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Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 1

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La deuxième phrase de l'article 2  de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est supprimée.





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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 2

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans l'article 3 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « dispositions abrogées » sont insérés les mots : « ou modifiées ».






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 3

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « Stations classées » sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».

 






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 4

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L.411-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. »

 






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 5 rect.

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 411-15 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées par l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

1° des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

2° des représentants de l'Etat ;

3° des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration et avec celle de gestionnaire d'organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 6

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) le quatrième alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en œuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. »

b) le cinquième alinéa du même article reproduit dans l'article L. 151-1 du code du tourisme est supprimé.

 






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 7

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°Dans le huitième alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 ».

 






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N° 8

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°Dans l'article L. 422-12, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 9

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, sous réserve de la disposition ci-après :
I.
Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».
II. Compléter le même alinéa par les mots:
accessoirement à leur activité principale






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 10

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Après la référence :

« L. 343-8 »,

supprimer la fin du III de cet article.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 11

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans l'article L.343-6 du même code, les mots : « de loisir non motorisés » sont supprimés.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 12 rect.

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Le même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs » ;

2° L'article L. 421-3 est rédigé comme suit :

« Art. L. 421-3. - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »

3° Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1 . - Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements, faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme, sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. »

 






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 13 rect.

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans l'article L. 422-1 du même code, les mots : « applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier »






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 14

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans l'article L. 422-10 du même code, les mots : « de moins de 5000 habitants » sont supprimés.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 15

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer deux phrases après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

définit les terrains aménagés dans lesquels

par les mots:

détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels

 






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 16

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le septième alinéa (6°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après la référence : « 54 », sont insérés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa ».

II. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont rétablies à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Le présent amendement tend à corriger la liste des dispositions abrogées par l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

En effet, les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, compte tenu de leur objet, n'ont pas été reprises au sein du code.

Or l'habilitation dont disposait le Gouvernement pour codifier les dispositions législatives relatives au tourisme ne lui permettait pas d'abroger une disposition non reprise.

Il convient donc de ne pas ratifier les dispositions en cause de l'ordonnance, qui demeurent en vigueur. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 17

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme :

I. Une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 ;

II. Une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 ;

III. Une sous-section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial » ne comportant pas de dispositions législatives ;

IV. Une sous-section 4 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées » ne comportant pas de dispositions législatives.

Objet

Cet amendement introduit quatre sous-sections nouvelles dans la section 3 « offices de tourisme intercommunaux » du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme, permettant ainsi d'harmoniser la structure de cette section avec la section 1, relative aux offices communaux de tourisme.

Les sous-sections ainsi créées permettront également d'intégrer les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux offices de tourisme, telles que modifiées par le décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif à ces organismes. Ce décret introduit en effet une nouvelle disposition spécifique relative aux offices de tourisme constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), au coté des dispositions déjà codifiées dans le CGCT relatives aux offices constitués sous la forme d'un EPIC. Il maintien enfin une sous-section spécifique consacrée aux offices intercommunaux dans les stations classées, dont les dispositions seront également reprises dans le code du tourisme en partie réglementaire.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 18

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».

Objet

Les délégations de service public des remontées mécaniques donnent généralement lieu à d'importants investissements de la part des délégataires. Très souvent, ces investissements interviennent de façon échelonnée tout au long de la durée de la délégation de service public. Il n'est pas toujours possible d'amortir ces amortissements lorsque la durée résiduelle de la convention est réduite, d'autant que les possibilités de prolonger par voie d'avenant la durée d'une convention en cours sont restreintes, ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil d'Etat dans un avis rendu au Gouvernement. Par ailleurs, les modalités de calcul de l'indemnisation peuvent être complexes en fonction des situations. C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles. L'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne, doit donc être complété sur ce point.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 19

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article L. 411-3 du code du tourisme, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés ».

II. Au second alinéa du même article, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-3 du code du tourisme relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances. La notion d'agrément est remplacée par celle de convention pour mettre le texte législatif en concordance avec la nature juridique des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et les prestataires. En effet, la dénomination d'agrément correspond à un acte unilatéral. Dans le cas d'espèce, la relation entre l'ANCV et les prestataires est une relation contractuelle. Cette distinction a d'ailleurs déjà été prise en compte au niveau réglementaire puisque le décret n° 2001-62 du 22 janvier 2001 a modifié les dispositions relatives aux prestataires de services, au titre II du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, en remplaçant le mot « agrément » par celui de « convention » aux articles 20, 21, 22 et 27 du décret du 16 août 1982 susmentionné.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 20

28 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

A. L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. Il est créé une section 1, intitulée : « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée : « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3.750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code ».

II. L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

Objet

Dans le cadre de l'actualisation nécessaire de la partie législative du code, il y a lieu de reproduire, en position pilote dans le code du tourisme, l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article 48 institue un agrément « vacances adaptées organisées ». Cet agrément, proposé par la direction générale de l'action sociale du ministère de la santé, en concertation avec le ministère chargé du tourisme, vise à assurer aux personnes handicapées, qui choisissent des séjours de vacances collectifs, des conditions de sécurité adaptées, ainsi qu'une qualité de l'accueil et de l'accompagnement, sans que celles-ci ne constituent un frein au développement de ce type d'activités. Les dispositions issues de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, actuellement retracée dans le code du tourisme, ne suffisent pas à garantir aux personnes handicapées la sécurité et la qualité des prestations proposées. L'article 48 permet d'encadrer ces séjours et donne aux préfets une base juridique pour intervenir en cas d'absence d'agrément ou de non respect des conditions fixées par l'agrément. Il est proposé d'insérer cet article au chapitre 2 du titre I du Livre IV du code du tourisme, en un article nouveau L. 412-2.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 21

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités locales, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-15 du code du tourisme qui fixe la composition par collèges du conseil d'administration de l'ANCV. Il est ainsi proposé de supprimer, d'une part, les représentants des organismes habilités à distribuer des chèques-vacances et, d'autre part, le collège des représentants des prestataires de services.

L'objectif de ces modifications est de limiter au maximum le risque de prise illégale d'intérêt et de renforcer les missions sociales de l'agence par l'introduction au conseil d'administration de représentants, d'une part, de ministères jouant un rôle en matière de vacances et de loisirs, de cohésion sociale, ainsi qu'une représentation du ministère chargé de la fonction publique (la fonction publique de l'Etat représente 265 millions d'euros d'émission de chèques-vacances sur un total de 909 millions en 2004, soit près de 30 %) et, d'autre part, des collectivités locales qui jouent un rôle majeur en matière d'action sociale.

Un décret modifiant le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, en cours d'élaboration, précisera la composition de chacun des collèges.






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N° 22

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le même code est ainsi modifié :

I – Le chapitre 3 du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1 - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L.163-2 - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en œuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3 - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2 le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4 - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5 - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1°. Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et de loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6 - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7 - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8 - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre notamment :

« 1 Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2 Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3 Des redevances pour services rendus ;

« 4 Des dons et legs.

« Art. L. 163-9 - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10 - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale ».

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3°Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte » ;

II – 1°) Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 3
«  Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1 : Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2 : 1° Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.

« 2° A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°                         du                    pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2. »

III – 1°) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1 - Les dispositions des titres I à  III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3°Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2°) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte les mesures non encore étendues des livres Ier, II et III du code du tourisme.
Le tourisme est une compétence qui relève de l'Etat, l'extension est par conséquent réalisée à droit constant, moyennant quelques aménagements pour tenir compte des particularités de l'organisation administrative de Mayotte d'une part, et de sa compétence propre notamment en matière fiscale d'autre part.
Ces aménagements sont les suivants :
S'agissant du livre Ier et de l'organisation générale du tourisme,
- regroupement au bénéfice du conseil général de Mayotte ou du comité départemental du tourisme des compétences partagées en métropole  entre les départements et les régions ou les comités régionaux et départementaux du tourisme: articles 163-3, 163-4, 163-5, 163-6, 163-7, 163-8 ; 163-9,
- prise en compte de la compétence fiscale de Mayotte : article 163-10.
S'agissant du Livre II, extension à Mayotte de la loi fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et de la réglementation relative aux entreprises de remise et de tourisme. Cette activité a été d'abord régie par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, puis par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour. Ces deux lois, aujourd'hui abrogées, n'ont jamais été rendues applicables à Mayotte.
Compte tenu de l'implantation dans la collectivité d'un certain nombre d'agences de voyages qui y opèrent sans base légale, il est envisagé d'étendre le Livre II du code du tourisme.
Les quatre titres du livre II « Activités et professions du tourisme » recouvrent les points suivants : le premier traite de l'organisation de la vente de voyages et de séjour, le second des dispositions relatives aux visites dans les musées et monuments historiques, le troisième de l'exploitation des véhicules de tourisme et le quatrième de dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer.
Dans le Titre IV, après le chapitre II concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, il est proposé d'ajouter un chapitre III consacré à Mayotte avec trois articles : l'article L. 243-1 étend le Livre II du Code du Tourisme; l'article L. 243-2 est un article conservatoire fréquemment utilisé comme dans le Code de Commerce tels les articles L. 910-5, L. 920-6, L. 930-4, L. 950-4. Des dispositions transitoires d'application sont prévues dans un article non codifié.
S'agissant du livre III relatif aux équipements et aménagements :
- prise en compte des aménagements prévus pour Mayotte dans le code de la santé publique ;
- référence au code de l'urbanisme de Mayotte. L'urbanisme est une compétence en partie propre de la collectivité départementale.
L'article nouveau rectifie une erreur matérielle contenue dans l'article du projet de loi transmis par l'Assemblée nationale et étend à Mayotte le Livre II du présent code.






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Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 23

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOROTRA, HÉRISSON, FAURE, AMOUDRY et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Art. L. 133-11 - Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12 – La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par arrêté préfectoral.

« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14 - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 133-15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17 – Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°          du          cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° (intitulé de la présente loi) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 – Dispositions communes

« Art. L. 133-18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L.133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.

D. L'article L. 161-5 est abrogé.

II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

III. Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

IV. a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ».

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.

V. Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».

VI. Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n°          du          entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.

Objet

Le régime juridique du classement des communes en station, issu pour l'essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme établissant des taxes spéciales dans les dites stations et réglementant l'office national du tourisme doit être aujourd'hui repensé dans son ensemble car la procédure en vigueur ne correspond plus aux attentes actuelles des collectivités territoriales et des aspirations des professionnels concernés par l'économie touristique. Ce régime est devenu inadapté au fil du temps. En effet, ses textes sont anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires, avec une procédure longue, imprécise et dont l'aboutissement est incertain pour les demandeurs.

Aussi est-il devenu indispensable de revoir l'architecture d'ensemble du dispositif de classement dont le champ d'application concerne tous les territoires qu'ils soient littoraux, urbains, ruraux ou de montagne. Il en résultera une simplification du régime et une meilleure lisibilité de l'offre touristique par une mise en exergue des stations classées qui constituent les pôles d'excellence de l'offre touristique française.

En effet, les 512 stations classées avec les quelques 3000 communes touristiques forment l'assise de l'organisation territoriale du tourisme français. Elles contribuent par leurs investissements à la production d'équipements touristiques, à la création de services publics ou marchands, à l'aménagement et à la protection des espaces naturels, à leur préservation et à leur mise en valeur.

Le présent amendement a donc pour objet :

1 / De doter les communes touristiques d'un statut juridique les caractérisant. Ainsi bénéficieront d'une telle appellation, obtenue par arrêté préfectoral pour une durée renouvelable de cinq années, les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant certaines capacités minimales d'hébergement touristique. Les critères d'éligibilité à cette appellation feront l'objet de dispositions réglementaires. A la faveur de cette consécration juridique, il est prévu d'octroyer aux communes touristiques les avantages actuels des stations classées, hormis la possibilité de solliciter l'autorisation de jeux qui demeurera le « privilège » des seules stations classées. Ainsi, cette catégorie bénéficiera-t-elle des dispositions relatives au surclassement démographique et à la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus votés par les conseils municipaux. L'avantage fiscal de l'article 1584 du code général des impôts relatif à la taxe de publicité foncière lui sera également accordé.

2 / D'unifier le dispositif en réduisant à un le nombre de catégories juridiques de classement par refonte des catégories anciennes, dont certaines sont devenues obsolètes, au regard de la demande touristique moderne.

En effet, à ce jour il existe cinq catégories de stations classées éligibles à cette reconnaissance sur des critères jurisprudentiels dégagés par le conseil supérieur de l'hygiène publique de France, par le conseil national du tourisme et consacrés par le Conseil d'Etat. Ces catégories sont les suivantes : hydrominérale, climatique, uvale, cette dernière étant tombée en désuétude, qui relèvent de la responsabilité du ministre chargé de la santé, balnéaire, de tourisme, de sports d'hiver et d'alpinisme qui relèvent du ministre chargé du tourisme. Il est prévu de rassembler l'ensemble de ces catégories sous une seule appellation générique dite « station classée de tourisme. Toutefois, cette simplification est sans impact sur les casinos car il est introduit une modification de la loi de 1907 tendant à restreindre l'accès au casino aux stations classées de tourisme situées sur le littoral, ou siège d'une exploitation thermale, ou ville principale d'une agglomération de 500 000 habitants ou ville de plus de 15 000 habitant du département de la Guyane. Le dispositif y gagne en lisibilité. Cette simplification ne conduira pas, pour autant, à gommer les spécificités spatiales ou thématiques des territoires classés, car la définition du classement reprend, en les actualisant, les anciens items justifiant le classement et annonçant les critères d'éligibilités qui seront précisés par décret d'application.

3 / De simplifier la procédure en renonçant au principe de la décision de classement par décret en Conseil d'Etat qui apparaît aujourd'hui constituer une lourdeur non justifiée. Il est prévu que le classement résulte désormais d'un décret simple. La consultation obligatoire du conseil général a été, aussi, supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d'office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation. Au surplus, afin d'inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d'excellence de l'offre touristique, il est prévu de renoncer au principe du classement à durée illimitée et de lui substituer le principe de la caducité au terme d'une période de douze années. Des dispositions transitoires sont prévues pour amener progressivement les stations classées actuelles aux conditions optimales préalables au renouvellement de leur classement selon les nouvelles dispositions de la loi. Dans le même esprit, un mécanisme spécifique est prévu pour écarter le risque d'insécurité juridique auquel serait exposé un établissement exploitant des jeux de hasard dans une station qui perdrait son classement. Est, en outre, supprimée la faculté offerte aux communes de se grouper ou de s'ériger en organismes intercommunaux pour solliciter le classement en station de tourisme.

4 / D'actualiser la définition de la station classée pour l'enrichir des préoccupations actuelles en matière de développement durable et plus particulièrement de tourisme durable en vue de promouvoir un niveau élevé de qualité de l'offre touristique au regard des exigences environnementales, économiques et sociales prises en compte dans la stratégie nationale du développement durable. Les nouvelles dispositions durcissent les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer l'offre d'excellence touristique sur le territoire de la station. Seul le classement, à l'accessibilité resserrée, permettra à la station de solliciter du ministre chargé de l'intérieur l'autorisation d'ouvrir au public un établissement d'exploitation de jeux de hasard.

Les aménagements ainsi apportés au dispositif législatif seront précisés, dans leur application, par des dispositions réglementaires qui auront, notamment pour objet, d'adapter les critères de classement des stations aux réalités de la demande touristique moderne. Il s'agira, en même temps, de simplifier et normer la procédure aujourd'hui complexe dont l'issue s'avère incertaine pour les collectivités territoriales et qui fait une large part à la règle de droit implicite.






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Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 24

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR et COURTEAU et Mme HERVIAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code du tourisme, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Conditions d'exercice professionnel

« Art. L. … Toute entreprise de restauration et chacun de ses établissements sont placés et gérés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée, justifiant d'un diplôme professionnel. »

Objet

Dans un monde où la concurrence va de plus en plus se faire par la différenciation et la distinctivité, la capacité des territoires (aux différentes échelles) à se construire des images originales, à forte identité, avec des productions typées, sera un plus concurrentiel par rapport aux territoires voisins ou éloignés » souligne la DATAR dans sa synthèse et évaluation du programme de prospective « territoires 2020 ». Le capital humain et le savoir seront de plus en plus indispensables au plan local.

La DATAR met également en exergue le temps hors travail, les mobilités, les pratiques de temps libre, les migrations de court séjour qui sont en pleine mutation et sont autant de vecteurs d'aménagement du territoire.

Dans un tel contexte ou court séjour rime souvent avec déplacement régional, il importe, à l'occasion de l'examen du code du tourisme, d'organiser la profession de restaurateur en la redéfinissant autour d'un métier et d'une qualification. Car l'organisation est ce qui peut faire la différence entre territoires touristiques et la cuisine française y a nécessairement un rôle à jouer. Dans cette perspective, il s'agit en premier lieu de reconnaître la formation au métier de restaurateur qui en constitue le fondement.

Dès lors qu'un décret parait nécessaire en application de la présente disposition, il pourrait prévoir :

A – Que l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage ont pour objet d'assurer une formation générale et professionnelle dans les métiers de la restauration en concourant au développement de ceux-ci. Ils contribuent au développement personnel des élèves, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

B - Que les élèves, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les métiers et les formations qui y préparent. Les formations assurées par l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent le contenu et les objectifs. Les formations sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents.

C – Qu'en vue de faciliter leur première installation en zone rurale à vocation touristique, l'Etat peut conclure un contrat avec les restaurateurs justifiant, à la date de leur installation, d'une capacité professionnelle. Dans ce cadre, un accompagnement dans la gestion de l'entreprise de restauration est une obligation de la part des pouvoirs publics. L'aide financière de l'Etat aux entreprises de restauration prend la forme de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être co-signataires du contrat.






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Ratification ordonnance code du tourisme

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 25 rect.

3 octobre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 26 rect. bis

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FAURE, AMOUDRY, HÉRISSON, GINÉSY, CARLE, VIAL et LESBROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».

II - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »

Objet

L'avis du Conseil d'État du 19 avril 2005 relatif aux conditions de prolongation, par avenant, des conventions de remontées mécaniques régies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que sur les régimes de dévolution des biens et d'indemnisation en l'absence de stipulations contractuelles, a apporté des réponses claires à de nombreuses questions concernant les délégations de service public relatives aux remontées mécaniques.

Le Conseil d'État a répondu sans équivoque à la question posée sur les avenants en rappelant avec force qu'un avenant ne peut pas modifier l'objet d'une délégation de service public, notamment en mettant à la charge du délégataire les installations de neige de culture si celles-ci n'étaient pas prévues dès l'origine de la passation.

Cette interprétation risque d'avoir d'importantes conséquences pour l'économie des stations de montagne.

Cet amendement tend à considérer les installations notamment d'enneigement de culture comme des accessoires indispensables à l'exploitation des domaines skiables et à permettre de confier par avenant aux exploitants la construction et l'exploitation des réseaux de neige de culture, ainsi que tout autre installation qui pourrait être nécessaire à la bonne exécution du service.






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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 27

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots :

« , ainsi que les installations nécessaires à l'enneigement de culture des pistes »

Objet

L'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2005 relatif aux conditions de prolongation, par avenant, des conventions de remontées mécaniques régies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que sur les régimes de dévolution des biens et d'indemnisation en l'absence de stipulations contractuelles a apporté des réponses claires à de nombreuses question concernant les délégations de service public relatives aux remontées mécaniques.

Le Conseil d'Etat a répondu sans équivoque à la question posée sur les avenants en rappelant avec force qu'un avenant ne peut pas modifier l'objet d'une délégation de service public, notamment en mettant à la charge du délégataire les installations de neige de culture si celles-ci n'étaient pas prévues dès l'origine de la passation.

Cette interprétation risque d'avoir d'importantes conséquences pour l'économie des stations de montagne.

Cet amendement tend à considérer les installations d'enneigement de culture comme des accessoires indispensables à l'exploitation des domaines skiables et à permettre de confier par avenant aux exploitants la construction et l'exploitation des réseaux de neige de culture.






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Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 28

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes du département ou du syndicat mixte concernés,  d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

Objet

Cet amendement propose de compléter le dispositif proposé pour le  régime des servitudes permettant aux collectivités locales et départementales d'organiser les sports de montagne en hiver.

Pour cela, il propose de réécrire l'article L. 342-20 du code du tourisme (ancien article 53 de la loi montagne) afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne. Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.

Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes, leurs structures intercommunales, le département ou le syndicat mixte des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de cet amendement qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature (via ferrata, parcours aventure, etc).






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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 29

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme » sont insérés les mots : «  et, ou économie ».

Objet

Cet amendement propose de compléter les dispositions proposées par l'article L. 5211-21-1 du CGCT concernant les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les EPCI à fiscalité propre.

Il permet d'étendre les dispositions de l'article aux EPCI ayant la compétence économie, alors même que la possibilité d'accueillir un casino est ouverte aux villes de plus de 500 000 habitants sous certaines conditions.






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 30 rect.

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

- Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales , après les mots : « conditions fixées à l'article L. 2333-54 » la fin de la première phrase est supprimée.

- Dans le même texte, la seconde phrase est complétée par les mots :

« siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ».

Objet

Cet amendement propose de reformer les termes de l'article L. 5211-21-1 du CGCT, en tenant compte de l'essor de l'intercommunalité dans notre pays et en permettant de repartir harmonieusement les ressources prélevées sur les produits des jeux, au niveau d'une intercommunalité.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 31

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :
I. - Le douzième alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

Objet

L'article vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés (article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales).
La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et des autres loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, dès lors qu'ils comportent des aménagements spécifiques et font l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait ainsi à la commune qui possède une piste de ski de fond et des itinéraires balisés et entretenus de raquettes à neige, d'instaurer une redevance.





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 32

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I.  Rédiger ainsi le A du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :
A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par arrêté préfectoral, pris pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2
Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant d'une part à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
3º) de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - A la demande des communes touristiques intéressées, le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-13 est prononcé par décret, pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les classements des stations intervenus antérieurement au 1er janvier 2006 deviennent caducs dans les conditions suivantes :
« a) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1924 cessent le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux résultant d'un décret publié à compter du 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, la date de publication prise en compte est celle du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° n° du   ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-13 et L. 133-14.
« Sous-section 3
Dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 133-18. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 33

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Au B du I du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :
L. 133-22
insérer les mots :
qui devient l'article L. 133-19

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 34

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi le C du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :
C. Dans l'article L. 134-3, les mots : « des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre III du présent titre ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 35

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Au B du II du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :
L. 2333-54
insérer les mots :
et à l'article L. 5211-21-1

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 36

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Compléter le II de l'amendement n° 23 par un paragraphe ainsi rédigé :

C. Dans le I de l'article L. 4424-32, la référence « L. 133-11, » est supprimée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 37

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de M. BOROTRA

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Au VII du texte proposé par l'amendement n° 23, remplacer les mots :
de la loi n° du 
par les mots :
de la présente loi
et la référence :
L. 133-19
par la référence :
L. 133-18

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 38

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-2 du code du tourisme, supprimer le mot :
notamment






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 39

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-5 du code du tourisme, supprimer le mot :
notamment






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 40

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour l'article L. 163-8 du code du tourisme, supprimer le mot :
notamment






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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 41

5 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 22 :
II. – 1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
 « Chapitre III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.
« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »
2° A titre transitoire, les sociétés existantes à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme.





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 42

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier dudit code et par l'article L. 134-2 du même code. »





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(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 43

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme





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Projet de loi

ratification ordonnance code du tourisme seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) )

N° A-1

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article

Objet