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Proposition de loi

Sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 29 , 67 )

N° 1

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HUMBERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail, remplacer les mots :

sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes

par les mots :

sont seuls considérés comme des sportifs professionnels les sportifs






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Sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 29 , 67 )

N° 2 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 1ER


I – Après les mots :

un sportif professionnel

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :

par une fédération visée à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, une association affiliée à la fédération ou par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la même loi, et qui correspond à la commercialisation par lesdits groupements de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

II – En conséquence :

a) Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

une société mentionnée

par les mots :

un groupement sportif mentionné

b) Après les mots :

versée par

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant dernier alinéa du même texte :

la fédération, l'association ou la société au sportif professionnel

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ de l'article 1er aux joueurs rémunérés par une association ou par une fédération.






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(1ère lecture)

(n° 29 , 67 )

N° 3 rect. bis

24 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER et Jean BOYER, Mmes DINI et Gisèle GAUTIER et M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

I - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit d'une société anonyme. »

II - Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « la société anonyme sportive professionnelle » sont insérés les mots : « ou la société anonyme »

Objet

Cet amendement permet aux clubs sportifs de se constituer en société anonyme de droit commun.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 29 , 67 )

N° 4

23 novembre 2004


 

Motion préjudicielle

présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN



En application de l'article 44, alinéa 4, du Règlement, le Sénat décide de suspendre le débat sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (n° 29, 2004-2005).

1. Jusqu'à ce que les autorités européennes en charge de la concurrence aient rendu leurs décisions sur les saisines visant à sanctionner les États responsables de l'attribution d'aides publiques contrevenant au droit européen de la concurrence.

2. Jusqu'à ce que les pratiques abusives mentionnées page 2 de l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 1758 à l'Assemblée nationale aient fait l'objet d'un rapport au Parlement.

Objet

Le texte de la motion éclaire suffisamment son objet.

Au moment où le Sénat est appelé à voter une subvention publique aux clubs sportifs professionnels, afin d'être mieux à même de répondre à la concurrence des clubs étrangers, il est nécessaire de s'assurer :

- que tout a été entrepris pour combattre les aides publiques consenties par les gouvernements généraux des pays de l'Union européenne, en contravention avec les règles européennes de concurrence ;

- que les clubs éventuellement bénéficiaires de cette aide publique ne se sont pas prêtés aux « pratiques abusives » dénoncées par les auteurs de la proposition de loi.






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(n° 29 , 67 )

N° 5 rect.

24 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article.

A l'heure où le gouvernement demande à chaque Français d'augmenter sa contribution au financement de l'assurance maladie, l'adoption de cet article reviendrait à exempter des rémunérations essentiellement salariales et d'un niveau comparatif particulièrement élevé de cet effort. Cette mesure est assimilable à l'octroi d'une subvention publique de plusieurs dizaines de millions d'euros financée par les contribuables ordinaires au bénéfice des dirigeants de clubs sportifs à objet commercial. Injuste, elle serait aussi inefficace.

Elle est, dit-on, destinée à renforcer la compétitivité sportive de nos clubs qui serait mise à mal par un niveau des prélèvements obligatoires élevé relativement à celui de leurs concurrents étrangers. La vérité est que l'argent public alloué aux clubs français viendra réduire les pertes très élevées qui sont le résultat d'une régulation défaillante du sport professionnel. Elle ne renforcera en rien la compétitivité sportive des clubs français qui, d'ailleurs, n'est pas si mauvaise.

La création du régime dérogatoire proposé entraînerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques passible d'être sanctionnée par l'inconstitutionnalité. Enfin, l'alignement de la fiscalité des clubs français vers le bas représente un renoncement à engager un processus rigoureux d'harmonisation fiscale et sociale avec nos partenaires Européens.

 






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(1ère lecture)

(n° 29 , 67 )

N° 6

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article.

Le second alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail est complété par les mots :

« en particulier aux opérations qui concernent le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à la disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »

Objet

Si les mises à disposition de joueurs auprès des fédérations appellent une sécurisation juridique, il n'y a aucune raison pour les qualifier d'emblée de prêt de main d'œuvre à but lucratif. Il appartient le cas échéant aux conventions conclues entre les fédérations et les représentants professionnels des clubs de régler les aspects financiers de ces opérations, ne serait-ce que pour prévenir l'éventualité de négociations au cas par cas, à l'issue nécessairement plus incertaine qu'un accord conclu à froid.






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(n° 29 , 67 )

N° 7

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Des motifs liés à l'équité sportive, à la préservation du système de formation des sportifs et à la transparence des opérations effectuées par les clubs s'opposent à l'adoption d'un article qui témoigne d'une grande négligence à l'égard de l'exception sportive.





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(n° 29 , 67 )

N° 8

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Il est anormal de permettre l'adhésion de sociétés à objet purement commercial à des personnes morales sans but lucratif en charge de la mission de service public administratif de développement du sport.





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(n° 29 , 67 )

N° 9

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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(n° 29 , 67 )

N° 10

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

 

Objet

Il convient de supprimer et article qui  propose une disposition extrêmement discriminatoire  au regard de l'exigence constitutionnelle d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

 





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(n° 29 , 67 )

N° 11

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Il n'est pas opportun d'exonérer du paiement de la taxe de 1% sur les salaires des CDD le secteur du sport professionnel.

Le produit de cette taxe contribue à financer le congé de formation et le congé de bilan de compétences ; les clubs sportifs professionnels se doivent de participer, à ce titre, à l'effort national en faveur de la politique sociale.

 





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(n° 29 , 67 )

N° 12

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

 

Objet

L'interdiction de devenir actionnaire dans plusieurs clubs sportifs doit être maintenue afin d'éviter les manœuvres et pressions de diverses natures pouvant influer sur le comportement des joueurs lors des compétitions.






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(n° 29 , 67 )

N° 13

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article qui constitue une remis en cause fondamentale de l'organisation des fédérations sportives. Il est primordial que leurs membres restent principalement issus du milieu associatif.
L'intégration, proposé par cet article, des sociétés sportives à but lucratif dans la vie des fédérations constitue une remise en cause de la place des associations et procède d'une démarche qui privilégie la logique commerciale au détriment de la logique associative et des intérêts du sport de masse.





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(n° 29 , 67 )

N° 14

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, CHARASSE, GUÉRINI, MÉLENCHON, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une commission comprenant des représentants du gouvernement, du parlement et du mouvement sportif.
Cette commission est chargée d'étudier la question des salaires élevés octroyés aux personnes qui effectuent une carrière professionnelle courte.
Avant fin juin 2005, un rapport rendu public par cette commission, émet des propositions en matière de traitement fiscal et social de ces personnes, ne portant pas atteinte au principe d'égalité.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 29 , 67 )

N° 15

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VALLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :

« Un accord conclu entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les fédérations ou les organisations représentatives des associations et des sociétés employant des sportifs professionnels détermine les modalités …

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du droit à l'image et de traiter l'ensemble des sportifs et des disciplines de manière identique, quelle que soit la discipline sportive ou le montant des revenus des sportifs professionnels

Il s'agit d'offrir aux sportifs professionnels un droit à l'image identique quelle que soit sa discipline ou le montant de ses revenus.

Cet amendement a donc pour but d'établir davantage d'équité entre les sportifs et les disciplines.






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(n° 29 , 67 )

N° 16

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VALLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :

« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par l'accord prévu ci-dessus. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la fédération, l'association ou la société au sportif professionnel.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 29 , 67 )

N° 17

23 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VALLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :

« En l'absence d'accord, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 29 , 67 )

N° 18

24 novembre 2004


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉLENCHON, TODESCHINI, LAGAUCHE, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (n° 29, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que la proposition de loi n'est pas conforme aux dispositions de la Constitution de 1958.


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.