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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 27

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est aussi accordée pendant le congé défini à l'article L. 122-28-10 du code du travail. »

Objet

L'article L. 122-28-10 du code du travail prévoit que :

« Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. »

Aujourd'hui, cette période de congé ne donne pas droit à l'indemnité de repos, c'est pourquoi, il convient de prévoir que pendant ce congé le travailleur perçoit cette indemnité.