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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 53

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire de réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent paragraphe, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non respect de la qualité constaté. »