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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 322

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut être transférée avant l'expiration du même délai. Celui-ci court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Sans vouloir remettre en cause la proximité de ce service, il est nécessaire de répondre à la demande de certains  pharmaciens qui sont amenés à devoir se regrouper.
En effet, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et pourraient être conduites à fermer définitivement, sans contrepartie positive pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales où l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales, généralement dans un chef de lieu de canton, ou encore de pertes de population. C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi de répartition de 1941. Ces officines sont économiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.
Il est alors indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations. La réforme proposée, tout en facilitant les regroupements, garantit aux communes actuellement dotées d'une officine au moins que de telles opérations n'auront pas pour conséquence de les priver de cette pharmacie.
Pour atteindre cet objectif les propositions visent à :
- permettre le regroupement de plus de deux officines lorsque les conditions locales le requièrent et quelle que soit la taille de la commune considérée,
- supprimer l'obligation de conserver pendant cinq ans un nombre de pharmaciens équivalent à celui des officines regroupées, ce qui rend l'opération économiquement dissuasive,
- lever l'interdiction de revente avant cinq ans de l'officine regroupée, afin notamment de favoriser sa reprise par de jeunes pharmaciens au moment du départ en retraite des précédents titulaires.
En revanche, pour éviter les opérations spéculatives, la revente d'une officine nouvellement créée, ou le transfert d'une officine nouvellement créée ou regroupée, resteraient interdit avant cinq ans.