Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 22

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le même code est ainsi modifié :

I – Le chapitre 3 du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1 - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L.163-2 - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en œuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3 - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2 le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4 - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5 - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1°. Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6 - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7 - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8 - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre notamment :

« 1 Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2 Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3 Des redevances pour services rendus ;

« 4 Des dons et legs.

« Art. L. 163-9 - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10 - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale ».

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3°Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte » ;

II – 1°) Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 3
«  Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1 : Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2 : 1° Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.

« 2° A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°                         du                    pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2. »

III – 1°) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1 - Les dispositions des titres I à  III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3°Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2°) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte les mesures non encore étendues des livres Ier, II et III du code du tourisme.
Le tourisme est une compétence qui relève de l'Etat, l'extension est par conséquent réalisée à droit constant, moyennant quelques aménagements pour tenir compte des particularités de l'organisation administrative de Mayotte d'une part, et de sa compétence propre notamment en matière fiscale d'autre part.
Ces aménagements sont les suivants :
S'agissant du livre Ier et de l'organisation générale du tourisme,
- regroupement au bénéfice du conseil général de Mayotte ou du comité départemental du tourisme des compétences partagées en métropole  entre les départements et les régions ou les comités régionaux et départementaux du tourisme: articles 163-3, 163-4, 163-5, 163-6, 163-7, 163-8 ; 163-9,
- prise en compte de la compétence fiscale de Mayotte : article 163-10.
S'agissant du Livre II, extension à Mayotte de la loi fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et de la réglementation relative aux entreprises de remise et de tourisme. Cette activité a été d'abord régie par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, puis par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour. Ces deux lois, aujourd'hui abrogées, n'ont jamais été rendues applicables à Mayotte.
Compte tenu de l'implantation dans la collectivité d'un certain nombre d'agences de voyages qui y opèrent sans base légale, il est envisagé d'étendre le Livre II du code du tourisme.
Les quatre titres du livre II « Activités et professions du tourisme » recouvrent les points suivants : le premier traite de l'organisation de la vente de voyages et de séjour, le second des dispositions relatives aux visites dans les musées et monuments historiques, le troisième de l'exploitation des véhicules de tourisme et le quatrième de dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer.
Dans le Titre IV, après le chapitre II concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, il est proposé d'ajouter un chapitre III consacré à Mayotte avec trois articles : l'article L. 243-1 étend le Livre II du Code du Tourisme; l'article L. 243-2 est un article conservatoire fréquemment utilisé comme dans le Code de Commerce tels les articles L. 910-5, L. 920-6, L. 930-4, L. 950-4. Des dispositions transitoires d'application sont prévues dans un article non codifié.
S'agissant du livre III relatif aux équipements et aménagements :
- prise en compte des aménagements prévus pour Mayotte dans le code de la santé publique ;
- référence au code de l'urbanisme de Mayotte. L'urbanisme est une compétence en partie propre de la collectivité départementale.
L'article nouveau rectifie une erreur matérielle contenue dans l'article du projet de loi transmis par l'Assemblée nationale et étend à Mayotte le Livre II du présent code.