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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 286 rect. bis

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout créateur ou repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéficie, sur sa demande, d'une prime de création ou de transmission/reprise à la charge de l'Etat, lorsqu'il s'engage à recourir à des prestations d'un parrain d'entreprises.

Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

La prestation de parrainage vise la transmission de savoirs professionnels relatifs à la gestion économique, financière et sociale d'une entreprise. La prestation de parrainage ne donne pas droit à rémunération lorsque le parrain de créateurs ou de repreneur d'entreprise est âgé de plus de 60 ans.

Le parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprise et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise concluent un contrat de parrainage.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain aux repreneurs et aux créateurs de l'entreprise. Il fixe les conditions de rémunérations des missions de parrainage.

La durée de ce contrat ne peut excéder 24 mois.

Pour le repreneur, l'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant le rachat de l'entreprise et le contrat de parrainage conclu entre le repreneur et le parrain. Pour le créateur, elle est soumise au contrat de parrainage conclu entre le créateur et le parrain.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de création ou de transmission/reprise est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'inciter les créateur ou repreneurs d'entreprise à recourir aux services d'un parrain d'entreprises. L'apport de compétences en matière de gestion d'entreprises est en effet un facteur essentiel de pérennisation des nouvelles entreprises.