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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 399

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Remplacer le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 422-10 dans le code de commerce par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III – Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Sont également interdites les enchères à distance portant sur les prestations de service de travail temporaire.

« IV – Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

Objet

Les enchères électroniques inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leur prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production. Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible à terme avec qualité et sécurité des aliments.

Enfin, si les prix versés aux agriculteurs baissent face à l'augmentation des charges croissantes en matière sociale (main d'œuvre) et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et une délocalisation de la production agricole hors de France est à craindre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).