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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 435

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, BARRAUX, TEXIER et Jacques BLANC


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :
«Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance-vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions qu'il propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise. En conséquence, en cas de séparation le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale. Tel est l'objet de cet amendement qui entend proposer au conjoint collaborateur, non seulement des droits propres, mais également des droits entiers, en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n° 147 pour des raisons purement matérielles.