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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 82 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Objet

L'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne (…) au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Certains acteurs considèrent que cette répartition entre plusieurs autorités publiques de la surveillance du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz limite la compétence de la Commission de régulation de l'énergie en la matière. Ils soutiennent, en effet, que la CRE ne pourrait veiller au bon fonctionnement des marchés qu'à l'occasion de la mise en œuvre des  pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés (accès aux réseaux, règlements de différends, tarification…). Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations, dont elle a besoin pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

Powernext, bourse française de l'électricité, qui représente environ 10 % des transactions est soumise à la surveillance de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, environ 90% des transactions sur les marchés de gros de l'électricité, conclues de gré à gré, et la totalité des transactions effectuées sur les marchés de gros de gaz naturel sont essentiellement surveillées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette direction étant placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, il existe un risque de conflit d'intérêt entre l'Etat actionnaire et l'Etat contrôleur, dès lors que les opérateurs historiques sont encore largement dominants.

Par ailleurs, les prix du marché de gros peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur les marchés de la production et des imports/exports, fortement concentrés et ne faisant pas l'objet d'une surveillance spécifique. L'analyse de la rationalité économique des acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.

La CRE, autorité de régulation sectorielle, possède cette expertise et apparaît, à ce titre, la mieux à même de les surveiller et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier qu'elle pourrait détecter.

Aussi, cet amendement permet de clarifier la mission de surveillance du régulateur des marchés de l'électricité et du gaz en lui donnant les moyens juridiques de mieux assurer les missions de surveillance des marchés et de renforcer l'effectivité de leur contrôle.