Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 118 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts  :

« Art 39 octies E. - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40% de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

Objet

Des incitations fiscales en faveur de l'investissement sont prévues, tant pour les PME sous forme sociétale (art. 219 –1- f du C.G.I.) que, depuis 1986, pour les exploitants agricoles (art. 72 D du C.G.I.), mais pas pour les autres entreprises individuelles.

La majeure partie des petites entreprises et entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, comme celle qui existe dans l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.

Il a donc été proposé, lors des travaux préparatoires au projet de loi, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.

Le projet actuel limite cette possibilité aux seules « entreprises nouvelles », ce qui lui retire toute efficacité réelle, une entreprise récemment créée n'ayant, sauf exception, pas de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt ne signifie rien !

La portée du dispositif est d'autant plus réduite qu'il ne s'applique, à concurrence d'un montant maximum de 5 000 € par an, qu'aux trois exercices 2005, 2006 et 2007, et que la provision doit être utilisée avant la fin 2009. On est loin des cinq ans « glissants » de la déduction applicable à l'agriculture.

Il est donc proposé de supprimer la date butoir de 2009 et de permettre à l'ensemble des entreprises artisanales (BIC) de bénéficier de ce dispositif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.