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Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 125

27 avril 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS et BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI et DAVID, MM. FISCHER, FOUCAUD et HUE, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU, RALITE, RENAR, VERA et VOGUET, Mme HOARAU et MM. BIARNÈS et AUTAIN


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 275,2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le projet de loi ne permet pas de répondre aux besoins énergétiques, à long terme, de la France.

Un tel projet s'apparente à une simple déclaration d'intention dépourvue de moyens de programmation pour mettre en œuvre une politique énergétique ambitieuse.

Il ne règle ni le problème de la dépendance énergétique de la France, ni celui des énergies renouvelables, alors qu'ils mériteraient de réels engagements financiers et politiques.

A cela s'ajoute le fait qu'un tel projet entérine la volonté du gouvernement de privatiser l'ensemble du secteur énergétique.

Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération de ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 128 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les coupures d'électricité et de gaz de ville sont interdites sur le territoire français dès lors qu'elles sanctionnent les familles ou les personnes seules qui n'ont pu régler leurs quittances en raison de difficultés économiques ou sociales soudaines.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.

Objet

Privées de courant, par décision d'EDF à la suite de factures non réglées, des familles démunies sont contraintes de recourir à des méthodes dangereuses de remplacement des besoins de la vie quotidienne, notamment s'éclairer à la bougie ou avoir recours à des bouteilles de gaz. Des incendies résultant de ces coupures ont déjà causé plusieurs décès, ce qui est inacceptable.

Le préambule de la Constitution 1946 précise que « la Nation assure à l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement », et que « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité, des moyens convenables d'existence ».

Sachant que l'électricité et le gaz sont des produits de première nécessité indispensables à la garantie des droits fondamentaux de la personne et que les services publics de l'électricité et du gaz doivent concourir à la cohésion sociale en assurant le droit à ces produits pour tous, dans le cadre de la lutte contre les exclusions, il est du devoir de l'Etat d'une part, de faire respecter les principes constitutionnels d'égalité d'accès et de la continuité du service public, d'autre part, de garantir ces droits afin de protéger ses citoyens.

Ces services doivent échapper aux strictes règles du marché, et personne ne doit en être exclu car ils reposent sur les principes de solidarité et de mutualisation des biens et des ressources.

Selon l'article 1er de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « le service public de l'électricité concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions (...) Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».

L'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative aux statuts des entreprises EDF et GDF a réaffirmé la contribution d'EDF et de GDF à la cohésion sociale.

Cet amendement a donc pour objet d'assurer une permanence de la fourniture d'énergie aux personnes défavorisées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 259

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou le distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide.

Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement  souhaitent assurer une permanence de la fourniture en énergie aux personnes vivant sur le territoire national.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 129 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Un dispositif national d'aide et de prévention aide les familles et les personnes seules qui n'ont pu régler leurs quittances d'eau, d'électricité et de gaz en raison de difficultés économiques ou sociales soudaines.

Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau.

II - Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Privées de courant, par décision d'EDF à la suite de factures non réglées, des familles démunies sont contraintes de recourir à des méthodes dangereuses de remplacement des besoins de la vie quotidienne, notamment s'éclairer à la bougie ou avoir recours à des bouteilles de gaz. Des incendies résultant de ces coupures ont déjà causé plusieurs décès, ce qui est inacceptable.

Le préambule de la Constitution 1946 précise que « la Nation assure à l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement », et que « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité, des moyens convenables d'existence ».

Sachant que l'électricité et le gaz sont des produits de première nécessité indispensables à la garantie des droits fondamentaux de la personne et que les services publics de l'électricité et du gaz doivent concourir à la cohésion sociale en assurant le droit à ces produits pour tous, dans le cadre de la lutte contre les exclusions, il est du devoir de l'Etat d'une part, de faire respecter les principes constitutionnels d'égalité d'accès et de la continuité du service public, d'autre part, de garantir ces droits afin de protéger ses citoyens.

Ces services doivent échapper aux strictes règles du marché, et personne ne doit en être exclu car ils reposent sur les principes de solidarité et de mutualisation des biens et des ressources.

Selon l'article 1er de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « le service public de l'électricité concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions (...) Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».

L'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative aux statuts des entreprises EDF et GDF a réaffirmé la contribution d'EDF et de GDF à la cohésion sociale.

Mais, parallèlement, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a abrogé l'article L. 261-4 du code de l'action sociale qui prévoyait un dispositif national d'aide et de prévention des familles ne pouvant faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz. La loi a également révisé le dispositif de l'article L. 115-3 de l'action sociale renvoyant désormais aux fonds de solidarité pour le logement, dont le financement est assuré par les départements avec des concours financiers des opérateurs de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, le soin d'apporter une aide aux familles éprouvant des difficultés particulières pour faire face au paiement de ces factures.

Le retrait de l'Etat du dispositif de solidarité est donc consacré, et il n'existe aucune assurance sur la capacité des fonds départementaux à couvrir la totalité de la demande sociale.

Cette proposition a donc pour objet d'assurer une permanence de la fourniture d'énergie aux personnes défavorisées et de replacer l'Etat au centre du dispositif de solidarité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 236

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, transposant la directive communautaire « Electricité » n° 96/92/CE du 19 décembre 1996, est abrogée.

II – La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, transposant la directive communautaire « Gaz » n° 981/30/CE est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, comme préalable à l'organisation d'une politique de l'énergie de progrès, l'abandon de toute politique de privatisation du secteur de l'énergie. Ils demandent par conséquent l'abrogation des lois de transposition des directives mettant en place un marché intérieur de l'énergie représentatif d'une conception libérale de l'Europe.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 237

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogée.

II. - Les obligations de service public du gaz et de l'électricité, produits de première nécessité, priment sur le droit de la concurrence. EDF et GDF, entreprises publiques, sont les instruments essentiels de la mise en œuvre du service public.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au changement de statut des entreprises publiques du secteur de l'énergie, d'établissement public en société anonyme ; changement qui amorce leur privatisation.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 238

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu des traités européens et selon le principe de subsidiarité, chaque Etat membre de l'Union européenne peut imposer, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public aux entreprises de gaz.

Le service public du gaz a pour objet de garantir l'alimentation en gaz du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la technologie d'avenir, à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il concourt à la cohésion sociale en assurant le droit au gaz pour tous dans la zone desservie, le développement de la desserte sur le territoire, à la lutte contre les exclusion, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche  et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Le service du gaz, produit de première nécessité, est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité socio-économique et énergétique.

Gaz de France, entreprise publique, est l'instrument essentiel de la mise en œuvre du service public.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que le gaz constitue un bien de première nécessité. A ce titre, ils insistent sur le rôle fondamental de Gaz de France, entreprise publique, dans la mise en oeuvre du service public de l'énergie






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 239

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu des traités européens et selon le principe de subsidiarité, chaque Etat membre de l'Union européenne peut imposer, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public aux entreprises de l'électricité.

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'alimentation en électricité du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la technologie d'avenir, à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il concourt à la cohésion sociale en assurant le droit à l'électricité pour tous dans la zone desservie, le développement de la desserte sur le territoire, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Le service de l'électricité, produit de première nécessité, est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité socio-économique et énergétique.

Electricité de France, entreprise publique, est l'instrument essentiel de la mise en œuvre du service public.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que l'électricité constitue un bien de première nécessité. A ce titre, ils insistent sur le rôle fondamental de l'Electricité de France, entreprise publique, dans la mise en œuvre du service public de l'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 240

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute entité publique intervenant dans le domaine de la politique énergétique ne peut pas faire l'objet de l'application des dispositions de la présente loi. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à toute velléité de privatisation du secteur de l'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 241

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La société AREVA T & D est exclusivement composée de capitaux publics

Objet

Les auteurs de cet amendement dénoncent la politique libérale du Gouvernement dans un secteur aussi sensible que le nucléaire. Ils estiment que la sûreté et la protection nucléaire ne sont pas compatibles avec les logiques de rentabilité du capital privé.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 1 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La politique énergétique française repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique et favorise la compétitivité économique et industrielle de la Nation.
Elle suit les orientations figurant au rapport annexé.
Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 242

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après les mots :

repose sur un

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 :

secteur public de l'énergie, garantie du service public, de l'indépendance stratégique et participe au développement économique et industriel de la Nation.

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement rappellent qu'une politique énergétique de progrès ne pourra être développée que par l'approbation du secteur public.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 2 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Annexe)


Rétablir un rapport annexé dans la rédaction suivante :
Les orientations de la politique énergétique française
I. - Les quatre objectifs majeurs de la politique énergétique française
A. - Le premier objectif de cette politique est d'assurer l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, et de contribuer à l'indépendance énergétique nationale.
A cet effet, la France amplifie son effort d'économies d'énergie et développe fortement le recours aux énergies renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter la dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle conforte également son potentiel de production d'électricité d'origine nucléaire, tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face aux pointes de consommation, notamment grâce à l'hydroélectricité.
En outre, dans les secteurs où l'usage des ressources fossiles est prépondérant, l'Etat promeut, par les moyens législatifs, réglementaires, fiscaux ou incitatifs dont il dispose, la variété et la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours à des contrats de long terme, au développement des capacités de stockage disponibles, au maintien du réseau de stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de carburants et à la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des consommateurs finals.
B. - Le deuxième objectif est de garantir un prix compétitif de l'énergie.
Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, la politique énergétique s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe.
Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'ensemble des industries, en particulier celles dont la valeur ajoutée est très dépendante du coût de l'énergie. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions du service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie, ainsi que les mécanismes de régulation, concourent à cet objectif.
Dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intra-communautaires, la France favorise une meilleure coordination des politiques énergétiques des différents Etats membres de l'Union européenne afin d'atteindre cet objectif de compétitivité.
En matière de gaz, la France poursuit la politique de sécurisation et de diversification de ses sources d'approvisionnement qui a permis de faire bénéficier l'industrie française, ainsi que les ménages après prise en compte des taxes, d'un prix du gaz légèrement inférieur à la moyenne européenne.
C. -  Le troisième objectif de la politique énergétique de la France est de renforcer la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ainsi que de mieux préserver la santé humaine et l'environnement et, en particulier, d'améliorer la protection sanitaire de la population lors des opérations de production, de transport, de stockage et de consommation d'énergie, en réduisant les usages énergétiques responsables de pollutions atmosphériques.
L'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols.
Son action vise aussi à limiter :
- le bruit, notamment dans les transports ;
- les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d'eau ;
- l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques ;
- les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs.
Dans le domaine du transport ou du stockage de l'énergie, cette action tend, en outre, à prévenir et à réparer les conséquences sur les milieux marins ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou accidents de transport d'énergies. A cette fin, l'Etat veille :
- à la réduction du trafic automobile dans les grandes agglomérations, notamment par le développement des transports en commun ;
- au renforcement de la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ;
- en parallèle avec l'amélioration des technologies, au durcissement progressif des normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport de combustibles fossiles et, en particulier, du pétrole ;
- à l'amélioration progressive de l'insertion dans nos paysages des lignes électriques et à une prise en compte de cette contrainte dans l'implantation des éoliennes.
Enfin, la lutte contre le changement climatique, qui constitue l'une des priorités de la politique énergétique nationale, devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition au niveau mondial d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle contribue activement au renforcement de la coopération en matière de lutte contre l'effet de serre avec les pays en voie de développement, compte tenu de leur poids croissant dans la demande d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, elle veille à favoriser les transferts de technologies afin de faire bénéficier ces pays des modes de production énergétique peu émetteurs de gaz à effet de serre et économes en combustibles fossiles. Cette coopération prend la forme d'un plan "L'énergie pour le développement" qui, sous la direction du ministère chargé de la coopération, assisté par le ministère chargé de l'énergie et les établissements publics de l'Etat compétents, mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques essentiels pour le développement durable des pays du Sud. Ce plan privilégie notamment la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables locales, dont l'énergie solaire. Le Gouvernement rend compte annuellement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.
Afin d'atteindre l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat entend :
- promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ;
- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;
- favoriser la remplacement des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables, en particulier thermiques et électriques, et, dans le cas où les énergies fossiles ne peuvent être remplacées, réorienter le bouquet énergétique vers les énergies fossiles produisant le moins de gaz à effet de serre ;
- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.
L'Etat, par ses politiques publiques, veille à réorienter en profondeur l'organisation du secteur des transports, fortement dépendant d'approvisionnements pétroliers extérieurs, qui constitue la principale source de pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. A cette fin, il favorise la maîtrise de la mobilité grâce aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en particulier grâce à leur impact sur l'organisation logistique des entreprises et le développement des transferts modaux.
D. - Le quatrième objectif de la politique énergétique est de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès à l'énergie de tous les résidents en France.
Le droit d'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire, reconnu par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est un élément constitutif de la solidarité nationale et doit être garanti.
L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies par l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en assurent l'accès aux ménages en grande difficulté.
II. - Les quatre axes définis pour atteindre ces objectifs
A. - Maîtriser la demande d'énergie
Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie.
A. 1. - A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :
- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et permet d'éviter le gaspillage d'énergie ;
- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques est progressivement ajustée afin de permettre notamment une meilleure protection de l'environnement ;
- la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées par la mise en œuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion dans les programmes scolaires des problématiques énergétiques et de celles relatives aux déchets ;
- l'information des consommateurs est renforcée ;
- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché sont favorisés.
En outre, l'Etat, les établissements publics et les exploitants publics mettent en œuvre des plans d'action exemplaires tant dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.
A. 2. - Cette politique de maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.
A. 2. 1. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. Par ailleurs, il favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.
Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, l'Etat fait porter la priorité sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens, pour lesquels le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf et doit être aussi proche que possible, en termes d'exigence globale, de la réglementation applicable au neuf en 2000.
Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.
A. 2. 2. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.
Le secteur des transports constituant la principale source de pollution de l'air et d'émission  de gaz à effet de serre, l'Etat veille à réduire, autant que possible, toutes les émissions polluantes des véhicules et à faire prévaloir une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin, il favorise :
- dans un cadre international, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des avions ;
- dans un cadre européen et sur la base d'accords avec les industriels concernés, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru à l'horizon 2012 ainsi que la définition d'un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues ;
- l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules ;
- la commercialisation des véhicules les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules ;
- le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs tout en visant, pour son propre parc, à acquérir de manière systématique des véhicules munis de ce dispositif ;
- l'amélioration des comportements de conduite des usagers ;
- la définition, par les collectivités territoriales compétentes, de politiques d'urbanisme permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;
- l'amélioration du rendement énergétique de la chaîne logistique des entreprises, notamment en matière de transport de marchandises, et l'optimisation des déplacements des employés entre leur domicile et leur lieu de travail.
A. 2. 3. - Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.
Dans ce secteur, l'Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production mais aussi pour favoriser le remplacement de ces derniers par des procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec la montée en puissance d'un système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne.
En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. Elle s'assure, en outre, que les consommations des appareils en veille sont prises en compte pour l'affichage de leurs performances énergétiques.
B. - Diversifier les sources d'approvisionnement énergétiques
Le deuxième axe de la politique énergétique tend à diversifier le bouquet énergétique de la France.
B. 1. - Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.
B. 1.1. - L'Etat veille à conserver une part importante de la production d'origine nucléaire dans la production électrique française, qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence, même si, à l'avenir, il fait reposer, à côté du nucléaire, la production d'électricité sur une part croissante d'énergies renouvelables, et, pour répondre aux besoins de pointe de consommation, sur le maintien du potentiel de production hydroélectrique et sur les centrales thermiques.
La France entend ainsi maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020. Dans la mesure où les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient se produire vers 2020 et compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, elle devra être, vers 2015, en mesure de disposer d'un modèle de centrale nucléaire de nouvelle génération afin de pouvoir opter pour le remplacement de l'actuelle génération.
Afin que les technologies nécessaires soient disponibles en 2015 - ce qui ne peut être le cas des réacteurs de quatrième génération, dont le déploiement industriel ne pourra, au mieux, intervenir qu'à compter du milieu des années 2040 -, l'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.
Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit conservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. Il convient ainsi d'examiner, pour l'échéance de 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ce sujet.
B. 1.2. - La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables, en tenant compte, d'une part, des particularités du parc français de production électrique qui fait très peu appel aux énergies fossiles, et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.
En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. L'Etat favorise donc leur développement.
Dans cette perspective, l'Etat développe en priorité les filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s'attache, en particulier :
– à optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages, en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ; les mesures prises dans le cadre de l'exploitation des ouvrages d'hydroélectricité au titre de la protection de l'eau donnent préalablement lieu à un bilan énergétique tenant compte des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables électriques et de lutte contre l'effet de serre ;
– à développer la géothermie haute énergie en Outre-mer et à soutenir l'expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;
 – à valoriser l'expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d'Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;
– à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationales et étrangères est dressé et envisage la création éventuelle d'un marché des certificats verts ;
– à soutenir la filière de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
B. 1.3. - La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz naturel et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe. Afin de répondre aux besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des moyens thermiques, l'Etat assure un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz naturel, notamment à cycles combinés et à cycles hypercritiques. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements réaffirmera le rôle du parc de centrales thermiques et en précisera la composition, en tenant compte notamment des caractéristiques des stockages gaziers français. En outre, en cas de besoin simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager car elle présente un meilleur rendement global.
B. 2. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Compte tenu de leur contribution à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe un objectif d'augmentation de la production de chaleur d'origine renouvelable grâce à la valorisation énergétique du bois et de la biomasse, des déchets et du biogaz, du solaire thermique et de la géothermie, en particulier de la géothermie basse énergie, à travers le développement des pompes à chaleur.
Les aides financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.
Quant aux autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat établit les conditions d'une concurrence équitable, en tenant compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.
B. 3. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports.
L'Etat entend tout d'abord privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité par rapport à la route et au transport aérien.
Par ailleurs, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, il crée, dans le respect de l'environnement, en particulier avec l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de respecter les objectifs en matière de promotion des biocarburants fixés par l'article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003.
En outre, l'Etat favorise l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques.
B. 4. - Enfin, la diversification énergétique tient compte de la fragilité et de la forte dépendance énergétique des zones non interconnectées au territoire national continental, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison de coûts de production d'électricité plus élevés qu'en métropole et d'une demande d'électricité qui augmente plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipements des ménages et en infrastructures. Aussi l'Etat veille-t-il, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en œuvre une régulation adaptée permettant de maîtriser leurs coûts de production d'énergie, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et d'assurer leur sécurité d'approvisionnement. En outre, il encourage, à travers un renforcement des aides dans ces zones, des actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment solaires.
La politique énergétique des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des charges de service public.
C. - Développer la recherche dans le domaine de l'énergie
Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie.
L'Etat s'attache à intensifier l'effort de recherche public et privé français dans le domaine des énergies, à assurer une meilleure articulation entre les actions des différents organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre, il soutient l'effort de recherche européen en la matière pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.
La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire, du gaz et du pétrole et, d'autre part, d'améliorer ses compétences en poursuivant les objectifs suivants :
- l'insertion des efforts de recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;
- l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et l'amélioration des infrastructures de transport, de distribution et de stockage d'énergie ;
- le développement des technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du dioxyde de carbone, notamment par des opérations de démonstration et des expérimentations sur des sites pilotes ;
- l'augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie, éventuellement couplés au gaz naturel ;
- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;
- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;
- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » comme l'hydrogène, pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment dans des piles à combustible, les moteurs et les turbines ;
- l'approfondissement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour limiter les inconvénients liés à l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.
L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant de ces recherches qui favorisent le développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
D. - Assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes
Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un acheminement de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes.
D. 1. - Cet axe concerne, en premier lieu, le transport et la distribution d'énergie.
D. 1. 1. - Dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens limitrophes sont renforcées pour garantir la sécurité du réseau électrique européen, optimiser le nombre et la répartition des installations de production d'électricité en Europe, et favoriser des efforts de productivité de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les échanges frontaliers.
En matière de gaz naturel, les contrats de long terme sont préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié, comprenant à la fois les terminaux méthaniers et le transport par méthanier, doit être développée.
Quant au transport de produits pétroliers par voie maritime, la France continue à contribuer au renforcement de la législation européenne et internationale visant à le rendre plus sûr pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques.
D. 1. 2. - Les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel sont dimensionnés pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui leur est raccordé. Leur modernisation participe au développement économique et social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire.
L'extension, appelée à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz tient compte de la concurrence existant entre les énergies. En matière de réseaux de transport et de distribution d'électricité, l'Etat s'assure que les investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française sont réalisés.
D. 1. 3. - Enfin, face à la réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engage en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.
D. 2. - Cet axe de la politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de pétrole.
L'Etat facilite le développement et la bonne utilisation des stockages de gaz qui constituent un élément important de la politique énergétique nationale. Il veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des événements climatiques exceptionnels ou à toute rupture d'une des sources d'approvisionnement.
Quant à la sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière, elle repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalent à près de cent jours de consommation intérieure.
III. - Le rôle des collectivités territoriales et de l'Union européenne
La politique énergétique prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union européenne.
A. – En premier lieu, les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur en raison de leurs multiples implications dans la politique de l'énergie.
En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de l'électricité, du gaz et de la chaleur et contribuent ainsi avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz, d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des économies de réseaux.
En matière de promotion de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en commun et, de manière générale, à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulier dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l'environnement, et notamment en partenariat avec l'ADEME dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.
En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l'implantation des éoliennes.
En matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d'énergie enfin, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.
B. – En second lieu, la France vise à faire partager les principes de sa politique énergétique par les autres Etats membres de l'Union européenne afin que la législation communautaire lui permette de mener à bien sa propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés.
A cet effet, la France élabore tous les deux ans, à l'intention de l'Union européenne, des propositions énergétiques visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier énergétique, mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 169 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON et M. TEXIER


Article 1er

(Annexe)


Supprimer les trois dernières phrases du treizième alinéa du C du I du texte proposé par l'amendement n° 2 rect. pour l'annexe.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence par rapport à un amendement déposé ultérieurement et qui propose d'inscrire dans la loi, et non dans l'annexe, le plan « l'énergie pour le développement ».



NB :La rectification est une rectification de forme tendant à prendre en compte la rectification de l'amendement n° 2 de la commission des Affaires économiques.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 211 rect. quater

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER, M. TEXIER et Mme HENNERON


Article 1er

(Annexe)


Dans le quatrième alinéa du A.1 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 rectifié pour l'annexe, après les mots :

problématiques énergétiques

insérer les mots :
, notamment les perspectives concernant les économies d'énergie et les énergies renouvelables,

Objet

Dans les campagnes d'information du public et dans les programmes d'éducation des Français, il est important de mettre plus particulièrement l'accent sur les enjeux des énergies renouvelables qui sont indispensables à l'avenir de notre politique énergétique. Cette sensibilisation contribuera à une meilleure acceptation et une meilleure compréhension de l'intérêt général et des bénéfices apportées par des solutions telles que l'énergie éolienne.






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(n° 275 , 294 )

N° 71 rect. ter

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Annexe)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du A-2-1 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe :

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens, afin d'en diviser avant 2050 par quatre les émissions de CO2. Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005..

Objet

Le texte de l'amendement proposé par la commission des Affaires économiques propose d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments anciens et d'aligner la réglementation thermique qui leur est applicable sur la réglementation thermique pour le neuf applicable en 2000. Or celle-ci ne prend par en compte les énergies renouvelables qui ne seront intégrées en référence qu'en 2010. Retenir la réglementation thermique de 2010 comme base est préférable au choix de celle de 2000.






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(n° 275 , 294 )

N° 181

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Annexe)


A la fin du troisième alinéa du A-2-1 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe, remplacer l'année :

2000

par l'année :

2010

Objet

Le secteur des bâtiments représente un enjeu majeur de la politique énergétique compte tenu de son importance, 46% de la consommation d'énergie, soit la deuxième source d'émission de gaz à effet de serre après les transports. 30 millions de bâtiments mal chauffés et mal isolés rejettent chaque année dans l'atmosphère 100 millions de tonnes de CO2.

Afin d'atteindre l'objectif global mentionné dans le projet de loi d'une diminution par quatre des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2050, c'est l'équivalent de 400.000 logements qui devrait être amélioré du point de vue énergétique chaque année jusqu'en 2050. Jamais, depuis la reconstruction d'après guerre, la France n'a été confrontée à un tel enjeu. Pour autant, les technologies et les savoir-faire fiables, maîtrisés et économiques existent pour atteindre ces objectifs.

Or, les dispositions actuelles du projet de loi concernant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ne fixent pas d'objectif à atteindre en termes de réduction quantifiée des émissions de gaz à effet de serre, ce qui prive l'ensemble des professions du bâtiment de perspective dynamique et volontariste.

Le présent amendement propose donc d'inscrire explicitement cet enjeu, ce qui permettra une implantation fiable, durable et rentable des énergies renouvelables pour peu que le recours aux énergies traditionnelles en chauffage comme en climatisation soit le plus limité possible et que les bâtiments soient eux-mêmes faiblement consommateurs. La référence à la RT2000 doit être ôtée car elle ne permet pas la prise en compte des énergies renouvelables ; ces dernières ne seront intégrées en référence qu'en 2010. Retenir la RT2010 comme base est préférable au choix de la RT2000.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 182

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Annexe)


Supprimer le quatrième alinéa du A.2.2 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 189 visant à intégrer dans le corps du texte de loi ce même quatrième alinéa du paragraphe A. 2. 2 du II (annexe)






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(n° 275 , 294 )

N° 183

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Annexe)


Supprimer le dernier alinéa du A.2.3 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 195 visant à intégrer dans le corps du texte de loi ce même quatrième alinéa du A. 2. 3 du paragraphe II (annexe).






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(n° 275 , 294 )

N° 212 rect. bis

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER, M. TEXIER et Mme HENNERON


Article 1er

(Annexe)


Dans le huitième alinéa du C du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe, après les mots :

en mer

insérer les mots :

et sur terre

Objet

La politique de recherche en matière du développement des énergies renouvelables doit mettre l'accent sur l'éolien dans son ensemble, en mer comme il est indiqué dans le texte mais aussi sur terre, afin d'augmenter sa compétitivité par rapport aux autres sources d'énergie.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 171

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON et M. TEXIER


Article 1er

(Annexe)


Supprimer le dernier alinéa du C du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence par rapport à un amendement déposé ultérieurement et qui propose d'inscrire dans la loi, et non dans l'Annexe, la présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur le résultat des recherches menées pour le développement industriel des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 217

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Annexe)


Supprimer l'avant-dernier alinéa du D.1.1 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 221 visant à intégrer dans le corps du texte de loi ce même alinéa du D.1.1 du paragraphe II (annexe).





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 218

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Annexe)


Supprimer le deuxième alinéa du D.2 du II du texte proposé par l'amendement n°2 pour l'annexe.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 220 visant à intégrer dans le corps du texte de loi ce même alinéa du D.2 du paragraphe II (annexe).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 219

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Annexe)


Supprimer le dernier alinéa du D. 2 du II du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 222 visant à intégrer dans le corps du texte de loi ce même dernier alinéa du paragraphe II (annexe).






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 93 rect.

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


Article 1er

(Annexe)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du A du III du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe, après les mots :

des actions d'économie d'énergie

insérer les mots :

et de protection des consommateurs

Objet

Conformément au rôle reconnu aux collectivités locales en matière de qualité du service public, il est utile de préciser que la finalité de leurs actions en ce domaine concoure également à la protection des consommateurs d'énergie situés sur leur territoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 184

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Annexe)


Avant le dernier alinéa du A du III du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'annexe, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Elles pourront notamment prendre des dispositions permettant de rendre obligatoire la mise en place d'installations solaires de production d'eau chaude sanitaire couvrant au minimum 40 % des besoins dans tout bâtiment neuf, dont la consommation prévisionnelle d'eau chaude dépasse les 2 000 litres par jour.

Elles pourront également introduire progressivement cette obligation pour les bâtiments réhabilités, après une étude de faisabilité au cas par cas.

Objet

Barcelone a décidé de rendre obligatoire, en 2000, l'installation de panneaux solaires thermiques pour fournir l'eau chaude de tout bâtiment nouvellement construit ou réhabilité. Une initiative adoptée depuis par une cinquantaine de ville en Espagne, dont Madrid et Séville et qui fera l'objet d'une loi nationale en 2005.

Si on veut réellement avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut passer du stade de l'incitation à celui de l'obligation. Il n'y aura pas de distorsion de concurrence comme le pensent certains, puisque l'utilisation de l'énergie solaire deviendra un élément du programme aussi bien dans le cas des bâtiments neufs que dans celui des bâtiments réhabilités.






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(n° 275 , 294 )

N° 130 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2005 une loi de programmation déterminera les moyens fiscaux et budgétaires permettant la mise en œuvre et la réalisation des orientations de la politique énergétique, telles qu'approuvées à l'article 1er.

Objet

Afin que les orientations de la politique énergétique ne restent pas lettres mortes, il est proposé l'adoption avant la fin de l'année d'une loi de programmation fiscale et budgétaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 3

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 4

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 5

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 6

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 7

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEXIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 131 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES


Après l'article 1er sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un fonds de financement de la gestion des déchets radioactifs (FFGDR) dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce fonds est alimenté par des contributions des producteurs de déchets radioactifs fixées selon un barème défini par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts constatés et des coûts prévisionnels de leur gestion incluant les coûts d'investissement.

Le fonds de financement de la gestion des déchets radioactifs verse en début de chaque année à l'Agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA) la subvention requise par ses activités, qui comprennent la recherche directe, les subventions à la recherche et la gestion courante et future des déchets radioactifs.

Objet

La transformation d'EDF en société anonyme justifie une gestion indépendante des provisions constituées pour l'aval du cycle. L'éventualité de la présence d'actionnaires privés dans le futur change la donne actuelle.

La constitution d'un fonds dédié pour le financement de la gestion des déchets radioactifs répond à la nécessité d'assurer la pérennité et la liquidité des provisions effectuées pour l'aval du cycle et de prévoir le financement de déchets radioactifs particuliers pour lesquels les dispositions ne sont pas encore prévues.

Ce fonds permettra en outre de développer le financement des activités de l'Agence nationale des déchets radioactifs tout en accroissant son autonomie vis à vis des producteurs de déchets.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 132 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES


Après l'article 1er sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par une future loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire, des transports qu'elle engendre et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.

III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que toutes les autres activités et installations nucléaires, soumis à une obligation d'information et de contrôle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le Ministre de l'économie et des finances a annoncé le 27 avril dernier au Sénat, lors de la déclaration du Gouvernement sur l'énergie, que la Haute Assemblée examinerait avant l'été le projet de loi sur l'information et la transparence nucléaire.

Ce texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour alors que la session ordinaire va s'achever d'ici trois semaines.

Si le Gouvernement, comme il l'a inscrit dans les orientations de la politique énergétique, veut maintenir l'option nucléaire ouverte pour garantir la sécurité d'approvisionnement et lutter contre l'effet de serre, il doit répondre aux légitimes exigences de nos concitoyens pour une information impartiale en matière nucléaire. Il doit aussi définir les principes fondamentaux qui doivent régir cette activité : le principe de précaution et le principe de pollueur-payeur.

Le présent amendement reprend l'esprit de l'article de principe du projet de loi  relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (article 2) déposé par le Gouvernement de M. Jospin et redéposé en termes identiques par le Gouvernement de M. Raffarin le 18 juin 2002 mais jamais discuté par le Parlement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 8

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La politique énergétique française vise à :
- permettre l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, et contribuer à l'indépendance énergétique nationale ;
- assurer un prix compétitif de l'énergie ;
- préserver la santé humaine et l'environnement lors des opérations de production, de transport, de stockage et de consommation d'énergie et renforcer la lutte contre l'effet de serre ;
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Pour atteindre ces objectifs, l'Etat veille à maîtriser la demande d'énergie, diversifier les sources de production et d'approvisionnement énergétiques, développer la recherche dans le secteur de l'énergie et garantir l'existence d'infrastructures de transport et de capacités de stockage adaptées aux besoins de consommation.
L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales et de l'Union européenne.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 185

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER SEPTIES A


Compléter le sixième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 pour rétablir cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Le service public de l'énergie concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit de l'énergie pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique. Matérialisant le droit de tous à l'énergie, le service public de l'énergie est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que les principes régissant le service public de l'énergie figurent dans le corps du texte de la loi d'orientation sur l'énergie. Il semble en effet tout à fait nécessaire de réaffirmer dans cet article que précisément, le service public de l'énergie concourt à la cohésion de notre société en assurant le droit de l'énergie pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique. Pour les auteurs de l'amendement, il est tout aussi essentiel de faire figurer dans cet article les trois principes fondamentaux à la base de notre service public de l'énergie à savoir les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Dans le contexte actuel d'ouverture à la concurrence et du changement de statut des grands opérateurs historiques un tel rappel est nécessaire. L'ouverture du capital des grandes entreprises nationales de ce secteur, l'arrivée de nouveaux opérateurs en France sont autant d'éléments qui militent en faveur d'une telle proposition.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 220

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A


Après l'article 1er septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Etat facilite le développement et la bonne utilisation des stockages de gaz qui constituent un élément important de la politique énergétique nationale. L'Etat veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs le développement des capacités de stockage et le maintien d'un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des évènements climatiques exceptionnels ou à toute rupture d'une des sources d'approvisionnement.

Objet

Afin d'éviter tout risque de pénurie lié à des aléas climatiques ou conjoncturels, il est tout à fait essentiel qu'une politique en matière de stockage soit menée visant à garantir des capacités de stockages disponibles. Dans le nouveau contexte concurrentiel actuel marqué par l'arrivée de nouveaux opérateurs potentiels, par l'imminente ouverture du capital de l'opérateur historique, il est tout à fait essentiel de s'assurer que les capacités de stockage demeurent pour préserver des tentations spéculatives et puissent jouer leur rôle en cas, par exemple, d'hiver extrêmement froid ou en cas de rupture d'une source d'approvisionnement ; ce dont nous ne sommes manifestement pas à l'abri, dans le contexte géopolitique actuel.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 221

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A


Après l'article 1er septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En matière de gaz naturel, les contrats de long terme sont préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié comprenant à la fois les terminaux méthaniers et le transport par méthanier doit être développée.

Objet

Les contrats de long terme sont essentiels au maintien de la sécurité des  approvisionnements en gaz en même temps qu'ils garantissent une visibilité aux pays producteurs et aux pays consommateurs pour la réalisation des investissements en infrastructures nécessaires. Ils visent à éviter le recours aux marchés spot, marché de court terme soumis aux aléas conjoncturels. En effet, les contrats de long terme sont établis entre les pays producteurs et les pays consommateurs pour une période de 25 à 30 ans. Ils permettent ainsi un approvisionnement régulier à un prix garanti évitant les fluctuations erratiques des marchés de court terme. On peut rappeler pour mémoire qu'en 2004 les prix sur le marché spot ont toujours été supérieurs - de 2 à 3 fois supérieurs - à ceux des contrats à long terme. Une plus forte dépendance de nos approvisionnements sur ce type de marché risquerait de tirer vers le haut les prix et en conséquence les tarifs domestiques. A cela s'ajouterait une instabilité des prix plus importante que celle résultant d'un lissage sur le long terme.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent, afin d'éviter la réduction des contrats de long terme et une possible dérive tarifaire, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, de changement de statut de l'opérateur historique depuis la loi d'août 2004 et en prévision de l'ouverture de son capital, que ces éléments relatifs aux obligations de préservation des contrats de long terme figurent dans le corps du texte de loi plutôt que d'être relégué en annexe.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 222

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES A


Après l'article 1er septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalents à près de cent jours de consommation intérieure.

Objet

Dans le contexte géopolitique actuel d'une part et de tension sur les prix du baril de pétrole d'autre part, il semble fondamental que l'Etat veille à ce que la diversité des sources d'approvisionnement en pétrole soit assurée. De même, la sécurité d'approvisionnements repose sur l'existence de stocks stratégiques qu'il convient de garantir par une politique appropriée.

Pour cette raison, les auteurs de l'amendement souhaitent que ces dispositions figurent dans le corps du texte de la loi d'orientation et ne soient pas relégué en annexe.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 9

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'Etat s'engage à maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % d'ici 2015 et à réduire de 3 % par an les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une division par quatre de ces dernières d'ici 2050.
En conséquence, l'Etat élabore un plan climat, actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 186

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER SEPTIES B


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 pour cet article, après les mots :

d'ici à 2015 et

insérer les mots :

à 2,5 % d'ici 2030. Il s'engage aussi

Objet

Les auteurs de l'amendement pensent qu'il ne faut pas limiter à se fixer en matière de baisse d'intensité énergétique un objectif de 2% d'ici 2015. Ils considèrent que l'objectif de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 3% d'ici à 2030 doit également figurer dans cet article. Il s'agit d'inscrire dans le long terme les objectifs à atteindre, en procédant par étapes.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 187

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER SEPTIES B


Avant le second alinéa du texte proposé par l'amendement n°9 pour rétablir cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

Afin d'atteindre ces objectifs, l'Etat s'engage à :

- accroître les économies d'énergie ;

- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;

- favoriser la substitution des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre, comme les énergies renouvelables ;

- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie ;

-sensibiliser le public et favoriser l'éducation des français par la mise en œuvre de campagnes d'information pérennes et par l'introduction, dans les programmes scolaires, des problématiques énergétiques.

Objet

Pour atteindre les objectifs de réduction de l'intensité énergétique finale à 2 % en 2015 et de réduction de 3 % par an des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat doit s'engager clairement dans des domaines clés comme celui des économies d'énergie, des énergies propres, de l'information du public. Il paraît également indispensable qu'une programmation d'une fiscalité appropriée aux enjeux environnementaux soit mise en place.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 188 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES B


Après l'article 1er septies B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis en place un dispositif de bonus-malus pour l'achat de véhicules automobiles. Ce dispositif vise à accorder à tout acquéreur d'un véhicule automobile non polluant une prime pouvant atteindre 700 €. Au contraire, tout achat d'un véhicule automobile polluant fera l'objet d'une taxe pouvant atteindre jusqu'à 3.200 €.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères permettant de juger du caractère polluant ou non du véhicule automobile.
Un tel dispositif entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le plan climat prévoyait dans sa première version un dispositif de bonus malus permettant d'un côté de taxer les véhicules polluants et de l'autre de reverser un bonus aux véhicules « propres ». Les auteurs de l'amendement considèrent que l'Etat doit mettre en place un tel dispositif permettant d'avoir des effets positifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 195

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES B


Après l'article 1er septies B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France propose, la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques, en veille, tendant vers une puissance appelée inférieur à 1Watt par appareil, dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion.

Les consommations des appareils, sont prises en compte dans l'affichage de leurs performances énergétiques.

Objet

Les auteurs de l'amendement pensent qu'une telle proposition doit figurer dans le corps du texte de la loi. La consommation des appareils électriques en veille est en effet considérable. On ne peut donc se contenter de renvoyer dans une annexe les exigences en matière de seuils de consommation maximale des appareils électriques. Les industriels doivent aussi participer à l'effort de maîtrise de la demande d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 189 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES C


Après l'article 1er septies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser la diminution des émissions polluantes unitaires des véhicules, des décrets sont pris, sur la base d'accords avec les industriels concernés et en accord avec la Commission européenne pour atteindre, à l'horizon 2012, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves, à 120 grammes de dioxyde de carbone, émis, par kilomètre parcouru ainsi que pour définir un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment qu'une politique réellement volontariste en matière de réduction des émissions polluantes dues aux véhicules doit être entreprise. Pour cette raison, ils estiment que les engagements chiffrés, visant la réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves, à 120 grammes de dioxyde de carbone pour 2012 doivent figurer dans le corps du texte de la loi ; de même que l'engagement de fixer un objectif de réduction de ces émissions pour les autres types de véhicules.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 244 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES C


Après l'article 1er septies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat élabore, en partenariat avec la SNCF et les collectivités territoriales, un plan annuel pour le développement du fret ferroviaire, visant notamment la préservation et l'entretien du réseau national et régional.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent promouvoir le développement du fret ferroviaire et éviter les effets négatifs de l'actuel plan fret de la SNCF qui impose des fermetures de ligne ou la réduction du nombre de dessertes.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 243 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES C


Après l'article 1er septies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de respecter ces objectifs, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et la SNCF élaborent un plan de développement des lignes régionales de transport ferroviaire. Ce plan prend notamment en compte la question du développement de l'intermodalité et de la complémentarité entre les réseaux de transport en commun. »

Objet

Les auteurs de cet amendement soulignent l'importance d'inverser la tendance à la fermeture des lignes de transport ferroviaire régionales afin d'assurer que les objectifs proclamés par le présent projet de loi trouvent les moyens concrets pour se réaliser.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 245

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES C


Après l'article 1er septies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein du conseil des ministres de l'Union européenne, les autorités françaises engagent avec leurs homologues européens une négociation sur l'intermodalité des transports. Cette négociation vise à limiter le développement du transport routier sur le territoire européen.

Objet

Les auteurs de cet amendement, afin de favoriser le respect des engagements de l'Union européenne vis-à-vis du protocole de Kyoto, soulignent l'importance de la mise en place d'une politique française de limitation du « tout routier ». Le Gouvernement français pourrait suivre l'exemple de mesures adoptées en Autriche, telles que l'interdiction des poids lourds le dimanche et la nuit.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 246

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES C


Après l'article 1er septies C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France, par l'intermédiaire du ministre chargé des transports, demande l'augmentation de la part attribuée au transport combiné dans le budget communautaire.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 223

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER SEPTIES D


Après l'article 1er septies D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'assurer un développement durable du territoire, et de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au fret, l'Etat s'engage à réduire les trafics de transport de marchandises par route. En conséquence, il se fixe comme objectif prioritaire le doublement du fret ferroviaire d'ici à 2015.

Objet

La priorité donnée aux investissements alternatifs à la route permet non seulement de réduire la consommation d'hydrocarbures mais aussi d'assurer l'aménagement et le développement de notre territoire. Raison pour laquelle les auteurs de l'amendement pensent que l'Etat doit se fixer des objectifs précis en ce domaine. Le fret ferroviaire continue de perdre des parts de marché par rapport à la route. Pour respecter ses engagements internationaux, l'Etat doit mener une politique plus volontariste fondée sur des objectifs précis. L'engagement de doubler d'ici à 2015 le fret ferroviaire participerait d'un réel volontarisme politique, condition sine qua non d'une redistribution des parts de marché en faveur du rail dans le contexte actuel de domination du tout routier.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 10

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES E


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'Etat s'engage à diversifier les sources de production énergétique.
Il veille ainsi à ce que la production intérieure d'électricité d'origine renouvelable atteigne, avant le 31 décembre 2010, un seuil de 21 %.
Il développe les énergies renouvelables thermiques pour permettre d'ici à 2010 une hausse de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.
Dans le respect de l'environnement, l'Etat crée, en particulier avec l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 2 % d'ici au 31 décembre 2005 et à 5,75 % d'ici au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables, calculée sur la base de la teneur énergétique, dans la quantité totale d'essence et de gazole mis en vente sur le marché national à des fins de transport.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 190

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER SEPTIES E


Compléter comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 10 pour cet article :

et avant le 31 décembre 2020, un seuil de 30 %. Pour atteindre cet objectif, l'Etat s'engage à faire du développement des énergies renouvelables, sa priorité.

Objet

Les auteurs estiment nécessaire que l'Etat prenne des engagements sur le long terme en fixant d'ores et déjà le seuil de 30% de production d'électricité d'origine renouvelable à atteindre pour 2020. Ces deux objectifs chiffrés sur le long terme seraient significatifs de la volonté de l'Etat de faire des ENR sa priorité.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 139 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les réseaux de chaleur utilisant du bois, des produits de la sylviculture agglomérés ou des déchets de bois et destinés au chauffage domestique sont assujettis au taux de TVA réduit de 5,5%.

II -  La perte de recettes résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les produits bois utilisés sont assujettis au taux de TVA de 5,5% dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. Le réseau de chaleur utilisant ces produits ne constitue qu'un intermédiaire pour fournir au consommateur final son chauffage qui, répondant à un besoin primaire, relève du taux réduit. Cet amendement mettrait fin à une discrimination par rapport aux réseaux de distribution du gaz et de l'électricité.

La Commission européenne a intégré les réseaux de chaleur parmi les biens et services pouvant bénéficier du taux réduit de TVA dans le cadre du projet de révision de la directive TVA.

Cette orientation est positive, et permettrait l'alignement de la fiscalité pesant sur une énergie renouvelable et aux effets positifs en matière environnementale – le bois – sur celle actuellement applicable à l'électricité et au gaz.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 140 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c. les livraisons de chaleur distribuées en réseau. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux réseaux de distribution d'énergie dits « réseaux de chaleur » qui constituent d'excellents outils de développement des énergies renouvelables avec plus de cent cinquante réseaux alimentés au bois énergie, par géothermie, ou à partir de valorisation énergétique des déchets. Ils contribuent également à l'utilisation rationnelle de l'énergie, avec plus de cent vingt réseaux alimentés par cogénération.

Ils participent donc activement à la lutte contre le changement climatique et à la réduction de la dépendance énergétique de la France.

Nous savons aussi que la loi de finances pour 1999 a permis de soumettre au taux réduit de TVA les abonnements à l'électricité et au gaz des clients domestiques. En appliquant le taux réduit de TVA à ces réseaux de chaleur on mettrait ainsi fin à une situation de distorsion de concurrence.

Par ailleurs, l'application du taux réduit sur les abonnements aux réseaux de chaleur permettrait de réduire d'environ quarante-cinq euros la facture de chauffage d'un logement type pour des populations généralement à faibles revenus. En effet, les réseaux de chaleur alimentent principalement des logements sociaux dans des zones d'urbanisation prioritaire. Une telle mesure permet donc de réduire une discrimination à l'encontre des populations les plus modestes.

Enfin, la Commission européenne, dans son projet de révision de la directive relative à la TVA, prévoit déjà de pouvoir appliquer un taux réduit à tout ou partie des factures des réseaux de chaleur. Il ne s'agirait donc au final que d'anticiper sans risque l'adoption de cette directive, qui ne devrait pas intervenir avant 2007.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 227 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GAILLARD, LEROY, LONGUET, de RICHEMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - les livraisons d'énergie fournies par les réseaux de chaleur alimentés au bois. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de l'intérêt environnemental des chaufferies collectives au bois qui participent à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique, il conviendrait, où le gouvernement entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, de mieux soutenir « bois-énergie ».

C'est pourquoi il est proposé de baisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux livraisons facturées aux usagers des réseaux collectifs de chaleur alimentés au bois.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 282

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … - les livraisons d'énergie fournies par les réseaux de chaleur alimentés au bois. »
II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de l'intérêt environnemental des chaufferies collectives au bois qui participent à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique, il conviendrait, où le gouvernement entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, de mieux soutenir « bois-énergie ».
C'est pourquoi il est proposé de baisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux livraisons facturées aux usagers des réseaux collectifs de chaleur alimentés au bois.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 228 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - La partie relative à l'abonnement dû par l'usager d'un réseau de chaleur alimenté au bois. »

II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le régime de TVA actuellement applicable aux prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur est actuellement fixé comme suit :

Energie utilisée

Taux TVA sur abonnement

Taux TVA sur consommation

Bois

19,6%

19,6%

Gaz Electricité

5,5%

19,6%

 

Compte tenu de l'intérêt environnemental des chaufferies collectives au bois et à l'heure ou le gouvernement entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, il conviendrait de mettre un terme au traitement discriminatoire qui frappe l'utilisation du bois en tant qu'énergie.

C'est pourquoi, il est proposé de baisser à 5,5% le taux de TVA applicable aux abonnements facturés aux usagers des réseaux de chaleur collectifs alimentés au bois.

Outre l'aspect environnemental, cette proposition a aussi un intérêt social, les réseaux de chaleur bénéficiant à de nombreux résidents en habitat social et donc à revenus modestes. La partie abonnement représente l'essentiel du coût facturé aux usagers car les investissements à amortir sont très lourds.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 283

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … - La partie relative à l'abonnement dû par l'usager d'un réseau de chaleur alimenté au bois. »
II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le régime de TVA actuellement applicable aux prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur est actuellement fixé comme suit :

 Energie utilisée

 Taux TVA sur abonnement

 Taux TVA sur consommation

 Bois

 19,6%

 19,6%

 Gaz Electricité

 5,5%

 19,6%

Compte tenu de l'intérêt environnemental des chaufferies collectives au bois et à l'heure ou le gouvernement entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, il conviendrait de mettre un terme au traitement discriminatoire qui frappe l'utilisation du bois en tant qu'énergie.
C'est pourquoi, il est proposé de baisser à 5,5% le taux de TVA applicable aux abonnements facturés aux usagers des réseaux de chaleur collectifs alimentés au bois.
Outre l'aspect environnemental, cette proposition a aussi un intérêt social, les réseaux de chaleur bénéficiant à de nombreux résidents en habitat social et donc à revenus modestes. La partie abonnement représente l'essentiel du coût facturé aux usagers car les investissements à amortir sont très lourds.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 141 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le c de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Le taux réduit de TVA s'applique également à l'ensemble de la facture de fourniture d'énergie d'origine renouvelable aux clients finals ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la fourniture collective de chaleur renouvelable. C'est un amendement qui s'inscrit dans la continuité de l'amendement précédent. La loi d'orientation sur l'énergie s'est fixée comme priorité, la production de chaleur issue des énergies renouvelables. Mais, si elle prévoit un crédit d'impôt pour les équipements individuels utilisant des énergies renouvelables, elle ne prévoit pas de mesure pour les équipements collectifs et les réseaux de chaleur utilisant pourtant des énergies renouvelables.

Les auteurs de l'amendement proposent donc l'application du taux réduit de TVA à la fourniture collective de chaleur renouvelable, c'est-à-dire aux investissements pour équipements individuels bénéficiant du taux réduit.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 229 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les livraisons de chaleur distribuées par les chaufferies collectives utilisant des énergies renouvelables »

II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

D'après l'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la fiscalité des énergies doit tenir compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement.

Il est proposé, par cet amendement qui tend à assujettir au taux réduit de TVA de 5,5% les prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables, de donner une traduction concrète aux objectifs fixés dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 284

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … - Les livraisons de chaleur distribuées par les chaufferies collectives utilisant des énergies renouvelables »
II - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

D'après l'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la fiscalité des énergies doit tenir compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement.
Il est proposé, par cet amendement qui tend à assujettir au taux réduit de TVA de 5,5% les prestations de chauffage fournies par les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables, de donner une traduction concrète aux objectifs fixés dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 142 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES E


Après l'article 1er septies E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 1 de l'article 279-O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des équipements collectifs de chauffage, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, se substituent à un mode de chauffage individuel, la part de la facture de chauffage au consommateur final correspondant aux prestations de travaux et d'entretien d'équipements de chauffage collectifs est assujettie au taux réduit. »

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et  575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à la part de la facture relative aux travaux d'entretien et de maintenance des réseaux de chaleur.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 sexies à un article additionnel après l'article 1er septies E).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 11

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES F


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 152

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES F


Après l'article 1er septies F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-5 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les commissions particulières sont constituées de personnes issues de milieux diversifiés. Le président de la Commission nationale veille à leur indépendance à l'égard du maître d'ouvrage et des intérêts locaux afin d'assurer l'impartialité des débats.

« Les membres des commissions particulières respectent des principes déontologiques, notamment l'équité, l'intégrité, l'impartialité et la confidentialité à l'égard des débats menés au sein de ces commissions. »

Objet

Cet amendement, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, vise à insérer dans le code de l'environnement, des éléments figurant aujourd'hui dans un document élaboré par la Commission nationale du débat public qui expose les pratiques et les règles définies pour l'organisation des différents débats, notamment ceux qui sont tenus au sein des commissions particulières.

En effet, il apparaît important que les principes exposés dans ce document soient érigés au rang de norme législative. Il est donc indispensable que l'indépendance des membres des commissions particulières du débat public soit garantie à l'égard du maître d'ouvrage et des intérêts locaux. A ce titre, il est particulièrement nécessaire de veiller à ce que les débats puissent prendre en compte l'ensemble des intérêts en présence, sans a priori, ce qui implique que les membres de ces commissions soient pleinement indépendants à l'égard des opinions formulées par les partisans ou les opposants à un projet.

Enfin, le présent amendement prévoit que ces mêmes membres respectent entièrement de grands principes déontologiques afin d'assurer l'impartialité des débats.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 191

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES F


Après l'article 1er septies F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2004, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15,24 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 30 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Objet

Dans le contexte actuel de très forte tension sur les prix des produits pétroliers et d'accroissement considérable des bénéfices des firmes pétrolières, un prélèvement exceptionnel sur ces derniers doit être mis en place. Les firmes du secteur pétrolier ont réalisé en 2004 des bénéfices exceptionnels. A titre d'exemple, la firme pétrolière française, Total a obtenu un résultat net de 9 milliards d'euros en 2004, en hausse de 23% par rapport à 2003. Il semble tout à fait légitime, face à l'ampleur des profits réalisés, que l'Etat puisse opérer un prélèvement.

Les auteurs de l'amendement tiennent à rappeler qu'en 2001, dans le même contexte de tension des prix, un tel mécanisme avait été mis en place dans le cadre de l'article 11 de la Loi de Finances pour 2001.

Ce prélèvement est justifié par la constatation que, hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole. Ainsi, il est légitime, comme cela avait été fait pour l'Etat avec la mise en place de la « TIPP flottante », de considérer qu'une partie de ses revenus exceptionnels peut être réaffectée, par l'intermédiaire du budget général, au profit de l'ensemble des Français. Il est donc proposé ici la mise en place d'une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières qui se justifie pleinement à l'heure où le prix du baril de pétrole semble s'installer durablement aux alentours de 50 dollars.






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(n° 275 , 294 )

N° 192 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES F


Après l'article 1er septies F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le c du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er mai 2005 pour la période du 1er mai au 30 juin 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du 1er au 30 avril 2005, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2005.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que la hausse du cours du pétrole a atteint ces derniers mois des sommets, il est indispensable de rétablir le mécanisme dit de « TIPP flottante » permettant de rendre aux Français, sous forme d'un abaissement des tarifs de TIPP, une part des recettes fiscales supplémentaires perçues par l'Etat sous forme de rentrées de TVA.

Ce mécanisme permet de lisser les effets sur le pouvoir d'achat de ménages des hausses du prix du pétrole.

 






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(n° 275 , 294 )

N° 12

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES G


Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer les mots :
l'article 1er quater
par les mots :
l'article 1er septies A de la présente loi





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(n° 275 , 294 )

N° 247

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER SEPTIES G


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Pour assurer ces objectifs, les entreprises du secteur énergétique consacrent 2% de leur chiffre d'affaire aux activités de recherche.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que des moyens concrets favorisent le développement de la recherche énergétique.






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(n° 275 , 294 )

N° 163 rect.

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme HENNERON et M. TEXIER


ARTICLE 1ER SEPTIES G


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

II – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

       I

Objet

Il paraît important d'inscrire dans le corps même de la loi et non dans l'Annexe la présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur le résultat des recherches menées pour le développement industriel des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (article additionnel après l’article 1er septies G vers l’article 1er septies G).





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(n° 275 , 294 )

N° 193 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES G


Après l'article 1er septies G, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La politique de recherche doit permettre à la France, d'acquérir une place de premier plan à l'horizon 2012, dans les nouveaux domaines technologiques en se fixant les objectifs suivants :

- l'amélioration d'une part, de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l'industrie et d'autre part des infrastructures de transport, de distribution, et de stockage d'énergie

- l'amélioration des technologies de séquestration du dioxyde de carbone

- l'amélioration de la compétitivité des énergies renouvelables mais également des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien, du solaire thermique et de la géothermie

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de rupture comme l'hydrogène

- le développement de la recherche sur le stockage de l'énergie.

Pour atteindre ces objectifs, le taux de croissance de la part du budget de la recherche qui doit être consacré à l'amélioration des connaissances pour l'ensemble du spectre des techniques énergétiques est proposé et réévalué chaque année sur avis de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques transmet chaque année un rapport au Parlement, sur les avancées technologiques aptes à un développement industriel.

Objet

Pour faire face, d'une part, aux difficultés croissantes dans un très proche avenir, pour obtenir du pétrole et du gaz naturel facile à extraire et à des prix abordables, et d'autre part à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il devient urgent de donner, enfin, à la recherche, les moyens de relever les défis, dans un certain nombre de domaines, pour améliorer les connaissances sur l'ensemble du spectre des techniques énergétiques.






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(n° 275 , 294 )

N° 13

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEPTIES H


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 164 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON et M. TEXIER


ARTICLE 1ER SEPTIES H


Rédiger comme suit cet article :

Le ministre chargé du développement et de la coopération et le ministre chargé de l'énergie mettent en place un plan « L'énergie pour le développement » qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.

Objet

Il paraît important d'inscrire dans le corps même de la loi et non dans l'Annexe le plan pour l'énergie pour le développement qui sera un axe fort de notre politique de coopération.






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(n° 275 , 294 )

N° 297

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES H


Après l'article 1er septies H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de l'énergie met en place un plan Face-sud qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels.
Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits thermiques-photovoltaïques par an en 2010.
Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.





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(n° 275 , 294 )

N° 298 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES H


Après l'article 1er septies H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de l'agriculture mettent en place un plan Terre-énergie qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 3 millions de tonnes équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport des biocarburants.
A cet effet, ce plan favorise la production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.
Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement de ce plan. 





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(n° 275 , 294 )

N° 14

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 72

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, SOULAGE et DUBOIS, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

 

Objet

L'article 32 de la loi de finances pour 2005 a introduit dans le code des douanes un article 266 quindecies qui soumet les sociétés distributrices de carburants à un prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) proportionnel au volume de carburant mis à la consommation. Ce prélèvement est toutefois diminué, pour chaque carburant (essence comme gazole), de la proportion de biocarburants lui étant incorporée.

Ce mécanisme fiscal vise à inciter les entreprises distribuant du carburant à y incorporer davantage de biocarburants, que ce soit dans l'essence -au moyen de bioéthanol ou de son dérivé, l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE)- comme dans le gazole -au moyen de biodiesel, dit aussi ester méthylique d'huile végétale (EMHV)-. Le but final est de permettre à notre pays d'atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire en termes d'incorporation de biocarburants 

Or, cet article prévoit que le prélèvement de TGAP ne serait plus effectué et calculé carburant par carburant, mais de façon globale. De ce fait, les sociétés distributrices de carburants pourraient choisir de n'incorporer qu'un seul type de biocarburant. Concrètement, le biodiesel serait quasi systématiquement préféré au bioéthanol : en effet, la production d'essence étant aujourd'hui excédentaire et celle de diesel insuffisante par rapport aux besoins du marché intérieur, les distributeurs seront tentés de n'incorporer que du biodiesel, afin de réduire leurs importations de diesel.

Or, le développement équilibré des deux types de biocarburants s'inscrit dans le cadre du plan national pour le développement des biocarburants lancé par le Premier ministre en septembre 2004, se traduisant par des volumes d'agrément proches dans les deux filières. D'autre part, il serait irrationnel de condamner la filière bioéthanol alors que celle-ci comporte de nombreux atouts légitimant, au delà de considérations économiques et sociales par ailleurs essentielles, son existence au même titre que la filière biodiesel. Ainsi, la productivité agricole des produits de la filière éthanol est particulièrement élevée. Ils bénéficient au surplus d'une marge de progression substantielle en termes d'efficacité énergétique. Enfin, la multiplicité des ressources utilisables -céréales, pomme de terre, betterave, biomasse, maïs ...- permettrait de constituer pour ces produits, dont certains connaissent souvent des périodes de surproduction, des débouchés appréciables.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 275 , 294 )

N° 117

26 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime un article du code des douanes, introduit par la loi de finances pour 2005, et qui prévoit que le calcul du taux de prélèvement de TAGP ne serait plus effectué carburant par carburant mais de manière globalisée. Par cette modification, les sociétés distributrices de carburant pourraient être incitées à n'incorporer que de l'ETBE [(éthyl – tertio–butyl-éther) qui contient de l'isobutène résidu du raffinage du pétrole] au détriment du bioéthanol. Le développement de cette filière en serait condamné.

Pour cette raison, les auteurs de l'amendement demandent la suppression de cet article.






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(n° 275 , 294 )

N° 314

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi de Finances pour 2005 a introduit dans le code des douanes un article 266 quindecies. Cet article rend les sociétés distributrices de carburants redevables d'un prélèvent supplémentaire de TGAP pour chaque carburant. Il prévoit que le taux de ce prélèvement soit diminué carburant par carburant de la proportion de biocarburants qui lui est incorporée. Il s'agit là d'une incitation forte au développement de l'introduction de biocarburants aussi bien dans l'essence -au moyen de bioéthanol ou de son dérivé, l'ethyl tertio butyl ether- ETBE- que dans le gazole, au moyen de biodiesel (ester méthylique d'huile végétale, dit EMHV).

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'article 1er octies, le prélèvement de TGAP ne serait plus effectué et calculé carburant par carburant, mais globalement. Ainsi, les sociétés distributrices de carburants qui s'abstiendraient peu ou prou d'incorporer du bioéthanol ou de l'ETBE dans l'essence mais qui introduiraient beaucoup d'EMHV dans le gazole pourraient être totalement exonérées de TGAP.

L'amendement proposé qui rétablit la rédaction initiale de l'article 32 de la loi de finances pour 2005 permet d'éviter cette difficulté dans un contexte où le Gouvernement entend favoriser un développement équilibré des deux filières de production de biocarburants dans notre pays.






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(n° 275 , 294 )

N° 175

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET et BRICQ, M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES


Après l'article 1er octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1. les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburants ou combustible, bénéficient dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :

« a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

« b) 38 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants.

« c) 1 euro par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

« d) Les huiles brutes végétales sont exonérées de taxe intérieure de consommation ; »

Objet

Les biocarburants doivent bénéficier d'une réduction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en fonction de leur bilan énergétique et donc de leur intérêt écologique.

Ainsi, les huiles brutes végétales sont totalement exonérées de TIPP car il s'agit d'une production marginale et peu polluante.

Au contraire la production d'ETBE est une aberration écologique et économique, donc elle ne doit plus être soumise à une réduction de TIPP que dans la mesure ou elle est considérée par la législation européenne comme un biocarburant. La réduction de TIPP accordée doit donc être marginale.






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(n° 275 , 294 )

N° 194

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES


Après l'article 1er octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité est déduite du pourcentage obligatoire de mise en jachère des terres agricoles du fait de la réglementation européenne. Ces nouvelles surfaces agricoles seront, en priorité utilisées pour la production agricole non productiviste destinée à la fabrication de biocarburants. »

Objet

Les accords européens obligent à mettre en jachère 10% des surfaces utiles agricoles. Par ailleurs, le développement des activités liées à l'urbanisation (infrastructures de transport, grandes surfaces commerciales…) réduit chaque année la part des terres destinées à l'agriculture. La FNSEA a récemment souligné que ce serait chaque année, non moins de 60.000 ha de terres agricoles qui seraient ainsi soustraites à l'agriculture. Les auteurs de cet amendement souhaiteraient que soit retranché du pourcentage obligatoire de mise en jachère (10% de la SUA) ces hectares absorbés par le développement des activités à la périphérie des villes.

Les nouvelles surfaces agricoles ainsi récupérées pourraient ensuite être utilisées pour les productions agricoles destinées à la fabrication de biocarburants.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 15

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I de cet article :
Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals, dont les ventes annuelles excèdent un seuil, ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 133 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I - Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :

du fioul domestique aux consommateurs finals

insérer les mots :

ainsi que les distributeurs de carburants, à l'exception des distributeurs indépendants, et les grandes surfaces mentionnées à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme vendant des produits pétroliers utilisés comme carburants pour véhicules routiers

II – En conséquence, dans la première phrase, remplacer le mot :

soumises

par le mot :

soumis

et au début de la seconde phrase, remplacer le mot :

Elles

par le mot :

Ils

Objet

Les distributeurs de carburants ne sont pas obligés de réaliser des actions d'économies d'énergie alors que paradoxalement le secteur des transports connaît depuis les années 50 une hausse continue et préoccupante de sa consommation énergétique, et qu'il contribue grandement à la détérioration de la qualité de l'air. Le motif avancé est que ceux-ci n'ont aucune influence sur la consommation de leurs clients. Cette justification paraît tout à fait contestable. Les distributeurs peuvent tout à fait influer sur le comportement de leurs clients , ne serait-ce par exemple en multipliant l'information sur les carburants les moins polluants, les conduites les plus économes en carburants, etc.

Cet amendement propose donc de soumettre les distributeurs de carburants à l'obligation de faire des économies d'énergie. Les petites stations-services indépendantes qui permettent de maintenir un réseau de distribution dans les zones rurales en seraient exemptées.
Les grandes surfaces vendant de l'essence et qui sont soumises à autorisation dans le cadre de la législation sur l'urbanisme commercial se verraient elles aussi imposer des obligations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 248

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article :

Elles peuvent se libérer de ces obligations en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'un marché des certificats d'économies d'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 16

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du I de cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 263

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme HENNERON et M. TEXIER


ARTICLE 2


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au cours de la première période indiquée dans le décret mentionné à l'alinéa précédent, les personnes vendant de l'électricité et du gaz aux consommateurs finals ne sont pas soumises aux obligations prévues par cet alinéa pour la partie de leurs ventes correspondant à la consommation de sites industriels.

Objet

L'amendement a pour objet de tenir compte du fait que les gisements d'économies d'énergie dans l'industrie sont faibles, complexes (car intimement liés aux process industriels eux-mêmes) et coûteux à mettre en œuvre.

A cet égard, le dispositif de certificats d'économies d'énergie prévu par l'article 2, du fait de son caractère coercitif, apparaît inadapté à la situation des fournisseurs d'électricité et de gaz apparus à la suite de l'ouverture à la concurrence de ces secteurs et dont la clientèle est pour la plupart principalement constituée de consommateurs industriels. En raison de leur taille, de leur activité et de leurs relations avec leurs clients industriels, ces fournisseurs n'ont en effet pas les capacités de mettre en place des dispositifs d'économie d'énergie au niveau de ces clients.

Au total, l'application du dispositif à ces fournisseurs pour l'ensemble de leurs ventes les exposerait à un risque sérieux d'éviction des marchés français de l'électricité et du gaz contraire aux objectifs de libéralisation poursuivis par la directive communautaire n° 2003-54 du 26 juin 2003 et par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 249

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

ou acquis

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la création d'un marché des certificats d'économies d'énergie.






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(n° 275 , 294 )

N° 299

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Dans la première phrase du III de cet article, supprimer le mot :
morales





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 250

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne cautionnent pas la velléité du Gouvernement de doubler le montant de la pénalité libératoire dans le cas où la personne morale n'ayant pas rempli ses obligations en matière d'économie d'énergie n'a pas pu ou voulu acheter des certificats d'économie d'énergie.

Le projet s'éloigne de l'objectif d'économie d'énergie au propre de la participation au marché des certificats d'économies d'énergie.






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(n° 275 , 294 )

N° 134 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


I - Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le produit net des pénalités est reversé aux institutions et établissements publics qui exercent des actions permettant de maîtriser la demande d'énergie. La liste des institutions et établissements publics pouvant bénéficier du produit de ces pénalités est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du reversement des pénalités aux institutions et établissements publics qui exercent des actions permettant de maîtriser la demande d'énergie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réussite de la politique de maîtrise de l'énergie nécessite la mobilisation de nouveaux moyens fiscaux et budgétaires à destination des acteurs qui contribuent directement, par leur action, à cette maîtrise. Le Gouvernement a jusqu'alors été silencieux sur cette question pourtant fondamentale.

Les certificats d'économie d'énergie constituent de nouveaux instruments en matière de politique de maîtrise de la demande d'énergie. Il semble dès lors tout à fait pertinent que le produit des pénalités dues par les fournisseurs d'énergie n'ayant pas respecté pas leurs obligations en matière de maîtrise d'énergie puisse bénéficier aux institutions et établissements publics dont les actions sont, a contrario, principalement destinées à la maîtrise de la demande d'énergie.

Au rang de ces acteurs figure notamment l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), qui, comme son nom l'indique, constitue le principal bras de l'Etat pour mener cette politique. Or, cette agence a vu ses moyens réduits ces dernières années. Le Sénat, lors de l'examen de la loi de fiances pour 2004, a fait part de ses inquiétudes. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles ressources à l'ADEME.

Ces nouveaux instruments que sont les certificats d'énergie offrent indirectement l'opportunité de trouver de nouveaux moyens financiers.

C'est pourquoi, cet amendement propose que le produit des pénalités qui seront appliquées aux fournisseurs d'énergie ne respectant pas leurs obligations en matière d'économies d'énergie soit destiné au financement des organismes menant des actions en vue de la maîtrise de la demande d'énergie. Il n'y a aucune raison que le montant de ces pénalités alimente le budget de l'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 135 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le V de cet article.

Objet

Ce paragraphe prévoit que les coûts liés aux actions d'économie d'énergie, mises en œuvre par les distributeurs d'énergie auprès de clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés, sont « pris en compte » dans les évolutions tarifaires arrêtés par les ministres en charge de l'économie et de l'industrie.

En clair, cette disposition permet aux fournisseurs d'énergie de répercuter le coût des opérations de maîtrise de l'énergie sur le consommateur domestique.

Cette disposition aura pour conséquence d'alourdir la facture d'électricité des ménages, déjà importante . Elle pénalisera ceux aux revenus les plus modestes.

Elle paraît tout à fait contre- productive par rapport à l'objectif visé, à savoir réduire la consommation énergétique dans le tertiaire et tout particulièrement dans le secteur résidentiel. En effet, le seul intérêt des certificats d'énergie, s'ils fonctionnent, est d'inciter les consommateurs à investir dans des équipements permettant de réduire la consommation d'énergie, sans que son budget « énergie » augmente. Pour cela, le fournisseur d'énergie dispose de divers moyens : par exemple des bons de réduction qu'il offre à son client pour acheter des lampes basse consommation. A partir du moment où en quelque sorte, le distributeur reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre, le dispositif n'a plus d'intérêt.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet alinéa.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 17

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le début de la première phrase du V de cet article :
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs...





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(n° 275 , 294 )

N° 18

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.





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(n° 275 , 294 )

N° 251

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent mettre un terme à la possibilité d'acheter « un droit à polluer » initiée par cette mesure libérale aboutissant à la négation de l'objectif de protection de l'environnement.






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(n° 275 , 294 )

N° 300

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Les personnes morales dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent sur leur demande
par les mots :
Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande





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(n° 275 , 294 )

N° 252

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

obtiennent sur leur demande, en contrepartie,

par les mots :

peuvent obtenir, sur leur demande et après vérification des économies d'énergie effectivement réalisées,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de moduler et de modérer l'automaticité de l'obtention des certificats d'économies d'énergie et de renforcer le contrôle des économies annoncées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 275 , 294 )

N° 19

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
L'installation d'équipements permettant la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.





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(n° 275 , 294 )

N° 253

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Remplacer les deux premières phrases du troisième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie au I de l'article 2.

En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'Etat, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la marchandisation des certificats d'économie d'énergie et leur caractère de biens meubles négociables.






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(n° 275 , 294 )

N° 20

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :
Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 2 ou par toute autre personne morale.





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(n° 275 , 294 )

N° 254

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

de la substitution entre combustibles fossiles ou

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'objectif du Titre 1er du présent projet de loi étant la maîtrise de l'énergie, à travers la réalisation d'économies d'énergie, toutes les économies d'énergie sans discrimination entre elles doivent être prises en compte à ce titre.






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(n° 275 , 294 )

N° 21

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de cet article :
Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi.





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(n° 275 , 294 )

N° 22 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie qui ne peut être inférieure à cinq ans.





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(n° 275 , 294 )

N° 104 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'accomplissement des obligations de la première période, le montant maximum de la pénalité est de 1 centime d'euro par kilowattheure, et ce montant ne peut pas être doublé.

Objet

Le IV de l'article 2 fixe à 2 centimes d'euro par kilowattheure le montant maximum de la pénalité.

Un tel montant, qui déterminera de fait le montant réel de la pénalité, est disproportionné par rapport à la marge réalisée sur la vente du kilowattheure d'énergie.

Compte tenu du caractère novateur du dispositif proposé et de l'absence de recul en découlant, il fait donc peser le risque d'une très forte dégradation de la compétitivité des fournisseurs d'énergie.

Par ailleurs, le IV de l'article 2 prévoit également de doubler la pénalité à laquelle sont soumises les personnes soumises à obligation qui n'ont pas pu produire le nombre de certificats nécessaires, si elles ne peuvent apporter la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants sur le marché des certificats.

Cette disposition va à l'encontre de l'objectif poursuivi par le dispositif, à savoir réaliser les économies d'énergies au coût optimal, au moyen d'un marché de certificats où les prix s'équilibrent en fonction de l'offre et de la demande.

En effet, elle introduit un fort déséquilibre des mécanismes du marché, au profit des vendeurs de certificats qui, informés du risque de sur-pénalité pesant sur les acheteurs de certificats, ne vendront pas à un prix inférieur au montant maximum de la pénalité.

On empêche ainsi le prix de s'établir librement et on aboutit de façon paradoxale à un pseudo-marché sur lequel le prix est fixé arbitrairement.

Enfin, l'article 3 prévoit que la durée de vie des certificats soit au minimum de dix ans.

Or pour qu'il puisse fonctionner rapidement de façon optimale, le marché de certificats doit être le plus fluide possible.

Il n'est donc pas souhaitable que la durée de vie des certificats soit trop longue et conduise certains acteurs à l'attentisme, ce qui, en entravant un démarrage rapide des échanges, ne permettra pas d'avoir rapidement une bonne compréhension de ce nouveau dispositif.

C'est pourquoi, vu le caractère novateur du dispositif proposé et l'absence de recul en découlant, nous proposons dans le cadre de la première période de mise en œuvre du dispositif « certificats » :

- de retenir un montant maximum de 1 centime d'euro par kilowattheure, suffisamment incitatif pour atteindre les premiers gisements d'économies d'énergie et ne faisant pas peser le risque d'une très forte dégradation de la compétitivité des fournisseurs d'énergie ;

- de ne pas appliquer la clause de doublement de la pénalité afin que le marché de certificats puisse se construire sur des bases saines ;

- de ramener à cinq ans la durée de vie minimum des certificats, afin de favoriser un démarrage rapide du marché des échanges.






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N° 255

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après les mots :
des certificats obtenus
remplacer la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots :
ou repris par l'Etat.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'un registre national des certificats d'économies d'énergie, véritable instrument de marché, et refusent que les certificats d'économies d'énergie puissent faire l'objet d'une transaction par le marché.






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N° 23

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de cet article :
Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.





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13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.





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13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.





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N° 150 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT, M. HÉRISSON, Mmes FÉRAT et LÉTARD et MM. JARLIER, BÉTEILLE, BIWER, DÉTRAIGNE et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l'article 5 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Objet

La définition de l'intérêt communautaire d'une compétence ne peut pas se résumer à un simple exercice juridique ou procédural, dans la mesure où il correspond au projet politique et stratégique de la communauté librement défini par les élus.

Les élus doivent par conséquent disposer du temps nécessaire pour identifier les actions, les opérations ou les équipements qui doivent relever de l'échelon intercommunal et être en mesure d'apprécier pleinement les incidences juridiques, fonctionnelles et financières d'une telle décision.

Toutes ces raisons plaident en faveur d'une modification du IV de l'article 164 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et l'octroi d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi pour les communautés existant à cette date.

Ce délai de deux ans correspond, par ailleurs, à celui exigé pour les nouvelles communautés après l'arrêté prononçant le transfert d'une compétence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 231 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS


Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Objet

La définition de l'intérêt communautaire d'une compétence ne peut pas se résumer à un simple exercice juridique ou procédural, dans la mesure où il correspond au projet politique et stratégique de la communauté librement défini par les élus.

Les élus doivent par conséquent disposer du temps nécessaire pour identifier les actions, les opérations ou les équipements qui doivent relever de l'échelon intercommunal et être en mesure d'apprécier pleinement les incidences juridiques, fonctionnelles et financières d'une telle décision.

Toutes ces raisons plaident en faveur d'une modification du IV de l'article 164 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et l'octroi d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi pour les communautés existant à cette date.

Ce délai de deux ans correspond, par ailleurs, à celui exigé pour les nouvelles communautés après l'arrêté prononçant le transfert d'une compétence.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 26

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
« III. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie ou avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 94 rect. bis

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR


ARTICLE 5 TER


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n°26 pour le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

ou leurs syndicats mixtes

 

Objet

 Cet amendement vise à tenir compte du fait que la compétence afférente à la distribution publique de gaz peut également être transférée à un syndicat mixte, qui ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 318

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE 5 TER


 Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n°26 pour le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale  
insérer les mots :
ou leurs syndicats mixtes 

Objet

Cet amendement vise à tenir compte du fait que la compétence afférente à la distribution publique de gaz peut également être transférée à un syndicat mixte, qui ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 27

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 153 rect. bis

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR


ARTICLE 5 TER


Dans la première phrase du  texte proposé par l'amendement n° 27 pour le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

ou les syndicats mixtes

Objet

Cet amendement vise à tenir compte du fait que la compétence afférente à la distribution publique d'énergies de réseau peut également être exercée par un syndicat mixte, qui ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale.  



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 95 rect.

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


ARTICLE 5 TER


Compléter la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 27 pour le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, ayant donné leur accord pour que les coordonnées soient communiquées à cet effet par le fournisseur d'énergie ou le service social à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération compétent en matière de distribution publique d'énergies de réseau.

 

Objet

 Afin d'assurer la protection des droits des consommateurs en situation de précarité, il est nécessaire de préciser que leurs coordonnées ne pourront être communiquées pour la mise en œuvre d'aides à la maîtrise de la demande d'énergie, que s'ils ont donné préalablement leur accord à la diffusion de ces informations.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 28

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi le 2° du II de cet article  :
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'électricité » sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau » ;





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 29

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Supprimer le 3° du II de cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 96 rect. bis

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR


ARTICLE 5 TER


Après le 3° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles les agents des collectivités et établissements visés au quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 peuvent avoir accès aux coordonnées des personnes en situation de précarité, pour la mise en œuvre de ces actions, sont précisés par un décret. »

Objet

M. le ministre de l'industrie a annoncé la publication prochaine de deux décrets destinés à renforcer le dispositif d'aide sociale pour les consommateurs en situation de précarité, notamment en cas d'impayés. 

L'article L. 2224-34 du  code général des collectivités territoriales permet aux autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie d'intervenir auprès de ces consommateurs, afin d'étudier des solutions susceptibles de leur être apportées à titre préventif ou curatif, pour les aider à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie. 

Pour que ces autorités puissent intervenir efficacement dans le cadre du dispositif de maintien de la fourniture d'énergie, en complément  des mesures prises sous l'impulsion des services sociaux compétents, il est indispensable que celles-ci puissent identifier les personnes concernées. Le caractère sensible des ces informations ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient portées à la connaissance des agents de contrôle des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz, spécialement habilités et assermentés afin de pouvoir traiter des informations dont la confidentialité doit impérativement être préservée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 155 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RICHERT et GRIGNON, Mme SITTLER et M. LEROY


ARTICLE 5 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la dernière phrase de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz avant les mots : « d'électricité ou de gaz », sont insérés les mots : « d'énergies de réseau, notamment ».

Objet

Pour tenir compte de la réalité du marché énergétique qui englobe les activités électriques et gazières, il est souhaitable de ne pas restreindre l'objet à l'électricité et au gaz mais de l'élargir à l'ensemble des activités liées à la production et à la fourniture d'énergies de réseau comprenant la chaleur.
 
Cette modification permet aux distributeurs non nationalisés créant une société dans le cadre de l'article 23 bis de mener une politique énergétique cohérente, à partir de la gestion commune des énergies par une même entreprise en confiant à celle-ci l'exploitation et la valorisation d'installations ne produisant pas exclusivement de l'électricité, telles que les installations de cogénération qui produisent également de la chaleur.
 
Cet amendement vise à un élargissement limité de l'objet légal de la société prévue par l'article 23 bis, sans pour autant remettre en cause le principe de spécialité applicable aux DNN, et permet de favoriser le développement des réseaux de chaleur encouragé à l'article 1er ter du présent projet de loi et de prendre en compte le rôle des collectivités territoriales dans la politique énergétique, notamment lorque celle-ci peut conduire à des économies de réseaux visées à l'article 1er sexies du projet de loi.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 198

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Politique de maîtrise de la demande d'énergie »

Objet

La pertinence et l'intérêt des questions énergétiques et notamment celles concernant la maîtrise de la demande de l'énergie sont évidents pour la communauté de communes. Celle-ci doit pouvoir exercer des compétences dans ce domaine, comme elle peut en exercer en matière de protection et mise en valeur de l'environnement, de voirie, d'équipements culturels et sportifs, de politique du logement et du cadre de vie. Cet amendement vise à ce que la communauté de communes puisse exercer des actions en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 197

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) maîtrise de la demande d'énergie »

Objet

La pertinence et l'intérêt des questions énergétiques et notamment celles concernant la maîtrise de la demande de l'énergie sont évidents pour la communauté urbaine. Celle-ci doit pouvoir exercer des compétences dans ce domaine, comme elle en exerce de plein droit, au lieu et place des communes en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire ; d'équilibre social de l'habitat ; de politique de la ville ; de protection et mise en valeur de l'environnement.

Cet amendement vise à ce que, dans le cadre de la protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, la communauté urbaine puisse également engagé des actions dans le domaine de la maîtrise de la demande d'énergie.






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(n° 275 , 294 )

N° 196

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre les nuisances sonores, » sont insérés les mots : « maîtrise de la demande d'énergie, ».

Objet

La pertinence et l'intérêt des questions énergétiques et notamment celles concernant la maîtrise de la demande de l'énergie sont évidents pour la communauté d'agglomération. Celle-ci doit pouvoir exercer des compétences dans ce domaine, comme elle en exerce de plein droit en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat, de politique de la ville, etc.

L'article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que la communauté d'agglomération exerce au lieu et place des communes au moins trois des compétences dans les domaines tels que la voierie, l'assainissement, l'eau, en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, les équipements culturels et sportifs, l'action sociale d'intérêt communautaire.

Cet amendement vise à ce que, dans le cadre de la protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, la communauté d'agglomération puisse également engagé des actions dans le domaine de la maîtrise de la demande d'énergie.






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(n° 275 , 294 )

N° 30 rect.

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUATER


Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2224-32 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 275 , 294 )

N° 265 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et M. SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 QUINQUIES


Avant l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les observatoires régionaux de l'énergie mentionnés dans la troisième partie du schéma de services collectifs de l'énergie, lorsqu'ils existent, sont directement destinataires de toutes les données locales.
Un décret définit les données qui doivent être transmises et détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont collectées et diffusées.

Objet

L'application du protocole de Kyoto et la réussite de la France dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre supposent un suivi global des résultats de consommation finale d'énergie.
Cet amendement a pour objet de permettre aux observatoires régionaux de l'énergie d'accéder à l'ensemble des informations locales, notamment en termes de consommation d'électricité et de gaz.
Les territoires qui se sont dotés d'observatoires de l'énergie doivent pouvoir disposer des données précises pour définir, décider, développer et évaluer les actions d'économie d'énergie et la pertinence de leurs programmes de soutien, notamment aux actions de valorisation des énergies renouvelables et de maintien et de développement des infrastructures de stockage et de transport d'énergie.
Aujourd'hui, on recense près d'une dizaine de ces observatoires, sous des formes diverses, nombreux ayant été initiés à la suite des travaux relatifs au Schéma de services collectifs. On constate cependant, depuis plusieurs années, des problèmes d'accès aux données locales (agrégées au niveau régional ou départemental), en particulier relatives aux consommations finales d'énergie. Afin de faciliter les missions des observatoires régionaux de l'énergie (ORE), il est nécessaire de clarifier le circuit de l'information entre les détenteurs de données et ceux-ci.
Le décret pourra définir une liste de données locales et un schéma de mise en œuvre en concertation avec l'ADEME, l'Observatoire de l'énergie et les Observations régionaux.
Les détenteurs de données, producteurs, gestionnaires des réseaux, fournisseurs auraient pour obligation de fournir les données dans un délai fixé, en double exemplaire à ces destinataires.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 256

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour assurer pleinement la sécurité et la sûreté des installations, des personnels et des populations, l'ensemble des activités exercées sur les sites nucléaires en exploitation doit offrir les meilleures conditions de réalisation en termes de conditions de travail, de compétences des personnels et de qualité des opérations effectuées.

Ceci implique une amélioration et une harmonisation des garanties sociales dont bénéficient tous les salariés appelés à intervenir sur ces sites à n'importe quel moment de leur activité.

Objet

Les auteurs de cet amendement soulignent l'importance de l'amélioration des conditions d'exploitation de l'énergie nucléaire, gage de sûreté et de sécurité.






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(n° 275 , 294 )

N° 31

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 SEXIES


Supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 32

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 136 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« - Si l'étude conclut à la faisabilité technique et économique du recours aux énergies ou techniques mentionnées au troisième alinéa, le maître de l'ouvrage est tenu d'y avoir recours.

Objet

Pour certaines nouvelles constructions, une étude « de faisabilité technique et économique » des diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs s'ils existent, ou aux pompes à chaleur pourra être rendue obligatoire.

L'étude n'a qu'un caractère informatif. Elle n'est pas nécessairement suivie d'effet.

Par cet amendement, il est proposé, dès lors que « la faisabilité technique et économique » est concluante, d'imposer au maître d'ouvrage d'avoir recours à ces énergies ou techniques.

Cette disposition est une mesure supplémentaire pour mieux maîtriser la demande en énergie, sans pour autant renchérir le coût de la construction puisque la faisabilité économique sera prouvée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 73

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation)


Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, ajouter les mots :

Afin d'atteindre une consommation moyenne annuelle de chauffage de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré avant 2050,

 

Objet

Le secteur des bâtiments représente un enjeu majeur de la politique énergétique compte tenu de son importance, 46% de la consommation d'énergie, soit la deuxième source d'émission de gaz à effet de serre après les transports. 30 millions de bâtiments mal chauffés et mal isolés rejettent chaque année dans l'atmosphère 100 millions de tonnes de CO2.

Afin d'atteindre l'objectif global mentionné dans le projet de loi d'une diminution par quatre des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2050, ce sont 400.000 logements qui devront être réhabilités du point de vue énergétique chaque année jusqu'en 2050. Jamais, depuis la reconstruction d'après guerre, la France n'a été confrontée à un tel enjeu. Pour autant, les technologies et les savoir-faire fiables, maîtrisés et économiques existent pour atteindre ces objectifs.

Or, les dispositions actuelles du projet de loi concernant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ne fixent pas d'objectif à atteindre en terme de réduction quantifiée des émissions de gaz à effet de serre, ce qui prive l'ensemble des professions du bâtiment de perspective dynamique et volontariste.

Le présent amendement propose donc d'inscrire explicitement cet enjeu et de le traduire par une norme en terme de consommation annuelle de chauffage (50 kWh d'énergie primaire par m² et par an) qui doit être atteinte d'ici 2050 ce qui permettra une implantation fiable, durable et rentable des énergies renouvelables pour peu que le recours aux énergies traditionnelles en chauffage comme en climatisation soit le plus limité possible et que les bâtiments soient eux-mêmes faiblement consommateurs.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 199

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation)


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, ajouter les mots :

Afin de contribuer à l'objectif de diviser, avant 2050, par 4 les émissions de CO2,

Objet

Le secteur des bâtiments représente un enjeu majeur de la politique énergétique compte tenu de son importance, 46% de la consommation d'énergie, soit la deuxième source d'émission de gaz à effet de serre après les transports. 30 millions de bâtiments mal chauffés et mal isolés rejettent chaque année dans l'atmosphère 100 millions de tonnes de CO2.

Afin d'atteindre l'objectif global mentionné dans le projet de loi d'une diminution par quatre des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2050, c'est l'équivalent de 400.000 logements qui devrait être du point de vue énergétique concernés par les efforts de réduction, chaque année jusqu'en 2050. Jamais, depuis la période de reconstruction d'après guerre, la France n'a été confrontée à un tel enjeu. Pour autant, les technologies et les savoir-faire fiables, maîtrisés et économiques existent pour atteindre ces objectifs.

De grands programmes en ce domaine participeraient aussi à la relance de l'emploi.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 33

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

des bâtiments existants

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation :

ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... d'orientation sur l'énergie. »






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 74 rect.

21 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation)


I – Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la durée :

cinq ans

par la durée :

trois ans

II – Après les mots :

si nécessaire,

rédiger comme suit la fin du même alinéa :

les réponses à apporter à ce phénomène. »

Objet

L'amendement propose un suivi de ces politiques et réglementations et prévoit un bilan dans trois ans qui sera l'occasion de définir les mesures d'accompagnement nécessaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 34

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un article L. 111-10-1 dans le code de la construction et de l'habitation :
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 138 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le I bis de cet article, rétablir le I ter dans la rédaction suivante :

I ter. – Après l'article L. 111-10-1 du même code, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L.111-10-2. – Lorsque des bâtiments à usage d'habitation ont bénéficié d'une aide financière de l'Etat ou d'une collectivité publique en vue d'améliorer leur performance énergétique, les représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés signent avec l'Etat une convention en vue de réduire les charges locatives. »

Objet

Issu d'un amendement du groupe socialiste adopté à l'unanimité, cette disposition a été supprimée lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale.

Les auteurs de l'amendement continuent de penser que l'amélioration des performances énergétiques des immeubles d'habitation, et tout particulièrement des logements sociaux doit conduire à une baisse des charges locatives. Une telle réduction doit être effective dès lors que les travaux ont bénéficié d'une aide publique. Raison pour laquelle, ils proposent de rétablir ce paragraphe I ter.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 76

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement :

« 2° Prévoir que tous les équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation, quelle que soit l'énergie utilisée, font l'objet de contrôles réguliers, d'inspections et de missions de conseils d'optimisation de l'installation dont les conditions de mise en œuvre et les seuils de puissance seront fixés par voie réglementaire. »

 

Objet

L'objectif de performance énergétique du bâtiment, poursuivi par le législateur, ne se retrouve pas dans le dispositif qui permet de vérifier de façon effective que les conditions sont réunies afin d'atteindre les performances attendues, notamment en matière d'économie d'énergie. En effet, la révision du Code de l'environnement à l'article 6-III du projet de loi introduit une double limite, quant au mode de contrôle et quant au champ d'application visé.  

Le mode de contrôle est en effet imprécis.  Dans l'état actuel du projet de loi, il apparaît que les notions de contrôle des installations et d'inspection des équipements de production de chaleur ou de froid ne sont pas suffisamment distinguées. L'audit des installations, dont la chaudière a plus de 15 ans (chaudière, distribution, émission, régulation), prévu par la Directive « Performance énergétique des bâtiments » du 16 décembre 2002 vise précisément à moderniser les installations dotées de chaudières techniquement obsolètes. L'inspection vise les seuls équipements de production de chaleur ou de froid.

Toutefois, si l'inspection dite « régulière » est perçue comme une vérification ponctuelle et temporaire des équipements de chauffage et de climatisation, il n'y a pas d'action immédiate ou à long terme sur la performance. Seul un entretien assuré annuellement par un professionnel permet d'assurer cette performance optimale, grâce à l'intervention que subit alors l'équipement. Les salariés des quelque 20000 entreprises du secteur du génie climatique disposent d'un savoir-faire mobilisable pour ces opérations. Leur capacité d'expertise et d'intervention constitue une garantie certaine pour la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. Un entretien régulier et effectif, en prévenant, par ailleurs, les dysfonctionnements majeurs, permet d'éviter de lourdes dépenses supplémentaires pour le consommateur final.

C'est pourquoi il conviendra de préciser dans les décrets que l'entretien, obligatoire dans certains cas, puisse avoir valeur d'inspection.

Par ailleurs, en limitant les inspections régulières aux seules chaudières et systèmes de climatisation, le projet de loi restreint d'une part les économies d'énergie et les réductions d'émission de gaz à effet de serre attendues ; et d'autre part crée des discriminations entre propriétaires selon leur mode de chauffage et l'énergie utilisée.

Il existe, en effet, de nombreuses autres sources d'énergie utilisées par des équipements de production de chaleur autres que les chaudières, qui nécessitent également un entretien régulier. C'est le cas des capteurs solaires, des pompes à chaleur réversibles ou non, et des systèmes thermodynamiques dans leur ensemble. Enfin la volonté affichée par le législateur en matière de performance énergétique ne saurait être complète sans l'inspection du parc de chauffages électriques anciens, ne bénéficiant pas des régulations performantes actuelles,  et souvent installés dans des logements insuffisamment isolés.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif de contrôle (inspections et audits) à toutes les énergies.

 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 216 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et TEXIER


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'urbanisme :

« 2° Prévoir que les équipements de chauffage et les systèmes de climatisation, dont la puissance thermique unitaire excède un seuil fixé par décret, et quelle que soit l'énergie utilisée, feront l'objet de contrôles réguliers et de missions de conseils d'optimisation de l'installation dans des conditions précisées également par voie réglementaire. »

Objet

L'objectif de performance énergétique du bâtiment, poursuivi par le législateur, ne se retrouve pas dans le dispositif qui permet de vérifier de façon effective que les conditions sont réunies afin d'atteindre les performances attendues, notamment en matière d'économie d'énergie. En effet, la révision du Code de l'environnement à l'article 6-III du projet de loi introduit une double limite, quant au mode de contrôle et quant au champ d'application visé.  

Le mode de contrôle est en effet imprécis.  Dans l'état actuel du projet de loi, il apparaît que la notion de contrôle périodique des équipements de production de chaleur ou de froid ne sont pas suffisamment distinguées des audits des installations (chaudière, distribution, émission, régulation), dont la chaudière a plus de 15 ans, prévu par la Directive « Performance énergétique des bâtiments » du 16 décembre 2002 vise précisément à moderniser les installations dotées de chaudières techniquement obsolètes. Le contrôle périodique vise les seuls équipements de production de chaleur ou de froid.

Toutefois, si ce contrôle périodique est perçu comme une vérification ponctuelle et temporaire des équipements de chauffage et de climatisation, il n'y a pas d'action immédiate ou à long terme sur la performance. Seul un entretien assuré annuellement par un professionnel permet d'assurer cette performance optimale, grâce à l'intervention que subit alors l'équipement. Les salariés des quelque 20000 entreprises du secteur du génie climatique disposent d'un savoir-faire mobilisable pour ces opérations. Leur capacité d'expertise et d'intervention constitue une garantie certaine pour la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. Un entretien régulier et effectif, en prévenant, par ailleurs, les dysfonctionnements majeurs, permet d'éviter de lourdes dépenses supplémentaires pour le consommateur final.

C'est pourquoi il conviendra de préciser dans les décrets que l'entretien, obligatoire dans certains cas, puisse avoir valeur de contrôle périodique à la date de ce contrôle.

Par ailleurs, en limitant ces contrôles périodiques aux seules chaudières et systèmes de climatisation pour le confort d'été, le projet de loi restreint le potentiel d'économie d'énergie mobilisable. En effet, les systèmes de production de chaleur ou de chaleur et de froid à partir de la thermodynamique se trouvent exclus de champ d'application tel qu'il est défini.

Il existe, en effet, de nombreuses autres sources d'énergie utilisées par des équipements de production de chaleur autres que les chaudières, qui nécessitent également un entretien régulier. C'est le cas des capteurs solaires, des pompes à chaleur réversibles ou non, et des systèmes thermodynamiques dans leur ensemble. Sans ces contrôles réguliers, leur coefficient de performance va se dégrader et leur bon fonctionnement sera très aléatoire. L'histoire nous a montré avec le programme PERCHE (Pompes à chaleur en relève de chaudière) des années 80 lancé par EDF que quelques contre-références suffisent à stopper le développement d'une technologie très intéressante. Enfin, il paraît fortement illogique que les pompes à chaleur ne soient pas soumises aux contrôles périodiques au même titre que les systèmes de climatisation qui fonctionnent pourtant avec la même énergie, l'électricité, et qui  appartiennent à la même famille, celle des systèmes thermodynamiques.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif des contrôles réguliers et des audits à toutes les énergies.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 105

22 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le III de cet article pour le 2° de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

les chaudières et les systèmes de climatisation

par les mots :

les systèmes de chauffage et de climatisation

Objet

L'objectif poursuivi, à travers l'article 6, est de réaliser des économies d'énergie dans le cadre général de la performance énergétique des bâtiments, notamment au moyen d'inspections régulières.

Or la rédaction actuelle, en se limitant aux chaudières et aux climatiseurs, restreint considérablement les économies d'énergie attendues de ces inspections.

En effet, il n'y a pas lieu de traiter différemment les chaudières et les autres systèmes de chauffage qui, tous, nécessitent des inspections régulières pour conserver dans le temps leur efficacité :

- les pompes à chaleur sont constituées de pièces en mouvement, compresseurs et pompes, qui requièrent un entretien et une maintenance stricts ;

- les sondes qui pilotent les régulations et les programmations doivent être vérifiées ;

- les composants électroniques sont sujets à défaillance.

En l'absence de maintien en bon état de fonctionnement, dont l'inspection permet de s'assurer, les performances des systèmes de chauffage sont soumis à d'importants risques de dégradation.

Le contenu technique (et donc le coût) des opérations à effectuer lors du contrôle doit, bien entendu, dépendre du système de chauffage ou de climatisation concerné.

C'est pourquoi, afin d'atteindre plus largement et plus efficacement les économies d'énergies recherchées, il est proposé d'étendre à tous les systèmes de chauffage le champ d'application du 6-III.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 137 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … °Interdire les offres commerciales et promotionnelles pour des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie. »

Objet

Les offres commerciales pour des produits très consommateurs d'énergie, comme par exemple celles pour les automobiles équipées de climatisation fleurissent. Par cet amendement, il est donné la possibilité au Gouvernement d'interdire ce type d'offre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 301

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 TER


(Pour coordination)
Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 201 rect. ter

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. BAILLY, GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE 8 A


Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

solaire,

insérer le mot :

aérothermique,

Objet

Les énergies renouvelables comprennent les énergies aérothermiques qui proviennent de l'énergie solaire stockée dans l'air de notre environnement sous forme de chaleur.

Cette énergie demande, comme la géothermie basse température, à être captée pour servir ensuite de chauffage du logement ou d'eau chaude sanitaire.

Les coefficients de performance des machines aérothermiques sont particulièrement intéressants

En conséquence, cet amendement a pour objet d'adapter la définition des énergies renouvelables afin que l'ensemble des dispositions les concernant et, en particulier de ce Titre II, s'applique également à l'aérothermique.

Cette évolution contribuera également à la diversification du bouquet énergétique français et à la réalisation de l'objectif de 21% de la consommation électrique d'origine renouvelable en 2010.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 77

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 A


Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

géothermique,

insérer le mot :

aérothermique,

 

Objet

L'article 8A donne une définition de chacune des sources d'énergies renouvelables correspondant à celle donnée dans la directive 2001/77/CE  du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

Cette définition est liée à la production d'électricité. Mais en matière de production de chaleur (chauffage de locaux), elle n'est pas exhaustive. Elle ne tient pas compte des systèmes de chauffage, qui reposent sur la récupération de l'énergie contenue dans l'air naturellement renouvelable.

Dans la rédaction actuelle de l'article 8A, la géothermie est la seule énergie renouvelable retenue pouvant se conjuguer avec la thermodynamique, principe sur lequel est fondé le fonctionnement des pompes à chaleur. L'aérothermie se trouve occultée du champ de la loi et pourtant, elle est, elle aussi, une source d'énergie renouvelable. La chaleur qui peut être récupérée dans l'air à des températures minimales sous nos latitudes est largement appréciable au regard de l'énergie consommée par les pompes à chaleur aérothermiques, en particulier si l'on raisonne en énergie primaire, par comparaison à tous les systèmes utilisant l'effet Joules (convecteurs électriques).

A titre d'information, les machines aérothermiques efficaces ont des coefficients de performance avoisinant 3 sous les critères suivants :

- celui d'une pompe à chaleur Air/Air est de l'ordre de 2,7 pour une température extérieure de 7°C et une température de l'air intérieure de 20°C ;

- celui d'une pompe à chaleur Air/Eau est de l'ordre de 3,3 pour une température extérieure de 7°C et une température de l'eau du circuit de chauffage de 35°C.

Ces systèmes, dont les performances sont en progression constante, contribuent à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre dans un souci de développement durable.

C'est pourquoi il apparaît justifié d'inclure l'aérothermie parmi les sources d'énergies renouvelables.






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(n° 275 , 294 )

N° 166

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HENNERON et M. TEXIER


ARTICLE 8 A


Au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

hydroélectrique

par le mot :

hydraulique

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 275 , 294 )

N° 113 rect. bis

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BAILLY, BARBIER, BEAUMONT, BILLARD, Jacques BLANC, CÉSAR, COURTOIS, DOUBLET, Ambroise DUPONT, ÉMIN, GAILLARD et GINOUX, Mme GOUSSEAU, MM. GRILLOT et GRUILLOT, Mme HENNERON et MM. HURÉ, JUILHARD, LARDEUX, LECERF, LE GRAND, PUECH, RETAILLEAU, REVET, SOUVET, VIAL, de BROISSIA et BESSE


ARTICLE 8 A


 Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

l'énergie issue

insérer les mots :

de la production des céréales,

Objet

Aujourd'hui, bon nombre d'expériences et de réalisations, notamment sur le département du Jura, ont prouvé que l'utilisation des céréales comme énergie, et principalement de chauffage, était performante et avait un intérêt énergétique et environnemental compétitif.

Une étude comparative récente (décembre 2004) des prix des énergies liées à l'habitat montre que le chauffage aux céréales est le moins cher au kWh.

Électricité : (9 KVA)                     0,116 €/kWh TTC

Propane :                                      0,101 €/kWh TTC

Fioul domestique :              0,049 €/kWh TTC

Gaz naturel :                                  0,042 €/kWh TTC

Granulés de bois :                          0,030 €/kWh TTC

Bois bûches :                                 0,029 €/kWh TTC

Plaquettes :                                    0,019 €/kWh TTC

Blé (sur jachère) :                          0,015 €/kWh TTC

Cette méthode, au titre des énergies renouvelables, permettrait de valoriser 1 million 200 000 ha de jachères à des fins non alimentaires et apporterait un débouché supplémentaire à l'agriculture.

Face à l'augmentation des coûts du pétrole, et sans s'opposer à l'énergie bois plus présente sur certains secteurs, l'utilisation des céréales comme moyens de combustion permettrait de réduire la dépense énergétique importée de notre pays et de diminuer considérablement les dépenses de chauffage des utilisateurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 261

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DENEUX, ARNAUD, DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 A


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

l'énergie issue

insérer les mots :

de la production des céréales,

Objet

Cet amendement tend à promouvoir l'utilisation des céréales comme moyens de combustion.






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(n° 275 , 294 )

N° 226 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE et SIDO


ARTICLE 8 A


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

de la biomasse,

insérer les mots :

et particulièrement du bois

Objet

L'article 8 A donne une définition de chacune des sources d'énergie renouvelables qui correspond à celle de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001.

Les énergies renouvelables sont composées de cinq grandes familles: celles issues de la chaleur ou de la puissance radiative du soleil, de la force du vent, de la force de l'eau, de la biomasse et enfin de la chaleur du sol ou du sous-sol (géothermie). La définition donnée par l'article 8 A actuel distingue au sein de ces grandes familles quelques sources particulières telles que le biogaz, l'énergie houlomotrice, etc.

Le présent amendement vise ainsi à faire explicitement apparaître le bois comme énergie renouvelable. Le bois est en effet la première des sources d'énergie renouvelables consommée en France (représentant environ 50 % de l'ensemble), alors que cette énergie n'apparaît dans l'article qu'au travers du terme "sylviculture", qui ne correspond pas à la lisibilité que requière cette filière.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 78

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8 A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le terme géothermie comprend toute forme de récupération d'énergie soit directement dans le sol, soit à partir de nappes aquifères renfermant de l'eau ou de la vapeur d'eau, soit à partir d'eaux de rivière.

 

Objet

Sans l'intégration de cette définition au texte de loi, il est à craindre que le terme « géothermie » tel qu'il est mentionné à l'article 8A demeure imprécis, et par conséquent soit soumis aux aléas des décisions jurisprudentielles.

La définition donnée de chacune des énergies renouvelables dans l'article 8A correspond à celle de la directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

La géothermie liée à la production d'électricité concerne essentiellement la géothermie profonde, haute et moyenne énergie qui valorisent respectivement les ressources géothermales supérieures à 180°C et comprises entre 100°C et 180°C .

Bien souvent les définitions occultent la géothermie basse (températures comprises entre 30°C et 100°C) et très basse énergie (températures inférieures à 30°C). Or son utilisation est fréquente en matière de production de chaleur via une pompe à chaleur dans le cadre de chauffage et de production d'eau chaude dans le résidentiel individuel et collectif.

Il s'agit pour ces systèmes :

- soit de récupérer de la chaleur à partir de nappes aquifères peu profondes dont la température est inférieure à 100°C grâce à un puits unique (rejet de l'eau en surface) ou grâce à un puits double (avec restitution de l'eau dans la nappe) ;

- soit à partir d'eaux de rivière ;

- soit de récupérer la chaleur directement du sol par une sonde en U dans un puits sec à la verticale ou par des capteurs enterrés horizontaux.

Ces systèmes, aujourd'hui très performants, permettent de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans un souci de développement durable.

C'est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser l'ensemble du champ de la géothermie dans cet article.

 





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(n° 275 , 294 )

N° 35

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme)


Dans l'intitulé du texte proposé par cet article pour le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
l'efficacité
par les mots :
la performance





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(n° 275 , 294 )

N° 213 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 128-1 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
à usage d'habitation





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 36

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 128-1 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

que la construction satisfasse à des critères de performance énergétique ou comporte

par les mots :

qu'elles remplissent des critères de performance énergétique ou comportent






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 225 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et TEXIER


ARTICLE 9


Après les mots :

d'énergies renouvelables

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article :

, ou par cogénération ou par valorisation des déchets par méthanisation

Objet

L'objet de cet amendement est de favoriser le développement de la filière de méthanisation qui est à l'heure actuelle sous-utilisée en France.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 37

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 38

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 BIS


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

ou à la demande du candidat retenu à mesure que

par les mots :

ou, à la demande du candidat retenu, quand






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 79

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.

 

Objet

La loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières du 9 août 2004 a supprimé l'obligation d'achat pour les entreprises qui en ont déjà bénéficié une fois.

Il apparaît que cette mesure va fragiliser durablement la production d'électricité par sources renouvelables et les entreprises qui se sont engagés dans cette voie, alors même que le projet de loi prévoit d'en augmenter significativement la part à 21% d'ici 2010 conformément aux directives européennes.

Il convient donc de suspendre cette mesure afin d'examiner les propositions en cours d'élaboration de la Commission européenne et de donner la possibilité aux énergies renouvelables de se développer comme le prévoient les orientations énergétiques exposées dans le projet de loi.






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(n° 275 , 294 )

N° 202 rect. ter

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS B


Après l'article 10 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 33 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogé.

Objet

L'article 33 de la Loi du 9 août 2004 a aboli l'obligation d'achat par EDF de la production d'électricité renouvelable issue des installations existantes. En particulier, les usines d'incinération de déchets, installations de valorisation de biogaz qui produisent de l'énergie n'auront plus de débouchés, augmentant d'autant le coût du traitement des déchets pour la collectivité.

Les installations existantes de production d'électricité à partir du renouvelable doivent pouvoir continuer de bénéficier de l'obligation d'achat sur une longue durée tentant compte de leur amortissement partiel ou total.

 La disparition pure et simple de cette obligation d'achat pour les installations existantes est susceptible de réduire de manière extrêmement importante la part de l'électricité renouvelable en France.

Cette évolution étant incompatible avec l'objectif de 21% d'électricité d'origine renouvelable, cet amendement vise à supprimer l'article incriminé de la loi du 9 août 2004 et à stabiliser dans la durée les dispositifs d'accompagnement des énergies renouvelables.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 286

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS B


Après l'article 10 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 33 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogé.

Objet

Les installations existantes de production d'électricité à partir du renouvelable doivent pouvoir continuer de bénéficier de l'obligation d'achat sur une longue durée tenant compte de leur amortissement partiel ou total.
La disparition pure et simple de cette obligation d'achat pour les installations existantes est susceptible de réduire de manière extrêmement importante la part de l'électricité renouvelable en France.
Cette évolution étant incompatible avec l'objectif de 21 % d'électricité d'origine renouvelable, cet amendement vise à supprimer l'article incriminé de la loi du 9 août 2004 et à stabiliser dans la durée les dispositifs d'accompagnement des énergies renouvelables.





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(n° 275 , 294 )

N° 39

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 302

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS B


Dans le texte proposé par cet article pour rédiger la première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février, après les mots :
par ces acheteurs
insérer les mots :
ainsi que les externalités environnementales





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(n° 275 , 294 )

N° 176

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 TER


Avant l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la troisième phase du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont supprimés les mots : « , qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, »

Objet

Il s'agit de supprimer tout plancher ou plafond tendant à brider le développement de l'éolien en France.






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(n° 275 , 294 )

N° 116

22 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article L.553-4 du code de l'environnement, les mots : « peuvent mettre » sont remplacés par le mot : « mettent ».

 

Objet

Le schéma régional éolien a pour vocation d'assurer un développement harmonieux des sites éoliens sur le territoire et de déterminer les secteurs les plus propices au développement de l'énergie éolienne, notamment au regard de l'indispensable protection des paysages. Cet amendement a donc pour objet de rendre obligatoire, et non plus facultative, l'élaboration des schémas régionaux éoliens.

 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 177

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 TER


Avant l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement les mots : « peuvent » sont remplacés par les mots : « doivent ».

Objet

Il faut systématiser la mise en place de schémas régionaux éoliens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 118

26 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article introduites à l'Assemblée nationale réservent le bénéfice de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 pour des installations d'une puissance installée supérieure à 20 MW dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. De telles dispositions fixant un plancher de 20 MW pour bénéficier de l'obligation d'achat compromettent le développement des petits sites de production. Or, la filière éolienne fondée sur de petits parcs est particulièrement dynamique et contribue au développement local. Les auteurs estiment donc nécessaire de supprimer un tel article qui remet en cause le « petit éolien » et favorise les projets de grande taille souvent peu compatibles avec la protection des paysages.

Par ailleurs, le premier paragraphe de cet article (I) introduit les zones de développement de l'éolien comme outil de planification et de choix des zones d'implantation des installations éoliennes. Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur l'articulation de ce nouveau dispositif avec les dispositifs actuels prévus par le code de l'environnement. L'article L. 553-4 du code de l'environnement prévoit en effet que les régions peuvent se doter d'un schéma régional éolien, pouvant bénéficier de l'aide des services de l'Etat. Ce schéma régional indique « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ». Comment ces nouvelles zones de développement de l'éolien s'articulent-elles avec, quand ils existent, les schémas régionaux éoliens ?

De plus, ce nouveau dispositif que constituent les zones de développement de l'éolien, demeure imprécis quant à sa portée juridique. Il n'est pas sûr qu'il soit plus efficace par rapport aux dispositifs actuellement en vigueur.

Face à toutes ces interrogations et pour les raisons susmentionnées, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 40 rect. bis

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages et des monuments historiques, sites remarquables et protégés.

« Elles sont arrêtés par le préfet du département dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de la ou des communes, ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dont tout ou partie du territoire est compris dans leur périmètre. Elles s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement.

" La décision préfectorale intervient après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire et compris dans la zone de développement de l'éolien.

« Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou un plafond de puissance électrique installée peuvent être fixés. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du     d'orientation sur l'énergie, restent applicables, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du    précitée, le bénéfice de l'obligation d'achat, pendant deux années après la publication de ladite loi et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »






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(n° 275 , 294 )

N° 180 rect. bis

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. VASSELLE et TEXIER


ARTICLE 10 TER


Remplacer la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n°40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 par deux phrases ainsi rédigées:
Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages.
Elles sont arrêtées par le préfet du département dans un délai maximal de 6 mois à dater de la demande de la ou des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans leur périmètre, après avis de la ou des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Objet

Cet amendement a pour but de rendre plus clair l'énoncé du dispositif.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 114 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

développement de l'éolien

insérer les mots :

, qui doivent être compatibles avec le schéma régional éolien prévu au I de l'article L. 533-4 du code de l'environnement lorsqu'il existe,

Objet

Par souci de cohérence avec le schéma régional éolien prévu au I de l'article L. 533-4 du Code de l'environnement et afin d'éviter que soient proposées des zones de développement éolien dans des secteurs géographiques que le schéma régional n'aurait pas considéré comme adaptés à l'implantation d'installations éoliennes, le présent sous-amendement propose que les zones de développement éolien soient compatibles avec les schémas régionaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 126

27 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, supprimer les mots :

de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et

Objet

Ce sous-amendement vise à retirer de l'objet des zones de développement de l'éolien les notions étrangères à celle de paysage, qui doit être l'objet unique de ces zones. Les questions de potentiel éolien sont de la responsabilité des porteurs de projet et celles relatives au raccordement sont portées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 310 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. VALADE, de ROHAN, de RAINCOURT, DULAIT et TEXIER, Mme HENNERON et MM. RICHERT et Ambroise DUPONT


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n°40 pour insérer un alinéa (3°) dans l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

à la nécessaire protection des paysages

ajouter les mots :

et des Monuments Historiques, sites remarquables et protégés

Objet

L'amendement sur l'implantation des éoliennes de notre Collègue H. Revol propose un dispositif global cohérent.

Le présent sous-amendement permet de le compléter en le précisant.

Il est, en effet, indispensable de s'assurer qu'au moment de la mise en place des zones de développement de l'éolien, il soit tenu compte de notre patrimoine culturel, monumental et paysager que constituent les monuments historiques ainsi que les sites remarquables et protégés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 127

27 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE 10 TER


I. Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :

le préfet du département, dans un délai maximal de six mois, sur proposition de la ou des communes

par les mots :

la ou les communes

II. Dans la même phrase, après les mots :

est compris dans leur périmètre

insérer les mots :

et sont soumises à l'approbation du préfet de département, lequel doit se prononcer dans un délai maximal de six mois à compter de sa saisine

Objet

Amendement rédactionnel améliorant la conformité du texte avec le but poursuivi par le législateur, en disposant que les zones de développement de l'éolien sont définies par les communes et soumises à l'approbation du préfet de département.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 80 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

préfet de département

insérer les mots :

sur avis du Président du conseil général

 

Objet

Il est proposé d'associer le président du conseil général à la procédure de désignation des « zones de développement de l'éolien ». Il est en effet indispensable, dans un souci de démocratie et de transparence, que le conseil général participe à cette démarche afin de définir une politique cohérente au niveau du département pour l'éventuel développement des énergies renouvelables d'origine éolienne.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 208 rect. quater

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, PINTAT, BAILLY, FOUCHÉ et VALADE


ARTICLE 10 TER


I - Dans la deuxième phrase du II du texte proposé par l'amendement 40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

neuf mois

II - Dans la troisième phrase du même texte, remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

Objet

En règle générale les commissions départementales des sites se réunissent deux fois par an. La convocation d'une réunion de la commission constitue donc une procédure relativement lourde, qui nécessite un travail important de préparation.

Pour que la commission des sites puisse donner un avis éclairé sur les zones de développement de l'éolien, il convient donc de ne pas enserrer son avis dans des délais trop courts. En conséquence, le présent sous-amendement vise à porter le délai prévu par l'amendement 40 pour sa consultation à six mois au lieu de trois.

Il est, en outre, nécessaire d'allonger d'autant le délai dont dispose le préfet pour approuver les zones de développement de l'éolien qui lui sont proposées par les communes.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 295 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DENEUX, Jean BOYER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n°40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000,

I. après les mots :

ou des communes

insérer les mots :

ou des groupements de communes

II. après les mots

après avis des communes

Insérer les mots

ou des groupements de communes

Objet

Ce sous-amendement se justifie par lui-même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 124 rect. quater

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

sur proposition de la ou des communes,

insérer les mots :

ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale

Objet

Les auteurs du sous-amendement considèrent que si la commune ou les communes sont un échelon pertinent en matière de définition des zones de développement de l'éolien, leurs groupements en constituent un  également. En effet, les groupements de communes constituent des niveaux de compétence adéquats pour apprécier au mieux et respecter les choix des communes en matière d'aménagement du territoire. Ils apparaissent également comme le niveau de concertation et de décision à même de promouvoir l'intérêt général des communes et d'évaluer la valeur des projets d'installation d'éoliennes soumis aux élus. Pour cette raison, les auteurs souhaitent que ces zones de développement de l'éolien puissent  être définies, sur proposition de la ou des communes ou de leurs groupements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 167

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. LE GRAND et TEXIER et Mme HENNERON


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :

une partie

par les mots :

tout ou partie

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 97 rect.

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


ARTICLE 10 TER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

dans leur périmètre

insérer les mots :

ou, le cas échéant, des groupements de communes visés à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de donner la possibilité aux groupements de communes compétents en matière de distribution d'électricité, de s'impliquer localement dans le dispositif d'élaboration des zones de développement de l'éolien, pour le cas où ils souhaiteraient répondre à des sollicitations exprimées en ce sens par certaines de leurs communes membres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 179

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 10 TER


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Objet

Cette phrase est par trop imprécise quant à l'instance qui fixe ce seuil, et complique une situation où l'acharnement législatif tend déjà à multiplier les freins.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 81 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DENEUX, Jean BOYER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10 TER


Dans la dernière phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :

un plancher ou un plafond

par les mots :

des normes

 

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 115 rect. bis

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10 TER


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, par une phrase ainsi rédigée :

La proposition doit être accompagnée des éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages.

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser le contenu minimum de la proposition de création d'une zone de développement éolien que peuvent faire les communes. Afin d'éviter que soient faites des propositions qui reposeraient sur une simple volonté communale mais sans qu'il y ait de réelle possibilité d'implanter des installations éoliennes, notamment au regard des critères que doit prendre en compte le préfet pour la définition des zones, il convient en effet  d'exiger de la commune qu'elle présente un dossier étayé.

 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 121 rect. quater

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Les zones de développement de l'éolien s'imposent, lorsqu'il existe, au schéma régional éolien prévu à l'article L. 553-4 du code de l'environnement.

Objet

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne », l'article L. 553-4 du code de l'environnement donne la possibilité aux régions de mettre en place un schéma régional éolien. Ce schéma indique « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ». L'article L. 553-4 du code de l'environnement prévoit aussi que le Conseil régional peut solliciter l'aide des services de l'Etat pour l'élaboration de ce schéma. La région Nord-Pas de Calais s'est dotée d'un tel outil de planification. La Bretagne est en train d'en élaborer un. D'autres régions, face au développement de l'éolien, pourrait être tentées de leur emboîter le pas. Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement estiment que ces nouvelles zones de développement de l'éolien ne doivent pas remettre en cause les schémas élaborés à l'échelon régional. D'où la proposition d'amendement visant à ce que les ZDE tiennent compte des schémas régionaux éoliens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 209 rect. ter

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Ambroise DUPONT, PINTAT, BAILLY, TEXIER, FOUCHÉ et VALADE


ARTICLE 10 TER


Compléter le II du texte proposé par l'amendement 40 pour insérer un alinéa (3°) après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien.

Objet

Il convient que le préfet, destinataire de toutes les propositions de zones de développement de l'éolien (ZDE) transmises par les communes, puisse s'assurer de la cohérence de ces zones afin de promouvoir une implantation harmonieuse de ces installations au sein de son département.

Le représentant de l'Etat dans le département devra donc veiller à ce que seules les ZDE les plus pertinentes puissent être approuvées afin de limiter le mitage des éoliennes.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 122 rect. bis

29 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


I- Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigée :

« 4° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance est inférieure ou égale à 300 kilowatts. »

II- En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement estiment nécessaire d'encourager le développement des installations de très petite taille, d'une puissance installée inférieure ou égale à 0,3MW. De telles installations doivent pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Pour autant, soumettre de telles installations qui concernent principalement le monde agricole aux procédures des zones de développement (ZDE) ne semble guère inutile et complexifierait inutilement les choses.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 151 rect.

29 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 40 pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° ….. du …. d'orientation sur l'énergie, restent applicables pendant deux années après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »

Objet

Amendement rédactionnel dont l'objet est de placer, en tête de phrase, la durée de « deux années après la publication de ladite loi » afin de s'assurer de la bonne compréhension de ces dispositions transitoires. Celles-ci doivent concerner toutes les installations pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé et un certificat d'obligation d'achat délivré pendant le délai de deux années suivant la publication de la loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 168

30 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND et TEXIER et Mme HENNERON


ARTICLE 10 TER


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 40 pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du   d'orientation sur l'énergie, restent applicables pendant deux années après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du  précitée, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »

Objet

Amendement rédactionnel dont l'objet est de placer, en tête de phrase, la durée de « deux années après la publication de ladite loi » afin de s'assurer de la bonne compréhension de ces dispositions transitoires. Celles-ci doivent concerner toutes les installations pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé et un certificat d'obligation d'achat délivré pendant le délai de deux années suivant la publication de la loi.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 210 rect. quater

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, PINTAT, TEXIER, FOUCHÉ et VALADE


ARTICLE 10 TER


Compléter le III du texte proposé par l'amendement 40 pour compléter l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables que si les installations ne sont pas situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien approuvée par le préfet.

Objet

Afin de ne pas retarder la mise en place des zones de développement de l'éolien, il convient de limiter l'application du dispositif transitoire prévu par le III de l'amendement n°40 aux seules installations qui ne sont pas situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.

En effet, le nouveau schéma proposé par l'article 10 ter pour promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, fondé sur la définition de zones de développement de l'éolien, nécessite du temps pour entrer en vigueur, ce qui justifie l'existence du dispositif transitoire prévoyant que le droit actuellement en vigueur (obligation d'achat pour toutes les éoliennes dont la puissance est inférieure à 12 MW) continue à s'appliquer pendant deux ans.

Toutefois, dans le cas de figure où des ZDE seraient définies et approuvées avant la fin de ce délai transitoire, il n'y a aucune raison pour que le droit défini antérieurement à la promulgation du projet de loi d'orientation sur l'énergie continue à s'appliquer. En conséquence, ce sous-amendement a pour objet de rendre applicable le dispositif transitoire pour les seules éoliennes non situées dans une ZDE.



NB :La rectification quater consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 312

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE 10 TER


I. – Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour insérer un alinéa après le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :

ou des communes

insérer les mots :

ou de leurs groupements

et après les mots :

dans leur périmètre

supprimer la fin de la même phrase.

II. – Avant l'avant-dernière phrase du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette décision intervient après avis des communes limitrophes à celles qui accueillent l'installation et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre des communes dont l'avis est requis avant la décision du préfet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 119 rect. ter

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :

est supérieure à 20 mégawatts

par les mots :

ne peut excéder 30 mégawatts

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent supprimer le plancher fixé à 20MW qui remettrait en cause le développement des petits parcs éoliens. Ils proposent au contraire de relever le seuil d'admissibilité des installations d'éoliennes à l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000. En relevant ce seuil à 30 mégawatts, l'énergie éolienne (y compris le petit éolien) est ainsi encouragée.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 178

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 10 TER


Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un 3° à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer le mot :

supérieure

par le mot :

inférieure

Objet

Il faut absolument redonner à ce seuil de 20 MW une valeur de plafond et non plus de plancher.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 41 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité, et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 303 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVOL, EMORINE, COURTEAU et DENEUX

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « créant ou gérant une zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou ayant une zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter  de la loi n°   du    d'orientation sur l'énergie », et cette phrase est complétée par les mots : « ou les exploitants d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans la zone de développement de l'éolien ».
2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de zone de développement de l'éolien ».
3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«4° bis L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes, dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. ».





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 313 rect.

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Compléter le texte proposé par le 3° de l'amendement n° 303 pour insérer un alinéa après le 4° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.

Objet

L'amendement proposé vise à donner la possibilité aux EPCI de verser tout ou partie du produit de la taxe professionnelle lié à l'installation d'une ferme éolienne, en plafonnant néanmoins ce montant au produit de la taxe professionnelle sur ces installations, conformément aux règles du code général des impôts en matière d'intercommunalité.

Le versement éventuel de cette attribution est laissé à l'appréciation des élus territorialement concernés pour tenir compte de la diversité des réalités des territoires visés.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 147

28 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article prévoit que les garanties requises auprès des exploitations d'installations d'éoliennes pour financer leur démantèlement et la remise en état des sites devront être constituées dès le début de la construction et non plus comme le prévoyait l'article L. 553-3 du code de l'environnement au cours de la construction des éoliennes. De telles dispositions constituent un frein au développement des projets d'installations d'éoliennes et sont discriminatoires à l'égard de ce type d'équipements de production énergétique ; raison pour laquelle les auteurs de l'amendement souhaitent sa suppression.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 42

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER


Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 553-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
2 ° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. »





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 43 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUINQUIES


I - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
comme source
par les mots :
pour le développement de la production
II - Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Au 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « de la production d'énergie, » sont insérés les mots : « et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».





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(n° 275 , 294 )

N° 44

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 SEXIES


I - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « Pour élaborer cette programmation, » sont insérés les mots : « dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, ».
2° Le dernier alinéa du I du même article est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Afin d'accomplir cette mission, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 45

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 SEPTIES


I - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et

II - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du même code.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 224

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 SEPTIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l'article L. 553-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée »

Objet

Dans un parallélisme parfait avec les alinéas 1° et 2° de cet article qui concernent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) définis au code de l'environnement, cet amendement propose que les schémas régionaux de l'éolien prennent en compte le potentiel éolien rendu public par le ministre chargé de l'énergie.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 46 rect. bis

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 NONIES


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, supprimer les mots :

, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier alinéa de l'article L. 432-6






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 47

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


(Pour coordination)
 
Supprimer le II de cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 203 rect. ter

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. BAILLY, GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A


Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs d'électricité consommant de l'électricité pour stocker de l'eau en vue d'une production différée d'électricité sont dispensés de contribution pour cette consommation. »

Objet

Le développement de la consommation de pointe et le caractère aléatoire de l'énergie éolienne nécessite un développement de la production de pointe. Le pompage est la seule forme de stockage de l'électricité en vue de son utilisation en pointe.

Or l'énergie utilisée pour le pompage de l'eau n'est pas une consommation finale, mais un simple déplacement d'énergie. L'assujettir à la CSPE conduit à taxer deux fois "l'énergie électrique stockée" et favorise de facto les moyens thermiques à flamme, générateurs de gaz à effet de serre.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 287

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A


Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs d'électricité consommant de l'électricité pour stocker de l'eau en vue d'une production différée d'électricité sont dispensés de contribution pour cette consommation. »

Objet

Le développement de la consommation de pointe et le caractère aléatoire de l'énergie éolienne nécessite un développement de la production de pointe. Le pompage est la seule forme de stockage de l'électricité en vue de son utilisation en pointe.
Or l'énergie utilisée pour le pompage de l'eau n'est pas une consommation finale, mais un simple déplacement d'énergie. L'assujettir à la CSPE conduit à taxer deux fois "l'énergie électrique stockée" et favorise de facto les moyens thermiques à flamme, générateurs de gaz à effet de serre.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 106

22 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Sans préjudice du respect des normes de construction et de sécurité applicables aux réseaux publics d'électricité, la construction des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux peut être assurée par le maître d'ouvrage de cette installation.

II - Avant le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'une installation de production d'électricité. ».

Objet

La directive du 27 septembre 2001 précitée dispose que « les États membres peuvent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d'offres sur les travaux de connexion ». A plus forte raison en France, où le réseau de distribution est exploité dans sa quasi-totalité par un gestionnaire unique, la possibilité offerte aux développeurs d'assurer la responsabilité des travaux de raccordement de leur projet est indispensable, afin d'éviter toute situation de monopole de la part du gestionnaire de réseau.

Alors que cette faculté a été accordée pendant des décennies, notamment pour le raccordement des ouvrages hydroélectriques privés au cours de la seconde moitié du 20siècle, elle est depuis quelques années refusée en raison d'une interprétation extensive de la loi « MOP » du 12 juillet 1985, qui ne prévoit pas qu'un développeur puisse se substituer à un maître d'ouvrage public (ce qui peut être le cas des collectivités concédantes du réseau et de leur concessionnaire). L'objet du présent article est de rétablir cette possibilité, en autorisant explicitement un porteur de projet à assurer la contruction des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques (I) et en ajoutant ces ouvrages aux différentes catégories de travaux déjà exclues du champ de la loi MOP (II).

Naturellement, la faculté de réaliser ainsi les travaux de raccordement par le porteur de projet ne change rien à l'obligation de respecter les normes techniques applicables aux réseaux. Les ouvrages de raccordement ainsi construits feront d'ailleurs le plus souvent l'objet d'une réception par le gestionnaire de réseau avant réintégration dans le périmètre des réseaux publics. En revanche, la possibilité ainsi offerte permet au porteur de projet de maîtriser directement les coûts et les délais de ces travaux.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 277

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A


Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Sans préjudice du respect des normes de construction et de sécurité applicables aux réseaux publics d'électricité, la construction des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux peut être assurée par le maître d'ouvrage de cette installation.

II – Avant le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'une installation de production d'électricité. ».

Objet

Il s'agit d'autoriser un producteur d'électricité à se raccorder aux réseaux à ses frais et dans le respect des normes techniques imposées.

Ceci, afin :

- d'éviter tout monopole en la matière du gestionnaire de réseau ;

- d'améliorer la maîtrise par le producteur des délais et des coûts de raccordement de son installation ;

- de se conformer à la directive du 27 septembre 2001 qui prévoit le lancement d'appel d'offres sur les travaux de connexion des producteurs utilisant des sources d'énergie renouvelable.

Pour cela, les ouvrages de raccordement des installations de production d'électricité doivent être soustraits du champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « MOP », relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

C'est ce que prévoit l'amendement.

Telle qu'elle est interprétée, cette loi, en effet, ne permet pas aux producteurs indépendants de se substituer à EDF pour assurer la responsabilité des travaux de raccordement de leur installation au réseau.

Bien entendu, le gestionnaire de réseau s'assurerait du respect des normes techniques obligatoires.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 304

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 SEXIES


(Pour coordination)
Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 143 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa (c) du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. Au coût des équipements de production d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité est la production de chaleur, ainsi que celles à air réversible à condition que l'habitation visée au premier alinéa soit occupée par une personne âgée ou une personne handicapée ; »

Objet

L'amendement vise à réserver le bénéfice du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur qui produisent du chaud et du froid aux climatiseurs installés dans des logements occupés par des personnes âgées ou handicapées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 82 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Objet

L'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne (…) au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Certains acteurs considèrent que cette répartition entre plusieurs autorités publiques de la surveillance du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz limite la compétence de la Commission de régulation de l'énergie en la matière. Ils soutiennent, en effet, que la CRE ne pourrait veiller au bon fonctionnement des marchés qu'à l'occasion de la mise en œuvre des  pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés (accès aux réseaux, règlements de différends, tarification…). Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations, dont elle a besoin pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

Powernext, bourse française de l'électricité, qui représente environ 10 % des transactions est soumise à la surveillance de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, environ 90% des transactions sur les marchés de gros de l'électricité, conclues de gré à gré, et la totalité des transactions effectuées sur les marchés de gros de gaz naturel sont essentiellement surveillées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette direction étant placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, il existe un risque de conflit d'intérêt entre l'Etat actionnaire et l'Etat contrôleur, dès lors que les opérateurs historiques sont encore largement dominants.

Par ailleurs, les prix du marché de gros peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur les marchés de la production et des imports/exports, fortement concentrés et ne faisant pas l'objet d'une surveillance spécifique. L'analyse de la rationalité économique des acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.

La CRE, autorité de régulation sectorielle, possède cette expertise et apparaît, à ce titre, la mieux à même de les surveiller et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier qu'elle pourrait détecter.

Aussi, cet amendement permet de clarifier la mission de surveillance du régulateur des marchés de l'électricité et du gaz en lui donnant les moyens juridiques de mieux assurer les missions de surveillance des marchés et de renforcer l'effectivité de leur contrôle.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 107 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 a, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières. 

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Objet

La compétence de la Commission de régulation de l'énergie en matière de surveillance des marchés a connu des interprétations diverses.

L'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne (…) au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Certains acteurs considèrent que, du fait de cette répartition entre plusieurs autorités publiques, la Commission de régulation de l'énergie n'aurait pas de compétence en matière de surveillance du bon fonctionnement des marchés en dehors des  pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés. Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations dans le seul cadre de son action de surveillance des marchés.

Or, les prix du marché de gros, dont 90 % des transactions se font de gré à gré, peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur le marché de la production et des imports/exports, fortement concentrés et ne faisant pas l'objet d'une surveillance spécifique. L'analyse de la rationalité économique des acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.

La CRE, autorité de régulation sectorielle est la mieux à même de les surveiller et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier qu'elle pourrait détecter.

C'est d'ailleurs ce qu'ont proposé le Conseil général des mines et l'Inspection générale des finances dans leur rapport sur les prix de l'électricité en France et en Europe, publié en octobre 2004 : « même si l'acteur dominant a un comportement irréprochable, le simple potentiel d'action sur les prix dont il dispose peut jouer un rôle dissuasif sur les entrants potentiels. La crédibilité du régulateur et de ses moyens d'action est donc fondamentale car c'est le seul palliatif de la concentration, à moins de diviser d'autorité le producteur monopolistique en plusieurs entités comme cela a pu se pratiquer à l'étranger. Or les moyens du régulateur apparaissent limités et […] la CRE semble manquer de points d'appuis juridiques pour mener les investigations nécessaires. »

L'exercice de cette compétence par la CRE ne porte pas atteinte aux missions du Conseil de la concurrence ou de l'Autorité des marchés financiers et vise, au contraire, à les rendre effectives.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 268 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 12 A)


Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Objet

Cet amendement est essentiel.

Il a l'accord non seulement de la CRE mais aussi du conseil de la concurrence qui a tout intérêt à ce que la commission lui signale, en amont, les pratiques répréhensibles susceptibles de lui être déférées en lui fournissant, à leur sujet, toute information utile.

Il s'agit :

- d'éviter des manipulations critiquables, notamment à l'occasion des échanges aux frontières (comme cela a pu être constaté entre la France et l'Allemagne) ;

- de mettre en demeure EDF de répondre aux demandes d'explications de la CRE sans qu'il puisse arguer de ce que cela relève de la seule compétence du conseil de la concurrence ;

- de mieux articuler les tâches des autorités sectorielles et l'exercice par le conseil de sa compétence générale en matière de concurrence ;

- d'aligner les prérogatives de la CRE sur celles de l'ART et d'homogénéiser ainsi, comme il est souhaitable, les régimes des différentes instances de régulation.






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(n° 275 , 294 )

N° 83

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions du I et du II du présent article, les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont prises par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d'un mois à compter de leur transmission, à défaut d'opposition notifiée par les ministres dans ce délai.

« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

 

Objet

Le dispositif actuel  de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transports et distribution est inutilement complexe (les tarifs d'utilisation des réseaux sont fixés conjointement par décisions des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la CRE, après avis du Conseil de la concurrence et du Conseil d'Etat). Dans ces conditions, le délai de fixation des tarifs est anormalement long, comme le prouvent de nombreux exemples (décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité publié plus d'un an après la proposition de la CRE, formulée le 5 juin 2001, etc.).

Plus récemment, la CRE a établi une nouvelle proposition le 27 octobre 2004 et le décret n'est pas publié à ce jour. Or, l'adoption d'un nouveau tarif était nécessaire avant le 1er janvier 2005 afin de permettre l'application de la contribution tarifaire destinée au financement du régime de retraite des industries électriques et gazières.

Il convient donc d'attribuer à la CRE la compétence de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux de transports et distribution. Octroyer cette compétence au régulateur est juridiquement possible :

- en droit communautaire : les directives 2003/54 et 2003/55 imposent un accès régulé aux réseaux et prévoient la possibilité pour les Etats membres de conférer aux autorités de régulation nationale le pouvoir de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux ;

- en droit français : le pouvoir de tarification peut être délégué à une autorité administrative indépendante, pourvu qu'il soit encadré par la loi, ce qui est le cas tant à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 qu'à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003.

Cette compétence pourrait, en outre, demeurer encadrée par le ministre de l'énergie. Les tarifs d'accès aux réseaux proposés par le régulateur ne seraient applicables qu'en l'absence d'opposition formulée par le ministre dans le délai d'un mois.

 

 






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(n° 275 , 294 )

N° 84

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée après les mots : « de distribution » sont insérés les mots : « , de négoce ».

 

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 275 , 294 )

N° 270

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS A


Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée après les mots : « de distribution » sont insérés les mots : « , de négoce ».

Objet

En liaison avec les deux autres amendements proposés tendant à la clarification et au renforcement de la mission de surveillance des marchés de la CRE, il est demandé de donner aux agents de cette dernière, ainsi qu'à ceux de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), diligentés par le ministre en charge de l'énergie, un droit de contrôle des entreprises exerçant des activités, non seulement de production et de distribution d'électricité, mais aussi de négoce.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 85 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n°  2000-108 du 10 février 2000. »

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 108 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 1er  de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières. 

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L.  420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. » 

Objet

Cet amendement a pour le gaz le même objet que l'amendement pour l'électricité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 269 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 12 A)


Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article
 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Objet

Il s'agit, en matière de gaz comme d'électricité, d'asseoir l'autorité de la CRE sur l'opérateur historique et d'harmoniser ses compétences avec celles du conseil de la concurrence, en accord avec ce dernier.
Cet amendement est tout aussi essentiel que celui relatif à l'électricité pour une régulation efficace des marchés de l'énergie progressivement ouverts à la concurrence.





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(n° 275 , 294 )

N° 86

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 12 A


Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié sont prises par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d'un mois à compter de leur transmission, à défaut  d'opposition notifiée par les ministres dans ce délai.

« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Objet

Amendement de coordination.

 





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(n° 275 , 294 )

N° 109 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE 12 BA


Supprimer cet article.

 

Objet

Ce projet d'amendement avait été rejeté à l'occasion du vote du PLFR 2004. Cette disposition était en contradiction avec l'article 5 de la loi du 10 février 2000.

Par ce biais, le gouvernement pourrait, par son inaction, figer artificiellement le montant de la CSPE alors que les charges de service public à couvrir seraient en augmentation. 

Il faut rappeler que le gouvernement, en 2004, a baissé les tarifs réglementés d'électricité pour éviter de répercuter sur les ménages la hausse de la CSPE.

Le montant des augmentations de charges qui seraient ainsi reportées d'années en années pourrait constituer, par effet de boule de neige, un obstacle de plus en plus difficilement surmontable, car il n'y a guère de chance que les charges de service public baissent suffisamment pour rattraper la hausse potentielle accumulée d'année en année.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 273

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 12 BA


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Il est demandé de supprimer une disposition qui, à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, permet de proroger indéfiniment le dernier montant fixé pour la CSPE (contribution aux charges du service public de l'électricité).

En effet :

- le Parlement s'est prononcé contre cette facilité, il y a quatre mois à peine, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative ;

- il l'a fait à la demande de la commission des finances du Sénat qui, par amendement, a supprimé les causes d'annulation des arrêtés en question, en validant la méthode de calcul utilisée par la CRE, que le Conseil d'Etat estimait illégale ;

- il n'y a donc plus de risque d'annulation des arrêtés. Dans ces conditions, la reconduction automatique du montant actuel de la CSPE durant les exercices suivants risquerait de ne pas lui permettre de couvrir une éventuelle augmentation des charges qu'elle doit assumer. Le financement en serait donc reporté sur des années ultérieures, le gouvernement se refusant, pour des raisons politiciennes, à ajuster dans l'immédiat, comme nécessaire, les tarifs réglementés supportés par les ménages.






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(n° 275 , 294 )

N° 204 rect. quater

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée: 

- à 500 000 euros par site de consommation d'électricité;

- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un abattement de la CSPE introduite par l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 afin de limiter les effets négatifs de cette contribution sur la compétitivité des PMI électro-intensives qui y sont assujetties.

Il s'inscrit ainsi dans les principes de la politique énergétique de la France qui sont rappelés à l'article 1er et qui reposent en particulier sur l'objectif de cohésion sociale et territoriale et de la compétitivité économique de la Nation.

La spécificité des industries électro-intensives a été reconnue par l'Union Européenne, dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant la cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO n° L 283 du 31/10 2003). La prise en compte de la définition de la directive limite l'impact de l'abattement proposé en terme de recettes de la CSPE. Cet abattement aura un effet très minime sur les recettes de la CSPE, estimé à moins de 1%.

La CSPE (4,5 euros le MWh en 2004) est actuellement plafonnée à 500.000 € par site de consommation. Si ce plafonnement doit être maintenu pour éviter de fragiliser les industries électro-intensives particulièrement exposées à la concurrence internationale, il ne suffit pas à protéger les petits et moyens sites électro-intensifs. C'est le cas notamment des entreprises productrices de chlore, soude ou potasse. En effet, le montant à acquitter, par ces PMI électro-intensives, est proportionnellement, beaucoup plus lourd que pour les entreprises plafonnées : en effet il est réparti sur un petit volume de production alors que, dans le même temps, les entreprises plafonnées peuvent répartir la CSPE plafonnée à 500 000 € de contribution sur un volume de production 10 à 15 fois supérieur.

A titre d'exemple, dans le secteur de la production de chlore, la distorsion est la suivante : pour un site produisant 12.000 tonnes de chlore par an, le surcoût lié à la CSPE s'élève à 20 euros par tonne de chlore produite, alors que pour un site produisant 200.000 tonnes de chlore par an, le surcoût s'élève qu'à 2,5 euros par tonne (pour mémoire la tonne de chlore se vend à environ 120 euros sur le marché). Le régime actuel de la CSPE entraîne donc une distorsion de concurrence significative.

Sur la base du rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général des mines d'octobre 2004, le nombre d'emplois concernés au sein des PMI électro-intensives peut être estimé à plusieurs milliers.

Le fait d'introduire un abattement de 90% permettra de corriger cette distorsion de concurrence et de rendre plus équitable la charge de la CSPE sur les industries électro-intensives.

Le taux d'abattement de 90% correspond à la part de l'électricité « matière première » dans la consommation électrique totale d'un site électro-intensif.

Le Gouvernement a déjà reconnu le principe d'un régime spécifique de calcul de la CSPE, comme dans le cas des entreprises grandes consommatrices d'électricité du secteur public des transports ferroviaires.






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(n° 275 , 294 )

N° 262 rect. bis

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUBOIS et DENEUX et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée:

- à 500 000 euros par site de consommation d'électricité;

- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un abattement de la CSPE introduite par l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 afin de limiter les effets négatifs de cette contribution sur la compétitivité des PMI électro-intensives qui y sont assujetties.

Il s'inscrit ainsi dans les principes de la politique énergétique de la France et qui reposent en particulier sur l'objectif de cohésion sociale et territoriale et de la compétitivité économique de la Nation.

La spécificité des industries électro-intensives a été reconnue par l'UE dans la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

L CSPE (4,5 €/MWh en 2004) est plafonnée à 500 000 € par site de consommation. Si ce plafonnement doit être maintenu pour éviter de fragiliser les industries électro-intensives particulièrement exposées à la concurrence internationale, il ne suffit pas à protéger les petits et moyens sites électro-intensifs. C'est le cas notamment des entreprises productrices de chlore, soude ou potasse. En effet, le montant à acquitter, par ces PMI électro-intensives, est proportionnellement beaucoup plus lourd que pour les entreprises plafonnées : en effet, elle est répartie sur un petit volume de production alors que, dans le même temps, les entreprises plafonnées peuvent répartir la CSPE plafonnées à 500 000 € sur un volume de production 10 à 15 fois supérieur.

Le fait d'introduire un abattement de 90% permettra de corriger cette distorsion de concurrence et de rendre plus équitable la charge de la CSPE sur les industries électro-intensives.






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(n° 275 , 294 )

N° 288 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée:
- à 500 000 euros par site de consommation d'électricité;
- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un abattement de la CSPE introduite par l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003 afin de limiter les effets négatifs de cette contribution sur la compétitivité des PMI électro-intensives qui y sont assujetties.
Il s'inscrit ainsi dans les principes de la politique énergétique de la France qui sont rappelés à l'article 1er et qui reposent en particulier sur l'objectif de cohésion sociale et territoriale et de la compétitivité économique de la Nation.
La spécificité des industries électro-intensives a été reconnue par l'Union Européenne, dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO n° L 283 du 31/10/2003). La prise en compte de la définition de la directive limite l'impact de l'abattement proposé en terme de recettes de la CSPE. Cet abattement aura un effet très minime sur les recettes de la CSPE, estimé à moins de 1 %.
La CSPE (4,5 euros le MWh en 2004) est actuellement plafonnée à 500 000 € par site de consommation. Si ce plafonnement doit être maintenu pour éviter de fragiliser les industries électro-intensives particulièrement exposées à la concurrence internationale, il ne suffit pas à protéger les petits et moyens sites électro-intensifs. C'est le cas notamment des entreprises productrices de chlore, soude ou potasse. En effet, le montant à acquitter, par ces PMI électro-intensives, est proportionnellement beaucoup plus lourd que pour les entreprises plafonnées : en effet, il est réparti sur un petit volume de production alors que, dans le même temps, les entreprises plafonnées peuvent répartir la CSPE plafonnée à 500 000 € de contribution sur un volume de production 10 à 15 fois supérieur.
A titre d'exemple, dans le secteur de la production de chlore, la distorsion est la suivante : pour un site produisant 12 000 tonnes de chlore par an, le surcoût lié à la CSPE s'élève à 20 euros par tonne de chlore produite, alors que pour un site produisant 200 000 tonnes de chlore par an, le surcoût ne s'élève qu'à 2,5 euros par tonne (pour mémoire la tonne de chlore se vend à environ 120 euros sur le marché). Le régime actuel de la CSPE entraîne donc une distorsion de concurrence significative.
Sur la base du rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général des mines d'octobre 2004, le nombre d'emplois concernés au sein des PMI électro-intensives peut être estimé à plusieurs milliers.
Le fait d'introduire un abattement de 90 % permettra de corriger cette distorsion de concurrence et de rendre plus équitable la charge de la CSPE sur les industries électro-intensives.
Le taux d'abattement de 90 % correspond à la part de l'électricité « matière première » dans la consommation électrique totale d'un site électro-intensif.
Le Gouvernement a déjà reconnu le principe d'un régime spécifique de calcul de la CSPE, comme dans le cas des entreprises grandes consommatrices d'électricité du secteur public des transports ferroviaires.





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(n° 275 , 294 )

N° 48

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12 BB


Dans le texte proposé par cet article pour compléter la deuxième phrase du 1° du A du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4
par les mots :
, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4,





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(n° 275 , 294 )

N° 49

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 B


Avant l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ».





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(n° 275 , 294 )

N° 50

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12 D


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 110

22 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 12 D


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :

Les gestionnaires de réseaux doivent mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.

 

Objet

Le second alinéa traite de la différentiation temporelle des tarifs d'utilisation des réseaux. Il ressort du considérant 18 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2004 que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Ces tarifs peuvent, donc, comporter une différentiation temporelle dans la mesure où elle résulte l'analyse des coûts techniques. Ils ne sauraient, en revanche, servir à compenser les effets de la politique commerciale d'un fournisseur.

En outre le 2e alinéa ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseaux, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs sans discrimination.






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(n° 275 , 294 )

N° 172 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HÉRISSON, Mme SITTLER et M. GRIGNON


ARTICLE 12 D


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le coût de ces dispositifs est supporté par ceux qui les sollicitent.

Objet

Dans la mesure où la mise en place des ces dispositifs n'est pas utile à l'exercice de la mission des gestionnaires de réseaux mais à celle des fournisseurs, les coûts de cette mise en œuvre doivent être supportés par les fournisseurs qui les sollicitent.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 51

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Supprimer cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 285

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle des investissements s'applique y compris en l'absence de conventions de concessions entre les communes et l'opérateur d'électricité. »

Objet

L'application de la loi de nationalisation de 1946 concernant la production d'électricité est intervenue en Guyane sur un territoire dont la moitié des communes n'existait que depuis six ans, étant issues de l'abrogation du décret-loi de l'Inini qui séparait le territoire en deux parties, l'un sous l'autorité du Conseil Général et l'autre les 9/10ème sous l'autorité du Gouverneur. Faute d'un bon encadrement administratif, les nouvelles communes n'ont pas signé de concession avec l'opérateur national EDF. Dès lors c'est de manière très inégale qu'EDF Guyane intervient dans ces dix communes qui comptent 40.000 habitants. 65 % de ces habitants ont accès à l'électricité grâce à des groupes électrogènes, procédé coûteux et polluant aggravé par des problèmes de maintenance dus à l'acheminement du carburant par voie fluviale. Les autres habitants n'ont pas accès à l'électricité. En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture l'amendement n° 357 présenté par Mme Christiane TAUBIRA et les membres du Groupe socialiste qui visait à compléter l'article 12 du Projet de Loi Orientations de la Politique Energétique (N° 1669) par l'alinéa suivant : « Le périmètre pris en compte pour la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique tient compte de l'ensemble du territoire du département de la Guyane ».
En effet, la loi du 10 février 2000 a reconnu un droit à l'électricité pour tous. Le service public de l'électricité doit être géré selon ce texte dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. Dès lors que les communes enclavées de la Guyane ne sont pas prises en compte dans le PPI du fait de l'absence de contrats de concession entre ces communes et l'opérateur national, cela crée une inégalité entre les citoyens résidents dans ces communes et ceux résidents dans les communes ayant signé un contrat de concession avec EDF.
Afin de donner un caractère général à cette disposition de simple justice sociale, le présent amendement propose l'application de la Programmation Pluriannuelle des Investissements y compris en l'absence de conventions de concession entre les communes et l'opérateur d'électricité.





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(n° 275 , 294 )

N° 87

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation. »

Objet

Il est apparu qu'en vertu d'une lecture restrictive des dispositions trop peu précises de l'article 31 de la loi du 10 février 2000, seuls les textes réglementaires qui ont pour objet principal l'accès aux réseaux et leur utilisation ont été soumis à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. De nombreux exemples particulièrement significatifs de décrets pris sans l'avis de la CRE prouvent que cet article 31 n'a en fait jamais été appliqué.

Or les directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel reconnaissent au régulateur une compétence étendue sur l'ensemble des conditions d'accès et d'utilisation des réseaux.

Il convient donc par cet amendement d'élargir la formulation de l'article 31 de la loi du 10 février 2000, pour assurer que la Commission de régulation de l'énergie soit saisie pour avis sur tous les règlements ayant une incidence directe ou indirecte sur l'accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié.

 





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(n° 275 , 294 )

N° 205 rect. quater

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE 12 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité.

Cette tarification, basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.

Les ayants droits à ce tarif ainsi que son mode de calcul sont définis par décret.

Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétique de la nation.

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40% de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8% du prix de revient de ces industries.

Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis: en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas dans l'esprit de la libre concurrence.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.

Enfin, la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Pour des raisons pratiques, il conviendra par décret de définir les ayants droit à ce dispositif (en vue d'en limiter l'accès aux gros consommateurs -par exemple ceux qui consomment plus de 50 GWh/an-) ainsi qu'un mode de calcul de ce tarif de proximité (en référence au coût d'une ligne directe entre producteur et consommateur).

L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emplois).



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 289

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 12 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité.
Cette tarification, basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.
Les ayants droit à ce tarif ainsi que son mode de calcul sont définis par décret.
Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétique de la nation.
D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.
Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries. Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.
Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis : en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur.
Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas dans l'esprit de la libre concurrence.
De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.
Enfin, la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Pour des raisons pratiques, il conviendra par décret de définir les ayants droit à ce dispositif (en vue d'en limiter l'accès aux gros consommateurs, par exemple ceux qui consomment plus de 50 GWh/an) ainsi qu'un mode de calcul de ce tarif de proximité (en référence au coût d'une ligne directe entre producteur et consommateur). L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emplois).





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 206 rect. quater

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et M. SAUGEY


ARTICLE 12 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.

Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.

Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Le mode de calcul de ce tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétiques de la nation.

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries.

Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis : en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la libre concurrence.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.

Enfin la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Le tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre producteur et consommateur.

Le bénéfice du tarif de proximité est limité aux situations de proximité qui engendrent des servitudes entre le producteur et le consommateur, alors que ces servitudes ne trouvent plus de compensation dans le cadre du principe de la péréquation tarifaire.

L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emplois).



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 290

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 12 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.

Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.

Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Le mode de calcul de ce tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétiques de la nation.

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries. Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis : en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la libre concurrence.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.

Enfin la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Le tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre producteur et consommateur.

Le bénéfice du tarif de proximité est limité aux situations de proximité qui engendrent des servitudes entre le producteur et le consommateur, alors que ces servitudes ne trouvent plus de compensation dans le cadre du principe de la péréquation tarifaire.

L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emplois).






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 207 rect. quater

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, DOUBLET, BILLARD et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU et MM. GRIGNON et SAUGEY


ARTICLE 12 BIS


Rétabir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.

Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.

Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Les ayants droit à ce tarif ainsi que le mode de calcul de ce tarif sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétiques de la nation.

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

Il leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries.

Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis : en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la libre concurrence.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.

Enfin la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Le tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre producteur et consommateur.

Le bénéfice du tarif de proximité est limité aux situations de proximité qui engendrent des servitudes entre le producteur et le consommateur, alors que ces servitudes ne trouvent plus de compensation dans le cadre du principe de la péréquation tarifaire.

L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emploi.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 291

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 12 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.

Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.

Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.

Les ayants droit à ce tarif ainsi que le mode de calcul de ce tarif sont fixés par décret.

Objet

Cet amendement reprend l'objectif de l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture pour prendre en compte le caractère de proximité entre sites de production et consommateur. Le maintien et l'incitation des électro-intensifs à s'implanter près des centrales électriques doit contribuer de façon importante aux économies d'énergie (pertes en lignes) et à l'efficacité énergétiques de la nation.

D'autre part, cet amendement permettra d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.

II leur permettra également de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce, ces industries étant déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient. Le coût de transport électrique, objet de cet amendement, peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries. Ainsi, ce tarif de proximité pourra contribuer à préserver plusieurs centaines d'emplois en France.

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l'article 12 bis : en matière d'électricité en effet, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur. Ajoutons de plus que si la relation contractuelle était nécessaire entre le site de production et le consommateur qui demande le tarif de proximité, l'effet indirect et non désirable serait de créer des zones de clients captifs autour de certains sites de production, ce qui n'est pas l'esprit de la libre concurrence.

De plus, il est de bon sens de limiter le tarif de proximité aux quantités effectivement produites par la centrale proche (et non sur la totalité de l'électricité consommée si celle-ci dépasse les quantités produites), et cela au prorata de la consommation de chaque site si plusieurs sites sont raccordés sur cette même centrale.

Enfin la proximité n'entraîne pas la gratuité du transport mais une réduction par rapport aux tarifs publics du gestionnaire de transport. Le tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre producteur et consommateur.

Le bénéfice du tarif de proximité est limité aux situations de proximité qui engendrent des servitudes entre le producteur et le consommateur, alors que ces servitudes ne trouvent plus de compensation dans le cadre du principe de la péréquation tarifaire.

L'impact d'un tel tarif de transport de proximité sera très marginal sur les recettes et sur la tarification de RTE, étant donné le faible nombre de sites éligibles à un tel amendement (sans doute une dizaine en France représentant néanmoins plusieurs centaines d'emplois).






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 257

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

« Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent leurs réseaux de façon à assurer une desserte en électricité caractérisée par sa continuité et sa qualité régulière, compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique et ses meilleures conditions de sûreté et de sécurité.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer la prise en compte des impératifs de continuité, de sécurité et de sûreté.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 52

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


A - Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis peuvent être modulés par zone géographique.
« Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis. »
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :
I. -
 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 98 rect. bis

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


ARTICLE 13


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 52 pour les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après le mot :

requis

insérer le mot :

correspondants

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le second alinéa du II prévoyant que les niveaux de qualité requis sont fixés par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies.

 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 53

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire de réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent paragraphe, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non respect de la qualité constaté. »





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(n° 275 , 294 )

N° 88

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

Lorsqu'un distributeur non nationalisé, mentionné au dernier alinéa du l'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946, ne met pas en œuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.

 

Objet

Afin de concilier d'une part les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et d'autre part l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.

L'article 23 bis de la loi 8 avril 1946 modifiée qui leur ouvre cette possibilité ne mentionne pas certains distributeurs tels que les SICAE, puisque celles-ci, sociétés de droit privé ne se trouvent pas dans le champ de cette disposition. Elles relèvent en effet du Code du commerce, lequel permet la liberté d'établissement et d'activité.

Le Gouvernement a souhaité, à l'occasion de l'examen en seconde lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés mentionnés au dernier alinéa de l'article précité.

Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.

En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, le Gouvernement a ainsi imposé aux SICAE, sociétés de droit privé, des contraintes exorbitantes au regard du droit des sociétés.

Il est donc proposé de modifier l'article 13 bis afin d'en préciser le champ d'application.






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(n° 275 , 294 )

N° 103

22 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRIGNON


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

Lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné au dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ne met pas en oeuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.

Objet

Afin de concilier d'une part les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et d'autre part l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.

L'article 23 bis de la loi 8 avril 1946 modifiée qui leur ouvre cette possibilité ne mentionne pas certains distributeurs, sociétés de droit privé telles que les SA et les SICAE, puisque ceux-ci ne se trouvent pas dans le champ de cette disposition ; ils relèvent en effet du Code du Commerce lequel permet la liberté d'établissement et d'activité, ce qui n'avait pas échappé au législateur en 2004 lors du vote de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Le Gouvernement a souhaité à l'occasion de l'examen en seconde lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés mentionnés au dernier alinéa de l'article 23 bis, de la loi du 8 avril 1946, précité.

Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.

En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, il a ainsi été imposé aux SA et SICAE, sociétés de droit privé, des contraintes exorbitantes au regard du Droit des Sociétés.

Cet amendement a pour objet d'en préciser le champ d'application.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 235

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PASTOR


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

Lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné au dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ne met pas en oeuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.

Objet

Afin de concilier d'une part les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et d'autre part l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.

L'article 23 bis de la loi 8 avril 1946 modifiée qui leur ouvre cette possibilité ne mentionne pas certains distributeurs, sociétés de droit privé telles que les SA et les SICAE, puisque ceux-ci ne se trouvent pas dans le champ de cette disposition ; ils relèvent en effet du Code du Commerce lequel permet la liberté d'établissement et d'activité, ce qui n'avait pas échappé au législateur en 2004 lors du vote de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Le Gouvernement a souhaité à l'occasion de l'examen en seconde lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés mentionnés au dernier alinéa de l'article 23 bis, de la loi du 8 avril 1946, précité.

Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.

En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, il a ainsi été imposé aux SA et SICAE, sociétés de droit privé, des contraintes exorbitantes au regard du Droit des Sociétés.

Il est donc proposer d'en préciser le champ d'application.






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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 272

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée :

Lorsqu'un distributeur non nationalisé, mentionné au dernier alinéa du l'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946, ne met pas en œuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.

Objet

L'article 13 bis prévoit que l'activité d'achat pour revente des distributeurs non nationalisés (DNN) est limitée à l'approvisionnement des clients, éligibles ou non, situés dans leurs zones de desserte.

Sinon, pour intervenir hors de leurs zones, ils doivent créer une filiale spéciale de commercialisation.

Il est proposé d'affranchir les SICAE de cette limitation géographique et de cette obligation.

En effet :

- ces coopératives agricoles, soumises à l'impôt sur les sociétés, relèvent du code de commerce qui leur confère une liberté d'établissement et d'activité, à la différence des régies ou des sociétés d'économie mixte ;

- l'obligation de créer une filiale spécifique de commercialisation pour constituer des offres multi-sites altèrerait leur compétitivité, en dégradant leur rentabilité. Elle leur imposerait des contraintes exorbitantes au regard du droit des sociétés ;

- elle conduirait à une séparation juridique de leurs activités, selon leur localisation, qui n'est pas exigée par le droit communautaire, pour les entreprises desservant moins de 100.000 clients et à laquelle EDF ne sera pas soumise avant juillet 2007.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 99 rect. ter

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, PIERRE, BERTAUD, FOUCHÉ, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR


ARTICLE 13 BIS


I - Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est soumis à l'impôt sur les sociétés.

II - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :

deux phrases

par les mots :

trois phrases

Objet

Les distributeurs non nationalisés d'électricité sont constitués pour l'essentiel de régies ou de services municipaux, mais également sous forme de sociétés anonymes (sociétés d'économies mixtes locales – SEML – ou de sociétés d'investissement collectif agricole - SICAE).

La disposition adoptée par l'Assemblé nationale, qui limite l'activité d'achat d'électricité pour revente des distributeurs à l¿approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones respectives de desserte, a été justifiée afin d'éviter que ces distributeurs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent concurrencer de manière déloyale les autres fournisseurs assujettis à cet impôt.

En conformité avec cette position exprimée par M. le Ministre délégué à l'industrie, le présent amendement vise à exonérer de cette restriction les SEML et les SICAE, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui exercent leur activité dans le cadre du droit commun. 



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 215

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Léonce DUPONT, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13 BIS


Compléter texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est soumis à l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet article introduit à l'Assemblée nationale permet que les distributeurs non nationalisés ne payant pas l'impôt sur les sociétés puissent concurrencer d'autres fournisseurs.

Cet amendement vise à exonérer de cette restriction les sociétés d'économie mixte locale et les SICAE qui sont et ont toujours été soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent leur activité dans le cadre du droit commun.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 230

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN et KRATTINGER


ARTICLE 13 BIS


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est soumis à l'impôt sur les sociétés.

Objet

Les distributeurs non nationalisés sont constitués pour l'essentiel de régies ou de services municipaux mais également sous forme de sociétés anonymes (sociétés d'économie mixte locales, SICAE...)

Cette nouvelle disposition a été introduite à l'Assemblée Nationale par un amendement du gouvernement.  Cet amendement visait à éviter que des D.N.N ne payant pas l'impôt sur les sociétés puissent concurrencer d'autres fournisseurs.

Dès lors, la restriction imposée par l'article en cause, parfaitement compréhensible pour ce qui concerne les distributeurs non nationalisés constitués en Régie, ne saurait s'appliquer aux sociétés d'économie mixte locales et aux SICAE.

Il s'agit en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il convient de rectifier comme proposé par le présent amendement, sauf à courir le risque d'une rupture d'égalité entre les opérateurs.

Cet amendement tout à fait conforme à la volonté exprimée par M. le Ministre délégué à l'Industrie, vise à exonérer de cette restriction les sociétés d'économie mixte locale et les SICAE qui sont et ont toujours été soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent leur activité dans le cadre du droit commun.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 173

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 13 BIS


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est constitué en société d'économie mixte locale.

Objet

Les distributeurs non nationalisés sont constitués pour l'essentiel de régies ou de services municipaux mais également de sociétés d'économie mixte locales qui, au demeurant, sont les plus gros opérateurs du secteur dont il s'agit.

En ce qui concerne ces sociétés aucune disposition légale n'impose une limitation géographique de leur objet statutaire. En effet, l'article L 1523-1 du CGCT dispose dans son premier alinéa : « les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital ». Ce principe a été ainsi commenté par la circulaire du 16 juillet 1985 : « l'activité des sociétés d'économie mixte locales, conformément au droit commun des sociétés, n'est pas limitée aux relations avec leurs actionnaires, sous réserve cependant des dispositions plus restrictives énoncées par leurs statuts. Elles peuvent contracter avec des tiers, personnes publiques et personnes privées, sans référence au champ territorial des collectivités actionnaires. Les sociétés d'économie mixte locales peuvent également contracter avec des clients étrangers sous réserve des dispositions propres au droit des contrats et au contrôle des changes ».

Ce principe d'autonomie du régime des sociétés d'économie mixte locales par rapport à celui de la spécialité territoriale a, du reste, été confirmé par une réponse ministérielle dans les termes suivants : « si l'intervention d'un établissement public communal en dehors de la commune n'est pas possible, il n'en va pas de même pour les sociétés d'économie mixte locales, l'alignement du régime juridique des sociétés d'économie mixte sur celui des sociétés anonymes les dotant dans le domaine des relations contractuelles d'une large autonomie ; l'article 4 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 rappelle que les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. Pour l'exercice d'une activité de prestations de services, les SEML contractent ainsi avec des tiers dans les conditions habituelles du droit des contrats » (réponse ministérielle n° 34930, JOAN du 28 septembre 1992).

Dès lors, la restriction imposée par l'article en cause, parfaitement compréhensible pour ce qui concerne les distributeurs non nationalisés constitués en Régie, ne saurait s'appliquer aux sociétés d'économie mixte locales.






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(n° 275 , 294 )

N° 305

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux.»
2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont supprimés.
3° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 18 sont supprimés.
4° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1 - I. Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant le renforcement des réseaux existants.
« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
« II. La part des coûts de raccordement non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux fait l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux. Un décret pris sur proposition de la commission de régulation de l'énergie, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, définit les principes généraux de calcul de cette contribution. Les cahiers des charges de concession de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec ce décret dans un délai de six mois.
« III. Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport est redevable de la contribution mentionnée au II.
« IV. Le demandeur d'un raccordement à un réseau public de distribution acquitte la contribution relative au branchement. La contribution relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement de ce réseau ainsi qu'à l'extension et au renforcement des réseaux publics d'un domaine de tension supérieur, est acquittée conformément aux dispositions suivantes.
« Lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la personne publique compétente pour la perception des participations d'urbanisme acquitte cette contribution au maître d'ouvrage dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette contribution est acquittée par :
« a) le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins liés à la réalisation d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
« b) l'aménageur lorsque le raccordement  est destiné à desservir une zone d'aménagement concerté ;
« c) l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent lorsque le propriétaire acquitte à ces derniers la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
« d) le demandeur du raccordement, sous réserve de son accord, lorsque la longueur des ouvrages de branchement et d'extension est inférieure à 100 mètres et que ces ouvrages sont destinés à desservir exclusivement le demandeur. Cependant, la contribution n'est pas due si le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de desservir d'autres utilisateurs à partir de desdits ouvrages.
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque le raccordement est destiné à desservir un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement acquitte cette contribution. »
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 après les mots : « d'électricité » sont insérés les mots : « à l'exclusion des ouvrages de branchement ».
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :  « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de l'électricité » et les mots : « ou d'électricité » sont supprimés.
c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'électricité dans les conditions fixées à l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ».





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(n° 275 , 294 )

N° 311 rect.

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 305 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Compléter le texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 305 pour insérer un article 23-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au second alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. »

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre aux producteurs d'électricité, utilisant notamment des sources d'énergie renouvelables, de procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution sous deux conditions :
- l'accord du gestionnaire du réseau public de distribution pour s'assurer que ce dernier n'a pas prévu l'implantation d'autres producteurs dans le futur ;
- le respect d'un cahier des charges défini par le gestionnaire de réseau.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 54

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 QUATER


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, remplacer les mots :
 activités de production, de distribution ou de fourniture d'électricité
par les mots :
activités concurrentielles





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(n° 275 , 294 )

N° 144 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 QUINQUIES


Avant l'article 13 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatorze derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

« Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

« Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité. »

Objet

La loi de février 2000 faisait reposer le financement des charges imputables aux missions de service public sur les opérateurs (producteurs, fournisseurs et distributeurs) du secteur de l'électricité. La loi 2003-8 du 3 janvier 2003 a au contraire fait basculer le financement de ces charges sur les consommateurs finals. Par ailleurs, des dispositions ultérieures ont permis de plafonner le montant des contributions des consommateurs électro-intensifs que ces derniers devaient assumer au titre des charges de service public.

Ce sont au final, les petits consommateurs qui ont été pénalisés par ces modifications.

De ce point de vue, le secteur du gaz est un bon exemple des modifications qui risquent de se produire dans le secteur de l'électricité qui connaît depuis plusieurs mois une envolée des prix. Le nouveau contrat de service public 2005-2007 entre l'Etat et l'entreprise Gaz de France qui fixe l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente du gaz prévoit une nouvelle formule tarifaire répercutant directement sur les usagers et clients domestiques les charges liées au service public.

 Autrement dit, cela se traduira par une hausse de la facture des usagers. Et ce d'autant plus que l'ouverture du capital conduira à un alignement des tarifs régulés sur les prix de marché. Dans le contexte actuel d'une très proche ouverture du capital des anciens opérateurs historiques, il n'est pas tenable de faire de plus en plus peser sur les usagers les charges liés aux missions de services public. Une partie des bénéfices de tous les opérateurs devrait permettre le financement du service public de l'énergie, tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne.

Cet amendement a donc pour but de rétablir la rédaction de la loi de février 2000, afin de faire peser le financement des charges de services public sur les opérateurs du secteur de l'électricité qui tirent leur revenu de cette activité. Le système actuel paraît en effet tout à fait discriminatoire à l'égard des ménages, et notamment des plus modestes d'entre eux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 258

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 SEXIES


A à la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou par une autre personne

Objet

Cet amendement vise à garantir effectivement que l'exercice de l'éligibilité reste une faculté du consommateur, même nouveau.






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(n° 275 , 294 )

N° 55

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 SEXIES


Supprimer le second alinéa de cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 293 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES


I. Après l'article 13 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée « Energie et Climat » et composée d'un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Dans un souci de cohérence territoriale de la politique énergétique française et dans le cadre des missions d'intérêt général en matière d'indépendance énergétique, de sécurité d'approvisionnement, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de lutte contre la précarité, de développement des énergies renouvelables, de protection de l'environnement et en particulier de lutte contre le changement climatique, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent conduire des actions en matière d'énergie et de climat.
« L'exercice de cette compétence peut notamment comprendre :
« - la promotion et la participation aux développements des énergies renouvelables et de la production décentralisée ;
« - la promotion et la participation (expertise et financement) aux actions de maîtrise de l'énergie sur leur territoire sous la forme d'un Programme Territorial Pluriannuel de Maîtrise de l'Energie introduisant des objectifs chiffrés d'économies d'énergies. Ces actions bénéficient des certificats d'économie d'énergie définis à l'article 2 de la loi  n° ... d'orientation sur l'énergie. La répartition des certificats entre la collectivité, les opérateurs et les consommateurs finaux est déterminée par convention entre les partenaires.
« - L'organisation et la planification du développement rationnel des réseaux de distribution d'énergie (gaz, électricité, réseaux de chaleur) dont elles ont la responsabilité en tant qu'autorités concédantes.
« - la promotion et la consommation d'énergie verte, de la maîtrise de l'énergie et des services d'efficacité énergétique dans le cadre de l'ouverture des marchés de l'énergie en l'appliquant à ses propres consommations (bâtiments et équipements territoriaux, éclairage public) ou en développant des campagnes d'information et de sensibilisation des populations pour leur patrimoine.
« - la création de plans territoriaux de Lutte contre le Changement Climatique avec élaboration de bilans territoriaux d'émission de Gaz à Effet de Serre.
« Afin d'exercer au mieux ces compétences, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics peuvent se doter d'Agences Territoriales de l'Energie. Afin d'évaluer les résultats de ces actions dans le domaine énergétique, ils peuvent s'engager dans un processus de certification du management énergétique.
« Une prochaine loi de finances pourra définir les conditions de financement de cette nouvelle compétence territoriale Energie ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre … - Energie et collectivités territoriales

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 275 , 294 )

N° 156 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RICHERT et GRIGNON et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat fixe le type d'unités de production d'électricité à partir de biogaz et de biomasse issu des déchets (unités de méthanisation, de stockage des déchets ultimes, de combustion, d'incinération d'ordures ménagères) ainsi que les limites de puissance installées par site de production qui pourront bénéficier de cette obligation d'achat.

Un décret précise les obligations qui s'imposent au producteur bénéficiant de l'obligation d'achat  ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.

Les tarifs d'achat peuvent comporter, outre les coûts d'investissement et d'exploitation évités par les acheteurs, une rémunération supplémentaire liée à la réalisation des objectifs de la loi, notamment le développement des énergies renouvelables issues de la biomasse et du biogaz, la lutte contre l'effet de serre, l'autosuffisance énergétique et le développement de technologies d'avenir.

Objet

La part des énergies renouvelables provenant du traitement de déchets, très faible à ce jour,  (déchets urbains solides : 857 ktep, biogaz : 91 ktep) pourrait être développée étant donné l'importance des gisements de déchets (ménagers, industriels, agricoles, forestiers). La production de déchets peut être diminuée dans une stratégie de prévention mais en aucun cas évitée.

Mais le contexte réglementaire et économique n'est pas incitatif pour permettre le développement :

- de la valorisation du biogaz (centres de stockage de déchets ultimes, unités de méthanisation,  stations d'épuration d'eaux usées),

- des unités de valorisation électrique de la biomasse (chaudières, unités d'incinération).

Or, il conviendrait de soutenir toutes ces petites et moyennes installations en terme de puissance énergétique car elles pourraient permettre :

- de résoudre la question du traitement des déchets organiques ou sous-produits en jouant la synergie entre les secteurs (agricoles, urbains et industriels), dans une logique de proximité et d'autosuffisance inhérente au développement durable tout en créant des emplois et en limitant les transports (consommateurs d'énergie),

- d'atteindre les objectifs de la directive européenne « énergies renouvelables »

Ce soutien pourrait se faire par la hausse du tarif d'achat de l'électricité produite à partir du biogaz issu des centres de stockage des déchets ultimes, de la méthanisation, des stations d'épuration d'eaux usées ainsi qu'à partir de la combustion de la biomasse (chaudières) ou dans des unités d'incinération.

Il serait par ailleurs souhaitable de s'assurer de la cohérence entre les tarifs d'achats offerts aux  sites de forte puissance et ceux offerts aux sites de puissance plus modestes pour permettre un  développement territorial de cette filière en fonction des gisements, et ce dans un souci de pragmatisme et d'efficacité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 56 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14 BIS


A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article 1391 D du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
Article 1391 E. - 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 200 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, REPENTIN et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14 BIS


A – Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

B – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

       I quater.-

C – Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

au quart des dépenses payées

par les mots :

aux dépenses payées
D – Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
E – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du C ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat d'un dégrèvement égal aux dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi relatif à l'énergie institue dans son article 6 une obligation de travaux d'économies d'énergie s'imposant aux propriétaires d'habitations. On peut supposer que cette obligation s'imposera aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Pour aider les bailleurs sociaux à réaliser ces travaux, l'article 14 bis prévoit un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le recours au mécanisme du dégrèvement est une bonne chose car il n'entraîne pas de pertes de recettes pour les collectivités locales. En revanche, le dispositif comporte un double plafonnement- le quart de la dépense et le volume de TFPB de l'opération - qui constitue un réel handicap pour le secteur social.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le plafond du quart de la dépense et d'élargir l'assiette de TFPB. Dans le cas où l'immeuble en cause bénéficie d'une exonération de taxe ou lorsqu'il demeure un solde de dépenses non déduit, il est prévu de retenir comme base d'imputation les cotisations dues au titre d'immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts.

L'instruction fiscale définira les conditions de non cumul de cette aide avec une autre aide de l'Etat, comme la Palulos.

Le mécanisme proposé reprend à l'identique celui adopté par le Parlement à l'article 37 de la loi du 31 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. Cet article avait été introduit à l'initiative de notre commission des affaires économiques en vue d'aider les bailleurs sociaux à réaliser les travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques.

Une meilleure prise en charge par la collectivité des dépenses effectuées par les bailleurs sociaux est justifiée au regard des missions d'intérêt général que le législateur leur a confiées.

Enfin, cet amendement codifie dans le code général des impôts ce dispositif, comme le propose de le faire la commission des affaires économiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 57

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 par les mots :
, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la caisse nationale des industries électriques et gazières






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(n° 275 , 294 )

N° 58

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
«  Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »





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(n° 275 , 294 )

N° 59

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS A


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.





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(n° 275 , 294 )

N° 306

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS A


Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis
par les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 274

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 17 BIS A


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-103 du 10 février 2000 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle procède à leur publication, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »

Objet

Il s'agit :

- d'améliorer la transparence de la régulation du marché de l'électricité ;

- d'aligner sur ce point le régime applicable à la CRE sur celui dont bénéficie l'ART ;

- de résoudre les difficultés qui résultent du décalage actuel entre la formulation des avis et propositions de la commission et leur publication au regard de ses relations avec les acteurs du marchés et avec les médias.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 264

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les tarifs de la vente de l'électricité aux clients non éligibles sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'industrie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les évolutions et les modifications de ces tarifs sont fixées, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux dispositions des 1° à 3° ci-dessous.
« 1° Les évolution de tarifs, pour les fournitures livrées sous une puissance égale ou inférieure à 36 kVA, sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Pour les autres fournitures, les évolutions sont approuvées pour les mêmes ministres sur proposition des fournisseurs des l'électricité concernés.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« 2°  un tarif peut être mis en extinction après approbation conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. Un tarif mis en extinction ne peut plus être proposé ; il peut toutefois être conservé, y compris lors du renouvellement tacite d'un contrat, par le client qui en bénéficie à la date de sa mise en extinction.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la république française par les ministres chargés des l'économie et de l'énergie.
« L'évolution d'un tarif mis en extinction est régie par les dispositions du 1° du présent I bis.

« 3° Un tarif peut être supprimé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. A leur demande, le clients doivent pouvoir bénéficier d'un autre tarif. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une plus grande transparence dans la fixation des tarifs.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 60

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée.
« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
« Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif. »
 





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 214 rect.

3 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


I - Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

II – Compléter le deuxième alinéa du IV du même texte par les mots :

dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.

Objet

Le dispositif de l'amendement n° 60 traite de la différentiation temporelle des tarifs d'utilisation des réseaux. Il ressort du considérant 18 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2004 que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Ces tarifs peuvent, donc, comporter une différentiation temporelle dans la mesure où elle résulte l'analyse des coûts techniques. Ils ne sauraient, en revanche, servir à compenser les effets de la politique commerciale d'un fournisseur.

En outre ce dispositif ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseaux, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs sans discrimination.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 281

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

en incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée

Objet

Il s'agit de s'assurer que la « saisonnalisation » des tarifs d'accès aux réseaux répond, non pas à des raisons commerciales (comme la distinction des périodes blanches, bleu ou rouge de la SNCF), mais à des impératifs techniques tendant à maîtriser la consommation pour mieux ajuster l'offre à la demande en toute circonstance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 275 , 294 )

N° 267

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Compléter le deuxième alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux

Objet

Les tarifs, « saisonnalisés » ou différenciés selon les heures de consommation, doivent refléter les coûts d'utilisation des réseaux, indépendamment de toute considération purement commerciale.

L'objectif est de maîtriser la demande dans les périodes de pointe pour éviter tout risque d'interruption de fourniture d'électricité et non pas d'améliorer les résultats financiers de l'opérateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 158

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAUDOT


ARTICLE 17 BIS B


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par trois alinéas, remplacer les mots :

sont transmises

par les mots :

sont publiées et transmises

Objet

Afin d'assurer une plus grande transparence dans la fixation des tarifs, il est proposé que la CRE publie ses propositions tarifaires simultanément à leur transmission.






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(n° 275 , 294 )

N° 233 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17 BIS B


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, avant le mot :

transmises

insérer les mots :

publiées et

Objet

Afin d'assurer une plus grande transparence dans la fixation des tarifs, il est proposé que la CRE publie ses propositions tarifaires simultanément à leur transmission.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle et en un changement de place (de l'article 17 bis vers l'article 17 bis B) .





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(n° 275 , 294 )

N° 111 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 17 BIS B


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les mots :

, notamment à la demande des opérateurs

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition existant actuellement qui donne aux opérateurs la possibilité de demander une nouvelle décision tarifaire.

En effet, afin de concilier les impératifs d'une réglementation des tarifs avec la légitime prise en compte des intérêts commerciaux des entreprises gazières, il est nécessaire de leur conserver un rôle dans cette procédure.






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(n° 275 , 294 )

N° 61

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS B


Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par deux phrases ainsi rédigées :
La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la république française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.





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(n° 275 , 294 )

N° 307

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS B


 Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, remplacer les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis
par les mots : 
« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis





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(n° 275 , 294 )

N° 275

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 17 BIS B


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle procède à leur publication, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer la transparence de la régulation du marché du gaz naturel, pour des raisons exposées dans la modification proposée en ce qui concerne l'électricité.






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(n° 275 , 294 )

N° 89

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B


Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa (2°) du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les surcoûts de gestion clientèle, ainsi que les coûts liés à la maîtrise de l'énergie, supportés par les fournisseurs d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain qui, en raison des particularités de leur mission de service public inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la fourniture d'électricité dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4. »

 

Objet

Le principe de la péréquation tarifaire repose sur le fait qu'un consommateur français doit payer la même facture énergétique annuelle, à niveau d'équipement équivalent, quelque soit le site où il habite, métropolitaine ou DOM. En revanche les coûts supportés par les opérateurs sont très différents selon leur situation géographique : dans les zones non interconnectées au réseau continental (DOM, TOM) sont bien plus élevés.

Pour les sociétés intégrées, les surcoûts qui doivent faire l'objet d'une compensation du fait qu'il s'agisse de charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont les surcoûts de production certes mais également les surcoûts provenant des activités de fourniture.

 





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(n° 275 , 294 )

N° 271

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B


Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés et transmis à l'autorité administratives compétente. La Commission procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »

Objet

Par coordination avec les autres amendements proposés, il s'agit d'améliorer la transparence de la régulation concernant non seulement les tarifs d'utilisation des réseaux mais aussi, plus généralement, les conditions d'accès à ces derniers pour l'électricité et le gaz.






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(n° 275 , 294 )

N° 315 rect. bis

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B


Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007 :
  les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.

Objet

Le système électrique mahorais nécessite de nouveaux investissements pour garantir un accès à l'électricité à chacun.
Pour garantir le développement de moyens de production, le taux de rémunération du capital immobilisé sera fixé par le Ministre de façon suffisamment incitative. La mise en œuvre du système de l'obligation d'achat à Mayotte permettra également d'encourager les investissements dans des moyens de production décentralisés.
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2007, les tarifs de vente seront définitivement alignés sur ceux de la métropole ce qui garantira un accès à l'électricité dans de meilleures conditions aux consommateurs mahorais. A compter de cette même date, la collectivité départementale pourra disposer, comme en métropole, d'une taxe affectée au développement des réseaux en complément des interventions du fonds d'amortissement de l'électrification rurale (FACE).






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 62 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut être introduite par un client résidentiel. »





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 112 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer des injonctions. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi ».

 

Objet

Le 2ème alinéa du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 dispose, notamment, que la décision de règlement de différend adoptée par la CRE « est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Le 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000, qui habilite la CRE à sanctionner, « sans mise en demeure préalable », le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau (…)  qui « ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise (…) en application de l'article 38 ».

Ces dispositions, interprétées au regard des articles 23 et 25 des directives 2003/54 et 2003/55, donnent un pouvoir d'injonction à la CRE dans le cadre des règlements de différends.

Elles confient à la CRE le pouvoir de donner une solution technique et financière au différend, et, pour crédibiliser ce pouvoir, permettent à la CRE, en cas de non respect des décisions de prononcer des sanctions, qui peuvent être contestées devant le juge administratif.

Statuant sur des recours formés contre des décisions de l'ART, la Cour d'appel de Paris a conclu, alors même que l'article 36-8 du Code des Postes et Télécommunications est rédigé dans des termes similaires à l'article 38-I alinéa 2 de la loi du 10 février 2000, que « l'Autorité est investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès au service des télécommunications » (CA Paris 1ère chbre, 28 avril 1998, SA France télécom c/ Société Paris TV Câble et SNC CGE).

Toutefois, la Cour d'appel de Paris a considéré que la seule compétence de la CRE est de préciser les conditions techniques et financières de l'utilisation des réseaux et qu'il ne lui appartient pas, en application de l'article 38, « d'enjoindre la signature d'un contrat » (CA Paris 1ère chbre, 24 février 2004, EDF c/ Société SINERG). Plus récemment, elle a jugé que la Commission avait excédé ses pouvoirs en enjoignant à un utilisateur du réseau de signer un contrat d'accès et de payer des sommes relatives au tarif d'utilisation des réseaux (CA Paris 1ère chbre, 25 janvier 2005, Société Cerestar France c/EDF-RTE). 

La rédaction du 2ème alinéa du I de l'article 38 doit, donc, être clarifiée en prévoyant expressément que la CRE a un pouvoir d'injonction dans le cadre de sa compétence de règlement de différends.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 308

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 39 de la  loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est saisi d'une plainte entrant dans le cadre de ses attributions, le Conseil de la concurrence peut, avant de statuer, confier tout ou partie de l'instruction du dossier à la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, il peut déléguer à la Commission les pouvoirs d'investigation dont il est investi. »





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(n° 275 , 294 )

N° 260

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont le revenu net n'excède pas, par foyer fiscal, et conformément aux dispositions de l'article 5 du code général des impôts, 7 250 euros, ou 7 290 euros, s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant, pour une tranche de leur consommation, une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

Les auteurs de cet amendement  entendent étendre le bénéfice de la tarification spéciale en matière de fourniture d'électricité à l'ensemble des foyers fiscaux affranchis de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, de prévoir la mise en place d'un dispositif d'aide aux personnes et aux familles qui éprouvent des difficultés à acquitter leur facture d'électricité.






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(n° 275 , 294 )

N° 63

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa. »





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 279 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
I - Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « décision », il est inséré les mots : « qui peut être assortie d'astreintes, »

II – Après la troisième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. »

III – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa décision »

IV – Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 90 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du dernier alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l¿électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau au tarif de cession mentionné à l'article 4-I de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, avec application d'un rabais égal à celui prévu dans la notification d'attribution, ce rabais étant lui-même affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,33. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation. L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité  produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelle que soit la quantité réellement consommée.»

 

Objet

L'article 58 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003, modifiant l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, stipule que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du Ministre chargé de l'électricité ».

A ce jour l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable pour les attributaires d'énergie réservée qui ont fait valoir leur éligibilité.

En effet, cette absence de règle donne libre cours à certaines interprétations et conduit dans certains cas à une distorsion de concurrence.

Il nous semble donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible, les conditions de cession et de transferts de cette énergie afin d'éviter que celle-ci ne devienne l'enjeu de négociations commerciales.

Nous proposons donc l'amendement suivant afin de clarifier cette situation. Il apparaît, d'autre part, que pour maintenir aux attributaires éligibles l'avantage tarifaire dont ils bénéficiaient  par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture (acheminement + énergie), il convient de majorer celui-ci de plus de 33% dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule, la facture d'accès au réseau n'étant pas modifiée par rapport aux autres usagers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 64

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1 - Les fournisseurs, les clients éligibles ou leurs mandataires qui utilisent un réseau de transport de gaz naturel sont tenus de communiquer au gestionnaire du réseau public de transport leurs prévisions de livraisons et de consommations à l'horizon de six mois, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16, et, en particulier, vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. Les gestionnaires de réseau public de transport préservent la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. »
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 31, la référence : « 16-1, » est insérée après la référence : « 16, ».





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(n° 275 , 294 )

N° 65

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots :  « , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.





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(n° 275 , 294 )

N° 66

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 :
« Art. 22-1. – Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent, ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour la cartographie de ces réseaux » .





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(n° 275 , 294 )

N° 100 rect. bis

2 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, AMOUDRY et CÉSAR


ARTICLE 23


Dans le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :

de coopération intercommunale

insérer les mots :

ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée

Objet

Même si, en application d'un principe général du droit de l'intercommunalité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent pour exercer, à la place de la commune, les attributions afférentes à la matière que celle-ci lui a transférée, le fait de ne pas mentionner explicitement ces établissements conduit parfois à des incertitudes et à des divergences d'interprétation.

Afin de lever toute ambiguïté, il n'est donc pas inutile que la loi précise que les informations relatives aux infrastructures gazières doivent être transmises aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 145 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financière a instauré un dispositif permettant d'améliorer la desserte gazière par l'entreprise publique GDF, dans un souci d'aménagement du territoire. Il prévoit l'établissement d'un plan de desserte gazière, élaboré par le préfet dans chaque département, en concertation avec les communes concernées. Ce plan est révisé tous les trois ans.

Cette disposition qui permet de renforcer le service public du gaz est abrogé par cet article. La seule possibilité désormais offerte aux communes pour assurer la desserte en gaz de leur territoire est de créer un réseau de distribution du gaz et de le concéder à GDF ou à toute entreprise agréée.

Par cet amendement, il est proposé de supprimer cet article qui anticipe le débat sur l'ouverture à la concurrence du secteur gazier et ne répond pas aux légitimes préoccupations d'aménagement du territoire des communes non desservies en gaz naturel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 91

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article 25 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. … - A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

 

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent  5% de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent  également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.

De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Bonneville, Colmar, Dreux, Lavaur, Grenoble, Saint-Avold ou Sallanches, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol, et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.

Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.






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(n° 275 , 294 )

N° 157 rect. bis

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RICHERT et GRIGNON, Mme SITTLER et M. LEROY


ARTICLE 24


I - Compléter le I de cet article par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 25-2 – A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

par les mots :

sont insérés deux articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent 5% de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent également d'autres services publics comme la chaleur ou l'éclairage public.

De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Bonneville, Colmar, Dreux, Lavaur, Grenoble, Saint-Avold ou Sallanches, distribuent également du gaz naturel. Dans ces communes ou leurs groupements, les décideurs élus peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur et à une optimisation des ressources énergétiques par l'intermédiaire de leur entreprise locale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol, et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Dans les autres communes desservies par les entreprises publiques locales d'électricité, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des réseaux, d'une part, et des énergies, d'autre part, par une même entreprise.

Par ailleurs, le bien-fondé de potentialités de développement et de synergie ayant été reconnu à Electricité de France et à Gaz de France par la création d'un service commun, il conviendrait de faire de même, dans le respect de l'égalité de traitement, pour les collectivités locales et leurs régies en les autorisant à reprendre, par leur opérateur électrique, la gestion du réseau public de gaz.

Cet amendement n'est pas de nature à affecter l'équilibre économique de Gaz de France mais vise au contraire à affirmer le rôle essentiel des collectivités locales ayant des entreprises locales de distribution  comme gestionnaire de réseaux dans le cadre de l'ouverture des marchés et du gaz.

Cet amendement est par ailleurs conforme au droit de la concurrence communautaire et interne qui reconnaît le droit discrétionnaire de la collectivité en ce qui concerne le choix du mode de gestion des services publics. Le titulaire actuel de la concession changeant de forme juridique, il semble légitime que la collectivité locale concédante ait la possibilité de reprendre le service en régie si elle le souhaite.

Il est donc proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser les moyens nécessaires à la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à leur régie chargée de la distribution d'électricité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 174

30 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 24


I – Compléter le I de cet article par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 25-2 - A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

II – En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

par les mots :

sont insérés deux articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent 5% de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.

De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Bonneville, Colmar, Dreux, Lavaur, Grenoble, Saint-Avold ou Sallanches, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol, et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.

Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.






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(n° 275 , 294 )

N° 266 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de l'énergie peut décider que les producteurs d'électricité disposant d'au moins de 10 % de la capacité de production installée sur le territoire national sont tenus, pendant une période déterminée, de proposer sur un marché organisé ou par une procédure d'enchères une part de l'électricité qu'ils produisent annuellement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

La bourse d'électricité Powernext ne représente aujourd'hui que 2% des transactions européennes. Afin de lui donner plus de profondeur il est proposé d'imposer aux producteurs de mettre une partie de leurs volumes d'électricité sur le marché. Cette amléioration de la liquidité du marché de gros permettra l'émergence de références de prix fiables, transparentes et opposables.

De la même manière le ministre pourra demander aux principaux producteurs de mettre aux enchères des droits de tirage sur leur parc de production afin de faciliter l'émergence d'une concurrence sur le marché. Les VPP imposées actuellement par la Commission européenne à EDF devraient en effet prendre fin en 2006.

Un décret en Conseil d'Etat permettra d'adapter les contraintes en fonction du type d'installation de production concernée (base, semi-base).






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 67 rect.

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :
Les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés  :
« II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
« III.  - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article. »





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 101 rect. ter

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 67 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


ARTICLE 26


Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 67 rectifié pour remplacer les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les dispositions suivantes :

et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.

Objet

La distribution publique de gaz étant une compétence des communes ou de leurs groupements, propriétaires des réseaux, le respect de la décentralisation nécessite que les méthodes de calcul des participations financières dues pour le raccordement à ces réseaux figurent dans les cahiers des charges de concession et les règlements de service des régies, ainsi que le prévoyait la rédaction de l'article 26 adoptée en première lecture par le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 159

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAUDOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des clauses des contrats de concession négociées et conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique de gaz en application de l'article 36 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, reste applicable, à l'exception des clauses contraires à la réglementation en vigueur relative à la fourniture aux clients reconnus éligibles dans le cadre de l'ouverture des marchés gaziers.

Objet

L'ouverture des marchés du gaz impose une séparation entre distribution et fourniture de gaz qu'il s'agisse de la fourniture aux clients éligibles ou aux clients non éligibles.

Cette séparation a été reconnue par la loi du 3 janvier 2003, qui a instauré un régime d'autorisation pour la fourniture de gaz aux clients éligibles et aux clients non éligibles. La loi de 2003 a prévu également que le cahier des charges de concession continuait à s'appliquer à la fourniture de gaz aux clients non éligibles (article 5 II).

Les stipulations des cahiers des charges de concession de distribution publique de gaz doivent refléter le nouveau cadre législatif et réglementaire (notamment le fait que les clients éligibles peuvent faire appel au fournisseur autorisé de leur choix). Afin de ne pas introduire des perturbations dans l'ensemble des contrats concernés, il est préférable d'opérer cette modification directement par la loi.






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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 234

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des clauses des contrats de concession négociées et conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique de gaz en application de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, reste applicable, à l'exception des clauses contraires à la réglementation en vigueur relative à la fourniture aux clients reconnus éligibles dans le cadre de l'ouverture des marchés gaziers.

Objet

L'ouverture des marchés du gaz impose une séparation entre distribution et fourniture de gaz qu'il s'agisse de la fourniture aux clients éligibles ou aux clients non éligibles.

Cette séparation a été reconnue par la loi du 3 janvier 2003, qui a instauré un régime d'autorisation pour la fourniture de gaz aux clients éligibles et aux clients non éligibles. La loi de 2003 a prévu également que le cahier des charges de concession continuait à s'appliquer à la fourniture de gaz aux clients non éligibles (article 5 II).

Les stipulations des cahiers des charges de concession de distribution publique de gaz doivent refléter le nouveau cadre législatif et réglementaire (notamment le fait que les clients éligibles peuvent faire appel au fournisseur autorisé de leur choix). Afin de ne pas introduire des perturbations dans l'ensemble des contrats concernés, il est préférable d'opérer cette modification directement par la loi.






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(n° 275 , 294 )

N° 294

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PICHERAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des clauses des contrats de concession négociées et conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique de gaz en application de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, reste applicable, à l'exception des clauses contraires à la réglementation en vigueur relative à la fourniture aux clients reconnus éligibles dans le cadre de l'ouverture des marchés gaziers.

Objet

L'ouverture des marchés du gaz impose une séparation entre distribution et fourniture de gaz qu'il s'agisse de la fourniture aux clients éligibles ou aux clients non éligibles.

Cette séparation a été reconnue par la loi du 3 janvier 2003, qui a instauré un régime d'autorisation pour la fourniture de gaz aux clients éligibles et aux clients non éligibles. La loi de 2003 a prévu également que le cahier des charges de concession continuait à s'appliquer à la fourniture de gaz aux clients non éligibles (article 5 II).

Les stipulations des cahiers des charges de concession de distribution publique de gaz doivent refléter le nouveau cadre législatif et réglementaire (notamment le fait que les clients éligibles peuvent faire appel au fournisseur autorisé de leur choix). Afin de ne pas introduire des perturbations dans l'ensemble des contrats concernés, il est préférable d'opérer cette modification directement par la loi.






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(n° 275 , 294 )

N° 154

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Compléter cet article par les mots :

ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.

Objet

Cet amendement vise à sanctionner les atteintes à la sécurité des canalisations d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et de produits chimiques dans les mêmes conditions que celles retenues pour les canalisations de gaz.






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(n° 275 , 294 )

N° 316

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz, qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.

En cas de non respect de ces mesures, les dispositions prévues aux articles 23 et 31–II de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables. »

Objet

Le présent article a pour but de doter le ministre chargé de l'industrie de pouvoirs d'intervention pour contraindre les gestionnaires de réseaux, notamment en fontes grises, à les résorber rapidement et à leurs frais. En effet, l'analyse des textes actuels, suite notamment à l'accident de Mulhouse du 26 décembre 2004, montre qu'ils sont insuffisants pour intervenir efficacement sans risquer un recours pour excès de pouvoir. D'où la nécessité d'une disposition législative.






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(n° 275 , 294 )

N° 232

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole », créé en application du titre III de la loi n° 43-672 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

II.- L'Institut français du pétrole a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, les activités suivantes :

- provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles, et valoriser sous toutes ses formes les résultats de ses travaux ;

- former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives ;

- documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

III.- L'Institut français du pétrole est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'Institut et des représentants du personnel.

IV.- Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole dispose notamment de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

V.- L'Institut français du pétrole assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

VI.- Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VIII.- La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au VII.

Objet

L'Institut Français du Pétrole (IFP) a été créé, en 1943, sous le statut d' «établissement professionnel", tel qu'il est prévu par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels.

L'IFP a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, de favoriser ou de réaliser les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne des hydrocarbures, pétrole, gaz naturel et automobile.

L'IFP assume par ailleurs une mission d'information, notamment via son Centre de Documentation, ainsi qu'une mission de formation, qui s'exerce à travers l'Ecole du Pétrole et des Moteurs.

Regroupant quelque 200 chercheurs et totalisant plus de 12 000 brevets, l'IFP a réalisé de nombreuses "premières" tant dans le domaine de l'exploration et des gisements que dans ceux du raffinage et de la pétrochimie. La technologie des moteurs est en particulier l'un des points forts de cet institut et fait l'objet de nombreuses recherches.

Toutefois, son statut d'établissement professionnel n'apparaît plus adapté à sa situation, notamment au regard de son mode de financement autrefois assuré par l'attribution d'une taxe parafiscale et prenant désormais la forme d'une subvention budgétaire.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'adapter le cadre juridique de l'IFP, en le dotant du statut d'établissement public national, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière par analogie avec des établissements publics de recherche qui, comme le CNES par exemple, entretiennent des partenariats industriels et internationaux.






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(n° 275 , 294 )

N° 68

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28 TER


Supprimer le 1° de cet article.





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(n° 275 , 294 )

N° 317

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est modifié comme suit :

1° au deuxième alinéa, les pourcentages : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les pourcentages : « 5 % et 15 % » et les pourcentages : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les pourcentages : « 15 % et 30 % » ;

2° au dernier alinéa, les pourcentages : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les pourcentages : « 10 % et 20 % ».

II – A compter du 1er janvier 2005 le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. Après la promulgation de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.

Objet

La fourchette du taux de la contribution tarifaire applicable au transport d'électricité, initialement fixée par la loi du 9 août 2004, a été modifiée une première fois par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, il faut vérifier.

Cet encadrement n'apparaît pas juste aujourd'hui puisque le taux ressort à 6,5 %. Les prévisions de taux réalisées en 2004 ont en effet été difficiles du fait :

- de la complexité de l'assiette de la contribution qui, pour répondre à une demande de la Commission européenne, est constituée de la part fixe du tarif d'utilisation des réseaux ;

- de l'évaluation des charges de retraites de chaque activité, non entièrement stabilisées fin 2004 du fait des discussions finales entre le régimes IEG et les régimes de droit commun pour déterminer la part de droits reprise par ces régimes ;

- de la fourchette qui doit, autant que possible, être compatible avec la future proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie.

Par ailleurs, les autres taux (distribution d'électricité et distribution de gaz) sont situés sur la borne basse des fourchettes correspondantes ce qui laisse peu de flexibilité pour les ajustements ultérieurs. Il est donc proposé un recentrage des fourchettes pour garantir à la fois à la Caisse nationale des industries électriques et gazières le niveau adéquat de ressources, éviter tout prélèvement trop important et lisser autant que possible les variations de taux dans le temps.

La fixation du taux pour 2005 dans la loi permettra de régulariser à compter du 1er janvier 2005 le bon niveau de prélèvement.






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(n° 275 , 294 )

N° 276

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 28 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article, introduit par le gouvernement, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, qui en revient, pour l'essentiel, à la rédaction, antérieure à l'adoption par le Parlement de la loi de finances rectificative pour 2004, de l'article 30 de la loi du 20 février 2000 sur le service public de l'électricité.

Il a été allégué que l'octroi à la CRE de la personnalité morale, sans pour autant la doter de ressources propres, la privait logiquement de moyens budgétaires pour 2005.

Il doit pourtant être observé que :

- cela ne l'a pas empêché de fonctionner jusqu'à présent ;

- rien n'interdit de verser une subvention de fonctionnement à une personne morale à partir du budget de l'Etat (comme en reçoit, par exemple, l'Agence nationale des fréquences, en provenance du budget de l'industrie).

Certes, la nomenclature budgétaire actuelle ne le prévoit pas, en ce qui concerne la CRE, mais était-il impossible de trouver une solution qui évite de revenir, au bout de quelques mois, sur la volonté exprimée par le législateur en privant la CRE de la personnalité morale qui venait de lui être accordée ?

La rédaction proposée par l'article maintient toutefois la suppression du contrôle des dépenses engagées qui en résultait, mais ce n'est pas suffisant.

Le Sénat ne peut pas revenir sur la décision qu'il a prise il y a quelques mois, c'est pourquoi il lui est demandé de supprimer cet article.






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(n° 275 , 294 )

N° 102 rect.

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, PIERRE, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Après l'article 28 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « secteur de l'électricité » sont insérés les mots : « , notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ».

Objet

Dans le respect des attributions relevant de la compétence du Conseil de la concurrence, le présent amendement vise à préciser que les pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de l'électricité et du gaz, dont le Président de la Commission de régulation de l'énergie a connaissance et pour lesquelles il doit saisir le Conseil, sont celles définies aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 275 , 294 )

N° 278

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 SEPTIES


Avant l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 1603 - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VII. La contribution visée ci-dessus est perçue à compter du 1er janvier 2006. »

Objet

En adoptant à nouveau cet amendement, identique à celui voté lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le Sénat confirmerait son souhait d'un régulateur fort donc indépendant, par conséquent doté de ressources propres, afin d'assurer le succès de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie.

Il s'agit aussi de rapprocher le régime de la CRE de celui :

- de plusieurs de ses homologues étrangers ;

- de l'AMF (autorité des marchés financiers) et de ce qui avait été prévu par le législateur pour l'ART.

Le prélèvement affecté à la CRE serait à la fois :

- euro compatible ;

- simple à mettre en œuvre car inspiré de modèles qui fonctionnent déjà (la contribution au service public de l'électricité pour son assiette, celle au profit de la caisse nationale des industries électriques et gazières pour son recouvrement) ;

- indolore, quant à son impact tarifaire.






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(n° 275 , 294 )

N° 146 rect.

29 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS


Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires pris pour l'application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale est abrogé.

Objet

Le Gouvernement affirme vouloir assurer la transparence en matière nucléaire. La politique qu'il mène prouve le contraire :

- le projet de loi sur l'information et la transparence en matière nucléaire n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement ;

- et deux arrêtés ont été pris pour classer « secret défense » le transport des matières nucléaires. Ce fut tout d'abord l'arrêté du 24 juillet 2003 puis sa version du 25 janvier 2004 en apparence moins rigoureuse.

Par cet amendement, il est proposé d'abroger l'arrêté du 26 janvier 2004 qui permet de classer secret défense le transport civil des matières nucléaires « lorsque leur divulgation est de nature à nuire ou à nuire gravement à la protection physique des matières nucléaires dans les domaines de la prévention de la malveillance et de la prolifération ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 69

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, supprimer les mots : 
, dans tous les cas,
et remplacer les mots :
pour prises d'eau
par les mots :
de prises d'eau





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(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 296

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Modifier ainsi cet article :
1°) Au premier alinéa, remplacer le mot :
ordonnance
par le mot :
ordonnances
2°) Compléter le premier alinéa par les mots :
et du code des mines
3°) Rédiger ainsi le deuxième alinéa :
Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.
4°) Au début du quatrième alinéa, remplacer les mots :
Cette ordonnance est prise
par les mots :
Ces ordonnances sont prises
5°) Dans le cinquième alinéa, remplacer le mot :
cette
par le mot :
chaque

Objet

Le code minier actuel est issu du regroupement, réalisé en 1955 et 1956, de divers textes relatifs aux mines. Pour autant, il n'est pas un véritable code comportant une partie législative et une partie réglementaire. En outre, certaines de ses dispositions ne sont pas de nature législative. Il est donc nécessaire de procéder à une véritable codification de ce texte, telle qu'elle a été prévue par le programme général de codification fixé en 1996 par le Gouvernement et adopté par la Commission supérieure de codification dans sa séance du 4 décembre 1995. Il paraît donc opportun de prévoir par le présent projet de loi une disposition habilitant le Gouvernement à réaliser la partie législative de cette codification par voie d'ordonnance, comme pour l'énergie.





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(n° 275 , 294 )

N° 70

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31


Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer le mot :
trente-six
par le mot :
vingt-quatre





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(n° 275 , 294 )

N° 149 rect.

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 9 bis, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies, 10 octies, 10 nonies, 10 decies, 11, 11 bis A, 12 BA, 12 BB, 12 BC, 12 B, 12 C, 12 D, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 sexies, 17 bis, 19, 20, 21, 28 ter et 28 sexies sont applicables à Mayotte.

Objet

L'essentiel du droit de l'électricité a été étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ; cette ordonnance a été ratifiée par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

Les modifications apportées (par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 puis par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) à des articles de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 étendus à Mayotte ont également été étendues à Mayotte.

Le droit de l'électricité relève en effet du IV de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui dispose que « Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. ». Chaque modification ultérieure d'une loi étendue à Mayotte doit faire l'objet d'une mention expresse ; à défaut, le texte applicable reste le texte antérieur à la modification.

L'objet du présent amendement est de rendre applicable à Mayotte les modifications apportées à des articles de la loi électrique du 10 février 2000 et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique applicables à Mayotte.






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(n° 275 , 294 )

N° 309

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVOL

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique