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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 429

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, sous les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être  regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout indéniable de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins et de proximité d'accueil sur l'ensemble du territoire.
Sans remettre en cause ce principe, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et peuvent être conduites à fermer définitivement sans contrepartie pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales ou l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales (généralement dans un chef lieu de canton), ou encore de pertes de population.
C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi du 21 décembre 1941. Economiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.
Il est indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations.
Cet amendement vise à permettre le regroupement de plus de deux officines lorsque les conditions locales le requièrent et quelle que soit la taille de la commune considérée.