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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 340

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas constitutifs d'abus au titre du présent alinéa les accords de gamme qui résultent de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 ou au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne ».

Objet

L'article 26 vise à mieux encadrer les pratiques dites des « accords de gamme », en sanctionnant celles qui présentent un caractère abusif. Il mentionne explicitement les accords de gammes potentiellement abusifs, que le juge est habilité à prohiber.
En effet, certaine dérives ont cours dans la grande distribution, où certains grands fournisseurs limitent, voire interdisent à leurs concurrents l'accès aux linéaires, c'est-à-dire la présentation des produits à la vente, en particulier les produits des PME.
Toutefois, il convient de préciser la notion d'accord de gamme, et tenir compte de la spécificité de produits particuliers comme les produits des réseaux intégrés, tels que les franchises de marque ou la distribution automobile (voitures et équipements), régis par le règlement 1400/2002, qui interdit d'imposer l'exposition de la gamme complète  lorsque le concessionnaire est multimarques. En revanche, ce règlement autorise d'imposer aux concessionnaires l'obligation de proposer à la vente toute la gamme du constructeur.
On comprend que les réseaux intégrés ne souhaitent pas que l'adoption de l'article 26 puisse modifier ce dispositif, qui doit rester en vigueur. Il importe donc de rappeler l'exclusion du champ d'application de l'article 26, des accords de gamme résultant de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 et au titre de l'article 81 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté Européenne.