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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 440

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au Chapitre I du Titre I du Livre I du code de la sécurité sociale, après l'article L. 111-2-1, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« - une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée. »
II - Dans la section 4 du Chapitre 3 du Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 243-7, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger, avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les États étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'État concerné. »

Objet

L'une des mesures de l'amendement relatif aux prestations transnationales retire du champ des dispositions applicables celles concernant la législation française de sécurité sociale.
Il convient en effet que des mesures touchant au droit de la sécurité sociale figurent dans le code de la sécurité sociale, plutôt que dans le code du travail.