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Proposition de loi

réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 1 rect.

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Pour les collectivités territoriales, les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de la présente loi, sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de Décentralisation.

II - Pour l'Etat, les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de cette loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - Pour les organismes de sécurité sociale, les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de cette loi sont compensées à due concurrence par l'institution d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Avant cette réforme, seule la compétence d'agrément des candidats à l'adoption relevait de la responsabilité du Président du Conseil général.

Désormais, la mise en place d'une agence française de l'adoption (AFA) associera le département à de nouvelles missions et fera appel à sa participation financière. Cette réforme se traduit en effet par de nouvelles attributions et de nouvelles responsabilités :

- dans le domaine de l'adoption internationale en termes d'accompagnement des adoptants (déjà agréés)

- au sein de l'agence française de l'adoption puisqu'un référent du Conseil général y sera désigné.

Selon l'esprit des lois de Décentralisation, les départements ont regretté que la réforme issue des travaux de l'Assemblée nationale ne prévoie pas l'attribution de ressources par l'Etat aux collectivités départementales.

Cet amendement répare cet oubli, à un moment où les dépenses sociales grèvent de manière très sensible les budgets départementaux.






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 2 rect.

22 juin 2005


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et CAMPION, MM. MICHEL, CAZEAU, MADEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale portant réforme de l'adoption (n° 300, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les conditions de travail qui ont présidé à l'étude de ce texte, notamment le changement de l'ordre du jour et la précipitation avec laquelle a été programmée la proposition de loi relative à l'adoption, n'ont pas permis aux parlementaires d'effectuer le travail de fond qu'il se doit.

Telles sont les raisons pour lesquelles ils demandent le renvoi de ce texte à la commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles. Nb : La rectification porte sur la liste des signataires.





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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 3

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles :

« L'Agence française de l'adoption est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État et les départements en sont membres de droit. Les organismes autorisés pour l'adoption mentionnés à l'article L. 225-11 et les associations de parents adoptifs dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères y disposent d'une voix consultative au sein du conseil d'administration.






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 4 rect. ter

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEILLIER, GOURNAC, LAFFITTE, MOULY, OTHILY, PELLETIER et REVET


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

I - Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, malgré l'accompagnement prévu notamment par les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et l'article 375 du présent code et celui fourni par les institutions compétentes,
peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »
II - Le deuxième alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui, malgré l'accompagnement prévu notamment par les dispositions des articles L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et l'article 375 du présent code et celui fourni par les institutions compétentes, n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs, et qu'aucun témoignage contraire n'a pu être recueilli ».

Objet

Il s'agit par cet amendement de prévoir que toutes les dispositions en terme d'accompagnement des parents en situation de grande détresse ont été prises et utilisées.
Trop souvent, les difficultés matérielles (financières, logement, éloignement géographique entre le ou les parents d'avec le particulier, l'établissement ou le service d'aide sociale à l'enfance) et toutes leurs conséquences, les problèmes de santé physiques ou psychologiques, l'incapacité à s'exprimer par écrit et très souvent oralement, empêchent le ou les parents de garder le lien avec leur enfant pour lui manifester leur intérêt.
Parallèlement, les services et associations compétents ne parviennent pas toujours à atteindre les familles en grande détresse afin de leur apporter un accompagnement soutenu, favorisant entre parents et enfants des rencontres qui renoueront leurs relations en vue d'un regroupement éventuel (Il est nécessaire de dépasser les difficultés par une aide et une intervention plus intensives).
Les dispositions de cet  amendement doivent permettre au tribunal de grande instance de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises concernant l'accompagnement des parents, avant de constater le désintérêt manifeste.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 5

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de retrait d'agrément est prononcée par arrêté du président du conseil général après consultation d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. La forme et le contenu de cet arrêté sont définis par décret. »

 

Objet

Si l'agrément est délivré par un arrêté, seul un arrêté devrait pouvoir le retirer. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 6

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation de l'âge, de la situation de célibat, de la situation conjugale au titre des articles 144, 515-1 ou 515-8 du code civil, de la présence d'enfant au foyer ou de l'orientation sexuelle du demandeur, ne peut être un motif de refus car ne dépréciant aucunement l'aptitude à accueillir dans le cadre du projet d'adoption. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi les dispositions de l'article 9 du décret 85-938 quant aux motifs de refus d'agrément par les conseils généraux préalable à la procédure d'adoption, qui ne peuvent être liés à l'âge, la situation maritale ou à la présence d'enfants, en y ajoutant l'exclusion des motifs liés à la pluralité des couples (mariage, PACS, concubinage), sans discrimination à l'égard des demandeurs homosexuels, afin de tenir compte des évolutions de la société.






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 7

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La suppression, dans l'article 350 du code civil, du critère de « grande détresse » des parents afin de pouvoir prononcer l'abandon judiciaire des enfants même dans ce cas ne semble pas opportun sans un débat de fond sur la définition de ce critère. Les familles en grande détresse ne sont pas systématiquement inaptes à élever leurs enfants : prononcer leur abandon dans ce cas constituera un véritable traumatisme, ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt des enfants.






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 8

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de l'adoption comprend un collège consultatif composé d'au moins deux représentants des associations de parents adoptifs, de représentants d'associations d'adoptés majeurs et des organismes autorisés pour l'adoption.

Objet

Cet amendement tend à garantir la représentativité équilibrée des associations de parents adoptifs, de représentants d'associations d'adoptés majeurs et des organismes autorisés pour l'adoption dans la composition de l'Agence nationale de l'adoption.






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 9

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est supprimé.

 

Objet

Depuis 2001, l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Par voie de conséquence, les enfants nés dans des pays de droit coranique ne sont pas adoptables par des candidats de nationalité française. Il s'agit donc de revenir à la législation antérieure.






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 10

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize », et le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt huit ».

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-deux »

3° Dans la troisième phrase, après les mots : « sept jours calendaires » sont ajoutés les mots : « ou six semaines en cas d'adoption internationale ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à harmoniser la durée du congé d'adoption avec celle du congé de maternité et à prolonger le congé de pré-adoption.






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 11

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize », et le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt huit ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption internationale, la période d'indemnisation est de six semaines avant la date prévue de cette arrivée ».

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-deux »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination entre les dispositions du code de la sécurité sociale et le code du travail






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 12

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'adoption.

 

Objet

Cette proposition de loi n'est pas une réforme de l'adoption.

Elle ne règle en rien les questions fondamentales liées à la problématique de l'adoption.

 





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 13 rect.

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MADEC, Mme CAMPION, M. MICHEL, Mme BLANDIN, M. Charles GAUTIER, Mmes LE TEXIER, CERISIER-ben GUIGA et DEMONTÈS, MM. GODEFROY et ASSOULINE, Mme TASCA, MM. SAUNIER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE et BERGÉ-LAVIGNE et MM. RAOUL, YUNG, FRIMAT et LAGAUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être refusé ou retiré d'agrément sur le seul fondement de l'orientation sexuelle du demandeur. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'améliorer l'harmonisation des procédures d'agrément entre les différents candidats et entre les départements. Il s'inscrit pleinement dans la volonté du législateur qui a souhaité, ces dernières années et  encore récemment à travers l'adoption de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, mettre un terme aux discriminations opérées entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur religion mais également de leur orientation sexuelle.

Or, alors que depuis 1966 l'adoption plénière est ouverte aux personnes seules, hommes ou femmes âgées de plus de 28 ans, il est actuellement admis, y compris par le Conseil d'Etat, que des présidents de conseils généraux puissent refuser un agrément, indépendamment « des qualités humaines et éducatives certaines » des postulants à l'adoption, sur  le seul fait qu'ils sont homosexuels.

Cette position n'est pas admissible. Le refus d'agrément ou le retrait d'agrément doit  être fondé exclusivement sur l'analyse in concreto de l'intérêt de l'enfant et des qualités éducatives de l'adoptant.

Dès lors, il convient de revenir sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et d'autoriser une personne homosexuelle à obtenir un agrément tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple, les conditions requises pour l'une étant valables pour l'autre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 14

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MADEC, Mme CAMPION, M. MICHEL, Mme BLANDIN, M. Charles GAUTIER, Mmes LE TEXIER, CERISIER-ben GUIGA et DEMONTÈS, MM. GODEFROY et ASSOULINE, Mme TASCA, MM. SAUNIER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE et BERGÉ-LAVIGNE et MM. RAOUL, YUNG, FRIMAT et LAGAUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 343-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'adoptant est pacsé, le consentement de son partenaire est nécessaire à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. »

Objet

Dès lors que, comme l'énonce l'article 515-1 du code civil, le PACS, à l'instar du mariage, est destiné à organiser la vie commune entre deux personnes, il convient d'harmoniser les procédures d'adoption plénière par une personne seule qu'elle soit mariée ou pacsée.

En effet, à ce jour et depuis 1966, une personne peut adopter de manière plénière un enfant   bien qu'elle soit mariée. L'article 343-1 exige seulement que le conjoint donne son consentement à l'adoption.

Cette exigence doit naturellement être également prévue dans le cas où la personne seule est pacsée.  Elle découle de la nature même du PACS qui, en exigeant une vie commune des partenaires, suppose, comme l'a explicité le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999, non seulement « une résidence commune »  mais « une vie de couple ».

C'est pourquoi, par parallélisme des formes, il convient d'exiger que le partenaire d'un pacsé donne également son consentement. 






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 15

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. MADEC, Mmes CAMPION et CERISIER-ben GUIGA, M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 365 du code civil est ainsi rédigé :

« L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, à moins qu'il ne soit le conjoint ou le partenaire du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité concurremment avec son conjoint ou son partenaire, ils en assurent conjointement l'exercice. »

Objet

L'article 365 du code civil détermine les conséquences de l'adoption simple sur l'attribution et l'exercice de l'autorité parentale. Le principe est que l'adoption simple induit le transfert de l'autorité parentale sur l'adopté des parents d'origine à ses parents adoptifs.

Toutefois cette règle reçoit un aménagement lorsque l'adoptant est marié avec le père ou la mère de l'adopté. En ce cas, l'adoptant et son conjoint détiennent en commun l'autorité, mais l'exercice en est réservé  au parent d'origine.

Cet aménagement doit être étendu au PACS et mis en harmonie avec la réforme de l'autorité parentale de 2002. 

Tout d'abord, il convient d'étendre la règle de dévolution de l'autorité parentale prévue en cas de mariage entre l'adoptant et le parent de l'adopté au PACS. Ainsi, en cas d'adoption simple d'un enfant par le partenaire « pacsé » du père ou de la mère de l'adopté, le partenaire pacsé détiendra l'autorité parentale avec le père ou la mère d'origine de l'adopté.

Cette règle simplifiera considérablement la vie familiale des couples pacsés.

Aujourd'hui, des juridictions, par exemple le TGI de Paris dans sa décision du 27 juin 2001, reconnaissent l'adoption simple par le membre d'un PACS des enfants de l'autre partenaire. En conséquence, le pacsé, père ou mère d'origine de l'enfant adopté, perd l'autorité parentale sur l'enfant alors qui vit, pourtant, avec lui. Cette situation absurde conduit le parent d'origine a sollicité une délégation d'autorité parentale (TGI du 2 juillet 2004).

Cette situation rendra également notre droit plus lisible et plus cohérent en déclinant pleinement la réforme de 2002 relative à l'autorité parentale.

En effet, il convient de reconnaître, contrairement à ce qu'énonce l'article 365, que l'adoptant et le parent d'origine détiennent conjointement l'autorité parentale et l'exercice de cette autorité sur l'adopté.






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(n° 300 , 398 )

N° 16

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Pendant toute la procédure d'agrément, ces personnes bénéficient de réunions d'information animées par les conseils généraux ou leurs partenaires en matière d'adoption, notamment les associations de familles adoptives, de personnes adoptées et les organismes autorisés pour l'adoption. »

Objet

Afin de mieux accompagner les candidats à l'adoption, il est opportun de rendre complémentaires et obligatoires les réunions d'information pendant la procédure d'agrément.






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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 17

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles :

Si le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 le jugent utile, le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière.

Objet

Cet amendement a pour objet de laisser le service de l'ASE, juge de l'accompagnement du mineur et de ne pas le rendre systématique.






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(n° 300 , 398 )

N° 18

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

de l'adoption

insérer les mots :

simple ou

Objet

Les deux modes d'adoption doivent être considérés par l'accompagnement mis en place.






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(n° 300 , 398 )

N° 19

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le décalage entre le nombre d'enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat et le nombre d'enfants placés en vue de l'adoption en France par rapport à d'autres pays.

L'article proposé n'apporte pas une réponse satisfaisante, alors qu'il ne rendrait adoptables qu'un nombre infinitésimal d'enfants, il abrogerait, s'il était maintenu, le principe fondamental de la reconnaissance de la grande détresse des parents.






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(n° 300 , 398 )

N° 20

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles :

« L'Agence française de l'adoption est constituée sous forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et les départements en sont membres de droit. Les organismes autorisés pour l'adoption mentionnés à l'article L. 225-11 et les associations de parents adoptifs dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères y disposent d'une voix consultative au sein du conseil d'administration.

Objet

Il est nécessaire de préciser la composition exacte du GIP ainsi que le rôle des personnes morales de droit privé.






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(n° 300 , 398 )

N° 21

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles par les mots suivants :

y compris les départements d'Outre-mer, les collectivités territoriales d'Outre-mer ou la Nouvelle Calédonie.

Objet

Amendement de précision.






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réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 22

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
L'Etat
insérer les mots :
représenté par les ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille

Objet

Il s'agit ici de confirmer le co-partenariat des ministères concernés dans l'action du gouvernement en matière d'adoption. Ce sont des affaires complexes qui ont des dimensions sociales, juridiques et diplomatiques. Aucune ne doit être négligée, surtout lorsqu'il s'agit d'adoption internationale.





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 23

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence est dotée d'un collège consultatif composé de représentants d'associations de parents adoptifs, d'associations d'adoptés majeurs et d'organismes agréés pour l'adoption.

Objet

L'AFA agit au même niveau que les OAA. Elle agira parallèlement à elles, avec l'agrément de l'autorité centrale. C'est pourquoi, il n'est pas souhaitable que les OAA siègent dans son conseil d'administration.
En revanche, une bonne concertation entre l'AFA et les OAA est nécessaire et par ailleurs les associations d'adoptés majeurs et de parents adoptifs doivent pourvoir être consultés dans un cadre approprié.





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 24

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
« Le statut et la protection sociale de ces correspondants sont déterminés par décret.

Objet

La complexité des statuts et la difficulté sociale de nombreux Français exerçant à l'étranger recommandent de garantir à ces correspondants un statut ainsi qu'une protection sociale. Si les conditions de travail de ces correspondants ne peuvent être déterminées dans  le cadre de cette loi, il convient toutefois d'engager le législateur sur la nécessité de prévoir un cadre réglementaire conforme aux missions confiées à ces personnels.





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(n° 300 , 398 )

N° 25

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
principes d'égalité et de neutralité
par les mots :
principes d'égalité, de neutralité et de laïcité

Objet

L'AFA doit respecter les principes généraux de l'Etat français donc également le principe de laïcité. Une des difficultés des candidats à l'adoption qui recourent actuellement aux démarches individuelles est le caractère confessionnel de certaines OAA. Si l'on veut atteindre l'objectif recherché de réduire la part des démarches individuelles, il n'est pas superfétatoire de rappeler que l'AFA, service public délégué, agit dans le respect absolu de la laïcité.





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(n° 300 , 398 )

N° 26

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize », et le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. - Dans la deuxième phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».

III. - Dans la troisième phrase, après les mots : « sept jours calendaires » sont ajoutés les mots : « ou six semaines en cas d'adoption internationale ».

Objet

Cet amendement a une double motivation.

D'une part, comme le propose d'ailleurs la proposition de loi n° 1361 de M. Yves Nicolin, il propose d'accroître le congé d'adoption en harmonisant la durée de ce congé sur celle prévue pour le congé de maternité.

D'autre part, il propose de faire passer de sept jours calendaires à six semaines le congé antérieur à l'adoption. En effet, il convient de prolonger ce congé pour l'adoption internationale car de nombreux pays exigent la présence des candidats à l'adoption pendant une durée supérieure à sept jours.






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(n° 300 , 398 )

N° 27

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC et MICHEL, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est aussi accordée pendant le congé défini à l'article L. 122-28-10 du code du travail. »

Objet

L'article L. 122-28-10 du code du travail prévoit que :

« Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. »

Aujourd'hui, cette période de congé ne donne pas droit à l'indemnité de repos, c'est pourquoi, il convient de prévoir que pendant ce congé le travailleur perçoit cette indemnité.






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(n° 300 , 398 )

N° 28

21 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 29

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et LE TEXIER, MM. MADEC, MICHEL et CAZEAU, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les collectivités territoriales, les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de la présente loi, sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de Décentralisation.

Pour l'Etat, les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de cette loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Pour les organismes de sécurité sociale, la perte de recettes qui résulteraient de l'application de cette loi sont compensées à due concurrence par l'institution d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Toutes les charges nouvelles pour les départements doivent être intégralement compensées.






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(n° 300 , 398 )

N° 30 rect.

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Pour les Français de l'étranger établis dans un pays non signataire de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, l'agrément sera accordé par le conseil général de Loire Atlantique, sur proposition de l'ambassadeur de France, à condition que le poste diplomatique comprenne un service social. »

Objet

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle des adoptants ont une compétence exclusive pour présenter une demande d'adoption à l'Etat d'origine de l'enfant, quelle que soit la nationalité des demandeurs. Cela entraîne de nombreuses difficultés pour nos compatriotes expatriés, notamment lorsqu'ils se trouvent pour une période relativement courte dans un pays dont ils maîtrisent mal la langue. S'il est impératif de respecter les dispositions de ladite convention, il semblerait par contre opportun que des solutions alternatives puissent être mises en place dans les pays non signataires afin d'aider nos compatriotes dans leur démarche d'adoption.






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(n° 300 , 398 )

N° 31

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Après la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour rédiger le dernier alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

 Au delà de ce délai de 9 mois, l'agrément est considéré comme étant tacitement accordé.

Objet

Cet amendement prévoit qu'au-delà de ces 9 mois après confirmation de la demande d'agrément, l'agrément sera tacitement accordé. Cela obligera les services des conseils généraux à être très rigoureux, dans la gestion des enquêtes, et donnera également confiance, aux requérants, dans l'attention que leur portent les services.






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(n° 300 , 398 )

N° 32 rect.

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé parle 3° du I de cet article pour l'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

Dans tous les cas, un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 doit être mis en place. Il consiste, au minimum, en un contact annuel avec un référent jusqu'à la majorité de l'enfant. »

Objet

Afin de soutenir les familles nouvellement créées, la proposition de loi prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance devra assister les parents adoptants et contrôler le bien-être des enfants adoptifs au travers d'un suivi renforcé.

Mais dans la proposition de loi, rien ne garantit que ce soutien soit poursuivi jusqu'à la majorité de l'enfant adopté. Un tel suivi paraît pourtant indispensable sur une longue période. Le présent amendement étend le suivi de l'enfant adopté par le département jusqu'à sa majorité.






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(n° 300 , 398 )

N° 33

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 344 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart d'âge maximum entre l'enfant qu'ils se proposent d'adopter et le plus jeune des adoptants est de 45 ans. »

Objet

Un écart d'âge minimum entre les parents adoptants et l'enfant adopté est fixé par l'article 344 du code civil. Cet amendement a pour objet la fixation au même article d'un écart d'âge maximum entre l'enfant et le parent adoptant s'il est seul, et entre l'enfant et le plus jeune des parents adoptants si l'adoption est réalisée par un couple. Il permet par exemple d'interdire l'adoption d'un nouveau né par un couple dont le plus jeune des parents a 50 ans mais permettrait à ceux-ci d'adopter un enfant âgé d'au moins 5 ans.





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(n° 300 , 398 )

N° 34

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « pour accueillir l'enfant au foyer dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

Objet

De même que la naissance d'un enfant est un événement familial que les parents doivent préparer dans les meilleures conditions, il semble souhaitable que les parents aient le droit de suspendre leur contrat de travail non à dater de l'arrivée effective de l'enfant adopté, mais antérieurement pour l'accueillir au mieux et effectuer les formalités nécessaires dans son pays d'origine. Le pouvoir réglementaire devrait avoir la possibilité de fixer une échéance antérieure à cette arrivée effective de l'enfant. L'objet du présent amendement est de le permettre.