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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 349 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes SITTLER et KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins cinq pour cent du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.

« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »

Objet

Le premier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique impose un lien entre l'exploitation de l'officine et sa propriété. Pour garantir à ce principe une portée réelle, il convient que l'associé exerçant son activité dans la société détienne effectivement une fraction minimale de son capital.

Par ailleurs, un pharmacien désireux de racheter une officine dans laquelle il exerce ne dispose pas toujours, d'emblée, du capital ou des capacités d'emprunt nécessaires, notamment s'il s'agit d'un jeune professionnel. En vue de lui faciliter la reprise de cette officine, il apparaît souhaitable qu'il puisse, en plus de la fraction minimale du capital prévue ci-dessus, qu'il doit détenir, se voir attribuer des parts d'industrie dans la société. Le revenu de ces parts pourra ainsi lui permettre d'acquérir progressivement le complément de capital nécessaire à son projet.

Cette attribution de parts d'industrie ne doit pas être considérée comme une vente partielle de la société, qui ferait obstacle, avant l'expiration d'un délai de cinq ans, au rachat projeté. Enfin, pour conserver à cette démarche son objectif tout en lui laissant le temps d'aboutir, elle devrait se dérouler sur une période à la fois limitée et suffisante. Une durée de cinq ans, pouvant éventuellement être prolongée de trois ans supplémentaires, semble réaliste.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.