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Direction de la séance

Projet de loi

dispositions relatives à la défense

(1ère lecture)

(n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) )

N° 1

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans l'article L. 1332-1 du code de la défense, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou privés », et les mots : « toute tentative de sabotage » par les mots : « toute menace, notamment à caractère terroriste ».

Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, au premier alinéa de l'article L. 1332-6 et au premier alinéa de l'article L. 1332-7 du même code, les mots : « l'entreprise » ou « entreprises » sont respectivement remplacés par les mots : « l'opérateur » ou « opérateurs ». A l'article L. 1332-4 du même code, les mots : « refus des entreprises » sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs ».

II - Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'Etat portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Objet

Cet article adapte le cadre juridique applicable à la protection des installations d'importance vitale contre le terrorisme. La stratégie nationale préventive de lutte contre le terrorisme passe aussi par la réduction des vulnérabilités des points ou réseaux d'importance vitale.

Le droit en vigueur, issu de l'ordonnance du 29 décembre 1958 a vieilli. Il convient donc de l'adapter aux nouvelles menaces :

- quant au champ d'application qui doit s'appliquer à l'ensemble des opérateurs, publics ou privés. La loi actuelle ne vise que les « entreprises », alors qu'il faut couvrir sans ambiguïté l'ensemble du secteur public ;

- quant à la nature des menaces à prévenir, en prenant en compte l'ensemble des menaces dont celle d'origine terroriste. La notion plus restrictive de "sabotage" est insuffisante.

L'état actuel de la menace impose d'anticiper sur le délai prévu pour l'achèvement des travaux de codification juridique du secteur de la défense. En délégalisant trois dispositions issues de l'ordonnance de 1958 et relevant en réalité du pouvoir réglementaire, le verrou juridique qui retarde la révision d'ensemble de la réglementation sera levé.