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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 18

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».

Objet

Les délégations de service public des remontées mécaniques donnent généralement lieu à d'importants investissements de la part des délégataires. Très souvent, ces investissements interviennent de façon échelonnée tout au long de la durée de la délégation de service public. Il n'est pas toujours possible d'amortir ces amortissements lorsque la durée résiduelle de la convention est réduite, d'autant que les possibilités de prolonger par voie d'avenant la durée d'une convention en cours sont restreintes, ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil d'Etat dans un avis rendu au Gouvernement. Par ailleurs, les modalités de calcul de l'indemnisation peuvent être complexes en fonction des situations. C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles. L'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne, doit donc être complété sur ce point.