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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 138

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20.- Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et  de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

« - personne physique ;

« - petite ou moyenne entreprise ;

« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

«  Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article  L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle est  abrogé.

 

Objet

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre de la politique engagée par le Gouvernement pour sensibiliser les PME-PMI - mais aussi les chercheurs, les inventeurs indépendants et les étudiants - aux enjeux de la propriété intellectuelle et les inciter à déposer davantage de brevets en réduisant le coût de ces derniers. A cette fin, il tend à unifier et à simplifier le dispositif de réduction des redevances qui sont perçues pour les demandes de brevet et pour les brevets.

Le Code de la propriété intellectuelle comporte actuellement deux dispositions de réduction de ces redevances. L'article L. 612-20 fait bénéficier les personnes physiques non assujetties à l'impôt sur le revenu d'une réduction pour l'ensemble des redevances. L'article L. 613-10 accorde une réduction des seules annuités aux brevetés qui déclarent autoriser toute personne à exploiter l'invention contre versement de justes redevances (licences de droit). Dans le premier cas, l'INPI examine tous les ans la situation du requérant au regard de son imposition. Dans le second, il y a lieu d'examiner si l'invention n'est pas manifestement non brevetable. Ce dispositif apparaît à la fois complexe, en raison des examens qu'il implique, et mal ciblé sur le plan économique.

C'est pourquoi il est proposé de généraliser le principe de la réduction  à toutes les personnes physiques, aux PME-PMI et aux organismes à but non lucratif des secteurs de l'enseignement et de la recherche. La réduction pourra porter tant sur les taxes de procédure que sur les annuités.

Le bénéfice de la réduction sera acquis sur simple déclaration à l'INPI, sans contrôle a priori, notamment de la qualité de PME-PMI du requérant. Mais les fausses déclarations seront sanctionnées par une amende administrative versée à l'INPI. La constatation de l'infraction et l'imposition de l'amende, dont le montant sera fixé par décret, relèvera d'une  décision du directeur général de l'INPI, soumise au contrôle des Cours d'appel compétentes (article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle).

Dès lors, le maintien du dispositif de la licence de droit, qui offre une réduction sur les seules annuités, n'est plus justifié. Il est donc proposé de l'abroger, étant observé qu'il n'a pas atteint son objectif de faciliter les licences de droit.