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conclusions commission des affaires économiques

Proposition de loi

régime d'assurance contre les catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 381 )

N° 1

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Ministre chargé de la sécurité civile qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision du ministre. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. »

Objet

Cet amendement vise à substituer l'arrêté interministériel actuellement prévu par un arrêté du seul Ministre chargé de la sécurité civile plus à même d'apprécier les conséquences et effets des catastrophes naturelles. En outre, il permet de rendre la procédure plus rapide. Le délai de trois mois à compter du dépôt des dossiers en Préfecture prévu pour rendre l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne souffrira plus d'exception.






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N° 2

14 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 3

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances, supprimer les mots :
le cas échéant

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la commission départementale. Cette consultation ne saurait, dans un souci d'égalité entre les départements, être laissée à la discrétion du représentant de l'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 4

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances, après les mots :

La commission départementale peut

insérer les mots :

diligenter des enquêtes, s'assurer le concours d'experts et

Objet

Cet amendement vise à conférer à la commission départementale le pouvoir d'instruire les dossiers qui lui sont soumis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 5

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les huit jours qui suivent l'avis de la commission départementale, le représentant de l'État dans le département transmet au conseil national visé à l'article additionnel après l'article L. 125-1 (cf. amendement n° 6) sa proposition, assortie du dossier de la commune, de son rapport et de l'avis de la commission départementale. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que le représentant de l'Etat transmette effectivement l'avis de la commission départementale et ce dans un délai déterminé afin de ne pas ralentir la procédure.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris après avis d'un conseil national composé de douze membres :

« - Quatre représentants de l'État désignés respectivement par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et des finances, du budget et de l'environnement,

« - Quatre représentants des communes désignés par l'Association des maires de France,

« - Deux représentants des assurés nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation,

« - Deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organismes professionnels. »

Objet

Cet amendement vise à substituer l'actuelle Commission interministérielle, composée exclusivement de représentants des ministères qui ne sauraient défendre tous les intérêts en cause, par un Conseil permanent comprenant des représentants de l'Etat mais aussi des représentants d'élus, de sinistrés et d'assureurs.






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14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'avis motivé du conseil national est rendu public au Journal officiel et notifié par les préfets aux communes concernées dans les trois jours de sa publication.

« La motivation de l'avis devra comporter les critères physiques et les seuils retenus, ainsi que, le cas échéant,  les enjeux économiques et sociaux pris en compte. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la transparence de la procédure puisque le Conseil national, devra, dans sa motivation, préciser les critères sur lesquels il se fonde pour rendre son avis.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

14 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 9

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Avant de rendre son avis, le conseil national peut diligenter des enquêtes et s'assurer le concours d'experts. Toutefois, le conseil est tenu de rendre son avis dans le mois de la réception de la proposition du représentant de l'État dans le département. »

Objet

Cet amendement vise à conférer au Conseil national un pouvoir d'instruction des dossiers soumis à son examen. Il permet d'encadrer dans un délai déterminé la procédure afin de répondre rapidement aux demandes des communes sinistrées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le conseil national assure l'évaluation de l'efficacité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. A cet effet, il publie chaque année un rapport d'activité.

« Il peut formuler tous avis ou suggestions sur la réforme des textes législatifs ou réglementaires relatifs à cette indemnisation et établir, à destination notamment des commissions départementales, des recommandations sur sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la cohérence du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles en permettant au conseil national d'une part de publier un rapport annuel concernant l'efficacité du régime et d'autre part d'émettre des avis, suggestions et recommandation sur l'application des textes en vigueur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances, supprimer les mots :
, le cas échéant,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que, dans le cadre des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat, dans la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, l'avis de la commission consultative départementale des catastrophes naturelles soit recueilli systématiquement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 12

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'arrêté mentionné à l'article L. 125-1 est pris après avis d'un conseil national composé de treize membres :
« - Quatre représentants de l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et des finances, du budget et de l'environnement ;
« - Cinq représentants des communes désignés par l'Association des Maires de France ;
« - Deux représentants des assurés nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil National de la Consommation ;
« - Deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organismes professionnels. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent substituer à la commission interministérielle, un conseil national afin de garantir une meilleure transparence dans la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle devra être pris après avis de ce conseil, composé de représentants de l'Etat, des collectivités locales, des assurés et des assureurs.





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N° 13

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La nature géologique des sous-sols est un critère déterminant pour caractériser l'état de catastrophe naturelle.
« L'analyse du déficit hydrique des sols ne peut en aucun cas constituer un critère limitatif pour caractériser l'état de catastrophe naturelle. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent clarifier les critères retenus pour caractériser l'état de catastrophe naturelle.






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(n° 381 )

N° 14

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition qui fait peser la charge de la preuve sur les sinistrés. Ils estiment que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suffit à reconnaître le statut de victime aux sinistrés. Ainsi, afin de ne pas rendre les procédures encore plus difficiles, ils estiment que les démarches des sinistrés doivent être allégées.





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N° 15

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 125-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités compétentes, l'Etat, par la voie de ses représentants dans les départements, met à disposition des sinistrés, une permanence juridique pour les aider dans leurs démarches administratives. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une assistance juridique soit mise à disposition des sinistrés pour faciliter leurs démarches administratives, notamment auprès de leur assureur.





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(n° 381 )

N° 16

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances :

« Art. L. 125-1-1 - En cas de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le représentant de l'État dans le département, réunit une commission départementale chargée de recueillir tous éléments d'information sur les dommages justifiant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

« Cette commission comprend :

« - le président de l'association des maires du département,

« - trois représentants des communes désignés par l'association départementale des maires,

« - deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« - deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations professionnelles.

« Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. »

Objet

L'article L. 125-1 du code des assurances évoque les enquêtes diligentées par le préfet à l'appui des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentées par les maires. Les représentants de l'État ne sont soumis à aucune obligation particulière pour réunir les éléments d'information utile à l'appréciation de la commission interministérielle et des ministres.

L'amendement vise à leur imposer un formalisme dans le seul cas des mouvements différentiels des sols consécutifs à la sécheresse. En effet, ce phénomène est difficile à apprécier par la seule mesure d'intensité de l'agent naturel, et nécessite une évaluation des dommages pour éclairer la décision. Pour assurer la transparence et le caractère contradictoire de cette évaluation, il est proposé de la confier à une commission ad hoc, présidée par le préfet puisque c'est lui qui a la responsabilité de diligenter des enquêtes, mais comportant au moins un représentant des maires, des assureurs, et des consommateurs c'est à dire des sinistrés.

Il s'agit donc d'améliorer la qualité des dossiers transmis à l'échelon national, en favorisant le sentiment d'équité et de confiance dans la procédure.

Pour ne pas contrarier l'effort de simplification des commissions départementales, cette commission d'information sur les dommages des sécheresses serait replacée dans le cadre du conseil départemental de la sécurité civile en projet, dès la création de ce dernier.






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N° 17

16 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIWER


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances, après les mots :

le représentant de l'Etat dans le département,

insérer les mots :

soit de sa propre initiative, soit à la demande du président de l'association des maires du département,

 

Objet

L'initiative de la réunion de la commission départementale doit être également ouverte au président de l'association des maires du département.

 





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N° 18

16 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIWER


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 pour l'article L. 125-1-1 du code des assurances par les mots :

et de proposer une liste des communes ou des sections des communes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

 

Objet

La commission départementale ne doit pas seulement recueillir des éléments d'information sur les dommages justifiant une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, mais elle doit être également compétente pour proposer une liste des communes ou sections de communes pouvant bénéficier de la reconnaissance de cet état.