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Direction de la séance

Projet de loi

transposition du droit communautaire à la fonction publique

(2ème lecture)

(n° 286 , 460 )

N° 9

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 8 - Les agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont nommés et classés dans leur cadre d'emplois, en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis en tant qu'agents non titulaires.
« Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières concernant la durée des stages fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dite loi "Sapin", a permis l'intégration directe d'environ 2000 agents contractuels des collectivités territoriales dans la catégorie A, selon des modalités qui ont été définies par le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001.
Ce dernier a prévu des conditions très restrictives de prise en compte de l'ancienneté, par référence aux dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui ont entraîné des conséquences pénalisantes sur le classement, le déroulement de carrière et les droits à la retraite des personnels concernés.
Ainsi, les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A n'ont été retenus qu'à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Or, ces modalités apparaissent particulièrement inéquitables pour les agents contractuels qui étaient en poste depuis une longue durée (plus de quinze ans dans certains cas) et qui ont contribué à la mise en place des institutions issues de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, c'est-à-dire à un moment bien antérieur à la création des cadres d'emplois et à l'organisation des concours de fonctionnaires territoriaux correspondants à ces emplois.
Lors de leur intégration, il n'a notamment pas été tenu compte - contrairement aux principes du droit communautaire -, d'une part, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle et, d'autre part, de l'application des dispositions de la directive n° 1999/70/CE qui aurait du être transposée en droit interne au 10 octobre 2001.
Ces dernières dispositions auraient pu permettre non seulement la prise en compte de l'intégralité des années effectuées par ces agents non titulaires mais également un reclassement plus favorable dans la grille des fonctionnaires territoriaux.
S'agissant des attachés territoriaux, il ne leur a pas été possible, en outre, de subir les épreuves de l'examen professionnel d'attaché principal, et ce, en dépit de leur ancienneté, faute de réunir les conditions de durée de services effectifs dans leur cadre d'emplois.
Pourtant de telles restrictions ont été levées par l'article 106 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les agents de l'Etat titularisés dans le cadre de loi "Sapin" et mis à disposition d'une collectivité, en prévoyant, sous certaines conditions, la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement par ces agents pour la détermination des conditions d'ancienneté.
Par ailleurs, l'article 15 du présent projet de loi prévoit également la possibilité pour les agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions - dont leur ancienneté - de leur contrat antérieur de droit privé.
Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'article 8 de la loi "Sapin" qui fixe les conditions de nomination et de classement des agents bénéficiaires de l'intégration directe, afin qu'il soit tenu compte - avec effet rétroactif à la date de la publication de cette loi - de la totalité de la durée des services accomplis en tant que contractuels par les personnels concernés.
La rédaction proposée s'appuie sur les précédents législatifs qui témoignent de la volonté du Gouvernement de veiller au respect de l'égalité de traitement entre les agents des différentes collectivités publiques et de son effort actuel de modernisation de l'Etat et de responsabilisation des agents des collectivités.