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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 32

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I.  Rédiger ainsi le A du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :
A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par arrêté préfectoral, pris pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2
Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant d'une part à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
3º) de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - A la demande des communes touristiques intéressées, le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-13 est prononcé par décret, pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les classements des stations intervenus antérieurement au 1er janvier 2006 deviennent caducs dans les conditions suivantes :
« a) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1924 cessent le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux résultant d'un décret publié à compter du 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, la date de publication prise en compte est celle du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° n° du   ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-13 et L. 133-14.
« Sous-section 3
Dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133-18. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).