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Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 446

16 juin 2005


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER, MM. RALITE, RENAR, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires économiques et du plan, les articles 49 et 52 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 297, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les articles 49 et 52 n'ont pas leur place dans ce projet de loi car ils concernent le droit du travail dans l'intermittence du spectacle. Or les dispositions qu'ils proposent ne répondent pas à la question posée par la crise profonde que traversent les intermittents et certains de leurs employeurs depuis deux ans : comment assurer aux travailleurs du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel un système d'assurance-chômage pérenne, spécifique dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle ?
Outre que la méthode du cavalier législatif n'est pas acceptable, la seule mise en œuvre d'une politique répressive, alors que les intermittents ressentent de plus en plus durement les effets du protocole du 26 juin 2003 signé par des organisations syndicales minoritaires, risque d'avoir des effets en termes sociaux extrêmement graves.
Dans la mesure où les articles 49 et 52 font partie d'une problématique qu'ils ne recouvrent pas entièrement et qui est étrangère au reste du projet de loi, il nous apparaît nécessaire de remettre ces dispositions relatives aux intermittents dans leur contexte, en lien notamment avec la proposition de loi relative à la pérennisation du régime d'assurance chômage des professions du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma. C'est pourquoi nous demandons le renvoi à la commission des Affaires économiques et du plan des articles 49 et 52, en souhaitant que celle-ci saisisse pour avis la commission des affaires culturelles, qui est à l'évidence la commission la plus compétente pour traiter de cette question.


NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, les auteurs demandent que cette motion soit soumise au Sénat avant la discussion de l'article 49 du projet de loi.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 237 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes SITTLER et KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

« Art. 2 - Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées pour les articles L. 920-2 à L. 940-1 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.

« Il comporte :

« - un module d'analyse du projet, destiné à établir le bilan des acquis et à identifier les besoins de formation complémentaire et de conseil,

« - un module de perfectionnement, destiné à sensibiliser le futur chef d'entreprise à ses rapports avec ses partenaires économiques, à l'environnement administratif, juridique, fiscal, social et professionnel de son entreprise et à lui faire connaître, le cas échéant, les normes impératives s'appliquant à son activité,

« - un module d'évaluation, établi en fonction des acquis du stage comportant, le cas échéant, une proposition de plan de formation individuel que l'artisan est incité à poursuivre après son installation.

« Le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le module de perfectionnement s'il justifie avoir suivi une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent ou s'il a exercé, pendant au moins six ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance équivalent.

« Il peut être dispensé du module d'évaluation dans les mêmes conditions.

« Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui est du module d'analyse du projet. Ce module peut déboucher sur l'orientation vers une formation de mise à niveau dont le contenu et la durée sont fixés par décret. Il fait l'objet d'une évaluation conditionnant notamment l'octroi de certaines aide publiques ou autres avantages d'ordre fiscal ou social. En cas de litige sur ses conclusions, le candidat peut saisir la commission départementale du répertoire d'une réclamation. »

Objet

Le stage de préparation à l'installation n'est actuellement pas suffisant pour donner toutes leurs chances aux créateurs-repreneurs et leur éviter autant que possible un échec. Cet amendement a pour objet d'améliorer sensiblement la situation en renforçant le dispositif en orientant, le cas échéant, les candidats de façon impérative vers les formations complémentaires indispensables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 192

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le titre 1er du projet de loi introduit une confusion des genres en intégrant l'accompagnement de la création ou de la reprise d'entreprise dans le champ de la formation professionnelle.

Ces dispositions en faveur de la création-reprise s'appliqueraient au détriment de la formation professionnelle. Celle-ci joue pourtant un rôle essentiel pour préserver l'activité et l'emploi. C'est d'elle que dépend la compétitivité des entreprises et leur capacité à durer et à se développer. Il est donc regrettable d'instaurer une concurrence financière entre la création-reprise d'entreprise et la compétitivité des entreprises existantes.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 1

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 953-5 du code du travail, remplacer les mots :
ou commerciales
par les mots
, commerciales ou libérales





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 204

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 953-5 du code du travail, remplacer les mots :

ou commerciales

par les mots :

, commerciales ou libérales






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 264

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 953-5 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces actions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire les fonds de la formation professionnelle destinés aux salariés.

Objet

Cet amendement tend à indiquer que l'éligibilité des créateurs ou repreneurs d'entreprise à la formation professionnelle ne doit pas se réaliser au détriment des moyens actuellement dévolus à la formation professionnelle des salariés.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 115 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1 du projet de loi rend les actions d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises éligibles au financement de la formation professionnelle.

L'article 2, qu'il est proposé de supprimer, prévoit d'imposer, de façon autoritaire, aux seuls fonds d'assurance formation (FAF) des travailleurs non salariés, de consacrer un pourcentage de leurs ressources, déterminé par le pouvoir réglementaire, au financement des ces actions.

Il n'y a aucune raison d'imposer aux FAF des artisans le financement d'actions destinées à favoriser la création d'emplois durables au bénéfice de tous.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 193

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est amendement de coordination avec le précédent. En effet, cet amendement dispose que le financement des actions de formation en faveur des créateurs et repreneurs d'entreprise ainsi que les prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement sont pris en charge par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés ou répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés.

En outre, ces dispositions sont portées à la charge des entreprises existantes dont le chef d'entreprise a le statut de travailleur indépendant qui financent les FAF. D'une part ce désengagement de l'Etat est tout à fait inattendu dans un tel projet de loi pour les petites et moyennes entreprises. D'autre part on introduit une véritable injustice puisque les chefs d'entreprise exerçant leur activité sous forme sociétaire et ayant opté pour le statut de salarié n'auraient aucune contribution à verser pour financer cette nouvelle solidarité. A cet égard, il est utile de rappeler que 30% des chefs d'entreprise artisanale exercent déjà leur activité sous la forme sociétaire avec un statut de salarié. De même, plus de 50% des nouvelles entreprises artisanales optent dès le départ pour cette forme juridique. Or c'est parmi les travailleurs indépendants que l'on compte les entreprises les plus fragiles. Ce sont justement elles qui auraient besoin d'être accompagnées par un dispositif performant de formation continue.

De plus, l'UPA tient à faire observer que tout récemment, le Gouvernement a pris la décision de baisser la contribution aux FAF de l'artisanat (de 0,29% à 0,24% du plafond annuel de la sécurité sociale) qui a déjà eu pour effet de limiter le nombre de prises en charge des actions de formation des artisans.

Enfin, il convient de rappeler que les partenaires sociaux ont réformé l'assurance chômage afin que les actions de formation et d'accompagnement à la création-reprise puissent être financées, entre autre, dans le cadre du PARE.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 265

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 2 du texte qui prévoit d'imposer, de façon autoritaire, aux seuls FAF des travailleurs non salariés, de consacrer un pourcentage de leurs ressources déterminé par le pouvoir réglementaire, au financement de ces actions. Il n'y a aucune raison d'imposer aux FAF des artisans le financement d'actions destinées à favoriser la création d'emplois au bénéfice de tous les secteurs et de personnes qui ne sont pas nécessairement de futurs cotisants.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 374

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 961-10 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actions financées par ces fonds ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs indépendants, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, faire valider les acquis de leurs expériences, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

« Elles visent également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les missions des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 205 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 2

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


I. - Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
 
L'article L. 961-10 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
 
II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (2°) de cet article.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 323 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Dans la première phrase  du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un troisième alinéa dans l'article L. 961-10 du code du travail, après les mots :

des créateurs ou repreneurs d'entreprise

insérer les mots :

et d'entreprise libérale

Objet

Les actions de formation prévues par l'article 2 devront bénéficier également, par souci d'égalité, aux actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 3

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 961-10 du code du travail :

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses...


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 4

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Après les mots :

à condition que

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 961-10 du code du travail :

ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 116 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 du projet impose aux Fonds d'assurance formation (FAF) artisanaux actuels de consacrer une part prioritaire de leurs ressources au remboursement des dépenses engagées au titre du « stage préalable à l'installation » que sont tenus de suivre les futurs immatriculés au répertoire des métiers.

Ces dispositions présentent des difficultés de principe puisqu'elles aboutiraient à faire bénéficier de ces remboursements d'anciens salariés, futurs gérants minoritaires, qui ne participeront jamais au financement du FAF des travailleurs indépendants de l'artisanat.

Elles aboutiraient surtout à amputer d'environ 20 % les possibilités d'action du FAF artisanal, alors que les besoins actuels de formation des artisans en activité ne sont pas tous satisfaits.

Ceci justifie la suppression de cet article.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 194

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est identique à celui des précédents amendements que le Groupe UC-UDF a présenté. En effet, l'article 3 permet aux commerçants de bénéficier des actions de formation proposées par les chambres consulaires avant même leur installation, sous condition de remboursement des frais engagés en cas de non immatriculation. Cet article aurait pour conséquence, comme les précédents de diminuer les fonds disponibles pour la formation permanente des commerçants.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 266

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 3 et 4 imposent aux FAF artisanaux actuels et au futur FAF unique des travailleurs indépendants de l'artisanat de consacrer une part prioritaire de leurs ressources au remboursement de dépenses engagées au titre du « stage préalable à l'installation » que sont tenus de suivre les futurs immatriculés au répertoire des métiers.

Ces dispositions présentent des difficultés de principe puisqu'elles aboutiraient à faire bénéficier de ces remboursements d'anciens salariés, futurs gérants minoritaires, qui ne participeront jamais au financement du FAF des travailleurs indépendant de l'artisanat. Elles aboutiraient surtout à amputer d'environ 20% les possibilités d'action du FAF artisanal alors que les besoins actuels de formation des artisans en activité ne sont pas tous satisfaits.






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N° 206

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer une phrase à l'article 1er de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 par les mots :
ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises.






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N° 207

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers, ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. »






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N° 5

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Le premier alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre cette première partie, ce stage comporte, à titre de seconde partie, une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers. » ;





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 6

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


I. - Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Après le quatrième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance formation mentionnés aux alinéas précédents. »

II. - En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le début du dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l'objet... (le reste sans changement) ».






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 208

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I. - Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Après le quatrième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance formation mentionnés aux alinéas précédents. »

II. - En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le début du dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l'objet... (le reste sans changement) ».






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 117 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 du projet impose au futur Fonds d'assurance formation (FAF) unique des travailleurs indépendants de l'artisanat de consacrer une part prioritaire de leurs ressources au remboursement des dépenses engagées au titre du « stage préalable à l'installation » que sont tenus de suivre les futurs immatriculés au répertoire des métiers.

Ces dispositions présentent des difficultés de principe puisqu'elles aboutiraient à faire bénéficier de ces remboursements d'anciens salariés, futurs gérants minoritaires, qui ne participeront jamais au financement du FAF des travailleurs indépendants de l'artisanat.

Elles aboutiraient surtout à amputer d'environ 20 % les possibilités d'action du FAF artisanal, alors que les besoins actuels de formation des artisans en activité ne sont pas tous satisfaits.

Ceci justifie la suppression de cet article.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 195

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec le précédent en ce qui concerne les artisans.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 267

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 209

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article, par les mots :
ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises.

II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage. »






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 7

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 :
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par le fonds d'assurance formation mentionné au III. »





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N° 268

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 351-24-1 du code du travail, les mots : « avance remboursable » sont remplacés par le mot : « prime ».

Objet

Cet amendement vise à permettre un soutien plus clair de la création d'entreprise, par une mesure qui n'ajoute pas une charge sur l'entreprise nouvelle alors que celle-ci est encore fragile, notamment en termes de trésorerie.





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N° 343

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux de petites et moyennes entreprises pourront sur option définitive être affiliés au régime ASSEDIC des salariés lors de l'inscription aux registres du commerce  ou des métiers, dans les mêmes conditions de droits et obligations que les salariés. Pour les travailleurs indépendants déjà en activité, une période d'ouverture de droits peut être fixée, leur permettant d'opter de manière définitive pour ce régime.

II. Les dépenses entraînées par le I. ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les tensions vives du marché du travail en France conduisent un nombre croissant de salariés à trouver une activité par une installation « à leur compte » . Cette solution est souvent préconisée par les mesures gouvernementales et les structures d'aide au retour à l'emploi qui en font une large promotion ; elle est aussi de plus en plus souvent imposée par des entreprises (franchiseurs, Sociétés d'assurances pour leurs commerciaux-agents généraux, journaux pour leurs photographes, Editeurs pour leurs correcteurs ou traducteurs…) .

Face à cette situation de précarisation de ces ex-salariés, qui subissent ainsi tous les risques liés à leur activité, sans même parfois maîtriser leur statut, il semble socialement et économiquement juste de leur permettre de bénéficier d'un minimum de garantie sur leur avenir et d'améliorer le régime actuel des « demandeurs d'emploi créateur d'entreprise » qui bénéficient d'un maintien de leurs droits Assedic pendant les 3 premières années de leur installation. En effet, la plupart des défaillances d'entreprises se situent entre la 3ème et la 5ème année et beaucoup de ces créateurs ne peuvent bénéficier de cette mesure (fin des droits, pas d'inscription ANPE, ou simplement aucun statut salarié préalable à la création). Ces professionnels se trouvent, en cas de cessation d'activité, sans ressources et souvent très endettés. Pour prévenir cette éventualité, ceux d'entre eux qui en ont la possibilité doivent constituer une importante épargne « de risque » amputant leur revenu disponible, et ne bénéficiant donc pas au fonctionnement économique du pays.






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N° 311

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, le montant : « 4 600 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

Objet

L'objet du compte pour le développement industriel est de drainer des fonds pour aider au financement des entreprises. Le présent amendement propose d'augmenter le plafond des dépôts sur un CODEVI afin de favoriser l'orientation de l'épargne liquide des ménages vers le financement des entreprises.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 375

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4600 euros » est remplacée par la somme : « 9200 euros ».

II – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :

« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »

III – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence ».

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement économique.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 376

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'émergence, au nom de l'aide à la création de PME, d'une nouvelle niche fiscale ne profitant qu'aux personnes les plus aisées.






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N° 185

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I.- Dans le deuxième alinéa (a.) du I du texte proposé par cet article pour l'article 790 A bis du code général des impôts,  avant les mots :

soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles

insérer les mots :

soit à l'acquisition de titres ou parts, représentant au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons familiaux en numéraire affectés à l'acquisition de titres ou parts de petites et moyennes entreprises représentant plus de 25 % des droits de vote et des droits financiers est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 186

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


 

I. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 790 A ter - I. - Les dons en nature consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les biens concernés sont apportés avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert à une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ou à une entreprise individuelle répondant à cette définition  ;

« b. Les biens concernés sont nécessaires à l'activité;

« c. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'apport des biens mentionnés au a. et b. ;

« d. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c.

« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

II.- En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un article 790 A ter ainsi rédigés :

III.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutations à titre gratuit, dans la limite de 30.000 euros, des dons familiaux de biens nécessaires à l'activité d'une petite et moyenne entreprise est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 377

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est créé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.

Ce fonds est cofinancé par l'Etat et les collectivités territoriales et est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Les engagements de l'Etat ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.

Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emploi et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.

La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Etat.

Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au Conseil économique et social régional.

Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.

II – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à proposer une alternative au financement des investissements des entreprises artisanales et des PME.






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N° 196

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend la suppression de la législation sur l'usure aux prêts consentis, pour leur seule activité professionnelle, aux entrepreneurs individuels.
Or les taux des prêts qui sont accordés aux petites entreprises sont déjà largement supérieurs à ceux que les banques peuvent proposer aux entreprises de plus grande taille. Dès lors, il est nécessaire d'apporter une aide au financement des projets de création et de reprise de ces catégories d'entreprises.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 310

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'extension de la suppression de la législation sur l'usure aux crédits accordés aux entreprises individuelles, générant un déplafonnement des taux d'intérêt qui leur sont appliqués, n'est pas une réponse pertinente au constat des difficultés d'accès des entrepreneurs individuels au financement intermédié.





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(URGENCE)

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N° 187 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Les conditions d'application du présent article et celles de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique font l'objet d'un rapport transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.





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N° 145 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC, TRILLARD, ALDUY et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales auquel sont affiliées les entreprises libérales. Sont considérées comme libérales les entreprises privées, individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou non, autre que artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ de la présente loi.

Les offices sont des organismes de droit privé.

II- Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour missions l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées à l'article 1er ainsi que des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

Ils concourent notamment à :

- les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

- réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

- leur faciliter l'accès aux centres de formalités des entreprises ;

- les orienter dans l'offre de formation ;

- leur proposer un lieu d'accueil et d'échanges ;

- assurer la promotion des activités libérales.

A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

III- Il peut être créé par les offices régionaux des entreprises libérales une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions.

IV- Les représentants des offices régionaux des entreprises libérales sont élus, pour une durée de six ans. Le mandat des élus est renouvelable une fois. Les électeurs exercent leur activité dans la région.

Sont électeurs :

1- A titre personnel :

a) Le chef d'entreprise individuelle,

b) L'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

c) L'associé unique de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée,

d) Chacun des associés d'une société civile professionnelle,

e) Chacun des associés d'une société en nom collectif,

f) Chacun des associés d'une société en commandite simple.

2- Par l'intermédiaire d'un représentant :

Les sociétés autres que celles visées au I.

L'élection a lieu, dans la région, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats pour chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, autres professions libérales.

Tous les électeurs sont éligibles.

Les candidatures sont présentées :

1) sur des listes établies par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives, au plan national, de l'ensemble des professions libérales.

2) sur des listes régionales d'intérêt local regroupant des professionnels libéraux des trois catégories susvisées et présents dans la moitié au moins des départements de la région concernée.

V- Les offices régionaux des entreprises libérales perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque entreprise visée à l'article 1er .

Le montant de la contribution est fixé par décret après consultation de la Commission nationale de concertation des professions libérales.

Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et des allocations familiales.

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subventions ou des concours financiers divers.

VI- Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le mode de fonctionnement des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d'organisation et de financement des élections des représentants desdits offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux dits offices régionaux.

Objet

Sous son Titre 1er, le projet de loi en faveur des PME entend, pour stimuler la création et favoriser la pérennité des entreprises, apporter un soutien particulier et renforcé, à l'accompagnement du créateur et du repreneur d'entreprise.

C'est dans ce même objectif que l'UNAPL demande la création de structures régionales spécifiques, dédiées aux entreprises de Professions Libérales : les Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL).

Actuellement, il n'existe pas de structures spécifiquement dédiées aux entreprises libérales.

L'approche, l'intégration et l'accompagnement des professionnels libéraux créateurs ou repreneurs sont inadaptés ou insuffisants pour répondre aux besoins.

Une étude menée sous l'égide du ministère des PME (par la Dcas-PL) montre en effet que de nombreux professionnels libéraux ont rencontré des difficultés tant lors de la création de leur entreprise, que lors de leurs premières années d'exercice, à défaut d'avoir pu trouver une information et une aide suffisantes.

Les principaux constats de cette étude sont les suivants :

- Déficit d'information lors de l'installation : dans 70 % des cas, il s'agit de difficultés administratives (aide aux formalités …)

- Défaut d'aide à la gestion de l'entreprise pour 84 % des libéraux interrogés.

- Et 83 % des professionnels libéraux interrogés se sont déclarés favorables à la création de structures d'accueil, d'information et de soutien.

Une telle situation ne peut que constituer un frein au développement économique global du secteur des professions libérales, malgré son dynamisme avec plus de 50.000 entreprises créées ou reprises, chaque année.

Il existe donc un vivier d'entreprises et d'emplois auxquels une impulsion doit être donnée, en termes d'appui à la création et à l'accompagnement, par la mise en place des Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL), d'autant que la loi de décentralisation a ouvert des perspectives d'actions plus grandes dans les régions.

Ces structures techniques – complémentaires des syndicats professionnels et des ordres professionnels – pourront avoir deux champs d'application :

- l'un, en direction des porteurs de projets d'une entreprise libérale, pour les appuyer et les conseiller lors de la création ou de la reprise d'une entreprise et les accompagner dans leurs premières années d'installation,

- l'autre, en direction des chefs d'entreprises libérales, pour assurer la promotion des activités libérales, par des études ou expertises ou encore des partenariats entre ce milieu socio-économique et les institutions ou organismes de la région concernée.

Les Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL) seront des "points de contact" régionaux, ouverts à tous les professionnels désirant créer une entreprise libérale dans le secteur de la santé, du droit, des techniques ou du cadre de vie, que leur profession soit ou non réglementée.

Avec les OREL, les professionnels libéraux disposeront de services collectifs dédiés, leur permettant, en un seul lieu, d'accéder à des informations et conseils, et de bénéficier d'un appui spécifiquement adaptés à l'entreprise libérale.

Les OREL auront donc pour missions :

- L'accueil et l'information, en amont de l'installation :

Les OREL accueilleront les porteurs de projet, leur dispenseront l'information nécessaire à la création d'entreprise et les orienteront vers les organismes institutionnels.

- L'accompagnement de l'entreprise libérale :

Les OREL assureront l'accompagnement des professionnels libéraux durant leurs premières années d'installation ; ils les informeront sur l'exercice libéral indépendant et sur les formations transversales susceptibles de les aider dans la gestion de leur entreprise (gestion, comptabilité, fiscalité …).

- Les études, évaluations et analyses :

Les OREL conforteront dans les régions l'identification des professions libérales, en tant qu'entreprises et acteurs économiques et sociaux, notamment par leurs expertises en termes d'évaluation des besoins dans le cadre de l'aménagement et du développement des territoires. Ces structures régionales, dédiées aux entreprises libérales, permettront une meilleure reconnaissance de ce corps social en assurant sa promotion et son développement.

L'intérêt de mettre en place ces offices régionaux susceptibles à la fois de répondre aux besoins et attentes des chefs d'entreprises libérales créateurs ou installés, et aussi de les conforter dans leur appartenance à ce secteur d'activités particulier, apparaît évident pour le développement économique des professions libérales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 250 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales auquel sont affiliées les entreprises libérales. Sont considérées comme libérales les entreprises privées, individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou non, autre que artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ de la présente loi.

Les offices sont des organismes de droit privé.

II- Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour missions l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées à l'article 1er ainsi que des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

Ils concourent notamment à :

- les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

- réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

- leur faciliter l'accès aux centres de formalités des entreprises ;

- les orienter dans l'offre de formation ;

- leur proposer un lieu d'accueil et d'échanges ;

- assurer la promotion des activités libérales.

A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

III- Il peut être créé par les offices régionaux des entreprises libérales une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions.

IV- Les représentants des offices régionaux des entreprises libérales sont élus, pour une durée de six ans. Le mandat des élus est renouvelable une fois. Les électeurs exercent leur activité dans la région.

Sont électeurs :

1- A titre personnel :

a) Le chef d'entreprise individuelle,

b) L'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

c) L'associé unique de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée,

d) Chacun des associés d'une société civile professionnelle,

e) Chacun des associés d'une société en nom collectif,

f) Chacun des associés d'une société en commandite simple.

2- Par l'intermédiaire d'un représentant :

Les sociétés autres que celles visées au I.

L'élection a lieu, dans la région, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats pour chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, autres professions libérales.

Tous les électeurs sont éligibles.

Les candidatures sont présentées :

1) sur des listes établies par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives, au plan national, de l'ensemble des professions libérales.

2) sur des listes régionales d'intérêt local regroupant des professionnels libéraux des trois catégories susvisées et présents dans la moitié au moins des départements de la région concernée.

V- Les offices régionaux des entreprises libérales perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque entreprise visée à l'article 1er .

Le montant de la contribution est fixé par décret après consultation de la Commission nationale de concertation des professions libérales.

Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et des allocations familiales.

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subventions ou des concours financiers divers.

VI- Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le mode de fonctionnement des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d'organisation et de financement des élections des représentants desdits offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux dits offices régionaux.

Objet

Sous son Titre 1er, le projet de loi en faveur des PME entend, pour stimuler la création et favoriser la pérennité des entreprises, apporter un soutien particulier et renforcé, à l'accompagnement du créateur et du repreneur d'entreprise.

C'est dans ce même objectif que l'UNAPL demande la création de structures régionales spécifiques, dédiées aux entreprises de Professions Libérales : les Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL).

Actuellement, il n'existe pas de structures spécifiquement dédiées aux entreprises libérales.

L'approche, l'intégration et l'accompagnement des professionnels libéraux créateurs ou repreneurs sont inadaptés ou insuffisants pour répondre aux besoins.

Une étude menée sous l'égide du ministère des PME (par la Dcas-PL) montre en effet que de nombreux professionnels libéraux ont rencontré des difficultés tant lors de la création de leur entreprise, que lors de leurs premières années d'exercice, à défaut d'avoir pu trouver une information et une aide suffisantes.

Les principaux constats de cette étude sont les suivants :

- Déficit d'information lors de l'installation : dans 70 % des cas, il s'agit de difficultés administratives (aide aux formalités …)

- Défaut d'aide à la gestion de l'entreprise pour 84 % des libéraux interrogés.

- Et 83 % des professionnels libéraux interrogés se sont déclarés favorables à la création de structures d'accueil, d'information et de soutien.

Une telle situation ne peut que constituer un frein au développement économique global du secteur des professions libérales, malgré son dynamisme avec plus de 50.000 entreprises créées ou reprises, chaque année.

Il existe donc un vivier d'entreprises et d'emplois auxquels une impulsion doit être donnée, en termes d'appui à la création et à l'accompagnement, par la mise en place des Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL), d'autant que la loi de décentralisation a ouvert des perspectives d'actions plus grandes dans les régions.

Ces structures techniques – complémentaires des syndicats professionnels et des ordres professionnels – pourront avoir deux champs d'application :

- l'un, en direction des porteurs de projets d'une entreprise libérale, pour les appuyer et les conseiller lors de la création ou de la reprise d'une entreprise et les accompagner dans leurs premières années d'installation,

- l'autre, en direction des chefs d'entreprises libérales, pour assurer la promotion des activités libérales, par des études ou expertises ou encore des partenariats entre ce milieu socio-économique et les institutions ou organismes de la région concernée.

Les Offices Régionaux des Entreprises Libérales (OREL) seront des "points de contact" régionaux, ouverts à tous les professionnels désirant créer une entreprise libérale dans le secteur de la santé, du droit, des techniques ou du cadre de vie, que leur profession soit ou non réglementée.

Avec les OREL, les professionnels libéraux disposeront de services collectifs dédiés, leur permettant, en un seul lieu, d'accéder à des informations et conseils, et de bénéficier d'un appui spécifiquement adaptés à l'entreprise libérale.

Les OREL auront donc pour missions :

- L'accueil et l'information, en amont de l'installation :

Les OREL accueilleront les porteurs de projet, leur dispenseront l'information nécessaire à la création d'entreprise et les orienteront vers les organismes institutionnels.

- L'accompagnement de l'entreprise libérale :

Les OREL assureront l'accompagnement des professionnels libéraux durant leurs premières années d'installation ; ils les informeront sur l'exercice libéral indépendant et sur les formations transversales susceptibles de les aider dans la gestion de leur entreprise (gestion, comptabilité, fiscalité …).

- Les études, évaluations et analyses :

Les OREL conforteront dans les régions l'identification des professions libérales, en tant qu'entreprises et acteurs économiques et sociaux, notamment par leurs expertises en termes d'évaluation des besoins dans le cadre de l'aménagement et du développement des territoires. Ces structures régionales, dédiées aux entreprises libérales, permettront une meilleure reconnaissance de ce corps social en assurant sa promotion et son développement.

L'intérêt de mettre en place ces offices régionaux susceptibles à la fois de répondre aux besoins et attentes des chefs d'entreprises libérales créateurs ou installés, et aussi de les conforter dans leur appartenance à ce secteur d'activités particulier, apparaît évident pour le développement économique des professions libérales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 238 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes SITTLER et KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La faculté de renonciation à un achat, à une location ou à une fourniture de service prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation est également applicable à une créateur d'entreprise dans les deux premières années de son installation.

Objet

Cet amendement vise à protéger les créateurs d'entreprise contre le démarchage abusif. Sans qu'il puisse être question d'escroquerie, les méthodes utilisées par certains démarcheurs aboutissent parfois à la vente d'un produit ou d'un service ne correspondant à aucun besoin réel ou dont coût est totalement disproportionné par rapport aux possibilités financières de l'artisan ou à l'utilité réelle qu'il peut en tirer.

De plus, lorsqu'il s'agit d'un artisan qui débute, les conséquences d'un démarchage abusif peuvent être fatales à l'entreprise. La protection dont bénéficient les particuliers dans ce domaine, à savoir la possibilité de se dédire dans un certain délai, devrait être étendue aux artisans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 124 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies – I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.

« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants.

« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :

« - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.»

II – L'article 202 bis est abrogé. 

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies, modifié par la loi n° 2003-721 « initiative économique du 1er août 2003) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous quatre conditions :

- le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser 250 000 € pour les activités d'achat revente et 90 000 € pour les prestataires de service ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;

- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération ;

- l'effet de seuil, au delà de ces limites, est « lissé » jusqu'à 350 000 et 126 000 €.

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

- les plafonds, réévalués par la loi initiative économique, restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.

- la règle fiscale devient, au fil des années, de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?

Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. En outre, serait ainsi éliminée l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.

C'est d'ailleurs la logique qu'a retenue le Gouvernement à l'occasion de la disposition, malheureusement temporaire, de la loi relative au soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004, qui exonère les plus values réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 par les chefs de petites entreprises cédant leur activité. Pour la première fois, en effet, le seuil d'exonération dépendra de la valeur de l'entreprise cédée (plafond de 300 000 €) et non plus de son chiffre d'affaires.

Les dispositions proposées s'inspirent directement de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, introduites par la loi de finances pour 2000 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises. Ces indemnités sont exonérées d'impôt sur le revenu, à l'intérieur d'un plafond correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt sur la fortune ; l'équité commande que les chefs d'entreprises individuelles en fin de vie professionnelle bénéficient du même traitement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 354

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies – I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.

« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis . et des articles suivants.

« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :

« - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.»

II - L'article 202 bis du code général des impôts est abrogé. 

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies, modifié par la loi n° 2003-721 « initiative économique du 1er août 2003) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous quatre conditions :

- le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser 250 000 € pour les activités d'achat revente et 90 000 € pour les prestataires de service ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;

- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération ;

- l'effet de seuil, au delà de ces limites, est « lissé » jusqu'à 350 000 et 126 000 €.

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

- les plafonds, réévalués par la loi initiative économique, restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.

- la règle fiscale devient, au fil des années, de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?

Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. En outre, serait ainsi éliminée l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.

C'est d'ailleurs la logique qu'a retenue le Gouvernement à l'occasion de la disposition, malheureusement temporaire, de la loi relative au soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004, qui exonère les plus values réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 par les chefs de petites entreprises cédant leur activité. Pour la première fois, en effet, le seuil d'exonération dépendra de la valeur de l'entreprise cédée (plafond de 300 000 €) et non plus de son chiffre d'affaires.

Les dispositions proposées s'inspirent directement de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, introduites par la loi de finances pour 2000 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises. Ces indemnités sont exonérées d'impôt sur le revenu, à l'intérieur d'un plafond correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt sur la fortune ; l'équité commande que les chefs d'entreprises individuelles en fin de vie professionnelle bénéficient du même traitement.







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 125 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 151 septies du code général des impôts il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les plus-values mentionnées au I sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »

Objet

Aligner le régime des plus-values professionnelles sur celui, applicable depuis 2004, aux plus-values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 203

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnés au 1 sont réduits d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'encourager l'investissement durable en valeurs mobilières ou droits sociaux tels que définis à l'article 150-0 A du CGI il est proposé de tenir compte, pour le calcul de la plus-value taxable, de la durée de détention des titres cédés à l'instar de ce qui existe, depuis la loi de finances pour 2004, en matière de plus-values immobilières réalisées par les particuliers.

Il s'agit là d'opérer une harmonisation de l'imposition des plus-values et de permettre un choix d'investissement en toute neutralité.

Une telle mesure serait de nature à encourager la transmission d'entreprise.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 312

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Le I de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une exonération de 50 % des plus-values est accordée aux contribuables dont les recettes sont comprises entre 3,5 et 7 fois la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 
ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de 24 mois avant la cession ou la donation. »
II.
 - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un des objectifs poursuivis par le projet de loi relatif aux PME est de favoriser la transmission d'entreprise, dans un contexte démographique où près de 500 000 chefs d'entreprise vont partir en retraite dans les dix prochaines années.
Or, les grands oubliés de ce texte sont les salariés travaillant dans les petites et moyennes entreprises. Ceux-ci semblent pourtant en position favorable pour assurer la pérennisation et le développement de ces entreprises, qui est un autre objectif affiché par ce projet de loi.
Dans ce contexte,
cet amendement propose de compléter les dispositifs existants en terme d'exonération des plus values professionnelles, afin de faciliter la transmission d'une entreprise individuelle à un salarié. Le dispositif propose ainsi une exonération sous condition de 50 % des plus values professionnelles constatées lors de la transmission d'une entreprise à un salarié employé dans celle-ci depuis plus de deux ans.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 378

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France assurent le secrétariat du groupement et apportent leur expertise sur les opérations financières des entreprises adhérentes ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de prévention des difficultés des PME.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 324 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 7


A. Dans le texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts, après les mots :

et de leur fournir

insérer le mot :

exclusivement

B. Dans le même texte, après les mots :

informations économiques, comptables et financières
insérer les mots :
, à l'exception de toute autre prestation,

Objet

Cet article propose d'élargir la mission des centres de gestion agréée qui se voient confier un rôle en matière de prévention des difficultés des entreprises et en particulier des très petites entreprises.
Cet amendement tend à éviter que cet élargissement des compétences ne se traduise pas par un enrichissement dans le cadre d'une activité accessoire de prestation de conseils ou de prescripteur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 234 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ».






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 118 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts  :

« Art 39 octies E. - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40% de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

Objet

Des incitations fiscales en faveur de l'investissement sont prévues, tant pour les PME sous forme sociétale (art. 219 –1- f du C.G.I.) que, depuis 1986, pour les exploitants agricoles (art. 72 D du C.G.I.), mais pas pour les autres entreprises individuelles.

La majeure partie des petites entreprises et entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, comme celle qui existe dans l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.

Il a donc été proposé, lors des travaux préparatoires au projet de loi, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.

Le projet actuel limite cette possibilité aux seules « entreprises nouvelles », ce qui lui retire toute efficacité réelle, une entreprise récemment créée n'ayant, sauf exception, pas de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt ne signifie rien !

La portée du dispositif est d'autant plus réduite qu'il ne s'applique, à concurrence d'un montant maximum de 5 000 € par an, qu'aux trois exercices 2005, 2006 et 2007, et que la provision doit être utilisée avant la fin 2009. On est loin des cinq ans « glissants » de la déduction applicable à l'agriculture.

Il est donc proposé de supprimer la date butoir de 2009 et de permettre à l'ensemble des entreprises artisanales (BIC) de bénéficier de ce dispositif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 350

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts  :

« Art 39 octies E. - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40% de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

Objet

Des incitations fiscales en faveur de l'investissement sont prévues, tant pour les PME sous forme sociétale (art. 219 –1- f du C.G.I.) que, depuis 1986, pour les exploitants agricoles (art. 72 D du C.G.I.), mais pas pour les autres entreprises individuelles.

La majeure partie des petites entreprises et entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, comme celle qui existe dans l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.

Il a donc été proposé, lors des travaux préparatoires au projet de loi, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.

Le projet actuel limite cette possibilité aux seules « entreprises nouvelles », ce qui lui retire toute efficacité réelle, une entreprise récemment créée n'ayant, sauf exception, pas de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt ne signifie rien !

La portée du dispositif est d'autant plus réduite qu'il ne s'applique, à concurrence d'un montant maximum de 5 000 € par an, qu'aux trois exercices 2005, 2006 et 2007, et que la provision doit être utilisée avant la fin 2009. On est loin des cinq ans « glissants » de la déduction applicable à l'agriculture.

Il est donc proposé de supprimer la date butoir de 2009 et de permettre à l'ensemble des entreprises artisanales (BIC) de bénéficier de ce dispositif.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 198 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Christian GAUDIN, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
, quelles que soient leur forme sociétale,
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :
individuelles
III. Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
créées depuis moins de trois ans, employant moins de cinq salariés
par les mots :
créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de 20 salariés

Objet

La provision pour investissement est de nature à encourager la création d'entreprise.
Toutefois, concernant l'étendue de la mesure, celle-ci pourrait aussi utilement s'appliquer aux entreprises récemment reprises. En effet, le repreneur peut avoir besoin de réaliser de nouveaux investissements pour réorienter l'activité et pérenniser l'entreprise reprise. Cela traduit une consolidation de la transmission de l'entreprise.
Dans cette optique, la provision pour investissement devrait bénéficier aux entreprises créées depuis moins de cinq ans et employant moins de 20 salariés, quelles que soient leur forme sociétale, dans un objectif de soutien au développement de toutes les petites structures.
Ces mesures participent d'un véritable engagement en faveur de l'investissement productif et sont une première réponse aux besoins récurrents des TPE/PME : le manque de fonds propres afin d'assurer leur compétitivité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 8

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


A. I. - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :

régime réel d'imposition

insérer les mots

et les sociétés visées aux deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce

II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

individuelles

par les mots :

visées audit alinéa

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux sociétés anonymes à responsabilité limitée à associé unique de la possibilité de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 188

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


A. I - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :
régime réel d'imposition
insérer les mots
et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu
II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
visées audit alinéa
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 313 rect.

14 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 188 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le A de l'amendement n° 188 par un III ainsi rédigé :

 

III.  1. Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :

ou artisanales, créées

insérer les mots :

ou reprise

2. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots :

en cas de création

insérer les mots :

ou de reprise

3. Dans la première phrase et dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer les mots :

de l'exercice clos en 2009

par les mots :

du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle

Objet

Le dispositif de provision pour investissement proposé par le présent projet de loi est bien trop restrictif.

Le présent amendement propose donc de renforcer sensiblement sa portée afin de lui permettre d'atteindre pleinement ses objectifs : premièrement en l'étendant à l'ensemble des entreprises de moins de cinq salariés soumises à l'impôt sur le revenu ; deuxièmement en l'élargissant aux entreprises ayant fait l'objet d'une reprise et non plus aux seules entreprises créées ; enfin, en portant la durée du dispositif de trois à cinq ans afin d'en permettre une application la plus large possible.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 9

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


A. I. Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer la date :

1er janvier 2008

par la date :

1er janvier 2010

II. Compléter le quatrième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :

Les dotations peuvent être effectuées sur trois exercices successifs, dans la limite de 15.000 euros.

III. Dans la première phrase et dans la dernière phrase du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots (deux fois) :

de l'exercice clos en 2009

par les mots :

du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prolongation de deux ans du dispositif permettant de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 251

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts remplacer les mots :

ou artisanale

par les mots :

, artisanale ou libérale

Objet

Cet article autorise la constitution d'une provision pour investissement de 15 000 euros sur 3 ans, déductible des bénéfices, afin de faciliter l'autofinancement de certains investissements réalisés par les entreprises individuelles, durant les premières années qui suivent leur création ou leur reprise.

Or cet article réserve cet avantage aux seules entreprises dont l'activité est artisanale, industrielle ou commerciale.

Il est anormal que, devant faire face à des dépenses d'investissement similaires, sinon supérieures à celles des entreprises appartenant à ces secteurs, les entreprises ayant une activité libérale se voient ainsi exclues du champ d'application de cette mesure.

En conséquence, il apparaît nécessaire d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 8 du projet de loi aux entreprises individuelles exerçant une activité libérale.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 325 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer les mots :

ou artisanale

par les mots :

, artisanale ou libérale

Objet

Cet article prévoit pour les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, la possibilité de constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2008, une provision pour investissement.

Cette provision, qui ne peut excéder annuellement 5.000 €, n'est pas prévue pour les entreprises individuelles exerçant une activité libérale. Cet amendement tend à procéder à cette extension.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 10

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après le mot :
créées
insérer les mots :
ou reprises
 
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux reprises d'entreprise du dispositif permettant de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 189

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après le mot :
créées
insérer les mots :
ou reprises
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises reprises du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 11

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


I. - Après les mots :
créées depuis moins
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :
de trois ans et employant moins de cinq salariés
II. - Au dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :
Ces dispositions s'appliquent
insérer les mots :
aux sociétés visées au deuxième alinéa qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364-2004 du 25 février 2004,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 190

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAZALET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises créées depuis moins de cinq ans du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 379

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :

I. Dans le deuxième alinéa :

1. remplacer les mots :

50 millions d'euros

par les mots :

5 millions d'euros

2. remplacer les mots :

43 millions d'euros

par les mots :

4 millions d'euros

II. Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots :

5.000 euros

par les mots :

10.000 euros

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficace la mesure proposée par l'article 8.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 12

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Au troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
déduction
par le mot :
provision





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 119 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices. Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et, bien souvent, a été contrainte de choisir la forme de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Il est donc proposé de porter de 76 000 à 150 000 € la limite de chiffre d'affaire en dessous de laquelle cette imposition n'est pas due.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 351

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices. Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et, bien souvent, a été contrainte de choisir la forme de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Il est donc proposé de porter de 76 000 à 150 000 € la limite de chiffre d'affaire en dessous de laquelle cette imposition n'est pas due.







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N° 13

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier :

Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 44

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Supprimer cet article.





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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 173

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Supprimer cet article.





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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 197

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à créer une société artisanale à responsabilité limitée afin d'offrir un cadre juridique plus adapté aux besoins des artisans. Toutefois, l'objet de ce projet de loi est avant tout de simplifier et d'améliorer les formes sociales existantes. C'est pourquoi il semble inutile de créer un statut complémentaire.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 332 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 23


Compléter la première phrase du II de cet article par les mots :
ainsi que d'activités libérales au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Objet

Cet amendement tend à faire bénéficier du statut de société civile à responsabilité limitée, les sociétés civiles professionnelles utilisées comme structure d'exercice par les professions judiciaires et du droit. Serait ainsi créée la SCLARL (société civile libérale à responsabilité limitée).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 45

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent élire domicile chez un domiciliataire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de la domiciliation. »





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 127 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L.123-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déclarer comme adresse de l'entreprise celle de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Ce décret précise en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de cette adresse ».

Objet

Afin d'assurer le libre choix des modalités d'exercice de l'activité professionnelle et de ne pas pénaliser l'exercice individuel, notamment lorsque l'entrepreneur habite dans un quartier défavorisé, il convient de rétablir explicitement pour celui-ci la possibilité de domicilier son siège « dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La loi Dutreil modifiant le code de commerce a omis de reprendre cette possibilité pour les personnes physiques, ce qui provoque une discrimination entre les entreprises selon leur forme juridique.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 46 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans changement) ».
II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « d'immatriculation » sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation».






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 47 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».
III. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».
V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : « , le directeur général ».






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 48

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ».

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 49 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »
 
II. L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210- 2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 126 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, FOUCHÉ et Jacques BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

Objet

La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale, en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, comme l'a confirmé le Garde des sceaux dans sa réponse à la question écrite n° 52819 (JO AN 4 avril 2005 p.3540).

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI, le principe d'insaisissabilité prévu la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 291

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II- Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

Objet

La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale, en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, comme l'a confirmé le Garde des sceaux dans sa réponse à la question écrite n° 52819 (JO AN 4 avril 2005 p. 3540).

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI, le principe d'insaisissabilité prévu la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 355

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

Objet

La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale, en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, comme l'a confirmé le Garde des sceaux dans sa réponse à la question écrite n° 52819 (JO AN 4 avril 2005 p.3540).

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI, le principe d'insaisissabilité prévu la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 289

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

II- L'article L. 621-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les inconvénients résultant pour le chef d'entreprise et sa famille de la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel lié au statut des entreprises individuelles. Il s'agit de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que sa famille en instituant un reste à vivre qui leur permette de surmonter l'échec du projet professionnel et de préserver ainsi la dignité personnelle et familiale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 290

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses compte bancaires.

Objet

Le présent amendement vise à fixer un pourcentage insaisissable (35%) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel. Il s'agit de lui assurer un revenu minimum et de lui permettre d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, et donc de poursuivre son activité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 348

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l'article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

 

Objet

L'amendement a pour objectif de maintenir un caractère civil aux SARL lorsqu'elles ont pour objet l'exercice d'une activité de nature artisanale et de permettre aux artisans, à l'objet de l'exercice d'une activité de nature artisanale et de permettre aux artisans, à l'instar d'autres professions civiles, d'exercer en société en conservant le caractère civil de leur activité.

Les professions artisanales sont, par nature, des professions de caractère civil.

A l'heure actuelle, le simple fait, pour un artisan, de se mettre en société a pour effet secondaire de donner à son activité une nature commerciale, par la forme de son exercice.

Adopter une position réaliste, qui consiste à privilégier le fond sur la forme, lorsqu'une SARL a pour objet l'exercice d'une activité de nature artisanale permet de maintenir le caractère civil de l'activité, de ne pas contraindre l'artisan à une formalité supplémentaire (radiation des listes électorales de CCI) pour ne pas être assujetti cumulativement aux taxes pour frais de chambres de commerce et de métiers, d'alléger les obligations d'AG, de registres, de publications, de dépôt de comptes et de donner une option fiscale IS/BIC.

L'amendement ne crée pas une nouvelle forme sociale. En revanche, il constitue une véritable mesure de simplification.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 14

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, supprimer les mots :

d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 157

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, supprimer les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 336 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 10


Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, après les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
insérer les mots :
d'une société civile professionnelle,

Objet

Cet article prévoit le statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale.
Il est mentionné que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé. »
En revanche, en ce qui concerne les sociétés, il est mentionné que ces dispositions sont limitées exclusivement au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limite ou d'une société d'exercice libérale à responsabilité limitée.
A partir du moment où a été mentionnée l'existence d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, nouvelle typologie d'une société civile créée par la présente loi, il est injuste de ne pas faire bénéficier de ces dispositions également les sociétés civiles professionnelles, structure qui est particulièrement usitée dans les professions libérales, y compris et surtout dans les professions juridiques. C'est ce à quoi tend cet amendement.




NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 15

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :

répondant à des conditions de seuils fixées par voie réglementaire






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 158

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce par les mots :
répondant à des conditions de seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 210

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 121-4 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 120 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce :

« IV - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer les formalités de l'entreprise.

« Le chef d'entreprise dont le conjoint marié ou pacsé n'exerce pas de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise le mentionne auprès des mêmes organismes.

Objet

Présumer qu'à défaut de déclaration contraire du chef d'entreprise, son conjoint exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise permet d'assurer l'effectivité de l'obligation de conférer un statut à ce conjoint, sans pour autant recourir à la création d'une nouvelle infraction.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 16

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis . - Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité est considéré, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.






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N° 269

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le concubin notoire et le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité sont considérés, pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme un conjoint.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre aux concubins et aux personnes liées par un acte civil de solidarité le bénéfice des dispositions prévues par les articles 10 et suivants.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 382

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis – Le partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou le concubin de ce dernier sont considérés pour l'application des dispositions du présent article et de toutes autres dispositions législatives qui s'y réfèrent, comme des conjoints ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les dispositions nouvelles applicables aux conjoints tiennent compte des évolutions sociologiques.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 270

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le chef d'entreprise bénéficie au titre du conjoint de l'exonération des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale résultant de l'exonération des cotisations sociales au titre du conjoint durant la première année suivant la création ou la reprise de l'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à préciser que le conjoint qui participe activement à une création ou à une reprise d'entreprise bénéficie, à l'égal du chef d'entreprise et des salariés embauchés dans le cadre de divers dispositifs, par exemple dans le cadre des entreprises innovantes, d'une exonération de cotisations sociales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 17

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les seuils ne devant pas être dépassés par les sociétés mentionnées au II ainsi que les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 159

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce :
« V. La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 18

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de commerce, sont supprimés les mots : « , lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle ».






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 141 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de RAINCOURT, CARLE, BARRAUX, REVET, DOUBLET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le conjoint du chef d'une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle au sens de l'article L. 311-1 opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° conjoint collaborateur ;
« 2° conjoint salarié ;
« 3° conjoint associé. »

Objet

Comme dans le secteur de l'artisanat ou du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise agricole, désireux de participer à l'activité de l'entreprise peut choisir entre trois statuts : celui de conjoint salarié, de conjoint associé ou de conjoint collaborateur.
Pourtant dans un grand nombre de cas, aucun choix n'est effectué, laissant parfois le conjoint dans une situation difficile en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, voire de la situation matrimoniale.
L'option obligatoire pour l'un des trois statuts d'un conjoint qui participe au fonctionnement de l'entreprise lui garantirait ainsi une couverture sociale qu'il ne peut obtenir par ailleurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 271

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret précise les modalités d'élection et de création d'un collège des conjoints au sein des chambres de métier et de l'artisanat.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la création par décret d'un collège des conjoints au sein des chambres de métiers et de l'artisanat.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 337 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.121-7 du code de commerce, après les mots :
les actes
i
nsérer les mots :
de gestion et d'administration

Objet

Cet amendement propose de délimiter les actes accomplis par le conjoint qui n'exercerait pas lui-même la même profession que son conjoint.




NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 160

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 du code de commerce, remplacer les mots :
accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise, et
par les mots :
l'être pour le compte du chef d'entreprise et





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 19

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-7 dans le code de commerce, remplacer les mots :
du conjoint chef d'entreprise,
par les mots :
du chef d'entreprise





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 20

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »





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N° 121 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Le conjoint associé

insérer les mots :

qui participe à l'activité de l'entreprise

Objet

Le conjoint associé n'est affilié personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse que dans la mesure où il participe à l'activité de l'entreprise.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 202

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Le conjoint associé

insérer les mots :

qui participe à l'activité de l'entreprise

Objet

Le conjoint associé n'est affilié personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse que dans la mesure où il participe à l'activité de l'entreprise.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 352

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Le conjoint associé

insérer les mots :

qui participe à l'activité de l'entreprise

Objet

Le conjoint associé n'est affilié personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse que dans la mesure où il participe à l'activité de l'entreprise.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 420

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sont affiliés

par les mots :

peuvent être affiliés

Objet

Soucieux de ne pas alourdir financièrement les charges des régimes sociaux envers la compensation nationale, il paraîtrait judicieux de rendre facultatif l'affiliation des conjoints collaborateurs au régime de base et aux régimes complémentaires (invalidité décès ou assurance supplémentaire vieillesse, ASV) réservés aux praticiens conventionnés dans les professions de santé.

Conscient de l'arrivée annuelle de nouveaux professionnels dans les caisses libérales et de l'alourdissement qu'entraînerait le nouveau dispositif législatif en matière d'alourdissement des frais de gestion, cet amendement entend favoriser, pour les professionnels libéraux, le maintien du système actuel et du principe de l'adhésion facultative du conjoint collaborateur sur une cotisation forfaitaire à celle du titulaire.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 147 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, BARRAUX, TEXIER et Jacques BLANC


ARTICLE 12


I. Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »
II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

par les mots :
septième alinéa

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance-vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions qu'il propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise. En conséquence, en cas de séparation le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale. Tel est l'objet de cet amendement qui entend proposer au conjoint collaborateur, non seulement des droits propres, mais également des droits entiers, en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.


NB :La rectification consiste en une scission de l'amendement (cf. amt n° 435) pour des raisons purement matérielles.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 383

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande et avec l'accord du chef d'entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction de revenu professionnel du chef d'entreprise.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application de ces deux alinéas sont fixées par décret.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6. »
II. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :

par les mots :
septième alinéa

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Cet amendement vise à éviter que le chef d'entreprise et son conjoint soient en situation difficile au moment de leur retraite.

Cependant pour atténuer le poids des cotisations, dans les trois premières années de sa création, les plus sensibles pour une entreprise, il est prévu un dispositif alternatif.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 122 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE 12


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :

soit

insérer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :

soit

supprimer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

Objet

La répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse par l'entreprise. En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.

Il convient de préciser les modalités à défaut de choix exprimé



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 201

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :
soit
insérer les mots :
, avec l'accord du chef d'entreprise,
et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :
soit
supprimer les mots :
, avec l'accord du chef d'entreprise,

Objet

La répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse par l'entreprise. En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.

Il convient de préciser les modalités à défaut de choix exprimé.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 421

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 12


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, après le mot :

soit

insérer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

et dans le troisième alinéa du même texte, après le mot :

soit

supprimer les mots :

, avec l'accord du chef d'entreprise,

Objet

La répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu'à défaut de choix, par l'entrepreneur, d'une solution plus onéreuse par l'entreprise. En revanche, le principe d'une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l'accord du chef d'entreprise est il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d'augmenter l'assiette globale des cotisations de l'entreprise.

Il convient de préciser les modalités à défaut de choix exprimé






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 21

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
une fraction
par les mots :
sur un pourcentage





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 22 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.  Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »





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N° 211

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »






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N° 435

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, BARRAUX, TEXIER et Jacques BLANC


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :
«Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance-vieillesse. Tel est l'objet du présent article. Or les dispositions qu'il propose limitent l'autonomie de ces droits puisqu'elles les font dépendre d'une partie des revenus professionnels du chef d'entreprise. En conséquence, en cas de séparation le chef d'entreprise et son conjoint en seraient réduits à partager une seule pension. On évoque alors souvent le « partage de la misère ». Il faut prendre garde à ne pas leurrer le conjoint collaborateur en limitant la portée du dispositif à un partage des droits à partir d'une cotisation minimale. Tel est l'objet de cet amendement qui entend proposer au conjoint collaborateur, non seulement des droits propres, mais également des droits entiers, en matière de pension de retraite. En outre, pour atténuer le poids des cotisations au cours des trois premières années de l'activité, il est proposé un niveau alternatif de calcul sur une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n° 147 pour des raisons purement matérielles.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 434

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Cet amendement vise à éviter que le chef d'entreprise et son conjoint soient en situation difficile au moment de leur retraite.

Cependant pour atténuer le poids des cotisations, dans les trois premières années de sa création, les plus sensibles pour une entreprise, il est prévu un dispositif alternatif.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 23

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 642-2-1 dans le code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une fraction

par les mots :

sur un pourcentage






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 24 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 212

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »






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N° 148 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BÉTEILLE et Jacques BLANC


ARTICLE 12


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale sont également assujettis au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L.
 644-1 du même code. Les modalités d'application sont fixées par décret.

Objet

Les dispositions de l'article 12 ne suffisent pas pour permettre aux conjoints collaborateurs des professions visées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale de cotiser et d'acquérir des droits aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des dites professions. Cet amendement tend à compléter l'article 12 en insérant un paragraphe additionnel.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 255 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale :

« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

 

Objet

Le VI de l'article 12 offre la possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette de celles de l'avocat. Le maintien de cette possibilité aura pour conséquence une augmentation des charges du régime de base sans ressources supplémentaires. En effet, il n'existe aucun lien de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits validés (4 trimestres d'assurance sont validés pour une année d'exercice de la profession quel que soit le montant des cotisations versées). Cet amendement propose de supprimer cette option au régime de base.






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N° 213 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

I. - Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé :

par les mots :

six alinéas ainsi rédigés :






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N° 439

13 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 213 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 213 pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par les mots :
et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle





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N° 253

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 12


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Après le premier alinéa de l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L.723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. »

Objet

Les dispositions de l'article 12 ne suffisent pas pour permettre aux conjoints collaborateurs d'avocats de cotiser et d'acquérir des droits au régime complémentaire obligatoire prévu à l'article L.723-14 du code de la sécurité sociale. Cet amendement tend à compléter cet article en insérant un VI bis à l'article 12.






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N° 254 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 12


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le premier alinéa de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire."

Objet

La possibilité de déduire les cotisations du conjoint collaborateur ou leur assiette des cotisations de l'avocat s'avère préjudiciable aux intéressés.

Compte tenu des deux tranches de cotisations existantes et des taux différents pratiqués pour chacune d'entre-elles, le partage de l'assiette aboutit à une diminution des droits constitués par chacun des deux membres du couple.

Cette conséquence est démultipliée en cas d'adhésion de l'avocat à l'extension du régime complémentaire (classes supplémentaires de cotisations portant uniquement sur la deuxième tranche de revenu). Cet amendement tend donc à exclure cette option du régime complémentaire.






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N° 214

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 713-4 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les conjoints des personnes mentionnées aux a) et b) du 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription et ayant déclaré qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle. »






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N° 215

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire ; » 






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N° 216

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

« et du conjoint collaborateur »

par les mots :

« du conjoint collaborateur, du conjoint associé ou de l'employeur lui-même »






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N° 25 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Compléter le I de cet article par les mots :
ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce
 





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N° 272

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter le I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze ».

Objet

Cet amendement tend à réserver le bénéfice des dispositions proposées aux petites entreprises.






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N° 437

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Compléter le II de cet article par les mots :
mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce





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N° 26 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


A la fin du III de cet article, remplacer les mots :
« et de leur conjoint collaborateur »
par les mots :
« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, »





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N° 217

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


A la fin du III de cet article, remplacer les mots :

« et de leur conjoint collaborateur »

par les mots :

« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé »






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N° 27 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Après les  mots :
le travailleur indépendant
rédiger ainsi la fin du IV de cet article :
ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours  de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.





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N° 150 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉTEILLE et Jacques BLANC


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- « Les pensions des régimes d'assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires des conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale et reconnus inaptes au travail, sont liquidées sans coefficient  de réduction et à l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 du même code, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.

Objet

Toutes les autres catégories sociales bénéficient de cette disposition, dont seuls sont exclus les conjoints collaborateurs des personnes visées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale. Il est équitable qu'ils puissent également en bénéficier.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Après les mots :
pendant une période de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :
trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à  l'article L. 121-4 du code du commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.





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N° 273

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :

aux activités exercées par le conjoint collaborateur

insérer les mots :

ou le principal collaborateur

II. Dans le même texte, supprimer le mot :

familiale

Objet

L'article 14 permet au conjoint collaborateur reprenant l'activité de l'entreprise artisanale de bénéficier d'un délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle et lui donne accès à la validation des acquis de l'expérience. L'objet de cet amendement est d'étendre cette disposition au principal collaborateur d'un chef d'entreprise cessant son activité.

En effet, le collaborateur principal n'est pas forcément le conjoint. Cet amendement vise notamment les entreprises artisanales dans lesquelles le système du compagnonnage est important. Quand il n'y a pas de conjoint collaborateur ou que celui-ci ne souhaite pas reprendre l'entreprise, il faut permettre au salarié qui est le collaborateur principal de bénéficier du même délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle.






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N° 338 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET et ZOCCHETTO


ARTICLE 15


Après les mots :

en toute indépendance,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du II de cet article :

mais sous réserve des règles et usages de chaque profession, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et a le droit de se constituer une clientèle personnelle.

Objet

En ce qui concerne l'indépendance du collaborateur libéral, cet amendement tend à préciser que cette indépendance s'effectuera sous réserve des règles et usages de chaque profession, afin d'éviter que cette indépendance ne puisse aller jusqu'à renier toute indication ou fil directeur donné par le dominus litis ou le responsable du dossier à l'égard de son client.
De la même manière, en indiquant que le collaborateur peut se constituer une clientèle personnelle, de nouveaux litiges pourraient cette fois-ci se constituer non plus en terme de requalification sur un plan social, mais en terme de rapport entre le dirigeant et le collaborateur libéral en ce que les moyens lui ont été donnés ou non pour constituer cette clientèle personnelle. Il serait facile en effet pour le collaborateur libéral de dire que cette faculté existe mais que, pratiquement, elle ne peut être mise en application. Cet amendement tend donc à substituer un droit au pouvoir accordé au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 339 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 15


Compléter in fine le V de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il conserve ce statut, même lorsqu'il accède à la qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, même s'il n'est pas également gérant, cette faculté étant ouverte tant au collaborateur libéral qu'aux autres associés non-gérants de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Objet

Cet amendement tend à prévoir que l'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), pour le cas où il ne serait pas gérant, aurait la faculté de bénéficier du statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) et non pas le statut salarié qui lui est aujourd'hui imposé.                                

En effet, dans une SELARL, pour maintenir le statut social de travailleur indépendant à tous les associés, ceux-ci doivent obligatoirement tous être des gérants, ce qui est impraticable en terme de direction et d'administration des entreprises ; au surplus, il est impensable, lorsque l'on veut associer un collaborateur dans le cadre d'une SELARL de le projeter immédiatement en qualité de gérant. Il s'agit là d'un frein à l'expansion même de ce type de structure.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 161

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Après le deuxième alinéa (1°) du  VI de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa  ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon  les modalités prévues par l'article 15 de la loi n°...... -.......   du     en  faveur  des petites et moyennes entreprises. » 





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N° 29

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15


Remplacer le dernier alinéa (3°) du VI de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions du présent article, l'avocat collaborateur exerce ses activités conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n°........ du ............ en faveur des petites et moyennes entreprises."





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N° 326 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 15


Au VII de cet article, après les mots :

pris après consultation

insérer les mots :

et proposition

Objet

Cet amendement complète le V de l'article 15 en précisant que les instances ordinales et les organisations professionnelles représentatives seront non pas seulement consultées par le gouvernement, mais aussi que celles-ci lui feront des propositions sur les dispositions du décret en Conseil d'Etat qui sera pris sur les conditions et les modalités de l'application de l'article 15.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 384

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toutes nature, des titres, des volumes, publication, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l'intermédiaire d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

« - L'entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;

« - Le volume ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant ;

« - Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d'ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant.

« La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.

« Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu'elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l'entreprise ou le co-contractant.

« L'inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l'entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser la requalification en salariés des travailleurs faux indépendants. Cet amendement s'inscrit par ailleurs dans la lutte contre le travail illégal.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 412

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, remplacer (deux fois) le mot :
exploitent
par le mot :

gèrent

Objet

La notion d'exploitation induit pour l'exploitant de supporter les risques. Or dans le contrat de droit commercial qu'est le contrat de gérance-mandat, seul le mandant support les risques de l'exploitation, le gérant-mandataire n'assure que la gestion de l'activité et non les risques liés à cette dernière.
Cette rédaction permet en outre de mieux distinguer le contrat de gérance-mandant et le contrat de location-gérance dans lequel les risques sont supportés par le locataire-gérant et non par le propriétaire.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 30

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :
fonds de commerce
insérer les mots :
ou fonds artisanal
 
II. En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
des sociétés
insérer les mots :
et, le cas échéant, au répertoire des métiers
et dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
à ce registre
insérer les mots :
ou à ce répertoire





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 123 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT, VASSELLE, BERTAUD et de RICHEMONT


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

qui exploitent un fonds de commerce

insérer les mots :

ou un fonds artisanal

Objet

Le gérant d'une entreprise artisanale ou d'une entreprise commerciale est bien souvent qualifié par l'administration fiscale de « salarié dissimulé », tant son statut est imprécis.

Afin de mettre un terme à cette situation, le projet de loi crée le statut protecteur de « gérant-mandataire », qu'il affecte cependant seulement aux gérants d'entreprises commerciales.

Il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de « gérant-mandataire » aux entreprises artisanales comme aux entreprises commerciales.

Il convient aussi de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 353

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :

qui exploitent un fonds de commerce

insérer les mots :

ou un fonds artisanal

Objet

Le gérant d'une entreprise artisanale ou d'une entreprise commerciale est bien souvent qualifié par l'administration fiscale de « salarié dissimulé », tant son statut est imprécis.

Afin de mettre un terme à cette situation, le projet de loi crée le statut protecteur de « gérant-mandataire », qu'il affecte cependant seulement aux gérants d'entreprises commerciales.

Il convient de ne pas oublier la situation des gérants d'entreprises artisanales et d'appliquer de façon indifférente le statut de « gérant-mandataire » aux entreprises artisanales comme aux entreprises commerciales.

Il convient aussi de prévoir explicitement l'immatriculation au répertoire des métiers des gérants-mandataires d'un établissement artisanal, à l'instar des gérants-mandataires d'un établissement commercial qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 31

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 146-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-1 du code de commerce, après les mots :
pour le compte duquel
insérer les mots : 
, le cas échéant dans le cadre d'un réseau,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 138 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, SIDO et TRUCY


Article 16

(Art. L. 146-2 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont définies par le décret pris en application de l'article L. 330-3.

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu du document d'information qui devra être fourni par le mandant au gérant-mandataire, afin que ce dernier puisse s'engager en toute connaissance de cause.
Il apparaît essentiel qu'un décret précise le contenu des informations pré-contractuelles qui devront être fournies sous peine d'une multiplication des contentieux.
Cet amendement propose donc de faire référence au décret pris en application de l'article L. 330-3 qui définit précisément la liste des informations pré-contractuelles que tout co-contractant mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne est tenu de fournir.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 259

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :

« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

« Ces conditions doivent figurer dans un compte prévisionnel annexé au contrat.

« Ce compte prévisionnel ne fait pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 146-1. »

Objet

Cet amendement propose deux modifications à la rédaction de l'article L. 146-3 prévue par le projet de loi :

1- Le contrat de gérance-mandat doit déterminer le minimum de « commission » garanti aux gérants-mandataires, et non pas le minimum de « rémunération » ainsi que l'indique le projet.

En effet, pour des raisons de terminologie, le mode de rémunération d'un mandataire est la « commission ». Il est précisé que cette commission sert à exploiter le fonds de commerce et à régler l'ensemble des charges y afférentes en ce compris la « rémunération » des gérants-mandataires personnes physiques et des dirigeants des sociétés gérants-mandataires.

Il n'entre jamais dans le périmètre d'un contrat commercial tel que la gérance-mandat de fixer les modalités de rémunération des personnes physiques concourant à l'exécution du contrat. Ce type de dispositif incombe à des contrats distincts du contrat de gérance-mandat (contrats de travail, mandats sociaux, etc.).

La seule hypothèse de garantie concevable dans un contrat commercial tel qu'un contrat de gérance-mandat concerne le versement d'une commission minimale au titre de l'équilibre des charges du mandat (article 1999 du Code civil).

2- Cette garantie ne peut pas être calculée par référence à des accords collectifs de travail relevant du droit de travail comme le prévoit actuellement l'article 16. Le choix de ce mode opératoire est inapproprié dans la mesure où il renvoie à des notions relevant strictement du droit du travail (et notamment les salaires), alors que la commission constitue un agrégat purement financier et comptable et lié au chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du fonds.

Dans ce contexte, il est de loin préférable d'imposer une commission minimale fixée par le contrat et de laisser à la liberté contractuelle le soin de déterminer le minimum de la commission garantie, la référence à « l'importance de l'établissement » et aux « modalités de son exploitation » paraissant parfaitement adaptée pour limiter les abus éventuels.

A cet égard, afin d'améliorer le critère des « modalités d'exploitation », il pourrait être prévu la mention de ces modalités d'exploitation dans un compte prévisionnel de charges annexé au contrat de gérance-mandat. Ce complément d'information du gérant-mandataire s'inscrit par ailleurs parfaitement dans les objectifs du nouvel article L. 146-2 du code de commerce et permettra ainsi de renforcer le consentement éclairé du gérant-mandataire.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 413

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce :
« Art. L. 146-3. - Le contrat doit déterminer le minimum de la commission garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

Objet

Le contrat de gérance-mandat est un contrat de droit commercial qui a vocation à être utilisé entre professionnels indépendants.
Le contrat doit prévoir la commission qui sert à gérer le fonds (et notamment à régler l'ensemble des charges afférentes telles que la rémunération des salariés et autres), mais il ne revient pas au droit du travail de s'immiscer dans des relations entre professionnels indépendants soumis au droit commercial.
Le renvoi à des notions de droit du travail paraît par conséquent inapproprié dans un tel contrat. Il est préférable de prévoir que le contrat doit fixer une commission minimale et de laisser à la liberté contractuelle le soin de déterminer le minimum de la commission garantie.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 139 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, SIDO et TRUCY


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé de cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots :
entre les gérants-mandataires
insérer les mots :
personnes physiques

Objet

L'article L. 146-3 fait référence au code du travail et aux accords collectifs qui ne peuvent, de fait, s'appliquer qu'aux seules personnes physiques.
En effet, les dispositions du code du travail, ainsi que celles négociées dans le cadre d'un accord collectif, ne peuvent pas s'appliquer aux personnes morales.
Cette précision indispensable, et conforme à notre droit, n'affecte en rien l'application des obligations du mandant prévues aux articles L. 146-1, L. 146-2 et L. 146-4, qui visent, légitimement, à protéger le gérant-mandataire qu'il soit personne physique ou morale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 162

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, supprimer le mot :
notamment





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 163

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, après les mots:
peuvent être rendues obligatoires
insérer les mots:
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 164

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 146-3 du code de commerce)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de commerce, remplacer les mots :
le ministre du travail peut fixer
par les mots :
le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement





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N° 32

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 146-4 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, remplacer le mot :
lourde
par le mot :
grave





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 140 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, SIDO et TRUCY


Article 16

(Art. L. 146-4 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, remplacer le mot :
lourde
par le mot :
grave

Objet

Cet amendement propose de remplacer le terme « faute lourde » par « faute grave », cette notion étant mieux adaptée à la situation juridique visée.
En effet, la faute lourde est une notion de droit du travail qui n'existe pas en droit commercial.
Dès lors que les gérants-mandataires personnes morales peuvent être visés par cet article, il serait plus approprié de substituer aux termes de « faute lourde » ceux de « faute grave » utilisés en droit commercial et parfaitement qualifiés par la jurisprudence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 33

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 16

(Art. L. 146-4 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de commerce, après les mots :
une indemnité égale
insérer les mots :
, sauf conditions plus favorable fixées par les parties,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 104 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 17


Supprimer le I de cet article.

Objet

La suppression du I de l'article 17 du projet de loi est essentielle puisque la rédaction, telle que proposée par ce projet d'article, dénature l'objet même des groupements d'employeurs.
En effet, ce dispositif, qui trouve son origine dans le secteur agricole, a pour vocation première de permettre l'emploi partagé, c'est à dire assurer la pérennité des emplois offerts par de petites entreprises qui n'ont pas la possibilité à elles seules d'embaucher un salarié à temps plein.
Or, l'élargissement de l'activité du groupement d'employeurs à des activités d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines semble transformer le groupement d'employeurs en un prestataire de services.
Si la référence à une activité d'aide ou de conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines, vise l'emploi partagé d'un salarié comptable ou d'un gestionnaire de paye, … cette précision est inutile. Les métiers pouvant être créés au sein d'un groupement d'employeurs concernent autant les salariés opérationnels que les salariés fonctionnels.
Par contre, si la référence à cette activité d'aide ou de conseil signifie que le groupement puisse effectuer auprès de ses membres selon leurs besoins, de façon ponctuelle, irrégulière, des prestations en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines, cela pourrait avoir pour effet de détourner l'objet même du groupement d'employeurs. Les groupements d'employeurs pourraient développer une activité importante concurrentielle des prestataires traditionnels de services dans ces domaines.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 34

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, remplacer le mot :
à
par les  mots :
qu'à





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N° 105 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 17


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, remplacer le mot :
à
par les mots :
qu'à

Objet

La modification de la première phrase du II de l'article 17 est une réponse à ce qui est sans doute une erreur rédactionnelle. En effet, il est rédigé que « les groupements d'employeurs ne peuvent se livrer à des opérations à but non lucratif ».
Une telle rédaction aurait pour effet d'assimiler les groupements d'employeurs à de simples entreprises de prestations de services marchands. Il n'y aurait d'ailleurs plus d'intérêt à réserver leurs prestations à leurs seuls membres !
La rectification de cette erreur de rédaction est nécessaire afin de supprimer tout doute sur la nature de l'activité des groupements d'employeurs (prestataire de services ou regroupement pour constituer un employeur unique).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 106 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 17


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots :
d'économie sociale
insérer les mots :
ayant pour objet exclusif le travail à temps partagé

Objet

Les modifications relatives aux sociétés coopératives du II de l'article 17 du projet loi visent à limiter le risque de confusion, dénaturation quant à l'objet même des groupements d'employeurs.
En effet, préciser que la constitution de groupement d'employeurs sous forme de société coopérative ne peut se faire qu'à la condition que ces sociétés aient pour objet exclusif le travail à temps partagé, permet de s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 35

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


Au début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, ajouter les mots :
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural,





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N° 107 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 17


Supprimer  le III de cet article.

Objet

La rédaction, telle que proposée, du III de l'article 17 du projet de loi peut être source de confusion et de complexité. Elle peut conduire à un cumul de textes applicables aux salariés des groupements d'employeurs générant ainsi une réelle difficulté d'appréciation et d'information pour les groupements d'employeurs.
En effet, selon que les groupements d'employeurs regroupent des adhérents ayant la même activité ou des adhérents ayant différentes activités, ils pourraient relever sur les questions de la polyvalence, de la mobilité et du temps partagé de textes différents alors même qu'ils relèvent de la même convention collective.
De plus, la superposition de convention collective et d'accords spécifiques aux groupements d'employeurs peut générer des incohérences notamment en matière de durée du travail, d'aménagement du temps de travail, de polyvalence et reconnaissance dans les classifications. Les accords spécifiques aux groupements d'employeurs ne pourront pas prendre en compte toutes les conventions collectives potentiellement applicables aux groupements.
Enfin, cette disposition est inutile dans les secteurs agricoles, les groupements d'employeurs, du fait de leur importance et regroupant généralement des exploitants agricoles, sont directement intégrés dans l'élaboration des conventions collectives.
En effet, le tissu conventionnel agricole est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités ou branches agricoles comme c'est le cas en agriculture des groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail (par exemple, la convention collective polyculture, viticulture et élevage de Loire Atlantique …).
Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associés pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives afin que soient prises en compte certaines spécificités, modalités propres aux groupements d'employeurs. Cette démarche leur permet non seulement d'assurer une harmonisation des statuts des salariés agricoles que ce soit au titre du travail partagé, du multi-emploi … mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 108 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, MORTEMOUSQUE, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le III de cet article pour rétablir l'article L. 127-8 du code du travail, remplacer les mots :
les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du présent code
par les mots :
pour les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 du code du travail et ne relevant pas de l'article L. 722-1 du code rural, les organisations professionnelles représentatives de ces groupements d'employeurs

Objet

Cet amendement vise à exclure de l'application de ce texte, les groupements d'employeurs relevant du régime de protection sociale agricole. En effet, les thèmes cités pouvant faire l'objet d'accords collectifs (la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé) ne peuvent pas être négociés utilement sans tenir compte des particularités et des spécificités propres au secteur agricole et au monde rural. Un accord général applicable à tous les groupements ne pourrait pas répondre à ces contextes particuliers.
De plus, la rédaction telle que proposée par l'article 17 du projet de loi n'est pas appropriée pour les secteurs agricoles dont le tissu conventionnel est majoritairement composé de conventions collectives départementales regroupant plusieurs activités, branches agricoles, et coïncident généralement avec les différentes activités des membres d'un groupement d'employeurs en agriculture quand ceux-ci n'ont pas tous la même activité (par exemple, la convention collective polyculture, viticulture et élevage de Loire Atlantique …).
Les organisations professionnelles représentatives des groupements d'employeurs ou des représentants de groupements d'employeurs sont souvent associés pour participer à l'élaboration de ces conventions collectives afin que soient prises en compte certaines spécificités, modalités propres aux groupements d'employeurs. Cette démarche leur permet non seulement d'assurer une harmonisation des statuts des salariés agricoles que ce soit au titre du travail partagé, du multi-emploi … mais également une simplification et une cohérence des textes applicables.
Pour exemple : les accords nationaux (sur la durée du travail, sur la formation professionnelle, …) qui s'appliquent à tous les secteurs de la production agricole au sens large (paysagistes, entrepreneurs de travaux agricoles, coopératives d'utilisation de matériels agricoles, …) visent également les groupements d'employeurs (y compris lorsque les adhérents de ces groupements ont des activités différentes relevant de la MSA).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 282

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses d'équipement de modernisation.

« Le crédit d'impôt est réservé aux entreprises en voie de transmission dont le cédant s'engage à liquider des droits à pension de retraite dans les trois ans à compter de la date d'obtention dudit crédit d'impôt.

« Les dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations relatives à la mise en conformité aux normes nationales et européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des équipements ;

« 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

« 3° les dépenses relatives aux prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés dans le but d'assurer la viabilité économique de l'entreprise en voie de transmission.

« Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est réservé aux entreprises individuelles et aux sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de cinq salariés et devant faire l'objet d'une transmission dans les trois prochaines années.

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa fait l'objet d'un plafonnement annuel par entreprise de 20 000 euros. »

II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en œuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les prochaines années à venir, plus de 500 000 chefs d'entreprise vont partir à la retraite. Un nombre important de très petites entreprises est concerné par cette démographie d'entreprises. Dans ces conditions, la pérennisation de notre tissu de TPE et à travers elle la préservation des emplois est, en partie, conditionnée par la transmission potentielle de ces entreprises. Or, dans de nombreux cas, les entreprises trouvent difficilement un repreneur dans la mesure où, le départ à la retraite étant proche, les investissements de modernisation et de mise aux normes ne sont pas entrepris.

Cet article vise dès lors à instituer un crédit d'impôt au profit des très petites entreprises, afin de financer des investissements de modernisation ou de contrainte normative, de façon à ce que l'insuffisance de l'investissement ne puisse faire obstacle à la transmission / reprise d'entreprises.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 181 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON, de RAINCOURT, BRAYE, DULAIT, du LUART et SAUGEY, Mme BRISEPIERRE, MM. BAILLY, CÉSAR, CARLE, FAURE, ÉMIN et de BROISSIA, Mme BOUT et MM. GRILLOT et Jacques BLANC


ARTICLE 18


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :

entreprise commerciale,

insérer le mot :

industrielle,

Objet

L'article 19 du projet de loi qui fixe les conditions de mise en place et d'attribution de la prime de transmission fait référence à l'article L. 128-1 du Code du Commerce dans sa version modifiée par ce projet de loi à l'article 18. Mais le champ d'application de ces deux articles diffère.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence ces deux articles en faisant en sorte que toutes les entreprises artisanales, industrielles, de commerce ou de services puissent bénéficier de cette prime de transmission.

Tel n'est pas le cas dans la rédaction initiale du projet de loi, - comme d'ailleurs dans l'amendement proposé par la Commission sur l'article 19 - En effet, le champ d'application de l'article 19 inclut les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales mais conditionne le versement de la prime à la production de deux actes : le premier, établissant la vente de l'entreprise ; le second étant la convention de tutorat prévue à l'article 18, qui n'est pas applicable à l'industrie.

Or, la prime de transmission doit demeurer une mesure d'ordre général pour encourager l'entreprenariat et le tutorat.

En outre, les problématiques de reprise de petites et moyennes industries et d'entreprises de services justifient qu'elles aient accès aux mêmes dispositifs. Cela se justifie tant sur le contexte démographique que par la diversité des tissus économiques locaux et de leur problématique.

Du point de vue de la démographie des entreprises, en 2003, près de 8.000 entreprises ont été transmises en Rhône-Alpes et on estime qu'elles devraient dépasser les 10.000 dans les 7 ans à venir.

En Savoie, à l'inverse d'autres territoires, la problématique affecte tous les secteurs d'activités, même si en nombre, ce sont les activités de service qui sont les plus nombreuses (54 % des emplois, 19,5 % dans l'industrie).

La prime de transmission est d'autant plus utile que la typologie du tissu économique est celui d'entreprises de petite taille.

La problématique de transmission est en effet stratégique pour les PME et les petites entreprises qui ne disposent pas d'encadrement intermédiaire ni même fréquemment de cadres adjoints au dirigeant susceptibles de prendre la suite ou de soutenir le nouveau repreneur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 327 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 18


Modifier le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce :

A. Dans la première phrase, après le mot :

artisanale,

insérer les mots :

industrielle, libérale,

B. Dans la deuxième phrase, après les mots :

gestion économique,

insérer les mots :

commerciale,

Objet

Cet amendement tend à étendre le dispositif du tutorat aux entreprises libérales. Par cohérence avec l'article 19, il convient de reprendre la même énumération des types d'entreprises dans les deux articles.




NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 36

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :
une prestation
insérer le mot :
temporaire





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 283

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

Objet

Il est nécessaire de limiter la durée de la prestation de tutorat qui n'a d'autre but que d'assurer dans de bonnes conditions la cession d'entreprise. La prestation de tutorat doit en effet consister en la transmission de savoirs professionnels et des expériences professionnelles en matière de gestion économique, financière et sociale. Elle ne peut donc qu'être transitoire. Les auteurs estiment que sa durée ne doit pas excéder deux ans. Au-delà de ces deux années, le tutorat n'a plus de justification.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 284

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La prestation de tutorat ne donne pas droit à rémunération lorsque le tuteur est âgé de plus de 65 ans.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent, dans la situation actuelle caractérisée par un chômage massif, à l'idée du cumul emploi-retraite lorsque le tuteur est âgé de plus de 65 ans.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 37

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, remplacer les mots :
de l'alinéa précédent
par les mots :
du présent article





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 38

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


Au début du texte proposé par le III de cet article pour compléter le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
Ce décret peut comporter

par les mots :

Il comporte en outre






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 142 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de RAINCOURT, CARLE, BARRAUX, REVET, DOUBLET, TEXIER, MURAT, Jacques BLANC et VASSELLE


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Dans l'intitulé du titre III du livre troisième du code rural, après les mots : « La politique d'installation » sont insérés les mots : « , la politique de transmission ».
L'intitulé du chapitre préliminaire du même titre III est complété par les mots : « et la politique de transmission ».
... - Après l'article L. 330-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le cédant d'une entreprise agricole peut, après sa cessation d'activité et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédant sont fixées par décret en Conseil d'État ».

Objet

Au titre des modalités d'accompagnement de la transmission d'une entreprise figure le tutorat en entreprise. Il s'agit de permettre à de récents retraités de revenir sur l'entreprise afin d'accompagner l'insertion professionnelle des jeunes ou de faciliter la transmission d'entreprise au repreneur.
Cette mesure préconisée pour les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et du commerce, trouve naturellement son utilité en matière de transmission d'entreprise agricole. Elle permet d'atténuer la rupture brutale dans la vie de l'entreprise que provoque une transmission. Elle constitue une efficace mesure d'accompagnement particulièrement personnalisée pour le repreneur et contribue ainsi au développement de l'entreprise transmise.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 39

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 128-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 328 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du I de cet article remplacer les mots :
artisanale, industrielle ou commerciale
par les mots :
commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou de services

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 18.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 143 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de RAINCOURT, CARLE, BARRAUX, REVET, DOUBLET, TEXIER, MURAT, Jacques BLANC et VASSELLE


ARTICLE 19


I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

industrielle ou commerciale

par les mots :

industrielle, commerciale ou agricole

II. En conséquence,

a) dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

et à l'article additionnel après l'article L. 330-2 du code rural (cf. amendement n° 142)

b) dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article et dans le texte proposé par le III de cet article pour le 19° bis de l'article 157 du code général des impôts, remplacer les mots :

des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales

par les mots :

des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions agricoles

Objet

Comme cela est envisagé pour les secteurs du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, une prime de transmission serait instituée au bénéfice du cédant justifiant d'une vente ou d'une promesse de vente d'une exploitation agricole et d'un contrat d'accompagnement conclu avec le jeune agriculteur repreneur.

Cette mesure permettrait d'assurer la pérennité d'entreprises agricoles situées notamment dans des zones économiquement fragiles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 285

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La durée de cette prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

Objet

Il est nécessaire de limiter la durée de la prestation de tutorat qui n'a d'autre but que d'assurer dans de bonnes conditions la cession d'une entreprise. La prestation de tutorat doit en effet consister en la transmission des savoirs professionnels et des expériences professionnelles en matière de gestion économique, financière et sociale. Elle ne peut donc qu'être transitoire. Les auteurs estiment que sa durée ne doit pas excéder deux ans. Au-delà de ces deux années, le tutorat n'a plus de justification.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 40

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Après les mots :

convention de tutorat

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 128-1 du code de commerce






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 180 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collectivités locales d'outre-mer peuvent majorer cette prime de transmission.
Les modalités d'attribution et le montant de cette majoration sont fixés par l'autorité délibérante des collectivités sus-mentionnées.
Ces collectivités peuvent également attribuer cette majoration à des cédants de France métropolitaine lorsque ceux-ci exercent une prestation de tutorat envers des résidents des départements d'outre-mer.

Objet

La loi de cohésion sociale a donné la possibilité aux collectivités locales de garantir des prêts à des personnes appartenant à des publics en difficulté créant ou reprenant des entreprises.
Le présent amendement a pour objectif de promouvoir une forme particulière de mobilité des DOM vers la métropole, à savoir la mobilité de résidents d'outre-mer souhaitant reprendre une entreprise artisanale ou commerciale en métropole (ou en outre-mer).
La mobilité de ce type de personne est à rechercher en priorité pour deux raisons :
- 1ère raison : elle crée une « diaspora » domienne d'entrepreneurs qui sont autant d'exemple pour la jeunesse ;
- 2ème raison : il s'agit d'un outil d'aménagement du territoire puisque dans les DOM résident encore un nombre important de jeunes dont beaucoup ne demandent qu'à s'installer, alors que dans certaines campagnes françaises la « désertification » s'accélère.





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N° 438

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce droit est exercé sur un immeuble abritant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, il  peut aussi s'exercer sur ledit fonds. »
 





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N° 109 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COURTOIS, BARRAUX et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 9 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, exonérées pour la totalité de leur montant.

Les modalités relatives à la bonne exécution de l'engagement de poursuite de l'activité seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Afin d'endiguer le mouvement engendré par les départs à la retraite des commerçants indépendants et artisans de centre ville (boucher, pharmacien, cordonnier, …) et leur remplacement progressif par des enseignes franchisées, il est nécessaire de proposer des avantages pécuniaires susceptibles d'encourager la pérennisation de ces activités commerciales indépendantes de centre-ville.

En effet, les centres-villes sont aujourd'hui désertés par les commerçants de proximité alors même que de nombreuses sociétés franchisées rachètent les fonds de commerce à prix élevé au moment de la vente. Dans ces conditions, il semble nécessaire de favoriser la pérennisation des activités de proximité en permettant à ces professions de racheter les fonds de commerce avec un avantage, celui d'être exonéré pour la totalité du montant de la plus-value au moment de la vente, à la double condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 9 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant la cessation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 286 rect. bis

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout créateur ou repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéficie, sur sa demande, d'une prime de création ou de transmission/reprise à la charge de l'Etat, lorsqu'il s'engage à recourir à des prestations d'un parrain d'entreprises.

Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

La prestation de parrainage vise la transmission de savoirs professionnels relatifs à la gestion économique, financière et sociale d'une entreprise. La prestation de parrainage ne donne pas droit à rémunération lorsque le parrain de créateurs ou de repreneur d'entreprise est âgé de plus de 60 ans.

Le parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprise et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise concluent un contrat de parrainage.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain aux repreneurs et aux créateurs de l'entreprise. Il fixe les conditions de rémunérations des missions de parrainage.

La durée de ce contrat ne peut excéder 24 mois.

Pour le repreneur, l'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant le rachat de l'entreprise et le contrat de parrainage conclu entre le repreneur et le parrain. Pour le créateur, elle est soumise au contrat de parrainage conclu entre le créateur et le parrain.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de création ou de transmission/reprise est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'inciter les créateur ou repreneurs d'entreprise à recourir aux services d'un parrain d'entreprises. L'apport de compétences en matière de gestion d'entreprises est en effet un facteur essentiel de pérennisation des nouvelles entreprises.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 287

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéfice sur sa demande, d'une prime de modernisation à la charge de l'Etat lorsqu'il s'engage à effectuer des dépenses d'investissement assurant la mise en conformité des équipements aux normes nationales ou européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de modernisation est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Un décret dresse la liste des équipements éligibles à cette prime

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV- L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un devis établissant les investissements à réaliser.

V- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en œuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la reprise d'entreprises par le biais de l'octroi d'une prime de mises aux normes. On observe en effet que nombre d'entreprises sont difficilement reprenables du fait d'une insuffisance d'investissement visant la mise aux normes sanitaires, d'hygiène, de salubrité et de sécurité. C'est un obstacle à la reprise d'entreprises qui risque d'avoir des conséquences négatives sur la pérennisation de notre tissu d e petites entreprises et les emplois qu'elles représentent.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 385

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui vise à favoriser les montages juridiques financiers permettant le contrôle des PME et des entreprises artisanales par de grands groupes.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 329 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 20


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, par les mots :
ou morale

Objet

Le dispositif de la location d'actions ou de parts sociales proposée par cet article doit être ouvert aux sociétés d'exercice libéral de professions soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 41 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 20

(Art. L. 239-10-1 du code de commerce)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, remplacer les mots :
titres loués
par les mots :
actions ou parts louées



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place au sein de l’article 20 (de l’article L. 239-10-2 du code de commerce vers l’article L. 239-10-1 du code de commerce).





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N° 165

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-1 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.





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N° 166

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-2 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer le mot :
obligatoirement
par les mots :
, à peine de nullité,





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N° 167

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-2 du code de commerce)


A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer les mots :
aux stipulations contractuelles
par les mots :
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3





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N° 168

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-2 du code de commerce)


I.- Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :
Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
II.- En conséquence, dans cet alinéa, supprimer les mots :
, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes





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N° 169

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce :

« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. 






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N° 42

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 20

(Art. L. 239-10-3 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce, remplacer les mots :
actions ou parts sociales données en location
par les mots :
titres loués





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 170

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-4 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, supprimer les mots :
à son terme prévu





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N° 43

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 20

(Art. L. 239-10-4 du code de commerce)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, remplacer les mots :
de titres nominatifs des titres
par les mots :
des titres nominatifs





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N° 171

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


Article 20

(Art. L. 239-10-4 du code de commerce)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce.





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N° 151

25 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE 20


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ».

Objet

Les règles relatives à la répartition du capital et des droits de vote des SEL prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée risqueraient d'être vidées de leur contenu si la propriété des parts ou actions pouvait faire l'objet d'un démembrement, compte tenu d'un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mars 2004 qui ne permet plus de réserver les droits de vote à l'usufruitier ou au nu-propriétaire.
Cette proposition trouve d'ailleurs un écho dans le projet de loi lui-même qui interdit la location de parts ou actions dans les sociétés d'exercice libéral.





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N° 172

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- L'article L. 223-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-10-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »





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N° 330 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


ARTICLE 20


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement est de cohérence par rapport au précédent et se justifie par son texte même.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 241 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, M. LECLERC et Mme KELLER


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »

… L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce »

Objet

Afin d'assurer pleinement l'indépendance et la responsabilité du pharmacien titulaire d'officine, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien.

Ce principe de qualité et de sécurité exclut que les parts ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.

La même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 422

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »

… - L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »

Objet

Afin d'assurer pleinement l'indépendance et la responsabilité du pharmacien titulaire d'officine, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien.

Ce principe de qualité et de sécurité exclut que les parts ou actions de l'entreprises puissent être données à bail.

Par cet amendement, cette même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.






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N° 443

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
 
"Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5."

Objet

 





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 386

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 144 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de RAINCOURT, CARLE, BARRAUX, REVET, DOUBLET, TEXIER, MURAT, Jacques BLANC et VASSELLE


ARTICLE 21


I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 313-7 du code monétaire et financier pour les mots :
et les opérations de location de parts sociales ou d'actions des sociétés civiles agricoles
II. En conséquence, compléter le troisième alinéa (1°) du A du II de cet article et le deuxième alinéa (1°) du B du II de cet article par les mots :
et des parts sociales ou des actions de sociétés civiles agricoles

Objet

Il s'agit, à l'instar de ce qui est proposé pour les sociétés commerciales, de permettre l'acquisition de parts sociales ou d'actions de sociétés civiles agricoles, afin d'augmenter également dans le secteur de l'agriculture, la gamme des instruments de crédit disponibles et notamment pour ceux qui souhaitent s'associer dans le cadre d'une entreprise agricole sous forme sociétaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 387

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent limiter l'exonération d'impôt au dispositif existant aux articles 787 B et C du code général des impôts.






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N° 331 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET, GOUJON et ZOCCHETTO


ARTICLE 22


A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, supprimer les mots :
à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices

Objet

Cet amendement tend à supprimer la limitation des décisions prévues par l'usufruitier, notamment aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.
En effet, il y a un danger à ce que la société ayant été transmise, le nu-propriétaire ne vienne tirer parti de cette situation pour troubler le bon développement de l'entreprise.
Trop de pouvoir au nu-propriétaire immanquablement va générer un conflit dans le cadre de cette transmission.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 366

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 22


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I pour modifier l'article 787 B du code général des impôts, remplacer les mots :

statutairement limités

par les mots :

limités par convention entre le donateur et le donataire, portée à la connaissance de la société,

Objet

L'article 22 étend les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, prévoyant une exonération partielle de droits de mutation pour les titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, aux donations avec réserve d'usufruit. Si cette initiative était souhaitée depuis de nombreuses années par de nombreux dirigeants d'entreprises familiales, les restrictions proposées par le présent article risquent, selon les termes mêmes du rapport de notre commission des finances, « de dissuader très fortement les candidats à un engagement collectif de conservation ». Selon ce même rapport, on ne peut se satisfaire totalement d'un dispositif qui accumule les rigidités au point d'empêcher certaines transmissions d'entreprises.

Nombre de fiscalistes jugent que le dispositif remet fondamentalement en cause les prérogatives de l'usufruitier au point de vider l'usufruit de son contenu. Ils considèrent en outre qu'inscrire une limitation des droits de l'usufruitier dans les statuts aurait des conséquences malheureuses car celle-ci aurait vocation à s'appliquer à tous les associés, tous les titres et tous les démembrements, passés et futurs. Une telle possibilité, qui devrait faire l'objet d'une disposition en assemblée générale, risquerait de plus d'altérer les relations entre actionnaires minoritaires et actionnaires majoritaires, ceux-ci se trouvant en capacité d'imposer ou de refuser une limitation des droits de tous les usufruitiers.

Dès lors, dans un souci de compromis, il est proposé de prévoir que la limitation des droits de l'usufruitier, sans doute nécessaire d'un point de vue constitutionnel, soit prévue par une convention entre le donateur et la donataire, portée à la connaissance de la société, ce qui paraît moins lourd, mais aussi plus opératoire, qu'une hypothétique modification statutaire.

A l'aune de la forte volonté de dynamisation de notre économie, exprimée la semaine passée par notre Premier Ministre, cet assouplissement est tout à fait justifié.






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N° 256

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


I. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 787 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant des alinéas précédents sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

L'objet de l'article 22 du projet de Loi Jacob est d'inciter les chefs d'entreprise à préparer leur transmission progressivement, en donnant la nue-propriété des actions en se réservant l'usufruit. Ce faisant, ils transmettent, pour l'essentiel le pouvoir de gestion à leurs enfants, mais conservent un droit de regard sur « leur » entreprise, ainsi qu'un droit aux dividendes.

Mais cette situation peut n'être que provisoire : lorsque la transmission d'entreprise se passe dans de bonnes conditions, que les enfants, à leur tour développent l'activité, il devient possible et normal d'achever la transmission de l'entreprise, par la renonciation à l'usufruit.

Le projet de loi Jacob, qui a bien pris acte des vertus « pédagogiques » de la donation de la nue-propriété, n'est pas allé au bout de cette logique, en autorisant également les donations en usufruit.

C'est pourquoi il est proposé de compléter cet article en proposant que ces dispositions s'appliquent également en cas de donation d'usufruit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 257

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


I. Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… ° - L'article 787 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de donation d'usufruit. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 256.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 191 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé son accord, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il envisage de transmettre dans le cadre d'une donation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du 8°. »

Objet

A l'occasion d'un projet de donation d'entreprise, les donateurs se trouvent dans une grande insécurité fiscale car l'évaluation qu'ils font, en toute bonne foi, de la valeur vénale de leur entreprise peut se trouver remise en cause par l'administration.
Pour cette raison a été mis en place un dispositif dit de "rescrit valeur", prévu par une instruction du 22 janvier 1998 qui permet à un contribuable de consulter l'administration fiscale sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il prévoit de donner en partie ou en totalité.
Ce dispositif reste peu utilisé car :
- les délais sont trop longs : 9 mois;
- le silence de l'administration ne vaut pas acceptation de la valeur proposée par le contribuable.
Conformément au souhait des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie qui se sont succédés depuis quelques mois, il paraît indispensable de développer les procédures de rescrit.
C'est pour cette raison qu'il est proposé de donner une force légale au rescrit valeur, de ramener les délais d'examen par l'administration fiscale à 6 mois et de prévoir surtout que le silence de l'administration au-delà de ce délai vaut acceptation de la demande du redevable.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 260

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 666 bis -. L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. »

II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

III - L'article L. 23 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

Objet

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances. Il en est ainsi en cas de donation, succession ou vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si pour les sociétés cotées, les règles applicables en la matière sont relativement claires, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées. Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe toujours un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

L'administration a toutefois institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation, qui permet d'obtenir préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.  

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée : elle est complexe et beaucoup trop longue puisque l'administration dispose de neuf mois pour se prononcer et que le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation.

Aussi, peut-on constater dans les faits que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables.

Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

Une solution pourrait être de donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la Cour d'Appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions, dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 288

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 49 de  la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé : :

« Art. 49 - La transformation d'une société en société coopérative de production est un instrument particulier de transmission de l'activité d'une société aux salariés de celle-ci, quelle que soit la nature de cette activité.

« La décision régulièrement prise par toute société, à la majorité requise pour la modification de ses statuts, quelle que soit la forme de la société, de se placer sous les dispositions de la précédente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales dès la transformation.

« La valeur des droits sociaux des associés ou actionnaires de la société dont la transformation est envisagée est déterminée contradictoirement  entre les parties dans une convention de transformation, le cas échéant selon les clauses statutaires applicables à la société avant sa transformation. Cette valeur correspondra à la valeur de remboursement  ou de retrait des associés ou actionnaires qui demeurent associés de la société coopérative ouvrière de production, à ceux qui y sont favorables mais demandent le retrait immédiat ou progressif de leurs parts, ou encore à ceux qui s'opposent à la transformation.

« L'écart éventuel entre la valeur des droits, telle qu'elle apparaît au bilan du dernier exercice clos et approuvé et celle qui sera retenue pour le remboursement, traduit la valeur du fonds industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral qui aurait été payé en cas de cession de ce fonds à la société coopérative ouvrière de production, tel qu'il a été évalué de manière contradictoire.

« La convention de transformation est soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire délibérant sur la transformation.

« A défaut de dispositions contraires dans la convention de transformation, les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation seront remboursés en priorité.

« En cas de contestation sur la valeur de remboursement, celle-ci est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soi, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser la reprise des PME artisanales, commerciales industrielles et de services par les salariés. Actuellement, la reprise d'entreprises en coopérative à l'occasion, en particulier, d'une succession, se heurte aujourd'hui à un obstacle juridique et fiscal majeur limitant concrètement la transmission en scop. Pour cette raison, cet amendement propose de modifier l'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 afin de faciliter la transmission de PME commerciales, industrielles et de services sous forme de scop et leur reprise par les salariés.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 174

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, remplacer les mots :
est gérant
par les mots :
est seul gérant





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 50 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions,... (le reste sans changement) ».
II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 51 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° … du ……….., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.
« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».
 





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 175

1 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par les mots:
et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 176

1 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 52

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et au dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce n'est exigé que des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 53

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 54 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par  l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 219 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.»






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 131 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant le médiateur désigné à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. »

Objet

Trop de contrats d'apprentissage sont rompus avant leur terme suite à un conflit entre l'apprenti et l'entreprise. Cela pénalise aussi bien le jeune que l'entreprise. Souvent, ces conflits sont dus à un malentendu ou une méconnaissance de la réglementation et l'intervention d'une personne extérieure au contrat mais ayant une connaissance complète de l'apprentissage et de sa réglementation permettrait d'éviter un certain nombre de ruptures.
Ce rôle de médiation pourrait être dévolu aux chambres de métiers et de l'artisanat, qui possèdent une expérience en la matière, en lien avec le CFA.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 358

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant le médiateur désigné à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. »

Objet

Trop de contrats d'apprentissage sont rompus avant leur terme suite à un conflit entre l'apprenti et l'entreprise. Cela pénalise aussi bien le jeune que l'entreprise. Souvent, ces conflits sont dus à un malentendu ou une méconnaissance de la réglementation et l'intervention d'une personne extérieure au contrat mais ayant une connaissance complète de l'apprentissage et de sa réglementation permettrait d'éviter un certain nombre de ruptures.
Ce rôle de médiation pourrait être dévolu aux chambres de métiers et de l'artisanat, qui possèdent une expérience en la matière, en lien avec le CFA.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 276

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 117-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute résiliation du contrat de travail, l'une ou l'autre des parties peut s'adresser à un médiateur de l'apprentissage, qui organise une réunion de conciliation, afin de faciliter la conclusion d'un accord permettant, le cas échéant, la poursuite de l'exécution du contrat. »

Objet

De trop nombreux contrats d'apprentissage sont rompus dans les premiers mois de leur exécution. Si la rupture est parfois imputable à une mauvaise orientation du jeune qui apparaît à l'issue d'une première courte expérience, la rupture peut aussi être consécutive à un désaccord entre l'employeur et l'apprenti. Il peut arriver également qu'un jeune souhaite entrer rapidement dans la vie professionnelle sans poursuivre la formation entamée dans le cadre du contrat d'apprentissage, ce qui risque de s'avérer très dommageable pour lui à terme.

Cet amendement propose une procédure de médiation, permettant sereinement, en présence et avec l'aide d'un tiers, d'établir ou de rétablir un dialogue entre l'apprenti et l'employeur, en vue d'éviter une rupture de la formation de l'apprenti.

Les médiateurs de l'apprentissage pourraient être désignés par les représentants des organismes consulaires, des partenaires sociaux et des enseignants, sur une liste agréée par les services administratifs compétents.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 220

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3 - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 92

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis... (le reste sans changement) »





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 129 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BAILLY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

Objet

L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales.
Il convient donc modifier l'article L. 221-3 du code du travail afin que la pratique du travail du dimanche pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 356

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

Objet

L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales.
Il convient donc modifier l'article L. 221-3 du code du travail afin que la pratique du travail du dimanche pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 278

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, les apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les restaurants et les magasins de fleurs naturelles, peuvent, à l'issue de leur première année d'apprentissage, travailler six dimanches par an au maximum. »

Objet

L'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques a pour but d'autoriser le travail des apprentis mineurs le dimanche. Ce faisant, il prévoit une autorisation de portée très importante et dans un nombre important de secteurs, qui concerne 80 métiers.

Cet amendement propose d'accepter cette dérogation à l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche dans les secteurs où elle se justifie, parce qu'elle peut contribuer réellement à la formation de l'apprenti, qui prendra ainsi progressivement conscience des réalités du métier qu'il a choisi. Compte tenu du jeune âge des apprentis concernés, il apparaît néanmoins nécessaire de placer plusieurs garde-fous.

L'amendement limite l'application de cette disposition à 3 secteurs limitativement énumérés : la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, la restauration et les magasins de fleurs naturelles.

Il interdit l'application de cette disposition la première année de l'apprentissage.

Il limite le nombre de dimanche où l'apprenti mineur peut travailler à 6 par an

Il conditionne l'application de cette disposition à la signature d'un accord de branche étendu

Cet amendement tend à garantir que le travail des apprentis mineurs le dimanche ne doit pas devenir systématique. Il ne doit pas perdre sa vocation et risquer d'être dévoyé pour fournir à l'entreprise un appoint de main d'œuvre bon marché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 221

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – L'article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. – Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. – L'article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4 - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de cet article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 130 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BAILLY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

Objet

L'article L. 222-4 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail les jours fériés. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical et les jours fériés. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales. Le même raisonnement vaut pour l'application de l'article L.222-4.
Il convient donc modifier l'article L. 222-4 du code du travail afin que la pratique du travail les jours fériés pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 357

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

Objet

L'article L. 222-4 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail les jours fériés. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical et les jours fériés. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales. Le même raisonnement vaut pour l'application de l'article L.222-4.
Il convient donc modifier l'article L. 222-4 du code du travail afin que la pratique du travail les jours fériés pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 128 rect. quinquies

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX et LEROY, Mmes TROENDLE, PAPON et MICHAUX-CHEVRY, MM. BESSE, BEAUMONT, TEXIER, MURAT, VASSELLE et FOUCHÉ, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « esthétiques et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

Objet

Les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massage esthétique, se voient, dans un certain nombre de cas, poursuivre à l'initiative d'un nombre restreint de masseurs-kinésithérapeutes.  Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.
Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit, tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires aux consommateurs, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, mais seulement à but esthétique.

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 292

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I  de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « et les massages ».

Objet

Les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massage esthétique, se voient, dans un certain nombre de cas, poursuivies à l'initiative d'un nombre restreint de masseurs-kinésithérapeutes.  Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.

Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit, tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires aux consommateurs, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, mais seulement à but esthétique.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 101 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.
« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

Objet

Cinq centrales d'achat gèrent plus de 86% des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou indirectement, auprès de 590 000 exploitations agricoles. Le jeu de l'offre et de la demande est faussé en raison d'un rapport de forces déséquilibré car ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs.
Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.
La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires.
Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25% du marché pertinent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 236

8 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 64 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


I) Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 64 pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce, après les mots :

détiennent ensemble

insérer les mots :

sous la même enseigne

II) Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 64 pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce, après les mots :

a pour effet de porter

insérer les mots :

sous la même enseigne

Objet

S'agissant de dispositions visant à encadrer les opérations de croissance externe, le texte ne doit pas conduire à ignorer les différents formats de distribution (hypermarchés, supermarchés, hard discount, proximité) ainsi que les services diversifiés qu'ils apportent, ce d'autant que la Commission des Communautés Européennes opère une distinction entre les petites surfaces de proximité (petits libres-services et supérettes), les moyennes et les grandes surfaces (supermarchés et hypermarchés et les magasins pratiquant le discompte.

Au surplus, ce texte ne doit pas contribuer à freiner la modernisation du commerce de proximité et de centre ville en entravant la liberté de cession des fonds de commerce des commerçants indépendants dont la valeur des biens serait affectée en raison du nombre réduit d'acheteurs potentiels qu'engendrerait une telle disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 389

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 430-2 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans chaque département, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Il recueille pour cela l'avis du Conseil général. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle des opérations de concentration, qui portent atteinte à la diversité des structures commerciales.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 390

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit fixée une liste de prix minimum correspondant aux prix de revient pour éviter une chute des prix en amont.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 391

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots :

« , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

Objet

Cet amendement vise à établir un prix de référence, prix moyen pour chacune des productions permettant de mesurer la viabilité de nos exploitations et d'assurer des prix rémunérateurs au secteur agricole.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 55

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441- 6 du code de commerce, remplacer les mots :
définies dans des conditions
par les dispositions suivantes :
, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées ...
 





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 393

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prix et les conditions générales de vente retenus pour les détaillants ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux grossistes.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encourager le réseau de petite distribution alimentaire.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 183 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MORTEMOUSQUE, Mme PAPON et MM. CARLE, BARRAUX, KAROUTCHI, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 28


I – Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer le mot :
obligations
par le mot :
opérations
II – Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.
III – Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
en contrepartie de services
insérer les mots :
qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont

Objet

Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.
Il est proposé d'améliorer cette définition afin d'éviter toute dérive liée à la facturation de ses services. Ainsi, dans le premier alinéa de l'article L. 441-6-1 I., il est préférable de prendre en compte la notion d'opérations d'achat et de vente, plutôt que d'obligations, pour déterminer les services de coopération commerciale.
Enfin, il est proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d'achat et de vente. En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d'achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et peut donner lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du seuil de revente à perte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 56

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, supprimer les mots :
, le cas échéant,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 57 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer dans le code de commerce un article L. 441-6-1 :
« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 184 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MORTEMOUSQUE, Mme PAPON et MM. CARLE, BARRAUX, KAROUTCHI, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 28


Après les mots :
est rédigé
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce :
au moins un mois avant la réalisation du service.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent.
Concernant la date de rédaction des contrats de coopération commerciale, il est proposé de retenir un délai de un mois avant la réalisation du service, plutôt qu'une date précise, afin de rendre le texte moins rigide et applicable à toutes les situations.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 246 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28


Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

, notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

Objet

Il s'agit dans cet article portant sur la coopération commerciale de préciser ce qu'on entend par le terme de « services distincts » dans la coopération commerciale. En effet, la distribution depuis plusieurs années multiplie les remises aux consommateurs sous forme de bons de réductions sur certains produits ou encore de cartes de fidélités. Ces pratiques pénalisent, en premier lieu, les PME qui n'ont pas les mêmes budgets promotionnels que les entreprises multinationales. Elles doivent donc faire l'objet d'une clarification et d'une formalisation garante de plus de transparence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 293

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

Objet

Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.

Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.

Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale : il est donc proposé de faire plus précisément mention « d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés ».

Ces avantages étant parfois mis en œuvre dans le cadre d'un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d'exiger que ce mandat soit écrit pour assurer une plus grande transparence.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 359

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 28


Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

Objet

Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.

Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.

Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale : il est donc proposé de faire plus précisément mention « d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés ».

Ces avantages étant parfois mis en œuvre dans le cadre d'un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d'exiger que ce mandat soit écrit pour assurer une plus grande transparence.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 371

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 28


Après les mots :
coopération commerciale
remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes  :

, notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

Objet

Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.
Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.
Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale : il est donc proposé de faire plus précisément mention « d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés ».
Ces avantages étant parfois mis en œuvre dans le cadre d'un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d'exiger que ce mandat soit écrit pour assurer une plus grande transparence.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 110 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, CÉSAR, REVET, TRILLARD, HOUEL, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 28


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

de coopération commerciale

insérer les mots :

, notamment sous forme d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés,

Objet

Il s'agit de préciser ce qu'on entend par le terme de « services distincts » dans la coopération commerciale. En effet, la distribution depuis plusieurs années multiplie les remises aux consommateurs sous forme de bons de réductions sur certains produits ou encore de cartes de fidélités. Ces pratiques pénalisent, en premier lieu, les PME qui n'ont pas les mêmes budgets promotionnels que les entreprises multinationales. Elles doivent donc faire l'objet d'une clarification et d'une formalisation garante de plus de transparence.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 58

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, après le mot :
ne
insérer le mot :
pas





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 394

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce.

Objet

Amendement de précision.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 395

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 470-4 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4 - Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à quinze fois celui applicable aux personnes physique pour cette infraction ».

Objet

Amendement de précision.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 177 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 470-4-1 du code de commerce, remplacer les mots :
le chef du service d'enquête compétent
par les mots :
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 178

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 470-4-1 du code de commerce, après les mots :
a droit,
insérer les mots :
, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 347

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VALADE, de BROISSIA et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété par les mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ».

Objet

Depuis une dizaine d'années, les phonogrammes et les disques bénéficient d'une protection spécifique contre la pratique des « prix abusivement bas » en application du dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce.

L'émergence du secteur du DVD et des vidéocassettes n'était alors pas prévisible. Or, le marché de la vidéo est actuellement confronté au développement de pratiques de prix très bas qui entraînent non seulement une dévalorisation des œuvres, notamment cinématographiques et audiovisuelles, mais également une déstabilisation du marché.

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux supports vidéographiques (DVD et vidéocassettes) la prohibition des prix abusivement bas. Cette mesure vise à enrayer les pratiques commerciales préjudiciables aux intérêts légitimes des différents ayants droit et de restaurer une grille de prix cohérente et compréhensible pour le consommateur.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 396

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 419

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, FRIMAT et DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L'article 30 étend la composition pénale aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus par le projet de loi. L'extension du champ d'application de la composition pénale à ces hypothèses est abusive, elle détourne la procédure de la composition pénale de son objectif initial. A ce titre, il convient de supprimer la totalité de l'article 30.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 59

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 470-4-2 dans le code de commerce :

La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes physiques et morales ...

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 294

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement refusent que les pratiques de marges arrière, pratiques reconnues comme particulièrement opaques, déloyales sur le plan de la concurrence et s'apparentant à du racket organisé puissent être légalisées. De telles pratiques qui n'ont la plupart de temps aucune contrepartie réelle ne peuvent être rendues légales.

Les marges arrière sans contrepartie doivent donc disparaître et ne pas être requalifiées. Si ce type de marges est éliminé alors les tarifs des fournisseurs ne les anticiperont pas et le seuil de revente à perte diminuera d'autant.

L'interdiction de revente à perte et en conséquence la définition du seuil de revente à perte tel que prévu par le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce (issu de la loi dite Galland) doit être maintenu afin d'éviter que ne s'enclenche une spirale à la baisse des prix.

On a de bonnes raisons de croire en effet que toute baisse des prix serait répercutée sur les industriels et producteurs par le biais d'efforts supplémentaires exigés du fait de la baisse des prix.

Il faut donc avant tout faire respecter la loi plutôt que de déréglementer au risque de générer une guerre des prix remettant en cause de nombreuses PME.

A cela s'ajoute le fait que le secteur agricole serait également touché par une réforme génératrice d'une spirale à la baisse des prix. Or, dans ce secteur, le risque sanitaire n'est pas à écarter lorsque les prix et donc les coûts sont tirés artificiellement vers le bas.

L'histoire récente a montré les effets pervers d'une course à la baisse des prix en matière de sécurité sanitaire. Les crises observées (dioxine, ESB) ont pour origine la recherche du coût minimal qui a entraîné la multiplication des fraudes.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 397

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préserver les intérêts des fournisseurs.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 233 rect. bis

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et Jacques BLANC


ARTICLE 31


Remplacer le texte proposé par le I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce par les dispositions suivantes :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
« A compter de l'année 2005, tout nouvel avantage financier consenti à un acheteur qui viendrait en supplément du niveau de coopération commerciale et des avantages financiers octroyés avant le 31 janvier 2005, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sera remis dans le prix d'achat effectif et de ce fait pris en compte par l'acheteur pour justifier de son seuil de revente à perte.
«  Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L 441-2-1.
" Sera appliqué par voie réglementaire sur le seuil de revente à perte un coefficient inférieur à1, pour tous les fournisseurs présents avant le 31 janvier 2005. »

Objet

Le dispositif qui est proposé par le gouvernement pour redéfinir le niveau à partir duquel il est interdit de revendre à perte (seuil de revente à perte = SRP) est susceptible d'avoir des conséquences très coûteuses pour les fournisseurs de la grande distribution.
En effet, ce dispositif vise à plafonner à 20 % le montant des avantages financiers versés aux distributeurs qui ne pourra pas être répercuté au consommateur.
De ce fait, le gouvernement incite involontairement tous les opérateurs à s'aligner sur ce taux de 20 %, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour de nombreux marchés, et notamment pour les produits premiers prix ou à marque de distributeurs.
D'autre part, le mécanisme proposé aura pour conséquence de rendre apparentes les différences de conditions commerciales qui sont négociées avec chaque distributeur, ce qui ne manquera pas de provoquer un alignement sur les conditions les plus désavantageuses pour les fournisseurs, particulièrement préjudiciable aux PME.
Ce dispositif est, par ailleurs, difficilement contrôlable par l'administration car il suppose de  connaître en permanence le montant total des flux financiers affectés à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'à posteriori.
Par exemple un prix facturé TTC de 4 € supporte dans un cas une marge arrière de 30 % et dans l'autre de 45 %.
Dans le premier cas, le SRP sera de 4 € - (4 € x 30 % x 50 %) = 3,40 €, tandis que dans le second cas le SRP sera de 4 € - (4 € x 45 % x 50 %) = 3,10 €.
Cet exemple simple montre clairement la difficulté de suivre effectivement un tel dispositif.
Le dispositif alternatif proposé a pour effet de prendre acte de la coopération commerciale existante au 31 janvier 2005, en considérant qu'il revient aux pouvoirs publics de poursuivre « la fausse coopération commerciale », mais conduit pour l'avenir à « geler les marges arrières ».
Ce dispositif évite donc les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrières inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs). Il présente l'avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d'être plus facilement contrôlable.
Enfin il est précisé que ces dispositions ne concernent pas les produits agricoles bruts périssables qui font l'objet de dispositions particulières prévues dans l'article L. 441-2-1 du code de commerce.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 360

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix de transport, affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,90 et minoré de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, s'ajoutant à ceux constatés le 31 janvier 2005 en application du 4° du II de l'article 441-6-1 du code de commerce. »

Objet

Le dispositif proposé est difficilement praticable par les professionnels concernés et contrôlable par l'Administration car il suppose de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'a posteriori.
Le dispositif proposé en remplacement a pour effet de créer au départ un volume d'avantages financiers clairement identifié (10 % du net facturé) susceptible d'être transféré par le distributeur au consommateur. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d'utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l'activité commerciale.
Cependant, cette marge risque d'être rapidement effacée par une augmentation des flux financiers au profit du distributeur, entraînant mécaniquement une augmentation des tarifs et donc du net facturé. Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé que toute augmentation des flux financiers vienne en déduction du SRP. De ce fait, toute négociation est affectée systématiquement à la "marge avant". Ceci revient donc à "geler" les marges arrière.
Ce dispositif évite les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrière inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs). Il présente au contraire l'avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d'être plus facilement contrôlable.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 60

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.»

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 367

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le partenaire ait pu contrôler ou tout au moins discuter la réalité du grief correspondant ».

Objet

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.
Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.
Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.
C'est pourquoi, il est proposé de viser expressément cette pratique au titre des pratiques restrictives de l'article L. 442-6 du code de commerce.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 111 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, TRILLARD, HOUEL, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est de même nulle, toute compensation effectuée en violation du 7° du I du présent article »

Objet

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.

Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.

Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.

C'est pourquoi, il est proposé d'introduire une sanction civile expresse, en l'associant aux pratiques restrictives citées au c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 368

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est de même nulle, toute compensation effectuée en violation du 7° du I du présent article ».

Objet

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.
Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.
Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.
C'est pourquoi, il est proposé d'introduire une sanction civile expresse, en l'associant aux pratiques restrictives citées au c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 132 rect. ter

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, PONIATOWSKI, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, BERTAUD, FAURE, BARRAUX, LEROY, TEXIER et FOUCHÉ


ARTICLE 32


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les chambres consulaires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions du titre IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. Elles peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »

Objet

Les pratiques prohibées par le code de commerce (titres I à IV du Livre IV) émane essentiellement de sociétés de tailles importantes et économiquement puissantes. Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas les poursuivre directement pour ne pas courir le risque qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique.
Conférer un doit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques, permet d'assurer l'effectivité des prescriptions du Livre IV du code de commerce en évitant parallèlement une mise en œuvre inconsidérée de poursuites.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 61

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 32


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires, ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 102 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 32


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le a) du 2° du I de l'article L 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires, ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »

Objet

Il s'agit d'interdire une pratique courante lors de regroupements de centrales d'achat, qui comparent leurs conditions d'achat et exigent de leurs fournisseurs d'appliquer « la clause du plus favorisé », c'est-à-dire de s'aligner sur les conditions les plus favorables consenties.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 364 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK, BAUDOT, BESSE, GAILLARD, GOUTEYRON, KAROUTCHI et du LUART


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 442-6 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De subordonner directement ou indirectement, au titre d'un accord ou d'une contrainte de gammes, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever toute insécurité juridique en prohibant les accords de gamme. Ces accords peuvent, en effet, être une arme redoutable contre les PME dont les produits, pour se vendre, doivent être présents dans les linéaires alors même que certains grands groupes industriels en saturant les linéaires avec leurs propres produits via des accords de gamme -en proposant le meilleur prix d'achat sur leur référence vedette en échange de leur présence obligatoire-, empêchent les produits des PME d'être représentés. Sur de nombreuses catégories de produits alimentaires, la part de marché des 2 ou  3 premiers grands groupes industriels atteint ainsi, voire dépasse 75%. La référence existante aux notions d'accords « offensifs » ou « défensifs » ou encore « d'abus de puissance de vente » semble difficilement applicable en pratique car sujette à interprétation. Pour cette raison, le présent amendement propose que l'interdiction soit totale, quelle que soit la forme de ces accords (sur facture ou hors facture ; sous forme de remises, de ristournes, de coopération commerciale,  d'instruments promotionnels; qu'elles soient incluses ou pas dans les CGV ou les CPV; qu'elles soient qualitatives ou quantitatives; qu'elles résultent d'une négociation nationale ou internationale) et quelqu'en soit le champ d'application (à l'intérieur d'une même catégorie de produits ou multi catégories; qu'elles concernent les marques nationales, les marques distributeurs, les produits premiers prix). Le maintien dans le projet de loi des accords de gamme serait lourd de conséquence pour l'emploi et la survie des PME lesquelles, à l'instar des magasins qui vendent leurs produits, ne sont pas délocalisables et représentent l'essentiel des emplois salariés en France.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 182 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL, HÉRISSON, de RAINCOURT, BRAYE, DULAIT, du LUART et SAUGEY, Mme BRISEPIERRE, MM. BAILLY, CÉSAR, CARLE, FAURE, ÉMIN et de BROISSIA, Mme BOUT et M. GRILLOT


ARTICLE 32


Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, remplacer les mots :

peut constituer

par le mot :

constitue

Objet

Cet amendement a pour objet d'empêcher les accords de gamme dans la grande distribution en protégeant les PME de leurs conséquences dévastatrices.

On entend par accords de gamme l'entente entre un industriel et un distributeur sur un meilleur prix d'achat de certains produits en échange de la présence obligatoire en linéaire d'autres produits.

Si les pratiques de coopération commerciale dans leur ensemble ne naissent pas avec la mise en œuvre de la loi du 1er juillet 1996, elles connaissent néanmoins depuis une croissance importante et régulière. C'est ainsi que les marges arrières ont représenté successivement en moyenne de tous les secteurs 22% du prix net facturé en 1998, puis 24% en 1999, 27% en 2000, 29% en 2001, 30% en 2002, pour atteindre 32% en 2003.

Les accords de gamme qui sont l'objet de cet amendement ont connu également un essor. Ils génèrent en pratique plusieurs conséquences négatives :

- Les consommateurs sont d'abord les premiers à en pâtir.

Ils sont en effet limités dans leur choix puisqu'un même industriel, en négociant un accord de gamme, demande une présence en linéaire de ses produits vedettes et de produits moins populaires.

Mais surtout, le mécanisme est inflationniste. Comme l'explique le rapport Canivet, plusieurs facteurs en sont à l'origine : une concentration de la grande distribution, un environnement réglementaire protecteur et, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cet amendement, le développement de la coopération commerciale.

La hausse des prix de grande consommation a été effectivement importante en France à la différence des autres pays de la zone euro.

De surcroît, cette inflation ne profite pas aux petits. Parmi les produits qui ont connu une augmentation des prix de plus de 4%, ce sont 76% des produits des grands industriels contre 22% de ceux des PME.

- Ensuite, ce sont essentiellement des grands groupes qui bénéficient du système des accords de gamme.

Les PME qui représentent 96% des fournisseurs de la grande distribution, n'ont que 25% des référencements alors que 3% des entreprises hexagonales totalisent 56% des référencements aujourd'hui.

Cela a une autre conséquence pour les PME, notamment de l'agroalimentaire en France. L'érosion des marges est réelle pour ces entreprises. Les grands groupes peuvent en effet compter sur un volume de production important pour réduire leurs coûts de revient. En revanche, les PME sont contraintes de réduire les leurs sans pouvoir les compenser par du volume du fait de l'accord de gamme. 

Une réduction durable des prix que l'on peut souhaiter pour le consommateur serait destructrice d'emplois dans les PME si les excès du marché n'étaient pas régulés.

En définitive, ces pratiques ont engendré un paradoxe : les PME qui sont la garantie d'une diversité des produits et qui sont moins génératrices d'inflation pour le consommateur, sont pourtant plus contraintes dans les coopérations commerciales actuelles.

A côté des champions industriels nationaux présents de par le monde, les gisements d'emploi existent aussi et surtout dans les près de 7900 PME de 20 à 500 salariés (5200 françaises et 2700 d'origine étrangère) qui fournissent la grande distribution française.

Les PME du secteur agroalimentaire qui sont potentiellement victimes de ces accords de gamme représentent plus de 2000 salariés et du tiers à la moitié des effectifs selon le secteur.

Cette réalité est particulièrement criante sur les territoires. En Savoie, l'industrie agroalimentaire représente 10% du secteur rhône-alpin, qui lui-même pèse 10% au niveau national. Ce sont 400 entreprises et 3000 emplois.

Pour les protéger et assurer un traitement équitable entre grands industriels et PME, cet amendement vient renforcer le dispositif de l'article 32 en sanctionnant sans équivoque les accords de gamme.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 97 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 32


I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le b du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le fait d'exiger le versement de pénalités et/ou de procéder au refus ou retour de marchandises, dans des conditions non prévues au contrat ni justifiées, constitue un abus de puissance d'achat.

II. En conséquence, dans le I de cet article, remplacer les mots :

par une phrase ainsi rédigée

par les mots :

par deux phrases ainsi rédigées

 

Objet

Des lots entiers de marchandises sont retournés au producteur, sous prétexte que la qualité du produit ou les délais n'ont pas été respectés. Cette pratique a lieu sans que le producteur ne soit présent pour constater la réalité de l'éventuelle dégradation de la marchandise et ne s'appuie sur aucune disposition du cahier des charges ou norme. Les producteurs doivent pourtant verser des pénalités.

Les producteurs de fruits et légumes ont souvent constaté que ce motif cachait une mauvaise gestion des stocks par les centrales d'achat ou les magasins : ces derniers renvoient la marchandise quand ils ne sont pas sûrs de vendre ce qu'ils ont commandé, compte tenu des stocks existants. Ce n'est pas aux producteurs de supporter les coûts de la mauvaise gestion des stocks de la centrale d'achat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 297

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le paragraphe II de l'article 32 du projet de loi tend à compléter le 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce par une phrase portant à une année minimum le délai de préavis lorsque la rupture de la relation commerciale provient d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique.

Il s'agit clairement d'une rupture d'égalité entre le traitement d'une négociation entre un acheteur et un fournisseur menée de manière traditionnelle (courrier, téléphone, réunions dans des bureaux, etc..) et une négociation réalisée par une enchère sur Internet.

Cet article tend donc à établir une règle discriminatoire au détriment des utilisateurs des NTIC, fait unique dans le monde.

Cet amendement vise à rétablir le droit commun quelque soit le mode de négociation choisi.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 62 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 32


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour compléter le 5° du I de l'article L. 442-6 du code du commerce, remplacer les mots :

le délai de préavis est au moins d'un an

par les mots :

la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

 






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 295

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° - De déduire d'office du montant de la facture, établie par le fournisseur, les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à une non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le partenaire ait pu contrôler ou tout au moins discuter la réalité du grief correspondant ».

Objet

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.

Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.

Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.

C'est pourquoi, il est proposé de viser expressément cette pratique au titre des pratiques restrictives de l'article L. 442-6 du code de commerce.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 296

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant la dernière phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code du commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction civile et commerciale peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de la condamnation dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle ; les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

L'amendement proposé vise à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 365 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON, TÜRK, BAUDOT, BESSE, GAILLARD, GOUTEYRON, KAROUTCHI et du LUART


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est de coordination en conséquence de l'amendement déposé à l'article 32 et visant la prohibition des accords de gamme.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 388

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :

Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° de conclure des accords de gammes ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent interdire les accords de gammes.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 340

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas constitutifs d'abus au titre du présent alinéa les accords de gamme qui résultent de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 ou au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne ».

Objet

L'article 26 vise à mieux encadrer les pratiques dites des « accords de gamme », en sanctionnant celles qui présentent un caractère abusif. Il mentionne explicitement les accords de gammes potentiellement abusifs, que le juge est habilité à prohiber.
En effet, certaine dérives ont cours dans la grande distribution, où certains grands fournisseurs limitent, voire interdisent à leurs concurrents l'accès aux linéaires, c'est-à-dire la présentation des produits à la vente, en particulier les produits des PME.
Toutefois, il convient de préciser la notion d'accord de gamme, et tenir compte de la spécificité de produits particuliers comme les produits des réseaux intégrés, tels que les franchises de marque ou la distribution automobile (voitures et équipements), régis par le règlement 1400/2002, qui interdit d'imposer l'exposition de la gamme complète  lorsque le concessionnaire est multimarques. En revanche, ce règlement autorise d'imposer aux concessionnaires l'obligation de proposer à la vente toute la gamme du constructeur.
On comprend que les réseaux intégrés ne souhaitent pas que l'adoption de l'article 26 puisse modifier ce dispositif, qui doit rester en vigueur. Il importe donc de rappeler l'exclusion du champ d'application de l'article 26, des accords de gamme résultant de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 et au titre de l'article 81 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté Européenne.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 63 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 32


Dans le troisième alinéa (III) de cet article, remplacer le mot :
artisan
par les mots :
personne immatriculée au répertoire des métiers


NB :Nb. : La rectification consiste notamment en un changement de place (de l'article 33 à l'article 32).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 258 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MERCIER, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie d'une amende correspondant à trois fois le montant du contrat de fournirture en cours l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupement d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise fournisseur. »

Objet

Cet amendement a pour but de limiter les abus de position dominante exercés par les centrales d'achats des enseignes de la grande distribution sur leurs fournisseurs.

L'extrême concentration des centrales d'achat en France conduit à un déséquilibre latent de leur relation commerciale avec les PME. C'est pourquoi il est proposé de mettre en place une amende d'un montant dissuasif pour les entreprises qui abuseraient de leur position dominante vis-à-vis de leurs fournisseurs, car, dans certains cas, c'est la survie de ceux-ci qui est en jeu.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 430 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 420-4 du code de commerce, les mots : « y compris par la création ou le maintien d'emplois » sont remplacés par les mots : « notamment par la création ou le maintien d'emplois ou par le renforcement de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ».

 

Objet

L'article L.420-4-I-2 du code de commerce indique à quelles conditions une entente ou un abus de position dominante qui a pour effet d'assurer un progrès économique n'est pas soumis à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a complété cet article en prévoyant que ce progrès économique peut être assuré « y compris par la création ou le maintien d'emplois ». En revanche et contrairement à l'article L. 430-6 relatif au contrôle des concentrations, il ne fait aucune référence explicite à la compétitivité internationale des entreprises ».

Le présent amendement vise à adapter le droit des ententes et des positions dominantes aux enjeux actuels de l' économie. En alignant la rédaction des articles L.420-4-I-2 et celle de l'article L.430-6, il améliore en outre la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 432 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par la phrase : « Il peut en être de même des catégories d'accords ou accords ayant pour objet de permettre à des entreprises de s'adapter à une situation de crise, à condition que ces accords soient temporaires. »

 

Objet

L'article 420-4-II du code de commerce prévoit que des accords ou catégories d'accords entre entreprises peuvent être reconnus par décret comme satisfaisant aux conditions requises pour échapper à la prohibition des pratiques anti-concurrentielles prévue par les articles L. 420-1 et 420-2 du même code.

Le texte précise qu'il s'agit notamment d'accords ayant pour objet d'améliorer la gestion des moyennes ou petites entreprises. Sur la base de cet article, sont intervenus en 1996, deux décrets d'exemption en matière agricole, dont l'un visant les accords conclus pour faire face à des crises agricoles. La jurisprudence est, pour les autres types d'activités, demeurée restrictive à l'encontre des accords visant à faire face à des crises.

Le présent amendement vise à actualiser le droit de la concurrence et à expliciter qu'il doit tenir compte des problèmes d'adaptation de l'économie à la compétition internationale.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 431 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.430-6 du code de commerce est complété par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».

 

Objet

L'article L.430-6 du code de commerce précise la nature de l'analyse qu'effectue le Conseil de le concurrence lorsqu'il est saisi par le ministre de l'économie pour avis sur une opération de concentration.

Cet article prévoit que le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale. En revanche, et contrairement à l'article L.420-4-I-2 du même code qui indique à quelles conditions une entente ou un abus de position dominante n'est pas soumis à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L.420-1 et L.420-2, il ne prévoit pas que soit pris en compte dans l'appréciation de la concentration par le Conseil, l'impact sur l'emploi. Dans le souci d'affirmer la priorité de l'emploi, l'amendement proposé vise à aligner la rédaction de l'article relatif au contrôle des concentrations sur celle de l'article relatif au contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

Il améliore ainsi, en outre, la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 100 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et demander la publication de la décision rendue ».

 

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

Les amendements proposés visent à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 401

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots :

« et demander la publication de la décision rendue ».

Objet

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du code du commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

Les amendements proposés visent à rendre obligatoire la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 103 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Un rapport des décisions rendues sur le fondement du titre IV du livre IV du présent code sera adressé chaque année au Parlement ».

Objet

Il est indispensable de pouvoir suivre l'évolution des décisions rendues sur le fondement du Titre IV du Code de commerce, c'est-à-dire concernant les pratiques commerciales. La publication de ces résultats aura un effet pédagogique et dissuasif.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 300

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un rapport de la Commission d'examen des pratiques commerciales sur les décisions rendues sur le fondement du titre IV du livre IV du présent code sera adressé chaque année au Parlement ».

Objet

Il est indispensable de pouvoir suivre l'évolution des décisions rendues sur le fondement du Titre IV du Code de commerce, c'est-à-dire concernant les pratiques commerciales. La publication de ces résultats aura un effet pédagogique et dissuasif.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 146 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CARLE, BARRAUX, VIAL, TRILLARD et HOUEL, Mme LAMURE et M. TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième  alinéa (1°) de l'article L.443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 1° - A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de cet article et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dit de culture visés aux articles L.326-1 à L.326-3  du code rural ».

Objet

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L.443-1 du Code de commerce.

En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cet amendement vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L.443-1.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 372

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

Objet

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L. 443-1 du code de commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.
Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 298

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 443-1 du code du commerce est ainsi rédigé :

« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de cet article et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

Objet

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L. 443-1 du Code de commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 299 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. »

Objet

Les pratiques prohibées par le code de commerce (titres I à IV du Livre IV) émanent essentiellement de sociétés de taille importante et économiquement puissantes. Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas les poursuivre directement pour ne pas courir le risque qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique.

Conférer un doit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques, permet d'assurer l'effectivité des prescriptions du Livre IV du code de commerce en évitant parallèlement une mise en œuvre inconsidérée de poursuites.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 433 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 430-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises a, de manière répétée, usé de pratiques contraires au I de l'article L. 441-6-1, à l'article L. 442-2, aux I et II de l'article L. 442-6 ou à l'article L. 443-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du Conseil de la concurrence ou à sa demande, et conjointement avec le ministre dont relève le secteur, enjoindre par arrêté à une entreprise ou un groupe d'entreprises de mettre fin dans un délai déterminé à tous accords ou actes qui ont contribué à sa puissance économique ou de céder une part de ses actifs ».

Objet

Cet amendement vise à accroître l'efficacité des dispositions prévues dans le projet de loi et à en accroître le caractère dissuasif. Celui-ci prévoit certes des sanctions aux pratiques contraires à ses dispositions, mais il ne permet pas de remédier à la situation qui a permis ces pratiques et d'éviter ainsi qu'elles se reproduisent. Or, ni le Conseil de la concurrence, ni les services du ministre de l'économie ne peuvent en permanence surveiller l'ensemble des pratiques commerciales. Ils ne peuvent pas davantage multiplier les procédures contentieuses. Ces limites du contrôle des comportements abusifs rendent donc nécessaire une action sur les structures, lorsque la preuve a été faite qu'une entreprise ou un groupe d'entreprises commet de manière répétée de tels abus. Il est en conséquence proposé d'élargir les possibilités d'action dont disposent les pouvoirs publics sur la base de l'article L. 430-9, jusqu'ici presque jamais mises en œuvre, et d'en adapter les modalités.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 398

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les enchères inversées favorisant la pratique de prix abusivement bas, il est proposé de ne pas les encourager.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 153 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT et GÉLARD


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer les mots :
lorsque les
par les mots :
lorsque l'une au moins des

Objet

Le texte du projet de loi n'est pas assez clair sur le respect des critères: sont-ils cumulatifs ou non ?





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 303

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« …° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente le nom des enchérisseurs ; »

Objet

Afin que les règles traditionnelles de la concurrence s'appliquent véritablement aux nouvelles formes de négociation que sont les enchères inversées, comme c'est le cas pour n'importe quel autre type de marché, il est nécessaire de faire connaître de manière transparente l'ensemble des enchérisseurs qui y participeront .






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 112 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 33


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, après les mots :

de sélection

insérer le mot :

détaillés

Objet

Dans le 1°, il est proposé d'apporter quelques éléments de précision en matière de critères de sélection : celui qui fait appel aux enchères devra préciser par écrit ses critères de choix.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 247 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIWER, SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, après les mots :

de sélection

insérer le mot :

détaillés

Objet

Dans le 1°) il est proposé d'apporter quelques éléments de précision en matière de critères de sélection : celui qui fait appel aux enchères devra préciser par écrit ses critères de choix.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 441

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33



Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce par le membre de phrase suivant :
au titre de cette négociation sauf, le cas échéant, pour résoudre les problèmes techniques survenant lors du déroulement des enchères





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 442

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 33


À la fin de la première phrase du dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 442-10 dans le code de commerce, remplacer les mots :

à l'ensemble des autres candidats

par les mots :

au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 248 rect. quater

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BIWER, SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 33


Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

« III. Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.

« IV. Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

 

Objet

Il est précisé qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et ceux qui participent à l'enchère.

Enfin il est proposé de préciser que sont exclus du champ des enchères inversées les produits agricoles périssables ou issus de cycle court, pour ne pas alimenter des spirales de prix à la baisse qui détériorent profondément la production agricole et menacent sa pérennité en France.

 






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 113 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, HOUEL, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 33


Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce :

« II. -  Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

Objet

Il est précisé qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et ceux qui participent à l'enchère.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 304

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce :

« II - Un tiers certificateur est chargé d'assurer le bon déroulement des enchères et le respect des règles définies au paragraphe I.

« Il s'assure, dans les conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat.

« Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.

Objet

Le développement de la pratique des enchères électroniques inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution. Ces derniers par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix déraisonnables. Ainsi, de nombreuses PME se sont donc trouvées fragilisées par ces pratiques.
Le projet de loi entend moraliser à juste titre ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères.
Afin d'assurer une plus grande transparence, il est donc proposé de rendre obligatoire le recours à une tierce personne qui sera garante du bon déroulement des enchères.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 98 rect. ter

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, BARRAUX, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 33


I. – Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis- Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II. – En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

 

Objet

Les enchères électroniques inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production. Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible à terme avec qualité et sécurité des aliments.

Enfin, si les prix versés aux agriculteurs baissent face à l'augmentation des charges croissantes en matière sociale (main d'œuvre) et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et une délocalisation de la production agricole hors de France est à craindre. 

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 302 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


I – Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II ter - Les enchères inversées sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.

II – En conséquence, dans le III du même texte, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II ter

Objet

Les enchères électroniques inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leurs prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production. Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible à terme avec qualité et sécurité des aliments.

Enfin, si les prix versés aux agriculteurs baissent face à l'augmentation des charges croissantes en matière sociale (main d'œuvre) et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et une délocalisation de la production agricole hors de France est à craindre. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 399

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Remplacer le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 422-10 dans le code de commerce par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III – Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Sont également interdites les enchères à distance portant sur les prestations de service de travail temporaire.

« IV – Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».

Objet

Les enchères électroniques inversées sont fondées sur une logique de course sans fin à la baisse des prix. Ce système pernicieux a même fait l'objet de dérives en Allemagne, où il a été transposé en matière d'emploi : est embauché celui qui accepte le salaire le moins élevé.

Il n'est pas envisageable de cautionner un dispositif où les producteurs agricoles seraient contraints de baisser indéfiniment leur prix, alors qu'ils vendent déjà en majorité leurs produits en dessous de leurs coûts de production. Par ailleurs, une baisse perpétuelle des prix est incompatible à terme avec qualité et sécurité des aliments.

Enfin, si les prix versés aux agriculteurs baissent face à l'augmentation des charges croissantes en matière sociale (main d'œuvre) et environnementale, la survie des exploitations agricoles françaises est en jeu et une délocalisation de la production agricole hors de France est à craindre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 301

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


A- Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères salariales à distance, organisées par voie électroniques sont interdites.

B- En conséquence, dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire les enchères inversées salariales qui n'ont d'autre but que de placer des chômeurs à la recherche d'un emploi directement en concurrence. Ce type de pratique crée, dans un contexte de chômage massif, un déséquilibre du rapport de force au profit de l'employeur. Un tel dispositif d'enchères par internet aurait pour première cible les emplois pas ou faiblement qualifiés qui ont déjà fait l'objet depuis ces dernières années d'une politique d'exonération des charges patronales. Il risquerait de tirer encore plus vers le bas des rémunérations déjà faibles et de générer ainsi un mécanisme de trappe à bas salaires. Rien ne permet de croire que de telles pratiques respecteraient les dispositions relatives au salaire minimum qui existe en France et ce d'autant plus s'il peut être fait appel à une main d'œuvre étrangère ne bénéficiant pas de normes salariales minimales. De telles pratiques pourraient par ailleurs contrevenir au principe même de l'égalité de traitement selon lequel à travail égal le salaire rétribué doit être égal.

Le risque d'une spirale à la baisse des salaires n'est pas négligeable. Il aurait en termes de croissance des conséquences négatives ; il contribuerait par ailleurs à l'éclatement de la cohésion de notre société par le biais d'un creusement des inégalités ; raisons pour lesquelles, les auteurs de l'amendement souhaitent que de telles pratiques soient tant sur le plan national qu'européen, prohibées.

A cela s'ajoute le fait que sur le plan strictement moral de telles pratiques sont contestables. Les auteurs de l'amendement considèrent donc qu'il est du ressort du politique de réglementer ces nouvelles pratiques basées sur un nouveau support technologique afin d'éviter que de telles pratiques abusives que s'octroie le marché ne se développent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 369

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 33


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis - Un tiers certificateur doit être désigné par l'acheteur ou la personne qui organise les enchères en vue d'en assurer le bon déroulement, le respect des règles ci-dessus et leur contrôle. ».

Objet

Le développement de la pratique des enchères électroniques inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution.
Ces derniers par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix déraisonnables. Ainsi, de nombreuses PME se sont donc trouvées fragilisées par ces pratiques.
Le projet de loi entend moraliser à juste titre ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères.
Afin d'assurer une plus grande transparence, il est donc proposé de rendre obligatoire le recours à une tierce personne qui sera garante du bon déroulement des enchères.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 370

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 33


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :
I et II
par les mots :
I, II et II bis

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 369.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 373 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ALQUIER et MM. BESSON, COURRIÈRE, DUSSAUT, JOURNET, MADRELLE, PASTOR, PIRAS, ROUVIÈRE, SUTOUR, VÉZINHET, RAOUL, DOMEIZEL et MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »
II. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

Objet

A l'heure actuelle, les délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts sont au maximum de 75 jours après le jour de livraison.
Si, entre la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix du marché baissent sensiblement, certains négociants imposent aux vignerons des réductions de tarif auxquels ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire.
Le présent amendement vise à limiter les possibilités de recourir à ces pratiques :
- d'une part, en imposant le versement d'un acompte par l'acheteur dans les jours qui suivent la réception de la facture ;
- d'autre part, en modifiant la durée du délai de paiement de 75 jours, à 50 jours, après  le jour de la livraison.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 245 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...
« Ventes dans les foires et salons 
« Art. L. 121-33-1 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

« Art. L. 121-33-2 - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les ventes de denrées ou de produits de consommation courantes faites par des professionnels.

« Art. L. 121-33-3 - Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 à L. 111-3 ainsi que celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, les opérations visées à l'article L. 121-33-1 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

« 2° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

« 3° Le cas échéant, les frais de livraison ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 121-33-5 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-33-3, L. 121-33-4, L. 121-33-5.

« Art. L. 121-33-4 - Le contrat visé à l'article L. 121-33-3 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-33-5. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

« Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du même client.

« Art. L. 121-33-5 - Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Il exerce cette faculté par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de renoncer à sa commande ou son engagement d'achat est nulle et non avenue.

« Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-33-6 - Lorsque le droit de rétraction est exercé le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

« Art. L. 121-33-7 - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-33-3 à 121-33-6 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 121-33-8 - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

Objet

Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement développés ces dernières années et les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements : cuisines équipées, meubles meublants, véhicules…

Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter.

Certes, jusqu'à présent, l'absence de protection des consommateurs dans ce cadre est la conséquence du constat que c'est le consommateur qui sollicite le professionnel et non l'inverse.

Cette analyse est discutable si les foires et les salons étaient des espaces exclusifs de vente. Or, l'on a constaté que ces manifestations ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Ce caractère est accentué par les municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles participent à leur promotion en en faisant un élément pour le développement touristique local. Les particuliers, très souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De fait, on se trouve dans une situation quasi-identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas préalablement prévu de tels achats.

Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours.

Aussi, convient-il de faire évoluer le droit afin de mieux protéger le consommateur sur une foire ou un salon. A cet effet, le présent amendement crée une nouvelle section au sein du code de la consommation, dans le but de réglementer toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon, tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

Désormais, le consommateur qui se sera engagé par contrat lors d'une foire ou d'un salon disposera d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 99 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BARRAUX, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

« En cas de condamnation au titre de l'article L.442-6, la juridiction civile et commerciale en ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

Les amendements proposés visent à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 400

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, elle en ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

« En cas de condamnation au titre le l'article L. 422-6, la juridiction civile et commerciale ordonne la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné ».

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or, les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 305 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 470-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation au titre du titre IV du présent livre, elle ordonnera la publication intégrale ou par extraits dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle. Les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Le projet de loi laisse la possibilité seulement au juge pénal de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles L'amendement proposé vise à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 114 rect.

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Objet

Il est proposé de préciser que le rapport public de la commission d'examen des pratiques commerciales doit comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infraction au titre IV du livre IV du code de commerce.

La portée de la publicité de telles décisions est un élément de nature à inciter les distributeurs à entretenir avec leurs fournisseurs des rapports plus équilibrés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 249 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIWER, SOULAGE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Objet

Il est proposé de préciser que le rapport public de la commission d'examen des pratiques commerciales doit comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infraction au titre IV du livre IV du code de commerce.

La portée de la publicité de telles décisions est un élément de nature à inciter les distributeurs à entretenir avec leurs fournisseurs des rapports plus équilibrés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 65

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI de la présente loi analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il recense par ailleurs l'ensemble des infractions aux dispositions dudit titre VI relevées depuis l'entrée en vigueur de ladite loi.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 309

9 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 65 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 pour insérer un article additionnel après l'article 37, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE).

Objet

Dans certains pays européens, en Hollande par exemple, la déréglementation visant les relations entre les distributeurs et fournisseurs s'est traduite par des suppressions massives d'emplois et une déstructuration du tissu des PME et TPE. Dès lors, les auteurs de l'amendement considèrent que le rapport doit aussi mesurer l'impact en termes d'emplois et de présence territoriales des PME et TPE des modifications des relations commerciales introduites au titre VI de ce projet de loi par la réforme de la loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland.






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 133 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, PONIATOWSKI, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, BERTAUD, FAURE, BARRAUX, LEROY, TEXIER et FOUCHÉ


TITRE VII (AVANT L’ARTICLE 38)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce titre :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET AUX CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Objet

Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative (fixée par décret), il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie. Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat.
Une liste établie par simple arrêté aurait plus de souplesse.
Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'APCM et les organisations professionnelles représentatives concernées. Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 308

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TITRE VII (AVANT L’ARTICLE 38)


Rédiger comme suit cet intitulé :

Dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers et de l'artisanat

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 307






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 66

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


TITRE VII (AVANT L’ARTICLE 38)


Dans l'intitulé de cette division, supprimer les mots :
du code de commerce





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 315 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, LEROY et GOUJON et Mme MALOVRY


ARTICLE 39


 Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Dans le respect du principe de subsidiarité, les établissements qui constituent ce réseau, d'une part, contribuent au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à leur initiative, des missions d'intérêt collectif, d'autre part représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

Objet

 Les établissements qui composent le réseau des chambres de commerce et d'industrie ayant des domaines de compétence similaires, la référence au principe de subsidiarité permettra chaque fois que nécessaire d'assurer une bonne articulation entre les niveaux local, régional et national.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 252 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADRÉ, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code de commerce, après les mots :

qui le composent ont

insérer les mots :

, dans le respect de leurs compétences respectives,

Objet

Les établissements qui composent le réseau des chambres de commerce et d'industrie ayant des domaines de compétence similaires, la référence au principe de subsidiarité permettra chaque fois que nécessaire d'assurer une bonne articulation entre les niveaux local, régional et national.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 402

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 711-1 du code du commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces ressources sont retracées dans un budget communiqué, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux organisations représentatives des salariés.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent renforcer la transparence de l'utilisation des ressources des chambres de commerce et d'industrie.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 67

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-3 du code de commerce)


Dans le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour le l'article L. 711-3 du code de commerce, remplacer les mots :

au commerce, à l'industrie,

par les mots :

à l'industrie, au commerce,

 






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 316 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-3 du code de commerce)


  I. - Compléter le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée:
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;
II. - En conséquence, supprimer le sixième alinéa (4°) du même texte.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 68

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-3 du code de commerce)


Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet l'article L. 711-3 du code de commerce, remplacer les mots :

les chambres de commerce et d'industrie

par le mot :

elles

 






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 333 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


Article 39

(Art. L. 711-4 du code de commerce)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-4 du code de commerce, remplacer les mots :

de conseil
par les mots :

d'information

Objet

Cet article confie aux Chambres de Commerce et d'Industrie une mission concurrente à l'égard des professions libérales du droit, du chiffre et même financières. Cet amendement précise que les Chambres de Commerce auront la faculté de pouvoir donner une information, mais non pas un conseil


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 199 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 711-4 du code de commerce)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-4 du code de commerce par les mots :

, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique,

Objet

Le troisième alinéa de l'article L. 711-4 nouveau du code de commerce fait référence au « service indirect » aux entreprises que les chambres de commerce et d'industrie peuvent proposer aux entreprises de leur ressort, qui recouvre des activités de conseil et d'assistance, en tout état de cause non-obligatoires contrairement aux centres de formalités des entreprises. Ces dispositifs visent en fait à répondre aux questions suivantes : Comment trouver de nouveaux partenaires ? Comment conquérir de nouveaux marchés ? Comment développer des actions commerciales ? Comment se lancer à l'international ? Comment obtenir des aides et notamment européennes ? … etc …

Or, ce type de missions d'assistance et d'accompagnement est déjà souvent assuré par des entreprises privées, y compris basées dans le ressort des CCI. Dès lors, afin de ne pas créer de distorsions de concurrence, cet amendement a pour objet de soumettre les chambres de commerce et d'industrie aux mêmes règles de concurrence que les entreprises.

L'enjeu est majeur car les établissements consulaires peuvent afficher des prix parfois très inférieurs à l'offre privée, grâce à des financements spécifiques et à des allègements sur certaines charges dont ne bénéficient pas les entreprises, ce qui fausse la concurrence. C'est pourquoi, suivant un avis rendu par le Conseil de la concurrence le 12 décembre 2000, les CCI devraient être astreintes à tenir une comptabilité analytique, comme toute entreprise, permettant en particulier de vérifier si les moyens dont elles bénéficient dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ne sont pas sollicités pour leurs activités tombant dans le champ concurrentiel.

Il s'agit d'une solution qui en tout état de cause accorde une reconnaissance à la situation qui existe sur le terrain, où les CCI mettent déjà en œuvre de telles missions, et assure transparence et égalité de traitement entre tous les acteurs.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 317 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-5 du code de commerce)


Dans le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce, après le mot :
pour
insérer les mots :
créer ou






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 70

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-5 du code de commerce)


Compléter le 2° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 69

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-5 du code de commerce)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-5 du code de commerce, remplacer le mot :
elles
par les mots :
les chambres de commerce et d'industrie
 
et après le mot :
titulaires
insérer les mots :
ou délégataires





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 200

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 711-6 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-6 du code de commerce par les mots :

et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique

Objet

La formation est un des services aux entreprises les plus anciens assurés par les CCI, dont l'origine remonte à la loi du 9 avril 1898.

S'agissant de la formation professionnelle continue, il convient de souligner qu'à la différence de l'Education nationale elle ne constitue pas un service public. D'ailleurs les organismes privés de formation assurent en France plus de 70 % des actions de formation professionnelle.

C'est en tout état de cause le constat qui résulte d'un avis du Conseil de la concurrence du 12 décembre 2000, qui en a déduit, à propos des CCI, que celles-ci, en dépit de leur nature publique, ne pouvaient échapper aux règles de la concurrence.

L'enjeu est majeur parce que les CCI peuvent afficher des prix parfois très inférieurs à l'offre privée, grâce en particulier à des financements directement issus des recettes fiscales (IATP) qu'elles perçoivent, un quart de ces ressources fiscales étant consacrées, selon le Conseil, aux activités de formation professionnelle continue

Dès lors, suivant l'avis rendu par le Conseil de la concurrence le 12 décembre 2000, afin de mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de la formation continue, cet amendement a pour objet de soumettre les CCI aux mêmes règles de concurrence que les organismes privés de formation, et de les astreindre à tenir une comptabilité analytique, comme toute entreprise, permettant en particulier de vérifier si les moyens dont elles bénéficient dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ne sont pas sollicités pour leurs activités tombant dans le champ concurrentiel.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 318 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, LEROY et GOUJON et Mme MALOVRY


Article 39

(Art. L. 711-8 du code de commerce)


 Après les mots :

et des services

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce :

de leur région

Objet

 Amendement de clarification sur le rôle des différents échelons consulaires, local, régional et national.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 71

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-8 du code de commerce)


Au début du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce, remplacer les mots :
Les chambres régionales de commerce et d'industrie
par le mot :
Elles





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 319 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-8 du code de commerce)


  I - Après les mots :
sur toute question
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce : 
relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région dès lors que la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions.
II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-8 du code de commerce.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 72

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-9 du code de commerce)


I. - Au début du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-9 du code de commerce, après les mots :
Elles établissent
insérer les mots :
, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
 
II. En conséquence, à la fin du même texte, après les mots :
des électeurs
supprimer les mots :
, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 73

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-10 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-10 du code de commerce, remplacer le mot :
ressort
par le mot
circonscription





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 334 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO


Article 39

(Art. L. 711-10 du code de commerce)


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-10 du code de commerce, remplacer les mots :
de conseil
par les mots :
d'information

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 74

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-11 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce, après les mots :
délégation de l'Etat
insérer le mot :
, agissant





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 320 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-11 du code de commerce)


Dans le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce, remplacer le mot :
réaliser
par le mot :
créer






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 75

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-11 du code de commerce)


Compléter le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 321 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, LEROY et GOUJON et Mme MALOVRY


Article 39

(Art. L. 711- 12 du code de commerce)


  Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, remplacer les mots :

de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international

par les mots :

des pouvoirs publics

Objet

  Amendement de clarification sur le rôle des différents échelons consulaires, local, régional et national.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 263 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 711- 12 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, après le mot :

intérêts

insérer le mot :

nationaux

Objet

Le rôle du réseau des chambres de commerce et d'industrie ne doit pas se confondre avec celui de l'organisation interprofessionnelle et professionnelle.

Des établissements publics, placés sous la tutelle de l'Etat et financés par l'impôt ne peuvent pas avoir une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services. Ils ne peuvent qu'exprimer ces intérêts, comme peuvent le faire d'autres organisations.

De plus, l'ACFCI n'exprime que les intérêts de son propre réseau, les CCI.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 76

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711- 12 du code de commerce)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-12 du code de commerce, remplacer les mots :
du commerce, de l'industrie
par les mots :
de l'industrie, du commerce
II. - En conséquence, dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :
au commerce, à l'industrie,
par les mots :
à l'industrie, au commerce,





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N° 77

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-13 du code de commerce)


Dans les troisième (1°) et cinquième (3°) alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-13 du code de commerce, remplacer le mot (deux fois) :
; elle
par le mot :
et





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 78

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 39

(Art. L. 711-13 du code de commerce)


Dans le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-13 du code de commerce, après les mots :
son appui
insérer les mots :
dans les domaines





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 79

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6 sont supprimés.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 80 rect.

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 42


I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce, remplacer les mots :
l'établissement
par le mot :
celui-ci
II. - Dans la dernière phrase du même texte, supprimer le mot :
public
III. - Remplacer les deux premières phrases du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 712-1 du code de commerce par quatre phrases ainsi rédigées :
Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction et le secteur public.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 81

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 42

(Art. L. 712-4 du code de commerce)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-4 du code de commerce, après les mots :
de commerce
insérer les mots :
et d'industrie
 
et supprimer les mots :
du présent code





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N° 82

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 42

(Art. L. 712-5 du code de commerce)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 712-5 du code de commerce :
I. - Après le mot :
peut
insérer les mots :
, dans des conditions définies par décret,
II. - Remplacer les mots :
son ressort
par les mots :
sa circonscription
III. - Supprimer in fine les mots :
dans des conditions définies par décret





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 83

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 43

(Art. L. 712-7 du code de commerce)


Rédiger comme suit la deuxième phrase du le texte proposé par cet article pour l'article L. 712-7 du code de commerce :
Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes.





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N° 84

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 43

(Art. L. 712-8 du code de commerce)


I. - Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-8 du code de commerce, remplacer les mots :
Dans les cas où
par le mot :
Lorsque
II. - Dans le même texte, après les mots :
excédents disponibles,
remplacer le mot :
par le mot :
que
III. - Dans le même texte, après les mots :
été mandatées,
remplacer les mots :
ou bien lorsque
par les mots :
ou que
 
 
 
 
IV. - Dans le même texte, remplacer les mots :
la chambre
par les mots :
l'établissement
V. - A la fin du même texte, supprimer les mots :
de l'établissement





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N° 85

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 43

(Art. L. 712-9 du code de commerce)


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 712-9 du code de commerce, supprimer les mots :
public du réseau
II. - Dans le troisième alinéa du même texte supprimer le mot :
public





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N° 86

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 1600 du code général des impôts, remplacer les mots :
de la taxe pour frais de chambres de commerce
par les mots :
visés au I





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 87

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce. »





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 134 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MORTEMOUSQUE, PONIATOWSKI, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, BERTAUD, FAURE, BARRAUX, LEROY, TEXIER et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est ainsi rédigé  :
« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité indépendante de production, de transformation ou de prestation de service ne figurant pas sur cette liste peuvent s'immatriculer à ce répertoire. »

Objet

Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative (fixée par décret), il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie. Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat.
Une liste établie par simple arrêté aurait plus de souplesse.
Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'APCM et les organisations professionnelles représentatives concernées. Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 307 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par arrêté après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers. »
II- En conséquence, dans le deuxième alinéa du I du même article, les mots :« Ce décret » sont remplacés par les mots : « un décret en conseil d'Etat ».

Objet

Dans la mesure où le secteur des métiers est défini par une liste limitative (fixée par décret), il est nécessaire que sa modification puisse intervenir de la façon la plus simple possible pour répondre aux évolutions de notre économie. Nous assistons en effet à la disparition de certains métiers tandis qu'apparaissent de nouveaux métiers susceptibles d'appartenir au secteur de l'artisanat.

Une liste établie par simple arrêté aurait plus de souplesse.

Par ailleurs, il est nécessaire, dans les consultations, d'inclure seulement l'APCM et les organisations professionnelles représentatives concernées. Enfin, il convient de laisser explicitement aux professionnels qui le souhaitent la liberté de s'immatriculer volontairement au répertoire des métiers.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 135 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, PONIATOWSKI, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET, BERTAUD, FAURE, BARRAUX, LEROY, TEXIER et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée Permanente des Chambre de Métiers, et les contributions des chambres à ce régime sont obligatoires.

Objet

Le fonds ICAP est une indemnité compensatrice par répartition qui a été établie par une décision de l'Assemblée Générale de l'APCM des 11 et 12 juin 1981.
Cependant, ce système d'allocation manque de base légale. En effet ni l'article 2 du décret du 7 mars 1966 qui énumère les pouvoirs conférés à l'APCM ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient une pareille compétence à cet établissement public.
A cet égard, la prise en considération de l'indemnité ICAP d'un point de vue fiscal (par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 février 1985 confirmée par instruction du 19 janvier 1987 (BODGI du 5 février 1987), l'indemnité compensatrice versée par le fonds ICAP bénéficie d'un abattement de 30% sous réserve de respecter une limite déterminée par l'administration fiscale) ne suffit pas.
Ce régime doit être assimilé, de par sa nature et son organisation, à un régime spécial complémentaire de vieillesse institué au bénéfice d'artisans ou d'anciens artisans, ainsi que certains de leurs ayant-droits, ayant occupé des emplois de chambres de métiers.
Le texte proposé a pour objet rendre obligatoire le régime existant actuellement au profit des anciens présidents de chambres de métiers et de l'artisanat pour compenser la diminution de retraite entraînée par le temps passé à l'exercice de leurs fonctions et lui assurer un support légal.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 306

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public, et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, ou de la formation, ainsi que la gestion de ces actions

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au préfet du département où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des comptes annuels.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le préfet du département du siège du groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes compétente au regard du siège du groupement dans les conditions prévues par le livre II titres Ier et IV du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Objet

Cet amendement vise à ce que des groupements d'intérêt public pouvant associer notamment des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie des chambres de métier puissent être créés pour l'exercice commun d'actions en faveur du développement local.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 88

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 137 rect. bis

16 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 88 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MORTEMOUSQUE, PONIATOWSKI, BRAYE, HÉRISSON et CARLE, Mme LAMURE et MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, TEXIER et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 88 pour insérer un article additionnel avant l'article 45 par un alinéa  ainsi rédigé :
Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

Objet

Le code de commerce confère aux chambres de métiers et de l'artisanat les mêmes compétences qu'aux chambres de commerce et d'industrie en matière d'opérations de développement économique et d'aménagement urbain.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 274

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre X du titre III du livre IV du code du travail, il est inséré un chapitre intitulé : « Comité des activités sociales et culturelles » et comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. … – Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

« Le comité exerce les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L. 432-8.

« Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif en application de l'article L 133-1.

« Cet accord détermine notamment :

« 1° les entreprises et groupements d'employeurs qui y sont parties ;

« 2° les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

« 3° les activités sociales et culturelles proposées ;

« 4° la composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur mandat et les modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;

« 5° le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;

« 6° la destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

« Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprises.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la création de comités des activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de cinquante salariés au bénéfice des salariés de ces entreprises et de leur famille.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 342 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :

« Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu »

sont insérés les mots :

« par des personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, ou »






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 424

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 45


Après le premier alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus. »

Objet

Les règles relatives à la répartition du capital des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 31 décembre 1990 risqueraient d'être vidées de leur contenu si la propriété des parts ou actions pouvait faire l'objet d'un démembrement.
Il convient donc, par voie d'amendement, de confirmer que celles-ci doivent être détenues en pleine propriété. Il paraît toutefois légitime de prévoir une exception en faveur des anciens professionnels de la société (retraités ou héritiers des professionnels) ayant exercé dans la société et qui, en application des 2° et 3° de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, peuvent continuer à détenir une fraction du capital durant un temps limité (respectivement dix et cinq ans).






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 179

1 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le 1° et le 2° de cet article :
1°- L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au  respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.
« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque profession. »
2° Après l'article 33, il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34 - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »





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N° 243 rect. bis

13 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 179 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, M. LECLERC et Mme KELLER


ARTICLE 45


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 179 pour le 1° de cet article, supprimer les mots :

exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales

Objet

La limitation du nombre de prises de participations aura pour but, dans certaines professions, de préserver l'indépendance des sociétés d'exercice libéral contre le risque de constitution de groupes diffus par le biais de participations croisées ou en cascade.

Or, dans certaines professions, des décrets peuvent permettre à « toute personne physique ou morale » de détenir jusqu'au quart, ou, selon le cas, jusqu'à 49,99 % du capital de la SEL (article 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée).

La limitation du nombre de prises de participations prévue au présent article doit donc, de même, pouvoir s'appliquer aux personnes physiques ou morales de toute nature, et non pas seulement à celles exerçant la profession et aux SPFPL.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 425

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 45


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, remplacer les mots :
une même personne morale exerçant celle-ci ou une même société de participations financières de professions libérales
par les mots :
une même personne physique ou morale

Objet

La limitation du nombre de prises de participation aura pour but, dans certaines professions, de préserver l'indépendance des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) contre le risque de constitution de groupes diffus par le biais de participations croisées ou en cascade.
Dès lors, il convient d'appliquer cette règle limitative aux participations détenues par des personnes physiques aussi bien que par des personnes morales.
En outre, dans certaines professions, des décrets  peuvent permettre à "toute personne physique ou morale" de détenir jusqu'au quart, ou, selon le cas, jusqu'à 49 % du capital de la SEL (article 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée).
La limitation du nombre de prises de participation prévue au présent article ainsi amendé doit donc s'appliquer à toutes les catégories de personnes morales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 242 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, M. LECLERC et Mme KELLER


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 :

« Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code du commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »

Objet

Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le second alinéa proposé par le Gouvernement fixerait des limites à cet égard, en ce qui concerne la quotité du capital, les droits de vote et les fonctions dirigeantes au sein de la SEL.

Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable, dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.

Les actions de préférence n'ont donc pas leur place dans les sociétés d'exercice libéral.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 426

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 :
« Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »

Objet

Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le second alinéa proposé par le Gouvernement fixerait des limites à cet égard, en ce qui concerne la quotité du capital, les droits de vote et les fonctions dirigeantes au sein de la Société d'Exercice Libéral (SEL).
Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable, dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.
Cet amendement vise à ce que les actions de préférence ne puissent s'appliquer dans les sociétés d'exercice libéral.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 322

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut être transférée avant l'expiration du même délai. Celui-ci court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Sans vouloir remettre en cause la proximité de ce service, il est nécessaire de répondre à la demande de certains  pharmaciens qui sont amenés à devoir se regrouper.
En effet, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et pourraient être conduites à fermer définitivement, sans contrepartie positive pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales où l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales, généralement dans un chef de lieu de canton, ou encore de pertes de population. C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi de répartition de 1941. Ces officines sont économiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.
Il est alors indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations. La réforme proposée, tout en facilitant les regroupements, garantit aux communes actuellement dotées d'une officine au moins que de telles opérations n'auront pas pour conséquence de les priver de cette pharmacie.
Pour atteindre cet objectif les propositions visent à :
- permettre le regroupement de plus de deux officines lorsque les conditions locales le requièrent et quelle que soit la taille de la commune considérée,
- supprimer l'obligation de conserver pendant cinq ans un nombre de pharmaciens équivalent à celui des officines regroupées, ce qui rend l'opération économiquement dissuasive,
- lever l'interdiction de revente avant cinq ans de l'officine regroupée, afin notamment de favoriser sa reprise par de jeunes pharmaciens au moment du départ en retraite des précédents titulaires.
En revanche, pour éviter les opérations spéculatives, la revente d'une officine nouvellement créée, ou le transfert d'une officine nouvellement créée ou regroupée, resteraient interdit avant cinq ans.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 428

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut être transférée avant l'expiration du même délai. Celui-ci court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout indéniable de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins et de proximité d'accueil sur l'ensemble du territoire.
Sans remettre en cause ce principe, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et peuvent être conduites à fermer définitivement sans contrepartie pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales ou l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales (généralement dans un chef lieu de canton), ou encore de pertes de population.
C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi du 21 décembre 1941. Economiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.
Il est indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 341

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, sous les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être  regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.

« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Sans vouloir remettre en cause la proximité de ce service, il est nécessaire de répondre à la demande de certains  pharmaciens qui sont amenés à devoir se regrouper.

En effet, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et pourraient être conduites à fermer définitivement, sans contrepartie positive pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales où l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales, généralement dans un chef de lieu de canton, ou encore de pertes de population. C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi de répartition de 1941. Ces officines sont économiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.

Il est alors indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations. La réforme proposée, tout en facilitant les regroupements, garantit aux communes actuellement dotées d'une officine au moins que de telles opérations n'auront pas pour conséquence de les priver de cette pharmacie.

Pour atteindre cet objectif les propositions visent à :

- permettre le regroupement de plus de deux officines lorsque les conditions locales le requièrent et quelle que soit la taille de la commune considérée,

- supprimer l'obligation de conserver pendant cinq ans un nombre de pharmaciens équivalent à celui des officines regroupées, ce qui rend l'opération économiquement dissuasive,

- lever l'interdiction de revente avant cinq ans de l'officine regroupée, afin notamment de favoriser sa reprise par de jeunes pharmaciens au moment du départ en retraite des précédents titulaires.

En revanche, pour éviter les opérations spéculatives, la revente d'une officine nouvellement créée, ou le transfert d'une officine nouvellement créée ou regroupée, resteraient interdit avant cinq ans.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 429

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, sous les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être  regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

Objet

Le maillage territorial des officines de pharmacie est un atout indéniable de santé publique qu'il faut préserver pour une égalité d'accès aux soins et de proximité d'accueil sur l'ensemble du territoire.
Sans remettre en cause ce principe, nombre de petites officines ne trouvent plus d'acquéreurs et peuvent être conduites à fermer définitivement sans contrepartie pour les patients. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales ou l'exercice est devenu particulièrement difficile, du fait des départs de médecins non remplacés, ou de regroupements de médecins dans des maisons médicales (généralement dans un chef lieu de canton), ou encore de pertes de population.
C'est également le cas des centres villes où il existe des officines en surnombre, souvent antérieures à la loi du 21 décembre 1941. Economiquement fragiles, elles ne peuvent s'adapter aux évolutions de la profession et ne sont plus en mesure d'offrir les services que tout patient est en droit d'attendre d'un pharmacien.
Il est indispensable de garantir le maintien du maillage officinal en facilitant la constitution de structures plus importantes qui pourront offrir un meilleur service aux populations.
Cet amendement vise à permettre le regroupement de plus de deux officines lorsque les conditions locales le requièrent et quelle que soit la taille de la commune considérée.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 349 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes SITTLER et KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins cinq pour cent du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.

« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »

Objet

Le premier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique impose un lien entre l'exploitation de l'officine et sa propriété. Pour garantir à ce principe une portée réelle, il convient que l'associé exerçant son activité dans la société détienne effectivement une fraction minimale de son capital.

Par ailleurs, un pharmacien désireux de racheter une officine dans laquelle il exerce ne dispose pas toujours, d'emblée, du capital ou des capacités d'emprunt nécessaires, notamment s'il s'agit d'un jeune professionnel. En vue de lui faciliter la reprise de cette officine, il apparaît souhaitable qu'il puisse, en plus de la fraction minimale du capital prévue ci-dessus, qu'il doit détenir, se voir attribuer des parts d'industrie dans la société. Le revenu de ces parts pourra ainsi lui permettre d'acquérir progressivement le complément de capital nécessaire à son projet.

Cette attribution de parts d'industrie ne doit pas être considérée comme une vente partielle de la société, qui ferait obstacle, avant l'expiration d'un délai de cinq ans, au rachat projeté. Enfin, pour conserver à cette démarche son objectif tout en lui laissant le temps d'aboutir, elle devrait se dérouler sur une période à la fois limitée et suffisante. Une durée de cinq ans, pouvant éventuellement être prolongée de trois ans supplémentaires, semble réaliste.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 427

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins cinq pour cent du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.
« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »

Objet

Le premier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique impose un lien entre l'exploitation de l'officine et sa propriété. Pour garantir à ce principe légal une portée réelle, il convient que l'associé exerçant son activité dans la société détienne effectivement une fraction minimale de son capital.
Par ailleurs, un pharmacien désireux de racheter une officine dans laquelle il exerce ne dispose pas toujours, d'emblée, du capital ou des capacités d'emprunt nécessaires, notamment s'il s'agit d'un jeune professionnel. En vue de lui faciliter la reprise de cette officine, il apparaît souhaitable qu'il puisse, en plus de la fraction minimale du capital prévue ci-dessus, qu'il doit détenir, se voir attribuer des parts d'industrie dans la société. Le revenu de ces parts pourra ainsi lui permettre d'acquérir progressivement le complément de capital nécessaire à son projet.
Cette attribution de parts d'industrie ne doit pas être considérée comme une vente partielle de la société, qui ferait obstacle, avant l'expiration d'un délai de cinq ans, au rachat projeté.
Enfin, pour conserver à cette démarche son objectif tout en lui laissant le temps d'aboutir, elle devrait se dérouler sur une période à la fois limitées et suffisante. Une durée de cinq ans, pouvant éventuellement être prolongée de trois ans supplémentaires, semble réaliste.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 91

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, sont supprimés.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 218

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, sont supprimés.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 277

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 130 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Objet

Jusqu'à l'application de la loi de finances pour 2005, l'Etat prenait en charge, partiellement ou totalement, les cotisations sociales, salariales et patronales d'origine légale et conventionnelle, au titre des salaires versés aux apprentis.

L'article 130 de la loi de finances pour 2005 a mis fin à ces exonérations dès lors que l'apprenti a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage. Ceci aboutit d'une part à pénaliser indûment l'entreprise qui n'a pas la possibilité de mettre fin par anticipation au contrat d'apprentissage en cas de succès de l'apprenti à son examen et d'autre part, à sanctionner les maîtres d'apprentissage efficaces, capables de conduire rapidement leurs apprentis au succès.

Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à ne pas appliquer cet article 130 car il est contradictoire avec sa volonté de développer l'apprentissage. Cet amendement prend simplement acte de cet engagement et rétablit l'exonération des charges sur les salaires des apprentis jusqu'au terme de leur contrat.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 345

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque-emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés. »

Objet

Les associations de financement des campagnes électorales ont une durée limitée, en général à un an.

Pour régler leurs éventuels salariés et faciliter tant leurs formalités déclaratives d'embauche que la gestion des rémunérations, elles peuvent recourir au chèque-emploi associatif visé par l'article L. 128-1 du code du travail, pour autant toutefois qu'elles emploient au maximum trois équivalents temps plein par an. A défaut, elles relèvent du droit commun et voient dès lors une partie des cotisations sociales afférentes aux salaires versés appelée après la clôture des comptes de campagne, voire parfois après la dissolution de l'association. Dans cette hypothèse, les cotisations ainsi payées ne peuvent pas être imputées sur ses comptes ni, par conséquent, prises en charge par celle-ci.

Afin de permettre de solder l'ensemble des déclarations sociales et fiscales avant la clôture du compte de campagne, il convient de permettre à toutes les associations de financement électorales de recourir au chèque emploi associatif, quel que soit le nombre des salariés qu'elles emploient.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 314

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL, Mme BRICQ, MM. DUSSAUT, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Les rémunérations versées aux salariés employés par des personnes ou organismes visés à l'article 231 du présent code aux fins d'accompagner la création d'entreprise sont exonérées de la taxe sur les salaires.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre l'exonération de taxe sur les salaires aux accompagnateurs de création d'entreprise, employés par exemple dans les incubateurs d'entreprises en forme associative, afin d'inciter au développement de ces emplois, qui contribuent largement à la  valorisation de la rechercher fondamentale dans la sphère économique.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 404

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Le produit de la majoration forfaitaire fixée par arrêté ministériel appliquée aux cotisations dues par les entreprises ayant commis une infraction constitutive de travail illégal, définie aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1 du code du travail.

II – Après le troisième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la majoration forfaitaire fixée par arrêté ministériel appliqué aux cotisations dues par les entreprises ayant commis une infraction constitutive du travail illégal, définie aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1 du code du travail. »

III –L'article L. 241-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations sont soumises à une majoration forfaitaire pour les entreprises ayant commis une infraction constitutive du travail illégal, définie aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1 du code du travail. »

IV – Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ces cotisations sont forfaitairement majorées par arrêté ministériel pour les entreprises ayant commis une infraction constitutive du travail illégal, définie aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une sanction efficace du travail illégal.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 405

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 125-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise est déjà sous-traitante d'un marché, elle ne peut sous-traiter à son tour ce marché ou une partie du marché à un tiers ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent limiter les possibilités de « dumping social ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 406

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'horaire de travail est commun au personnel d'un établissement, d'un atelier ou service ou à une équipe, l'horaire de travail doit être affiché sur les lieux de travail et un double transmis à l'inspecteur du travail. Toute modification de l'horaire doit être précédée des mêmes formalités.

« Lorsque les horaires sont individualisés le décompte des heures de travail effectuées doit être assuré par un moyen d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable.

« En cas de litige portant sur le nombre d'heures effectuées l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le contrôle de la durée du temps de travail effectivement réalisée par les salariés, afin que les heures effectuées en plus de la durée initialement prévue dans le contrat soient réellement prises en compte.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 222

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


Article 48

(Art. L. 325-3 du code du travail)


I. – Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail, supprimer les mots :

mentionnées par décret

II. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail, après les mots :

attribuées par

insérer les mots :

le ministère de la culture et de la communication, y compris les directions régionales des affaires culturelles,

et supprimer les mots :

les directions régionales des affaires culturelles,

III. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus d'attribution des aides.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 279

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 362-3 du code du travail, la somme : « 45 000 euros» est remplacée par la somme : « 100 000 euros».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les sanctions financières en matière de travail dissimulé, afin de les rendre plus dissuasives en faisant en sorte que les bénéfices obtenus au moyen de cette forme illégale d'activité ne demeurent pas, malgré les amendes appliquées, nettement supérieurs aux sanctions financières encourues.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 407

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A compter de la promulgation de la loi n°     du        en faveur des petites et moyennes entreprises, est mis en œuvre un plan pluriannuel de recrutement d'agents du corps de l'inspection du travail, en vue de renforcer les moyens d'action contre le travail illégal.

II - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la lutte contre le travail illégal soit accompagnée de moyens humains nécessaires à son efficacité.






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N° 408

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque syndicat représentatif peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, dans les entreprise et organisme visés par l'article L. 421-1, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. »

II – Le deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du même code est supprimé.

III – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 412-20 du même code, après les mots : « ce temps est au moins égal » sont insérés les mots : « à quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant un à quarante-neuf salariés, »

IV – Dans le quatrième alinéa de l'article L. 412-20 du même code, les mots : « au moins cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « moins de mille salariés »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent affirmer l'importance de la présence d'interlocuteurs syndicaux dans les plus petites entreprises pour favoriser le dialogue social.






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N° 94

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-1-1 bis du code du travail, remplacer les mots :
aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, à la mise en oeuvre de
par les mots :
visées par le premier alinéa de





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N° 436

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre IV du Livre III du code du travail, ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre, sont intitulés comme suit : « Main d'œuvre étrangère et détachement  transnational de travailleurs »

II - Il est créé au titre IV du Livre III du code du travail un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Détachement transnational de travailleurs

« Art. L. 342-1- I – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« Le détachement s'effectue :

« a)- soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

« b)- soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

« II – Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« III – Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

« Art. L. 342-2 - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France, et qui,  travaillant  habituellement  pour le compte de celui-ci, exécute son travail  à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

« Art. L. 342-3 - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité, établies en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes :

« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« - salaire minimum, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires;

« - conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, et les garanties dues à ceux-ci;

« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« - travail illégal.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

« Art. L. 342-4 - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

« Dans les situations visées à l'alinéa précédent, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

« Art. L. 342-5 - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1 du code du travail relatif au travail illégal, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les  prestations de services sont  réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le sol français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 342-6 - Les agents de contrôle visés au titre premier du livre VI du code du travail et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également  communiquer ces renseignements et documents aux agents investis des mêmes pouvoirs dans les pays étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces pays.

« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III - L'article L. 341-5 du code du travail est abrogé.

IV - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3.

Objet

Le principe de liberté de prestation de services, introduit à l'article 49 du traité instituant la communauté européenne, a permis un développement sans précédent des interventions d'entreprises étrangères sur le sol national, réalisées le plus souvent en détachant leurs salariés auprès d'entreprises françaises.

Le cadre du détachement de salariés est fixé par la directive européenne 96/71/CE du 16 décembre 1996 dont la plupart des dispositions figuraient dans le droit interne dès 1993.

Le présent amendement, qui crée dans le code du travail un nouveau chapitre spécifique à l'emploi transnational, vise d'une part à parachever la transposition de cette directive, d'autre part à renforcer la législation afin de mieux encadrer les conditions d'application du droit du travail français par les prestataires de services étrangers.

Le dispositif vise à appliquer des règles harmonisées aux entreprises des Etats membres de l'Union européenne et aux entreprises situées hors de l'Union. Il doit contribuer à sécuriser les relations entre les employeurs et leurs salariés et à mieux lutter contre les fraudes de plus en plus ingénieuses qui se développent sur le territoire.

Il doit aussi contribuer à dynamiser l'économie en protégeant les entreprises immatriculées des formes de concurrence déloyale que représente le dumping social.

L'article L. 342-1 précise les situations de travail permettant le détachement de salariés, conformément à la directive communautaire, et définit le détachement pour compte propre pour ne pas laisser hors du champ du droit des pratiques de détachement sans destinataire. L'article L. 342-2 qualifie ce qu'est un travailleur afin d'empêcher les détachements effectués par des entreprises opérant de manière clandestine dans le pays d'origine.

Les matières du droit du travail pour lesquelles le droit français s'applique aux prestataires étrangers sont définies par l'article L. 342-3. Un décret en Conseil d'Etat en fixera le détail. L'article L 342-3 formalise le principe de déclaration préalable aux détachements, formalité que la France juge déterminante pour garantir l'effectivité des contrôles.

L'article L. 342-4 intègre les critères de la jurisprudence communautaire pour fixer la limite entre prestation de services transfrontalière et obligation de s'établir en France, afin de limiter les fraudes à la prestation de services.

L'article L. 342-5 vise à responsabiliser les entreprises françaises qui font appel à des prestataires étrangers sur les risques qu'elles encourent en cas d'infraction. 

Les pouvoirs des services de contrôle doivent être renforcés en donnant une base légale à l'échange d'informations entre fonctionnaires, afin notamment de faciliter la coopération avec leurs homologues dans les pays étrangers. Tel est l'objet de l'article L. 342-6.

Cet amendement constitue un signe fort de la part des pouvoirs publics qui veulent juguler des pratiques visant à fausser l'exercice d'une concurrence économique en faisant échec à l'application des règles impératives du droit du travail français.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 444

15 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 436 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL, DESESSARD et COURTEAU, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 436 pour insérer un article L. 342-2 dans le code du travail, supprimer les mots :

pendant une durée limitée

Objet

Ce sous-amendement tend à préciser que le salarié d'un employeur établi hors de France est considéré comme détaché dès qu'il commence à travailler sur le territoire national.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 445 rect.

16 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 436 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL, DESESSARD et COURTEAU, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 436 pour insérer un article L. 342-2 dans le code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le délai compris entre deux périodes de mise à disposition d'une durée inférieure au seuil de détachement de salariés par un employeur établi hors de France, pour le compte d'une même entreprise utilisatrice, ne peut être inférieur à un mois.

Objet

Cet amendement propose que les salariés d'un même employeur établi hors de France ne puissent effectuer des missions successives en détachement d'une durée inférieure à celle qui sera finalement décidée, ce qui pourrait être une manière de contourner la Loi française.






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N° 440

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au Chapitre I du Titre I du Livre I du code de la sécurité sociale, après l'article L. 111-2-1, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« - une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée. »
II - Dans la section 4 du Chapitre 3 du Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 243-7, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger, avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les États étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'État concerné. »

Objet

L'une des mesures de l'amendement relatif aux prestations transnationales retire du champ des dispositions applicables celles concernant la législation française de sécurité sociale.
Il convient en effet que des mesures touchant au droit de la sécurité sociale figurent dans le code de la sécurité sociale, plutôt que dans le code du travail.





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N° 409

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est supprimée.

Objet

La disposition incriminée étant contraire aux principes de la charte sociale européenne ratifiée par la France, il importe de la supprimer.






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N° 410

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est abrogé

II - Le second alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail est supprimé.

Objet

Les dispositions incriminées étant contraires aux principes de la charte sociale européenne ratifiée par la France, il importe de les supprimer.






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N° 280

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 51 de ce texte qui étend aux salariés itinérants non cadres le dispositif du forfait jours. Cette disposition propose une flexibilité accrue pour ces salariés et conduit à allonger leur temps de travail quotidien. De plus, la concertation avec les organisations syndicales promises sur ce sujet par le gouvernement n'a pas eu lieu.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 411

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. COQUELLE, BILLOUT et LE CAM, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est sans relation avec l'objet du texte qui nous est soumis. Il vise à valider législativement ce qui fait l'objet d'un contentieux en droit du travail, ce que nous refusons par principe.






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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 223

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après les mots :

sont applicables

insérer les mots :

, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit,






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N° 416

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, LAFFITTE et de MONTESQUIOU


ARTICLE 51


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code de commerce, supprimer le mot :
itinérants

Objet

L'article 51 a pour objet d'étendre le champ d'application des forfaits en jours sur l'année aux salariés itinérants non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, du fait que, pour ces salariés, les modalités habituelles de décompte de la durée du travail en heures s'avèrent difficilement applicables.
Mais cette difficulté se rencontre avec tous les salariés qui ont une grande autonomie pour organiser leur emploi du temps, car ils exercent leur activité en dehors des locaux de l'entreprise, tels les monteurs sur chantiers, même s'ils ne se déplacent pas tout au long de leur journée de travail et qu'ils ne peuvent être qualifiés d'itinérants.
Aussi, cette possibilité, de gérer le temps de travail en jours, devrait-elle être étendue à tous les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le mot "itinérants" devrait donc être supprimé de l'article 51 du projet de loi.





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(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 235 rect.

17 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est modifié comme suit :

I 1° Au premier alinéa de l'article L. 423-16, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

III. 1° Au premier alinéa de l'article L. 433-12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

2° Le septième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

IV. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

V. Le premier alinéa de l'article L. 435-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »

VI. Au sixième alinéa de l'article L. 439-3, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Objet

Les mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel au sein des institutions représentatives que sont le comité d'entreprise, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité de groupe et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont une durée fixée à deux ans. Cette durée très courte peut s'avérer constituer l'un des facteurs nuisant au fonctionnement harmonieux de ces représentants et de ces institutions, et donc à leur efficacité. Trois séries de considérations doivent être évoquées à cet égard.

Tout d'abord, la complexité croissante du droit du travail et son évolution permanente, ainsi que l'élargissement des missions et des attributions confiées auxdites institutions, rendent de plus en plus difficile l'exercice des mandats des représentants du personnel. Pour que ceux-ci puissent pleinement assumer leurs responsabilités, en étant en mesure de prendre la mesure réelle des enjeux, de se former correctement et de s'appuyer utilement sur leur formation comme sur leur expérience, il convient de leur garantir une plus grande stabilité de leur mandat.

Ensuite, l'organisation des élections est un processus lourd et complexe qui suscite de nombreuses difficultés matérielles et crée parfois des contentieux. De plus, elle génère légitimement une période intermédiaire de six à neuf mois au cours de laquelle se prépare le scrutin (négociation des différents protocoles préélectoraux et campagne électorale), se déroule l'élection et s'organisent les différentes mises en place postérieures au scrutin. La répétition de telles périodes à échéances extrêmement rapprochées est à la fois préjudiciable à la sérénité du travail des élus du personnel et lourde au plan matériel et financier pour les entreprises.

Enfin, il s'avère que dans certaines entreprises, la recherche de candidatures aux différentes fonctions représentatives du personnel est délicate, voire vaine, la courte durée des mandats en cause étant du reste un facteur aggravant.

Pour cet ensemble de raisons, le présent amendement propose de porter de deux à quatre ans la durée du mandat de délégué du personnel (alinéa II 1° de l'amendement) et de représentants élu du personnel au comité d'entreprise (alinéa IV 1°), ainsi qu'au comité de groupe (paragraphe VII), l'allongement en ce qui concerne le CHSCT devant s'effectuer quant à lui par voie réglementaire (article R. 236-7 du code du travail).

Par coordination, l'alinéa II 2° fixe les règles relatives au renouvellement partiel des délégués du personnel et le paragraphe III harmonise celles concernant l'information du personnel par le chef d'entreprise quant à l'organisation des élections, tandis que l'alinéa IV 2° et le paragraphe V en font respectivement de même en ce qui concerne les représentants du personnel élus au comité d'entreprise.

Enfin, le paragraphe I de l'amendement anticipe l'alignement par voie réglementaire de la durée du mandat des représentant du personnel au CHSCT à quatre ans en coordonnant une disposition relative à la formation desdits représentants, et le paragraphe VI prévoit, aussi par coordination, que l'élection des membres élus du comité central d'entreprise a également lieu tous les quatre ans.






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petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 95

10 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 52


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique :
"Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ou aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 et de l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 224 rect. bis

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE GRAND, BIZET, GODEFROY et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1519 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pylônes implantés à partir du 1er janvier 2006, cette imposition forfaitaire annuelle peut être établie au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune bénéficiaire de l'imposition, par délibérations concordantes de la commune et de l'établissement public. »

Objet

Le code général des impôts prévoit une taxe annuelle due du fait de l'implantation d'un nouveau pylône électrique très Haute Tension. En l'état actuel du code, c'est la commune d'implantation qui en perçoit le produit.

Dans la mesure où, depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la communauté de communes exerce obligatoirement des compétences en matière d'actions de développement économique intéressant l'ensemble du territoire, et afin d'accroître éventuellement son action, le reversement de la taxe sur les pylônes proposé dans l'amendement présenté peut constituer une ressource supplémentaire.

Le produit de la taxe en question serait utilisé ou tout du moins réaffecté à des projets de travaux structurants au niveau intercommunal au lieu de simplement alimenter le budget communal. Le tissu économique local serait ainsi renforcé en offrant notamment aux entreprises un cadre propice à leur création et à leur développement.

Parallèlement, il est à noter qu'en tout état de cause, les communes traversées restent obligatoirement bénéficiaires des programmes dits « d'accompagnement » que réalise systématiquement RTE lors de l'élaboration d'une nouvelle ligne « haute tension » :

Concrètement, un programme d'accompagnement de projet permet la mise en œuvre d'actions de réduction d'impacts de ce projet, d'amélioration de l'insertion des réseaux existants ou de développement économique local durable. La part du budget de ce programme financé par RTE s'élève à 10 % du coût d'investissement des lignes nouvelles aériennes à 400 kilovolts et de 8 % pour les lignes à 225 kilovolts. Et, selon les termes de l'accord passé avec l'Etat, il est précisé qu'au moins la moitié de ce fonds restera utilisée pour des actions concernant les communes traversées par l'ouvrage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 225 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ETIENNE, DÉRIOT et LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. ESNEU, CÉSAR, de BROISSIA, HURÉ, TEXIER et BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs présents dans les établissements scolaires ne peuvent mettre à disposition des élèves que les seuls produits dont la liste aura été arrêtée conjointement par les ministères de l'Education Nationale et de la Santé, après consultation des instances concernées.

Objet

L'article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 dispose que les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires, à compter du 1er septembre 2005. Cette interdiction s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'obésité des jeunes, en cohérence avec les recommandations du programme national nutrition santé (PNNS), qui prône la diminution de la consommation de sucres simples de 25 % dans un délai de 5 ans. L'obésité touche en effet désormais 15 % des enfants en France. Toutefois, cette interdiction s'avère trop étendue dans la mesure où elle s'applique également aux eaux minérales. C'est la raison pour laquelle, dès le mois de septembre dernier, le ministre de la santé déclarait sur RMC-Info : « Je souhaite que la loi concerne uniquement les boissons sucrées ».

De même, dans un communiqué de septembre 2004, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) estimait que cette interdiction ne devait pas porter sur les bouteilles d'eau et les fruits, rappelant que ses recommandations avaient toujours portées sur les distributeurs de boissons sucrées et de produits alimentaires manufacturés.

De plus, quel impact aura la lutte contre l'obésité des jeunes ? Une telle interdiction alors qu'ils peuvent facilement sortir des établissements scolaires pour acheter à l'extérieur ou consommer chez eux devant la télévision tous les produits caloriques qu'ils souhaitent.

Cette mesure, n'a que peu d'impact réel en matière d'amélioration de la santé publique, a contrario, elle pénalise lourdement le tissu des PME qui gèrent des distributeurs automatiques. La distribution automatique en France représente 11 900 salariés dont 23 % de femmes, un chiffre d'affaire de 2 milliards d'euros et 589 000 distributeurs automatiques implantés. La majorité des gestionnaires de distributeurs automatiques sont des entreprises artisanales de moins de 20 salariés.

L'impact de l'application de loi relative à la santé publique est le retrait immédiat de 22 650 distributeurs dans les écoles, un chiffre d'affaire en baisse d'au moins 8 % et 1 000 emplois directs supprimés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 346

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les chauffeurs de taxi sont salariés, sociétaires d'une société coopérative ouvrière de production ou artisans. Les sociétés loueuses de taxis disposent d'un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2006 pour salarier les chauffeurs de taxi locataires ou vendre les licences de taxi qu'elles ne souhaitent pas utiliser pour salarier des chauffeurs.

Objet

Les chauffeurs qui louent les services d'un « loueur de taxi » (licence, véhicule etc…) sont véritablement exploités. Le prix mensuel est très cher (au moins 3 000 euros), si bien que les chauffeurs sont obligés de travailler au moins 60 heures par semaine pour pouvoir acquitter leur loyer. Ils ne peuvent pas prendre de vacances et lorsque le chiffre d'affaire est faible, ils doivent malgré tout payer un loyer bien supérieur à ce qu'ils ont gagné. S'ils décident de rendre le véhicule momentanément pour un congé de maladie par exemple, ils ne retrouvent pas de véhicule disponible à leur retour et ne peuvent travailler.

Il faut mettre fin à ces pratiques abusives qui fragilisent les chauffeurs de taxi. Chaque fois que le chômage progresse en France, les personnes souhaitant devenir chauffeur de taxi sont de plus en plus nombreuses. Cela permet à certaines entreprises de faire grimper les enchères et de pratiquer des prix abusivement élevés. Cela pose également le problème du nombre de licences que l'on ne peut pas augmenter indéfiniment. Il est donc dangereux de laisser croire que tout le monde peut devenir chauffeur de taxi car au bout du compte, ce sont les chauffeurs qui se trouvent exploités et parfois lourdement endettés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 362

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le domaine du transport routier de marchandise, un conducteur routier travaillant pour son compte propre pour un donneur d'ordre unique, dépendant de ce champ d'activité, peut, en cas de difficultés financières de son entreprise, exiger son intégration en tant que salarié dans l'entreprise du donneur d'ordre. Ce dernier a l'obligation de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée prenant en compte son ancienneté depuis qu'il travaille pour lui ainsi qu¿un coefficient en rapport avec la grille de classification de la convention collective du transport routier et auxiliaires de transports.

Objet

Dans le secteur du transport routier de marchandises , il apparaît aujourd'hui énormément de micros entreprises, se résumant à un conducteur  avec son camion, ne travaillant que pour le compte d'une seule entreprise, souvent un grand groupe. Ces sociétés créées artificiellement, souvent par d'anciens salariés du groupe à qui on promet une augmentation de niveau de vie, permettent, outre le fait de se séparer de ces salariés sans plan social, une flexibilité de gestion accrue  pour ces groupes. En tant qu'artisan ils ne sont  soumis qu'en partie à la réglementation ce qui pose des problèmes en terme de sécurité routière, d'autant plus qu'ils doivent rouler énormément pour amortir le matériel dans lequel ils ont investi. Cette situation est inacceptable. Dans un secteur où les marges bénéficiaires sont réduites, ces passations de marchés en cascade ne peuvent être viables pour le conducteur indépendant ou alors au mépris de l¿intérêt général. Nous devons donc décourager ces pratiques.






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(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 363

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le domaine du transport routier de marchandise, les salariés d'une petite et moyenne entreprise travaillant pour un donneur d'ordre unique, dépendant de ce champ d'activité, peuvent, en cas de difficultés financières de cette petite et moyenne entreprise entraînant sa cessation d'activité, exiger leur intégration dans l'entreprise du donneur d'ordre. Ce dernier a l'obligation de leur proposer un contrat de travail à durée indéterminée, si ils étaient employés auparavant en contrat à durée indéterminé, prenant en compte leur ancienneté depuis qu'il travaille pour lui ainsi qu'un coefficient en rapport avec la grille de classification de la convention collective du transport routier et auxiliaires de transports.

Objet

Dans le secteur du transport routier de marchandises et en particulier dans la messagerie, il apparaît aujourd'hui énormément de petites entreprises, ne travaillant que pour le compte d'une seule entreprise, souvent un grand groupe. Ces sociétés permettent, outre le fait de remettre en cause les acquis des salariés, de rejeter la problématique de l'emploi sur autrui évitant ainsi les plans sociaux pour ces groupes. Cette situation est inacceptable. Dans un secteur où les marges bénéficiaires sont réduites, ces passations de marchés en cascade ne peuvent être viables. Bien souvent c'est donc au mépris de la réglementation que s'exécute ces marchés. Nous devons donc décourager ces pratiques.