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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 26 rect. bis

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FAURE, AMOUDRY, HÉRISSON, GINÉSY, CARLE, VIAL et LESBROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».

II - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »

Objet

L'avis du Conseil d'État du 19 avril 2005 relatif aux conditions de prolongation, par avenant, des conventions de remontées mécaniques régies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que sur les régimes de dévolution des biens et d'indemnisation en l'absence de stipulations contractuelles, a apporté des réponses claires à de nombreuses questions concernant les délégations de service public relatives aux remontées mécaniques.

Le Conseil d'État a répondu sans équivoque à la question posée sur les avenants en rappelant avec force qu'un avenant ne peut pas modifier l'objet d'une délégation de service public, notamment en mettant à la charge du délégataire les installations de neige de culture si celles-ci n'étaient pas prévues dès l'origine de la passation.

Cette interprétation risque d'avoir d'importantes conséquences pour l'économie des stations de montagne.

Cet amendement tend à considérer les installations notamment d'enneigement de culture comme des accessoires indispensables à l'exploitation des domaines skiables et à permettre de confier par avenant aux exploitants la construction et l'exploitation des réseaux de neige de culture, ainsi que tout autre installation qui pourrait être nécessaire à la bonne exécution du service.