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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 366

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 22


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I pour modifier l'article 787 B du code général des impôts, remplacer les mots :

statutairement limités

par les mots :

limités par convention entre le donateur et le donataire, portée à la connaissance de la société,

Objet

L'article 22 étend les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, prévoyant une exonération partielle de droits de mutation pour les titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, aux donations avec réserve d'usufruit. Si cette initiative était souhaitée depuis de nombreuses années par de nombreux dirigeants d'entreprises familiales, les restrictions proposées par le présent article risquent, selon les termes mêmes du rapport de notre commission des finances, « de dissuader très fortement les candidats à un engagement collectif de conservation ». Selon ce même rapport, on ne peut se satisfaire totalement d'un dispositif qui accumule les rigidités au point d'empêcher certaines transmissions d'entreprises.

Nombre de fiscalistes jugent que le dispositif remet fondamentalement en cause les prérogatives de l'usufruitier au point de vider l'usufruit de son contenu. Ils considèrent en outre qu'inscrire une limitation des droits de l'usufruitier dans les statuts aurait des conséquences malheureuses car celle-ci aurait vocation à s'appliquer à tous les associés, tous les titres et tous les démembrements, passés et futurs. Une telle possibilité, qui devrait faire l'objet d'une disposition en assemblée générale, risquerait de plus d'altérer les relations entre actionnaires minoritaires et actionnaires majoritaires, ceux-ci se trouvant en capacité d'imposer ou de refuser une limitation des droits de tous les usufruitiers.

Dès lors, dans un souci de compromis, il est proposé de prévoir que la limitation des droits de l'usufruitier, sans doute nécessaire d'un point de vue constitutionnel, soit prévue par une convention entre le donateur et la donataire, portée à la connaissance de la société, ce qui paraît moins lourd, mais aussi plus opératoire, qu'une hypothétique modification statutaire.

A l'aune de la forte volonté de dynamisation de notre économie, exprimée la semaine passée par notre Premier Ministre, cet assouplissement est tout à fait justifié.