Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le dopage

(1ère lecture)

(n° 284 (2004-2005) , 12 )

N° 14

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 9

(Article additionnel après Art. L. 3632-2-2 du code de la santé publique)


I. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-2 du code de la santé publique, insérer un article L. 3632-2-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-2-2-1. - Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés à l'article L. 3612-1, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.
II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par cinq articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2, L. 3632-2-2-1 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :