Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 348

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l'article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

 

Objet

L'amendement a pour objectif de maintenir un caractère civil aux SARL lorsqu'elles ont pour objet l'exercice d'une activité de nature artisanale et de permettre aux artisans, à l'objet de l'exercice d'une activité de nature artisanale et de permettre aux artisans, à l'instar d'autres professions civiles, d'exercer en société en conservant le caractère civil de leur activité.

Les professions artisanales sont, par nature, des professions de caractère civil.

A l'heure actuelle, le simple fait, pour un artisan, de se mettre en société a pour effet secondaire de donner à son activité une nature commerciale, par la forme de son exercice.

Adopter une position réaliste, qui consiste à privilégier le fond sur la forme, lorsqu'une SARL a pour objet l'exercice d'une activité de nature artisanale permet de maintenir le caractère civil de l'activité, de ne pas contraindre l'artisan à une formalité supplémentaire (radiation des listes électorales de CCI) pour ne pas être assujetti cumulativement aux taxes pour frais de chambres de commerce et de métiers, d'alléger les obligations d'AG, de registres, de publications, de dépôt de comptes et de donner une option fiscale IS/BIC.

L'amendement ne crée pas une nouvelle forme sociale. En revanche, il constitue une véritable mesure de simplification.