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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 173

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 13 BIS


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est constitué en société d'économie mixte locale.

Objet

Les distributeurs non nationalisés sont constitués pour l'essentiel de régies ou de services municipaux mais également de sociétés d'économie mixte locales qui, au demeurant, sont les plus gros opérateurs du secteur dont il s'agit.

En ce qui concerne ces sociétés aucune disposition légale n'impose une limitation géographique de leur objet statutaire. En effet, l'article L 1523-1 du CGCT dispose dans son premier alinéa : « les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital ». Ce principe a été ainsi commenté par la circulaire du 16 juillet 1985 : « l'activité des sociétés d'économie mixte locales, conformément au droit commun des sociétés, n'est pas limitée aux relations avec leurs actionnaires, sous réserve cependant des dispositions plus restrictives énoncées par leurs statuts. Elles peuvent contracter avec des tiers, personnes publiques et personnes privées, sans référence au champ territorial des collectivités actionnaires. Les sociétés d'économie mixte locales peuvent également contracter avec des clients étrangers sous réserve des dispositions propres au droit des contrats et au contrôle des changes ».

Ce principe d'autonomie du régime des sociétés d'économie mixte locales par rapport à celui de la spécialité territoriale a, du reste, été confirmé par une réponse ministérielle dans les termes suivants : « si l'intervention d'un établissement public communal en dehors de la commune n'est pas possible, il n'en va pas de même pour les sociétés d'économie mixte locales, l'alignement du régime juridique des sociétés d'économie mixte sur celui des sociétés anonymes les dotant dans le domaine des relations contractuelles d'une large autonomie ; l'article 4 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 rappelle que les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. Pour l'exercice d'une activité de prestations de services, les SEML contractent ainsi avec des tiers dans les conditions habituelles du droit des contrats » (réponse ministérielle n° 34930, JOAN du 28 septembre 1992).

Dès lors, la restriction imposée par l'article en cause, parfaitement compréhensible pour ce qui concerne les distributeurs non nationalisés constitués en Régie, ne saurait s'appliquer aux sociétés d'économie mixte locales.