockage des eaux de ruissellement en période d'abondance pour ne pas prélever dans le milieu en période d'étiage c'est à dire de tension sur la ressource.

En conséquence, il paraît logique de ne pas appliquer dans ce cas le taux de redevance plus élevé, catégorie 2, dont l'objectif est de limiter (dissuader ?) les prélèvements lorsque la ressource est chroniquement insuffisante par rapport aux besoins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 315 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY, Mme GOUSSEAU et M. MURAT


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5.

Objet

Quelle que soit la zone ou l'état de la ressource, la gestion quantitative de l'eau doit être encouragée. Il importe donc d'appliquer un abattement incitatif pour renforcer la gestion collective là où elle existe déjà et de l'initier là où ce n'est pas encore le cas.

Les agriculteurs, conscients de la nécessité de concilier production agricole et préservation des ressources en eau, prônent la mise en place de la gestion collective. Ils se sont ainsi engagés à promouvoir certains principes, notamment la transparence, la connaissance de la ressource et sa gestion concertée et partenariale. Ce sont d'ailleurs les fondements de l'ensemble des démarches de gestion collective existant aujourd'hui.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 109

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :
par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2,
par les mots :
par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3,





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 168

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :
par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2
par les mots :
par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 313 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l'irrigation gravitaire, le prélèvement d'eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 m3  par hectare irrigué.

Objet

L'irrigation gravitaire, qui contribue à la réalimentation de la nappe d'Arles et au façonnage de paysages labellisés par le Ministère de l'écologie, nécessite une prise en compte de ses contraintes, notamment par un niveau de redevance économiquement acceptable. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 461

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa du 3° du VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :

en fonction de l'état des masses d'eau

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 176 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour consommation d'eau. »

Objet

Le sol de certains secteurs d'irrigation est très filtrant, ce qui induit des réalimentations de la nappe par l'irrigation, comme divers travaux scientifiques, conduits notamment par l'INRA et le CEMAGREF, l'ont montré.
Il est important de tenir compte pour les prélèvements en nappes superficielles de telles situations en déduisant de l'assiette de redevance les volumes d'eau qui retournent à la nappe souterraine d'origine par infiltration, lorsque les volumes sont évalués. La redevance pour prélèvements à usage d'irrigation doit pouvoir tenir compte de cette spécificité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 375

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, BARRAUX et DÉRIOT et Mme ROZIER


Article 37

(Art L. 213-10-10 du code de l'environnement)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigé :

Sont exonérés de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage les propriétaires ou gestionnaires d'ouvrage dont la fonction principale est la protection des populations contre les crues et/ou le maintien des étiages.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 376

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, BARRAUX et DÉRIOT et Mme ROZIER


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)


Compléter le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement par les mots :

ainsi que les propriétaires ou gestionnaires d'ouvrage destinés à la protection des populations contre les risques d'inondation ou servant au maintien des étiages.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 413

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer la mesure :

5 mètres

par la mesure :

1 mètre

Objet

Cet amendement vise à ramener le seuil d'exonération de redevance pour obstacle à 1 mètre au lieu de 5.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 613

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

5 mètres

par les mots :

1,5 mètres

Objet

L'amendement a pour objet de faciliter l'application de la DCE.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 483

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :
5 mètres
par les mots :
2 mètres

Objet

La hauteur de 5 mètres exonère, de fait, de très nombreux ouvrages.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 614

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


I – Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

protection du milieu aquatique

par les mots :

exploitation piscicole

II – En conséquence, dans l'intitulé du paragraphe 8, remplacer les mots :

protection du milieu aquatique

par les mots :

exploitation piscicole

Objet

L'amendement a pour objet de rendre l'intitulé de la redevance conforme à son contenu.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 620

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


I. Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article  L. 213-10-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

protection du milieu aquatique

par les mots :

usage piscicole

II. Procéder à la même modification dans l'intitulé du texte proposé par cet article pour le paragraphe 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

 

Objet

Cet amendement vise à modifier le nom donné à la redevance pour protection du milieu aquatique.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 110

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après les mots :
par personne
insérer le mot :
majeure





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 169

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après les mots :
par personne
insérer le mot:
majeure
 
 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 364 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Supprimer le troisième alinéa (b) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement.

Objet

Il s'agit d'exonérer du paiement de la taxe piscicole les jeunes de moins de 18 ans.

C'est une mesure simple qui est un encouragement certain à la pratique de la pêche.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 639

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Supprimer le troisième alinéa (b) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement.

Objet

Cf. amendement n° 651.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 485

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, supprimer les mots :
entre le 1er juin et le 30 septembre

Objet

Les personnes qui prennent leurs vacances à d'autres périodes doivent pouvoir bénéficier de cette mesure.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 650

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le quatrième alinéa (c) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, supprimer les mots :
entre le 1er juin et le 30 septembre

Objet

Supprimer la référence faite au C à une période de validité de la carte dite vacances : En conséquence cela se traduira par le paiement de cette redevance sans considération de périodes.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 111

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le dernier alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après les mots :
de supplément
insérer le mot :
annuel





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 170

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans le dernier aliéna (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environement, après les mots :
de supplément
insérer le mot :
annuel





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 651 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et COLLOMBAT


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.
« A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».

Objet

Maintien du système des exonérations connu et très attendu par les pêcheurs (L. 436-2).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 357 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi n° … du … sur l'eau et les milieux aquatiques, un rapport du Gouvernement transmis au Parlement, présentera la faisabilité d'une extension aux eaux closes du paiement d'une redevance pour protection du milieu aquatique. Cette redevance applicable aux personnes qui capturent du poisson devra tenir compte de la superficie des étangs et des prélèvements fiscaux de toute nature versés par les propriétaires au titre de ces eaux closes. Ce rapport définira également les conditions dans lesquelles l'administration délivrera un certificat constatant la nature juridique d'un étang, certificat opposable aux tiers ».

Objet

Le retour au critère de la circulation du poisson, après 20 ans d'errements, ne saurait être considéré comme une revanche. Seul l'intérêt général et le développement des zones rurales doivent commander notre réflexion. Dès lors que le gouvernement aura accepté, je l'en conjure à nouveau, de régler le dossier cormoran, nous devrons poursuivre notre réflexion en profitant de ces 20 ans de « travaux pratiques », si je puis employer cette expression.

20 ans qui ont permis de dégager deux conclusions fortes :

- la première conclusion tient à ce que les propriétaires d'étangs ne sont pas hostiles, je leur ai posé la question, à contribuer au financement de la police de l'eau. Bien entendu, en fonction des surfaces, mais aussi en tenant compte des impôts de toute nature dont ils doivent s'acquitter et qui, pour partie, financent déjà des missions régaliennes de l'État. Il faut donc régler le curseur, ce qu'un simple amendement ne peut bien sûr réaliser ;

- la deuxième conclusion est relative à l'irritation profonde que suscite l'incertitude juridique générée par la législation actuelle qui repose sur des bases plus que douteuses. Les propriétaires, selon les administrations, selon les gardes, selon les départements, se voient transmettre des réponses différentes à des questions identiques. C'est proprement intolérable et des grands spécialistes, comme M. Le Dreuzy, que tous ici connaissent, pourraient nous occuper pendant de longues soirées d'hiver à nous narrer toutes les péripéties rocambolesques de cette loi pêche.

C'est pourquoi, je préconise une espèce de « rescrit halieutique » qui, une bonne fois pour toutes, donnerait au propriétaire un document incontestable sur la nature juridique de son étang. Sachez, pour conclure, Monsieur le Ministre, que votre réponse à ces deux questions est fort attendue par les dizaines de milliers de propriétaires d'étangs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 112

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 38

(Art. L. 213-11 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11 du code de l'environnement, remplacer le mot :
contribuables
par les mots
personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 624

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


Article 38

(Art. L. 213-11-12 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11-12 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les acomptes versés en septembre par les associations mentionnées au 1° de l'article L. 213-10-12 ne sauraient être supérieurs à 50%.

Objet

Cet amendement vise à modifier le montant et la période d'exigibilité des acomptes compte tenu du caractère particulier des débiteurs qui sont des associations à but non lucratif.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 171

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 38

(Article additionnel après Art. L. 213-11-14 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11-14 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-14-1. - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L.  103 du livre des procédures fiscales.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 680

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
La section VII du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement devient la section V et est ainsi modifiée :





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 629 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 39


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°  Le I de l'article L. 213-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limité de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux offices de l'eau de participer à des actions de coopération internationale, au même titre que les agences de l'eau.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 113

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 213-13-1 à insérer dans le code de l'environnement par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 344

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET, M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Dans le 6° du V de l'article L. 213-14, les mots : « destinés à la production d'énergies renouvelables », sont remplacés par les mots : « destinés à la géothermie ; ».

Objet

Amendement de coordination. Les énergies renouvelables exonérées de redevance, doivent être, comme en métropole, les seules énergies géothermiques.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 172

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le deuxième alinéa (1°) du IV de l'article L. 213-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 1° de redevances pour prélèvement d'eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 173

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2° le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. » ;





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 345

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET, M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter le VIII de l'article L. 213-14 du code de l'environnement, après les mots :

Pour obstacles sur les cours d'eau

insérer les mots :

, pour prélèvement sur la ressource en eau 

Objet

Ce projet de loi institue une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à son article 37, qui s'applique aux installations hydroélectriques métropolitaines. En l'état actuel des textes, les mêmes unités installées dans les départements d'outre-mer en sont exonérées, dans la mesure où l'hydroélectricité utilise pour son fonctionnement une énergie considérée comme renouvelable. Dans le cas de la Réunion, l'absence de cette redevance représente pour l'office de l'eau un manque à gagner estimé en première analyse à 225 000 euros.

C'est pourquoi, dans un souci d'équité, il est proposé d'instaurer une telle redevance dans les départements d'outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 628

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour le VIII de l'article L. 213-14 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives, le contrôle et les modalités de recouvrement sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II. »

 

Objet

Il convient d'inscrire dans la loi que les conditions de contrôle et de recouvrement des redevances ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (article 38) s'appliquent également pour les offices de l'eau des départements d'Outre-mer. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 489

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


I – Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté, après la section 7 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'environnement, une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Obligations relatives aux entreprises de droit privé

« Art. L. … – Il est fait obligation aux entreprises de droit privé du secteur de l'eau intervenant sur les marchés publics des collectivités locales de réinvestir l'argent tiré de leur activité dans ce secteur.

« Ces entreprises publient annuellement leurs résultats techniques, comptables et financiers dans chacun des secteurs d'activité dont elles ont la charge.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe annuellement l'effort que devront consentir les entreprises de droit privé du secteur de l'eau, en matière de recherches et d'investissements dans le domaine de l'eau et leur contribution à l'effort de péréquation du prix de l'eau. Les sommes collectées sont perçues par l'office national du service public de l'eau et des milieux aquatiques. »

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi intitulée :

Chapitre …

Obligations faites aux entreprises de droit privé

Objet

Grandes oubliées du texte, les entreprises de droit privé du secteur de l'eau doivent également participer à l'effort national en matière de gestion de cette ressource.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 465

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


CHAPITRE IV (AVANT L’ARTICLE 40)


Dans l'intitulé de cette division, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 516

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour le 3° de l'article L. 213-1 du code de l'environnement par les mots :

et la pêche de loisirs

Objet

En cas de maintien de la composition actuelle du Comité National de l'Eau (sans représentant de la profession des pêcheurs professionnels) qui est fixée par décret, le pêcheur professionnel ne pourrait donc pas donner son avis sur la réglementation de son droit du travail.

Il en résulte la nécessité de mettre le Comité National de l'Eau dans un rôle d'avis sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisirs.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 495 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Article additionnel avant Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


I – Avant le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, ajouter trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... – I. - Il est crée une autorité administrative indépendante dénommée le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement.

« Ses missions sont les suivantes :

« 1° Veiller à la transparence du fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement ;

« 2° Veiller à la mise en cohérence de la politique globale de l'eau avec les autres politiques publiques ;

« 3° Assurer une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes par la publication d'avis et de rapports ;

« 4° Veiller à la convergence de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau avec la politique européenne ;

« 5° Contribuer à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat ;

« 6°Apporter une assistance technique aux communes ;

« 7° Mettre en œuvre et suivre des actions de solidarité internationale ;

« II. Le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« Il remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. … – Le Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement est composé d'un collège de 5 membres nommés par décret du Président de la République pour une période de 5 ans non renouvelable :

« - deux membres, dont le président sont nommés par décret ;

« - un membre désigné par le Président du Sénat ;

« - un membre désigné par le Président de l'Assemblée Nationale ;

« - un membre désigné par le Président du Conseil Economique et Social.

« Il comprend en son sein également deux postes d'observateurs désignés respectivement par les usagers de l'eau et des milieux aquatiques, d'une part, et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, d'autre part. Les modalités de désignation sont précisées par décret.

« Art. L. … - Les crédits nécessaires au Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le Haut Conseil est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables. »

II – En conséquence, remplacer l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre II du même code par une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement et Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Paragraphe 1

« Haut Conseil du service public de l'eau et de l'assainissement

Objet

La mise en place de la politique de l'eau et la bonne gouvernance du service public nécessitent une véritable maîtrise publique au sein de deux entités distinctes tant dans leur mode de fonctionnement que dans leurs missions pour assurer une gestion équitable et transparente du service.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 631

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Dans le projet de loi, l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques, doit être financé par les contributions versées par les Agences de l'eau. Nous pensons qu'il faut créer un fonds national pour répondre aux missions de ce nouvel Office.

En tout état de cause, une contribution de l'Etat apparaît comme indispensable.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 466

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement)


Dans l'intitulé proposé par le I de cet article pour la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement

après les mots :

Office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 641 rect.

7 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


I – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement :

« Art. L.213-2 - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public national placé sous l'autorité du Ministère de l'Environnement.

« Les missions de l'Office national du service public de l'eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :

« 1° Impulser, coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique de l'eau en partenariat avec les agences de l'eau ;

« 2° Définir et contrôler les missions de service public de l'eau assignées aux collectivités territoriales et aux opérateurs privés ;

« 3° Garantir une solidarité financière entre les bassins ;

« 4° Assurer la coordination de la police de l'eau ;

« 5° Promouvoir une politique tarifaire équitable et transparente sur l'ensemble du territoire ;

« 6° Mener et soutenir des actions nationales de communication et de formation ;

« 7° Créer et gérer une banque de données mettant à la disposition de tous les acteurs de l'eau les informations scientifiques, techniques, écologiques, économiques, administratives, juridiques, fiscales, comptables nécessaires à la gestion de l'eau ;

« 8° Soutient des programmes de recherche et d'étude. »

II – En conséquence, faire précéder le même texte d'une division ainsi rédigée :

« Paragraphe 2

« Office national du service public de l'eau et des milieux aquatiques

Objet

Cf. amendement n° 495.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 467

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 114

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, par les mots :
à caractère administratif





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 174

31 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement par les mots :
à caractère administratif





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 634

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A ce titre, il élabore les plans de restauration de poissons migrateurs, en collaboration avec l'agence concernée et pour l'animation de ces plans avec l'établissement public territorial de bassin concerné. Les agences de l'eau auront en charge le financement des actions sur leur territoire.

 

Objet

Amendement de repli si l'ONEMA n'est pas supprimé.

S'assurer que la gestion des plans migrateurs sera prise en compte dans les politiques nationales.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 374 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, après les mots :

participe à

insérer les mots :

la connaissance,

 

Objet

Bien que figurant dans l'exposé des motifs où il est explicitement indiqué que l'office est compétent, en sus des missions actuelles du conseil supérieur de la pêche… « notamment en matière de connaissance et de surveillance des milieux aquatiques, d'assurer des missions de l'État en matière d'études et recherches de portée générale, d'expertise, de connaissance et d'évaluation… », le terme de connaissance n'est pas repris par le projet de loi alors qu'il s'agit là d'une mission essentielle de l'établissement CSP qui doit être prise en compte dans la structure du futur Office national de l'eau et des milieux aquatiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 203

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, après les mots :

aux offices de l'eau 

insérer les mots :

et aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique

 

Objet

 Les associations agréées de pêche contribuant à la gestion de la ressource en eau et les pêcheurs participant financièrement au fonctionnement des Agences de l'eau et corrélativement à celui de l'ONEMA, il importe que ce dernier accompagne la pêche associative dans ses multiples actions.

 





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 115

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


I. – A la fin de la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, après les mots :
système d'information

insérer les dispositions suivantes :
visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services liés à l'eau. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
II. – En conséquence, au début de la quatrième phrase du même texte, remplacer le mot :

Il

par les mots :

L'office






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 346

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET et M. Adrien GIRAUD


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, après les mots :

solidarité financière entre les bassins

insérer les mots :

notamment en prenant en compte la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer

Objet

Les missions de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques comprennent l'obligation d'assurer une solidarité financière entre bassins. La situation des départements et territoires d'outre-mer n'est pas évoquée et il conviendrait de tenir compte des rattrapages importants à mettre en œuvre en matière d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement pour préserver les milieux aquatiques sur les plans qualitatifs et quantitatifs.

Les recettes attendues localement ne permettront pas de faire face aux enjeux et la solidarité nationale est indispensable.

Il est donc nécessaire que l'ONEMA prenne en compte de manière spécifique les retards des départements et territoires d'outre-mer dans sa mission de solidarité financière entre les bassins.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 462

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, par les mots :

, la recherche publique recevant au moins les 3/5 de ces aides.

 

Objet

L'aide financière de l'office en matière de soutien à des programmes de recherche et d'étude doit essentiellement se consacrer à des personnes publiques.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 475

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Après le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L'office national de service public de l'eau est chargé de définir le taux unique du montant des charges fixes sur la base d'une péréquation nationale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 630

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure une mission de solidarité envers les départements d'outre-mer et Mayotte, notamment en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural.

 

Objet

Cette mission de solidarité envers les départements d'outre-mer et Mayotte est actuellement assurée par l'Etat à travers le prélèvement d'une taxe sur les consommations d'eau affectée à son budget général. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques doit assurer cette mission à partir de 2007. Il convient, sur ce point, de clarifier le texte proposé dans le projet de loi.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 488

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du code de l'environnement :

« L'office national du service public de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé :

« 1°) de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau, de représentants du Conseil économique et social ;

« 2°) de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer ;

« 3°) de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales ;

« 4°) de représentants des différentes catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques ;

« 5°) de représentants du personnel de l'office, de représentants du personnel des agences de l'eau, de représentants du personnel des régies municipales et intercommunales. »

Objet

Afin qu'aucun acteur dans le domaine de l'eau ne soit oublié, il est nécessaire de redéfinir sa composition.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 468

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du code de l'environnement, après les mots :

L'Office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 182

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, DÉRIOT et BARRAUX et Mme ROZIER


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du code de l'environnement, après les mots :

des collectivités territoriales,

insérer les mots :

des établissements publics territoriaux de bassin,

Objet

L'article 41 du projet de loi prévoit la création de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Cet amendement vise à intégrer explicitement des représentants des EPTB au conseil d'administration de l'Office, afin de s'assurer d'une participation aux réflexions nationales des organismes décentralisés.






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N° 636

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3, du code de l'environnement,

après les mots :

des collectivités territoriales

insérer les mots :

, des établissements publics territoriaux de bassin,

 

Objet

Amendement de repli si l'ONEMA n'est pas supprimé.

S'assurer d'une participation aux réflexions nationales des organismes décentralisés.






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N° 517

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du code de l'environnement, après les mots :

des activités de pêche

insérer les mots :

amateur et professionnel

Objet

Il n'est pas précisé clairement que les deux types de pêche professionnelle et amateur sont représentés au Conseil d'Administration de l'Office National de l'Eau. Cet amendement tend à apporter cette précision qui favorisera notamment les collaborations entre les professionnels et l'ONEMA puisque le traitement de statistiques de pêche est assuré par cet établissement pour rendre compte de l'état des peuplements piscicoles et de l'état écologique des eaux.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 469

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-4 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-4 du code de l'environnement, après les mots :

L'Office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 627

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 41

(Art. L. 213-4 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-4 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le gouvernement au Parlement.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 633 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


Article 41

(Art. L. 213-4 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-4 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité national de l'eau remplira auprès de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, un rôle de conseil et de contrôle. Il donnera un avis sur les propositions d'action présentées.

 

Objet

Amendement de repli si l'ONEMA n'est pas supprimé.

Renforcer la transparence du fonctionnement de l'ONEMA



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 470

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-5 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-5 du code de l'environnement, après les mots :

l'office national

insérer les mots :

du service public

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 501

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 41

(Art. L. 213-5 du code de l'environnement)


I. – Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.213-5 du code de l'environnement par les mots :

et une contribution nationale pour assurer la solidarité des communes rurales

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le droit de timbre sur les opérations en bourse est augmenté à due concurrence de la contribution nationale de solidarité des communes rurales à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Objet

Malgré la suppression du FNDAE l'Etat doit rester le premier contributeur de la solidarité des communes rurales.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 471

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans la première phrase du II de cet article, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 472

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans la deuxième phrase du II de cet article, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

Objet

Amendement de cohérence.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 473

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans le III de cet article, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 293 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 431-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3 - Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent de manière permanente, naturelle et directe, dans les conditions permettant la vie et la libre circulation du poisson. »

Objet

Cette nouvelle formulation a pour but de simplifier l'application sur le terrain de cet article et de ce fait, de limiter les contentieux. Elle correspond ensuite et surtout, rigoureusement à la jurisprudence de la Cour de cassation.

De plus, cette définition met en adéquation la réalité des faits et la logique même des eaux closes.

L'accumulation de contentieux et la construction d'une jurisprudence conséquente, depuis la loi pêche de 1984, ont montré la difficulté de délimiter clairement la frontière entre les eaux dites libres et les eaux dites closes. Ces conflits conséquents ne relèvent en aucun cas d'un « problème d'impact environnemental » mais uniquement d'une question de financement de la pêche publique ;  questions absolument distinctes.

Il est difficile d'appréhender comment la capture d'un poisson  res propria devrait être soumise à l'adhésion obligatoire à une Association de Pêche par le propriétaire dudit poisson et à une contribution à une Fédération de pêche. En effet, le poisson res propria  est acheté et élevé par le propriétaire qui gère et entretient son étang avec un savoir faire qui doit être reconnu.

Les propriétaires « familiaux » d'étangs, les exploitants professionnels de plans d'eau et de parcours de pêche, ne sauraient exiger de leurs proches, de leurs amis ou de leurs clients (estimés à plus de deux millions) la possession d'une carte de pêche et le paiement des droits afférents pour pêcher sur une propriété privée.

Une telle distinction est donc fondamentale en matière de droit de la pêche et doit alors être précisée dans le cadre du projet de loi sur l'Eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 504 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 431-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3 - Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel à l'exclusion de phénomènes exceptionnels. »

 

Objet

La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, non assujetties, a donné lieu à un important contentieux. La jurisprudence a posé trois critères qualifiants qui, loin de résoudre les tensions locales, ont contribué à une radicalisation des positions des différentes parties. La définition proposée ici s'efforce de présenter une synthèse des points de vue antagonistes.

 





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 363 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'environnement est complété par les mots : « de manière permanente, naturelle et directe, dans les conditions permettant la vie et la libre circulation du poisson ».

Objet

La formulation proposée par l'amendement présente tout d'abord l'avantage de la simplicité, tant dans sa rédaction que dans son application pratique sur le terrain, ce qui devrait éviter les contentieux. Elle correspond ensuite et surtout, à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette nouvelle définition offrira une adéquation parfaite avec la réalité des faits et la logique même des eaux closes.

L'accumulation de contentieux et la construction d'une jurisprudence conséquente, depuis la loi pêche de 1984, ont montré la difficulté de délimiter clairement la frontière entre les eaux dites libres et les eaux dites closes.

Une telle distinction paraît fondamentale en matière de droit de la pêche et doit être précisée dans le cadre du projet de loi sur l'Eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 116

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 42


Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 434-3 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions de ces fédérations sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. »





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 117

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique
par le mot :
Elle





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 118

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

de la représentation de leurs intérêts

par les mots :

de la promotion de ses intérêts

et les mots :

aux actions

par les mots :

à des actions






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 486 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, avant le mot :

financièrement

insérer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 119

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Ces pêcheurs sont représentés au conseil d'administration de la fédération nationale par un administrateur. »






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 120

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement :

Ses statuts sont conformes ...






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 121

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Les recettes de la fédération nationale

par les mots :

Ses recettes

et les mots :

de leurs adhérents
par les mots :
des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 365 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY


ARTICLE 43


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, après les mots :

la fédération nationale sont

insérer le mot :

, notamment ,

Objet

Il s'agit d'élargir les sources de financement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 122

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, après les mots :
sont constituées
insérer le mot :
, notamment,





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 205

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 43


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération est consultée sur les mesures législatives et réglementaires relatives à la pêche en eau douce. »   

Objet

Cet amendement tend à reconnaître explicitement la place de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, en particulier lors de l'élaboration de mesures législatives et réglementaires.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 626 rect.

14 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, M. GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 43


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est consultée sur les mesures réglementaires relatives à la pêche en eau douce.

Objet

Dans la mesure où les fédérations départementales des associations de pêche et protection des mieux aquatiques sont tenues d'adhérer obligatoirement à la fédération nationale créée par cet article, il est normal et indispensable que celle-ci soit consultée sur les mesures législatives et réglementaires qui la concernent.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 521

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-7 du code de l'environnement :

« Art. L. 434-7 - Les comités agréés départementaux ou interdépartementaux de pêcheurs professionnels en eaux douce, auxquels adhèrent obligatoirement tous les pêcheurs professionnels de leurs ressorts territoriaux, sont regroupées en comités de districts hydrographiques de la pêche professionnelle en eau  douce et dans un comité national de la pêche professionnelle en eau douce, qui assurent leur représentation à l'échelon des districts hydrographiques concernés et à l'échelon national et coordonnant leurs actions.

« Le comité national a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite, à la protection et à la gestion durable des milieux aquatiques, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.

« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »

Objet

La partie concernant l'organisation de la pêche professionnelle en eau douce est très succincte. Elle reprend l'idée de la création du Comité National de la pêche professionnelle en eau douce. Cependant, elle ne fait référence à aucun moment à la décentralisation par bassins et la création par conséquent  de comités de districts hydrographiques, contrairement à ce qui est préconisé dans l'exposé des motifs de la loi.

Il convient donc de créer des comités de districts hydrographiques de la pêche professionnelle. Les associations agréées départementales ou interdépartementales de la pêche professionnelle en eau douce devenant des comités agréés départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce comme figuré dans l'article 37 de la présente loi.

Ils sont regroupés dans les comités de districts hydrographiques afin d'assurer la représentation à ce niveau.

De plus, au niveau des missions du Comité National il faut l'affirmer dans un rôle d'avis sur les mesures concernant la pêche professionnelle en eau douce. Cette modification permet une cohérence avec l'avis sur les mesures concernant la pêche de loisirs attribué au Comité National de l'Eau.  La mission de protection et de gestion durable des milieux aquatiques est réaffirmée.






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 519

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :

associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce

par les mots :

comités agréés départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce

Objet

Amen dement de coordination.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 123

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-7 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est consulté sur les mesures règlementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »






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(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 635

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme ALQUIER et MM. MADRELLE, MIQUEL et VÉZINHET


ARTICLE 45


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 436-1 du code de l'environnement, après les mots :

l'exercice de la pêche

insérer les mots :

en dehors des eaux closes

Objet

L'adhésion de tout pêcheur à une association de pêche est obligatoire. Néanmoins, dans son libellé, cet article n'intègre aucunement le problème de la pêche en eau close, activité qui a pourtant connu ces dernières années un développement considérable, et qui constitue le support actif du développement touristique dans certain secteur géographique.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 202

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 436-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche dans les eaux closes peuvent également adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. »

 

Objet

Aujourd'hui, les pêcheurs pratiquant leur activité en « eaux closes », ressource pourtant visée par ce projet de loi, attirent de plus en plus d'adeptes, exonérés de toute obligation d'adhésion à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. 

En effet, au regard de l'article L. 436-1, seuls les pêcheurs en "eaux libres" sont astreints à cette obligation.

L'article 43 du présent texte renforçant les missions de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et de ses instances déconcentrées, il semble donc logique, sans pour autant remettre en cause la distinction entre « eaux libres » et « eaux closes », de permettre aux pêcheurs de verser librement une cotisation aux associations agréées, qui verront ainsi leurs moyens d'actions potentiellement accrus.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 292 rect. bis

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT, BAILLY, COURTOIS et PONIATOWSKI et Mme DEBRÉ


ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 436-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut bénéficier sur l'ensemble du territoire d'une autorisation de pêcher à la journée. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre à chacun de pouvoir prendre une carte de pêche à la journée, sans que cela puisse lui être refusé.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 518 rect.

14 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 437-18 du code de l'environnement, après les mots :

la protection du milieu aquatique

insérer les mots :

, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce

Objet

Les associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels bénéficiant de ces dispositions précédemment, il paraît normal de les maintenir pour les mêmes structures avec leur nouvelle dénomination de comités.






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(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 487

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 437-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

titre

par le mot :

code

Objet

Amendement qui tend à étendre les compétences des organisations de la pêche à l'ensemble du code.

Elles sont acteurs, d'une manière générale, dans le domaine de l'eau.






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Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 503

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 437-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

du présent titre

par les mots :

du présent code

 

Objet

Les structures associatives de pêche interviennent à la faveur du milieu aquatique et du peuplement piscicole. De nombreuses infractions, contenues notamment dans la partie eau du code de l'environnement, ont une incidence directe sur leurs missions. En conséquence, cet article tend à étendre la liste des infractions dans le cadre desquelles elles peuvent se constituer partie civile.

 





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 637

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 437-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :
titre
par le mot :
code

Objet

Les structures associatives de pêche interviennent à la faveur du milieu aquatique et du peuplement piscicole. De nombreuses infractions, contenues notamment dans la partie eau du code de l'environnement, ont une incidence directe sur leurs missions. En conséquence, cet article tend à étendre la liste des infractions dans le cadre desquelles elles peuvent se constituer partie civile.





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 681

6 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 47


Supprimer les 1° et 2° du I de cet article





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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 474

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, MM. LE CAM, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Dans le 3° du I de cet article, après les mots :

office national

insérer les mots :

du service public

 

Objet

Amendement de cohérence.






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eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 632

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 50


Dans le II de cet article, après les mots,

Les articles 35 à 38, le 2°

supprimer les mots :

et le 4°

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux offices de l'eau de percevoir, dès la promulgation de la loi, les redevances énoncées à l'article 37.

Outre les ressources supplémentaires qu'elles apporteraient aux offices de l'eau, elles participeraient également au renforcement de leur rôle en matière écologique.