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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 306

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public, et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, ou de la formation, ainsi que la gestion de ces actions

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au préfet du département où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des comptes annuels.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le préfet du département du siège du groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes compétente au regard du siège du groupement dans les conditions prévues par le livre II titres Ier et IV du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Objet

Cet amendement vise à ce que des groupements d'intérêt public pouvant associer notamment des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie des chambres de métier puissent être créés pour l'exercice commun d'actions en faveur du développement local.