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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 83

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions du I et du II du présent article, les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont prises par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d'un mois à compter de leur transmission, à défaut d'opposition notifiée par les ministres dans ce délai.

« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

 

Objet

Le dispositif actuel  de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transports et distribution est inutilement complexe (les tarifs d'utilisation des réseaux sont fixés conjointement par décisions des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la CRE, après avis du Conseil de la concurrence et du Conseil d'Etat). Dans ces conditions, le délai de fixation des tarifs est anormalement long, comme le prouvent de nombreux exemples (décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité publié plus d'un an après la proposition de la CRE, formulée le 5 juin 2001, etc.).

Plus récemment, la CRE a établi une nouvelle proposition le 27 octobre 2004 et le décret n'est pas publié à ce jour. Or, l'adoption d'un nouveau tarif était nécessaire avant le 1er janvier 2005 afin de permettre l'application de la contribution tarifaire destinée au financement du régime de retraite des industries électriques et gazières.

Il convient donc d'attribuer à la CRE la compétence de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux de transports et distribution. Octroyer cette compétence au régulateur est juridiquement possible :

- en droit communautaire : les directives 2003/54 et 2003/55 imposent un accès régulé aux réseaux et prévoient la possibilité pour les Etats membres de conférer aux autorités de régulation nationale le pouvoir de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux ;

- en droit français : le pouvoir de tarification peut être délégué à une autorité administrative indépendante, pourvu qu'il soit encadré par la loi, ce qui est le cas tant à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 qu'à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003.

Cette compétence pourrait, en outre, demeurer encadrée par le ministre de l'énergie. Les tarifs d'accès aux réseaux proposés par le régulateur ne seraient applicables qu'en l'absence d'opposition formulée par le ministre dans le délai d'un mois.