Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 123 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

qui exploitent un fonds de commerce

insérer les mots :

ou un fonds artisanal

Objet

Le gérant d'une entreprise artisanale ou d'une entreprise commerciale est bien souvent qualifié par l'administration fiscale de « salarié dissimulé », tant son statut est imprécis.

Afin de mettre un terme à cette situation, le projet de loi crée le statut protecteur de « gérant-mandataire », qu'il affecte cependant seulement aux gérants d'entreprises commerciales.

Il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de « gérant-mandataire » aux entreprises artisanales comme aux entreprises commerciales.

Il convient aussi de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).