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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 88 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUMBERT, Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, GRUILLOT, GRILLOT, GUENÉ, GAILLARD, BAILLY, SAUGEY, SOUVET et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est modifié  comme suit :

I – Après l'article L. 144-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. …: Les coupes et produits des coupes des personnes morales désignées à l'article L. 111.1 du Code forestier peuvent être regroupés à la vente en application de conventions spécifiques conclues entre plusieurs propriétaires vendeurs et fixant, sur proposition de l'Office National des Forêts, les conditions de l'encaissement, les bases et les modalités de répartition du produit de la vente. L'Office National des Forêts peut s'associer au regroupement de ces ventes, pour les coupes et produits des coupes du domaine de l'Etat, en souscrivant à ces conventions.

II - Le I de l'article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'opérations de gestion comportant la vente des coupes ou des produits des coupes provenant des forêts de personnes morales propriétaires désignées à l'article L. 111.1, les ventes sont effectués conformément aux dispositions du chapitre IV et aux règlements pris pour son application. »

III - Le sixième alinéa du II de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

«  - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projet, la réception des travaux ou, le cas échéant, la réalisation des ventes des produits forestiers, sont soumis à l'accord préalable des personnes publiques conformément aux dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

IV- Le septième alinéa du II de l'article L. 121-4 est complété pour une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission comporte la vente sous mandat des coupes ou des produits des coupes de bois, la commission se prononce sur les conditions de réalisation des ventes et sur l'acceptation des prix en conformité avec les dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

 

Objet

Les communes et les établissements publics dont les forêts bénéficient de la gestion  de  l'Office National des Forêts (ONF) dans le cadre du régime forestier, sont tenus de vendre leurs coupes et les produits des coupes « à la diligence de l'ONF ». Bien qu'il contribue fortement à l'organisation du marché en opérant une concentration de l'offre, l'ONF n'a pas la possibilité d'opérer un véritable regroupement de l'offre en bois issue des forêts communales.

Ainsi, l'objet de cet amendement est :

- d'ouvrir la possibilité de regrouper l'offre en bois ( nouvel article L144-5 du Code forestier)

- d'inclure les ventes de bois sous mandat parmi les opérations pouvant être confiées à l'ONF par voie de convention (ajouts à l'article L.121-4 du Code forestier).

Cet amendement offre plusieurs avantages:

- pour les communes et leurs regroupements, qui, au même titre que les propriétaires privés, pourront réaliser des opérations de commercialisation dans un cadre coopératif et ainsi offrir des lots plus homogènes à la vente,

- pour les industriels de la première transformation des bois qui bénéficieront d'une plus grande lisibilité tant en ce qui concerne l'offre en bois, que les prix. Il sera même possible de conclure des contrats pluriannuels d'approvisionnement.

Enfin, dans une perspective plus globale, cet amendement tend à favoriser le maintien et le développement de l'économie forestière dans les territoires ruraux, à améliorer les conditions d'approvisionnement des entreprises de transformation du bois, à optimiser les recettes forestières des communes rurales en permettant le regroupement des opérations de ventes de bois.

Le regroupement de l'offre doit permettre d'éviter la mévente et d'améliorer les prix pour les coupes ou les assortiments de faible volume et/ou de faible valeur, dont la commercialisation en individuel ne peut pas être effectuée dans des conditions économiques normales, compte tenu de l'évolution des structures des entreprises d'exploitation forestière et de première transformation du bois.

La nécessité de monter des opérations de commercialisation groupée s'impose notamment pour les petites forêts ou pour la vente de lots hétérogènes, de qualité médiocre ou présentant des difficultés d'exploitation particulières.

La vente en lots collectifs suppose des accords préalables entre les communes partenaires sur les bases et les modalités de répartition des recettes. Dans les cas les plus simples, une des communes peut servir de support à l'opération collective.

Dans les cas les plus complexes intéressant un nombre important d'acteurs et/ou de nombreux assortiments de produits, il peut être nécessaire de faire appel à l'intervention de l'ONF dans un cadre conventionnel. La mise en place d'une procédure de vente sous mandat ONF permettrait  à ce dernier d'assurer le service d'encaissement et de répartition des recettes et de passer du même coup de la mise en vente de lots de bois de chacune des communes ou établissements publics à une démarche commerciale plus avancée, attendue par les industriels. 

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.