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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 191 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé son accord, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il envisage de transmettre dans le cadre d'une donation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du 8°. »

Objet

A l'occasion d'un projet de donation d'entreprise, les donateurs se trouvent dans une grande insécurité fiscale car l'évaluation qu'ils font, en toute bonne foi, de la valeur vénale de leur entreprise peut se trouver remise en cause par l'administration.
Pour cette raison a été mis en place un dispositif dit de "rescrit valeur", prévu par une instruction du 22 janvier 1998 qui permet à un contribuable de consulter l'administration fiscale sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il prévoit de donner en partie ou en totalité.
Ce dispositif reste peu utilisé car :
- les délais sont trop longs : 9 mois;
- le silence de l'administration ne vaut pas acceptation de la valeur proposée par le contribuable.
Conformément au souhait des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie qui se sont succédés depuis quelques mois, il paraît indispensable de développer les procédures de rescrit.
C'est pour cette raison qu'il est proposé de donner une force légale au rescrit valeur, de ramener les délais d'examen par l'administration fiscale à 6 mois et de prévoir surtout que le silence de l'administration au-delà de ce délai vaut acceptation de la demande du redevable.