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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 124 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies – I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.

« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants.

« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :

« - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.»

II – L'article 202 bis est abrogé. 

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies, modifié par la loi n° 2003-721 « initiative économique du 1er août 2003) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous quatre conditions :

- le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser 250 000 € pour les activités d'achat revente et 90 000 € pour les prestataires de service ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;

- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération ;

- l'effet de seuil, au delà de ces limites, est « lissé » jusqu'à 350 000 et 126 000 €.

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

- les plafonds, réévalués par la loi initiative économique, restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.

- la règle fiscale devient, au fil des années, de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?

Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. En outre, serait ainsi éliminée l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.

C'est d'ailleurs la logique qu'a retenue le Gouvernement à l'occasion de la disposition, malheureusement temporaire, de la loi relative au soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004, qui exonère les plus values réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 par les chefs de petites entreprises cédant leur activité. Pour la première fois, en effet, le seuil d'exonération dépendra de la valeur de l'entreprise cédée (plafond de 300 000 €) et non plus de son chiffre d'affaires.

Les dispositions proposées s'inspirent directement de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, introduites par la loi de finances pour 2000 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises. Ces indemnités sont exonérées d'impôt sur le revenu, à l'intérieur d'un plafond correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt sur la fortune ; l'équité commande que les chefs d'entreprises individuelles en fin de vie professionnelle bénéficient du même traitement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.