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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 118

26 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article introduites à l'Assemblée nationale réservent le bénéfice de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 pour des installations d'une puissance installée supérieure à 20 MW dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. De telles dispositions fixant un plancher de 20 MW pour bénéficier de l'obligation d'achat compromettent le développement des petits sites de production. Or, la filière éolienne fondée sur de petits parcs est particulièrement dynamique et contribue au développement local. Les auteurs estiment donc nécessaire de supprimer un tel article qui remet en cause le « petit éolien » et favorise les projets de grande taille souvent peu compatibles avec la protection des paysages.

Par ailleurs, le premier paragraphe de cet article (I) introduit les zones de développement de l'éolien comme outil de planification et de choix des zones d'implantation des installations éoliennes. Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur l'articulation de ce nouveau dispositif avec les dispositifs actuels prévus par le code de l'environnement. L'article L. 553-4 du code de l'environnement prévoit en effet que les régions peuvent se doter d'un schéma régional éolien, pouvant bénéficier de l'aide des services de l'Etat. Ce schéma régional indique « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ». Comment ces nouvelles zones de développement de l'éolien s'articulent-elles avec, quand ils existent, les schémas régionaux éoliens ?

De plus, ce nouveau dispositif que constituent les zones de développement de l'éolien, demeure imprécis quant à sa portée juridique. Il n'est pas sûr qu'il soit plus efficace par rapport aux dispositifs actuellement en vigueur.

Face à toutes ces interrogations et pour les raisons susmentionnées, les auteurs demandent la suppression de cet article.